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3° lorsque, enfin, dans une poursuite comprenant plusieurs chefs, une peine unique ayant été infligée au condamné en vertu des dispositions de l’article 365 du Code d'instruction criminelle, les erreurs de droit alléguées à l'appui du pourvoi ne portent que sur certains chefs et laissent subsister à l’encontre du condamné les autres chefs.
Dans toutes ces espèces, le juge du fond a commis une erreur lourde qui entache la déclaration de culpabilité. Mais le principe de la peine justifiée entraîne le rejet du pourvoi, parce que, soit dans les constatations de fait de la décision, qui permettent de déterminer le caractère exact de la responsabilité du délinquant, ou de restituer aux faits leur véritable qualification, soit dans la déclaration de culpabilité se rapportant aux chefs régulièrement retenus, il reste le principe d’une peine. Il suffit qu’en fait la sanction intervenue, même évaluée d’après d’autres bases, corresponde à celle dont l’application demeure légitimée. Elle a dès lors une base légale et le rejet du pourvoi s'impose, puisque le double principe de la légalité de l’incrimination et de la légalité de la peine, fondement de la législation pénale depuis la Révolution française, demeure respecté.
Cette théorie de la peine justifiée, dont l'importance est considérable, parce qu’elle restreint dans des proportions remarquables le champ d’application des diverses ouvertures à cassation, est appliquée d’une manière à peu près constante par la Cour de cassation depuis la mise en vigueur du Code d’instruction criminelle, sauf toutefois certains cas exceptionnels dont il conviendra de préciser la portée. Mais elle soulève de graves problèmes qui ont déterminé, dans la doctrine, de vives controverses et qui ont amené la jurisprudence de la Cour suprême à marquer parfois de très réelles hésitations.
La Cour de cassation a prétendu fonder cette théorie sur les termes de l’article 411 du Code d'instruction criminelle, rendu applicable en matière correctionnelle et de simple police par l’article 414: « lorsque la peine prononcée sera la
« méme que celle portée par la loi qui s'applique au crime, « nul ne pourra demander l'annulation de l'arrêt sous le pré- « texte qu'il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi.»
Mais ce texte ne paraît guère viser que l’erreur de référence à la loi pénale, lorsque par ailleurs l’arrêt est à tous égards régulier. De vives critiques ont été élevées contre l'extension qu'entend lui donner la Cour suprême à des espèces bien différentes. Aussi les auteurs qui ont admis le principe de la peine justifiée ont-ils généralement considéré que le fondement véritable de cette doctrine n'était pas dans l’article 411, mais bien plutôt dans cette règle essentielle encore que non écrite, que, pour se pourvoir en cassation, il faut justifier d’un intérêt. Et tous leurs efforts ont tendu à cette démonstration qu'aucun demandeur en cassation ne fait valoir un intérêt légitime, même si l’arrêt attaqué est entaché d’une lourde erreur de droit, lorsque la peine prononcée reste justifiée par les parties demeurées saines de la déclaration de culpabilité. En outre, pour fortifier leur position, ces auteurs ont tiré argument d’une série de considérations qui militent en faveur de la restriction du nombre des cassations. Ils ont évoqué la nécessité d’une répression rapide et exemplaire, le souci de diminuer les frais de justice, le désir de sauvegarder, en face de l’armée toujours plus nombreuse du crime, l'autorité des décisions de justice, toutes idées qui amènent à sacrifier ceux des intérêts du demandeur en cassation qui n'apparaissent que comme secondaires, pour ne prendre en considération que ceux qui sont essentiels.
Parmi les défenseurs de la théorie de la peine justifiée, il convient de citer, indépendamment des arrêtistes ordinaires du recueil Dalloz, généralement favorables à la théorie, Faustin-Hélie, dans son Traité de l’Instruction criminelle, tome VIII ; le Premier Président Sarrut dans sa note sous Dalloz 1897.1.393 ; M. G. Le Poittevin dans sa note sous Dalloz 1908.1.17 ; puis plus récemment M. Degois dans son Traité élémentaire, 1922, n° 1533 ; enfin M. Gelin dans son excellente thèse sur la « Peine justifiée » parue en 1922 et — quoique avec des réserves marquées — M. Garraud dans
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son Traité théorique et pratique de l’Instruction criminelle, édition de 1928, tome V, n° 1819 et suivants.
Mais si une partie de la doctrine a ainsi opiné en faveur du système de la peine justifiée, d'excellents esprits se sont prononcés, parfois avec vigueur, en sens contraire. Il convient de citer notamment : Morin (Rép. de Droit criminel Vo Cassation, n° 43), Tarbé (Lois et règlements à l’usage de la Cour de cassation, 1840, p. 156), Trébutien (Cours de Droit criminel, 2e édition, t. IT, n° 709), puis plus récemment M. Labbé (note sous Sirey 1877.1.184), M. Roux (note sous Sirey 1906.1.201), M. Lalanne dans sa thèse sur la « Théorie de la peine justifiée », parue en 1922, enfin notre ancien maître M. Magnol daris les lignes si judicieuses qu’il a consacrées à cette question dans les dernières éditions de son Cours de Droit criminel (1928 et 1935, p. 1015 et 1016). La plupart de ces auteurs ont fait ressortir le préjudice souvent très sérieux que causent au demandeur en cassation, ministère public ou condamné, soit dans la détermination du quantum de la peine, soit dans les conséquences légales de la condamnation, des erreurs aussi graves que l’erreur dans la qualification ou l’erreur sur le nombre des délits, et ils ont montré qu’il n’éta t pas davantage possible d’édifier cette théorie sur la règle du défaut d’intérêt que sur le texte des articles 411 et 414 du Code d’instruction criminelle.
En dépit des critiques qui ont ainsi été portées contre le principe de la peine justifiée, la Cour de cassation n’a pas jusqu'ici renoncé à cette doctrine à laquelle elle paraît rester au contraire fermement attachée. Mais la controverse n’a pas été vaine, car elle a du moins provoqué, dans la jurisprudence de la Cour suprême, surtout depuis le début de ce siècle, une évolution remarquable. Par des décisions dont la portée définitive est encore incertaine, la Cour de cassation a tenté de parer aux critiques formulées contre son œuvre, soit en se montrant plus large dans les cas exceptionnels où elle renonce à l'application du principe,
soit en s’efforçant, lorsqu'elle continue de l’observer, d’en atténuer les inconvénients. Mais cette évolution extrémement intéressante, dont les éléments seront dégagés ci-dessous, n’a généralement rencontré l’adhésion ni des partisans, ni des adversaires de la théorie et elle est unanimement condamnée. Il est à prévoir qu’un jour ou l’autre la Cour de cassation y renoncera, soit pour revenir à une application rigoureuse de la doctrine, selon le vœu de MM. Sarrut et Gelin, soit au contraire pour la rejeter définitivement.
Il est manifeste que les considérations qui déterminent la Cour suprême à s’efforcer d’amender ainsi la doctrine de la peine justifiée, dans la pensée de la sauver, sont des raisons d'ordre pratique, des raisons, peut-on dire, de politique répressive. La théorie donne en effet un moyen commode de rejeter souvent sans examen des pourvois relativement nombreux et elle concourt ainsi à assurer la répression rapide des délits. Son application peut exercer d’autre part une certaine influence sur le nombre même des pourvois, ministère public et condamnés renonçant le plus souvent à agir lorsque le rejet de la demande est acquis à l’avance. On va même jusqu’à admettre que, sans elle, la justice répressive serait entravée.
Mais si ces considérations, qui reposent d’ailleurs sur des craintes dont le bien-fondé reste à démontrer, ont une valeur pour le législateur, à qui il appartient d’amender s’il y a lieu la procédure criminelle, afin d’assurer la célérité et l'efficacité de l’œuvre de justice, peuvent-elles s’imposer au juge ? peuvent-elles l’autoriser à opposer à des pourvois fondés sur des erreurs de droit graves une fin de non recevoir que la loi n’a pas prévue ? Donnent-elles au magistrat, si le législateur est impuissant à prendre les mesures susceptibles d’adapter la procédure pénale au développement de la criminalité, le droit de suppléer à sa carence et de procéder lui-même à cette adaptation, comme autrefois le prêteur romain créait lui-même le droit ?
C'est à quoi le problème finit par se résoudre, et pour notre part, nous sommes trop respectueux de la loi, trop
strictement fidèle au principe de la séparation des pouvoirs, gage suprême de la liberté, pour ne pas répondre à ces questions par la négative.
Dans ce modeste ouvrage, nous nous proposons en conséquence d'apporter notre concours à ceux des auteurs qui ont déjà, dans de savantes publications, condamné le principe de la peine justifiée. Dans une première partie nous reprendrons l'examen d'ensemble des décisions de la Cour de cassation. Dans une deuxième partie, nous discuterons la valeur des arguments donnés en faveur de la théorie. Enfin la troisième partie sera consacrée à l’étude des tendances les plus récentes de la jurisprudence. Nous serons alors à même de formuler en conclusion un jugement définitif.
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