‹ Essai sur la Peine JustifiéeChapitre 33 sur 36 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Il nous reste à conclure, et notre conclusion est très nette.

Nous nous prononçons sans hésiter pour l’abandon pur et simple de la théorie de la peine justifiée.

Nous admettons sans doute qu’on ne puisse considérer comme donnant ouverture à cassation, pourvu qu'elles n'aient pas déplacé les limites de la peine encourue, ni l’erreur de citation, formellement prévue par l’article 411 du Code d'instruction criminelle, ni les hypothèses voisines de l’erreur sur un élément du délit ou de l'erreur sur le caractère de la responsabilité du délinquant. Mais pour asseoir ces solutions, nous pensons qu'il n’est pas nécessaire de recourir au principe de la peine justifiée et qu'il suffit de constater que ces erreurs ne portent vraiment aucun préjudice en sorte que le demandeur en cassation ne saurait s’en faire grief.

Quant aux extensions du principe de l’article 411 à l'erreur dans la qualification ou à l’erreur sur le nombre des délits, nous ne les admettons en aucune manière. Nous n'acceptons même pas les idées de M. Labbé qui, dans sa note sous Sirey 1877.1.184 concède que le pourvoi pourrait être rejeté lorsque l'erreur de qualification se place entre des délits prévoyant des pénalités identiques. Nous ne pouvons concevoir que soit maintenue à la charge du condamné une peine prononcée d’après une qualification erronée ou en considération d’un ensemble d’infractions dont plusieurs peuvent ne pas lui être imputables.

Nous avons dit le pourquoi de notre position. Dans cette modeste étude, nous avons repris pour notre compte les

critiques déjà formulées contre la théorie de la peine justifiée, montré qu’elle ne repose sur aucun fondement sérieux, qu’elle est injuste et souvent inhumaine, qu’elle apporte des solutions généralement incompatibles avec les préoccupations modernes de l’individualisation de la peine, qu’enfin il n’est pas démontré qu’elle réponde à des nécessités pratiques. À ce dernier point de vue, nous avons précisé d’ailleurs que le problème était d’ordre législatif et non judiciaire, qu'aucune préoccupation d’ordre pratique ne peut autoriser la Cour de cassation à opérer des distinctions entre des erreurs de droit qui, toutes normalement, constituent des causes de nullité et à créer elle-même une fin de non recevoir qui est restée en dehors des prévisions du législateur ; que si vraiment, dans les arrêts de condamnations, le nombre des erreurs de droit est tel qu’on puisse craindre que la justice n’en soit entravée, il appartient au législateur et à lui seul de prendre les mesures indispensables en vue de réduire les risques d'erreur sans porter atteinte aux droits de la défense. Nous avons préconisé, dans ce sens, la simplification des règles de l’instruction crinrinelle, la refonte de la législation pénale, l’amélioration du recrutement des magistrats, notamment par la suppression des tribunaux inoccupés.

Mais considérant que l'hypothèse de l’erreur sur le nombre des délits est celle où les cas d’application de la théorie de la peine justifiée sont de beaucoup les plus nombreux et présentent d’ailleurs les conséquences les plus graves, nous tenons à signaler en terminant deux réformes législatives qui, à cet égard comme à bien d’autres, produiraient des effets bienfaisants et dont nous souhaitons en conséquence une prochaine réalisation.

Nous voudrions tout d’abord qu’une réforme mette fin à la jurisprudence en vertu de laquelle, en matière de faux et d'usage de faux, chaque pièce fausse est considérée comme constitutive d’un crime distinct en sorte que les poursuites en ces sortes d’affaires arrivent à comporter des

centaines et parfois des milliers de chefs, et que le jury doit répondre à un nombre invraisemblable de questions. S'il était permis à la chambre des mises en accusation et au Président des assises de grouper en une seule question toutes les séries de faux de même nature, la répression de ces crimes aujourd'hui si répandus serait facilitée et les risques d'erreur seraient réduits dans de singulières proportions.

Du même coup, l’une des hypothèses dans lesquelles la Cour de cassation recourt le plus souvent au principe de la peine justifiée disparaîtrait.

Nous croyons d’autre part qu'il serait très souhaitable que le législateur apporte des modifications au système du non-cumul des peines tel qu’il est établi par la disposition de l’article 365 du Code d'instruction criminelle. Il est contraire à la logique autant qu’à l’équité que le juge, lorsqu'il est saisi par une même poursuite de plusieurs infractions, soit obligé de prononcer une peine unique en sorte que cette peine constitue la sanction de plusieurs délits. Ce système est plein d’inconvénients à nombre de points de vue, et c'est à son application qu'est essentiellement dû le développement de la théorie de la peine justifiée dans le cas de l’erreur sur le nombre des délits. Un système répressif d’après lequel chaque délit englobé dans une même poursuite devrait être sanctionné par une peine distincte, sauf à admettre au besoin qu’au delà d’un certain maximum le surplus des peines prononcées ne serait pas exécuté, serait très supérieur à tous égards, et il aurait en outre l’avantage d'entraîner automatiquement la disparition du système de la peine justifiée dans le cas de l'erreur sur le nombre des délits, sans qu’il en résulte aucun inconvénient pour la répression.

En effet la question de l’annulation ou de la validation intégrale de l’arrêt ne se poserait plus. Dès lors qu’à chaque infraction correspondrait une peine déterminée, toute irrégularité limitée dans ses effets à l’un ou à quelques-uns des

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chefs de la poursuite, ne donnerait lieu qu’à une cassation partielle et le surplus de la condamnation resterait maintenu à la charge du délinquant.

On sait que la plupart des pays étrangers répudient la règle du non-cumul des peines. Nous pensons qu'il n'y aurait que des avantages à ce que la législation française soit modifiée en ce sens et nous déplorons à ce point de vue que l’article 109 du projet de révision du Code pénal français de 1934 ait crû devoir maintenir le principe de la confusion des peines en matière de crime ou de délit (1).

Nous tenons à souligner en terminant que le nouveau Code de procédure pénale du royaume d'Italie, promulgué le 19 octobre 1930, a adopté des principes qui correspondent assez sensiblement à nos vues.

L'article 538 de ce Code prévoit le cas où la sentence déférée à la Cour suprême contiendrait des erreurs de droit dans les motifs ou porterait des « indications erronées de textes de loi ». Il spécifie que ces erreurs n’entraîneront pas la cassation de la décision attaquée, « si elles n’ont pas eu une influence décisive sur le dispositif ». Comme on le voit, l’article est muet sur l’erreur dans la qualification qui, très certainement donne ouverture à cassation. Seule l’indication erronée du texte applicable peut être couverte. Encore faut-il que l'erreur, même ainsi localisée, n’ait pas eu d'influence décisive sur le dispositif. Le texte ajoute que la « Cour de cassation doit spécifier dans la sentence les cen- « sures et rectifications nécessaires et ordonner qu’elles « soient communiquées au juge qui a prononcé la sentence « attaquée ». [l donne ainsi explicitement à la Cour suprême

(1) Nous rappelons que d’après de bons auteurs les juges pourraient parfaitement, en l’état actuel de la législation, prononcer, en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, une peine distincte pour chaque infraction, sous la seule condition que le total des peines prononcées n’excède pas le maximum des pénalités prévues par le texte le plus sévère (Vidal et Magnol, op. cit., p. 372). Mais la jurisprudence de la Cour suprême est {très fermement en sens contraire et c’est pourquoi nous préconisons une modification législative de l’article 365 du Code d’instruction criminelle.

le droit remarquable de modifier et de rectifier la décision du juge inférieur. Mais il est essentiel de noter que ce droit est restreint à des erreurs peu importantes qui n’altèrent pas la substance de la condamnation et laissent intacte la déclaration de culpabilité. Il n’y a rien là de comparable au droit singulièrement plus osé que prétend s’attribuer la Cour de cassation française de rétablir la qualification véritabie des faits ou de déclarer que, dans une poursuite portant sur plusieurs chefs, certains de ces chefs, tout en étant maintenus dans la condamnation, resteront sans portée.

D'autre part le nouveau Code italien dans son article 483 se prononce dans un sens contraire à la confusion des peines. Lorsque, dans une sentence unique, plusieurs infractions sont retenues, le juge doit fixer la peine encourue pour chacune d'elles, et « déterminer ensuite la peine qui doit « être appliquée conformément aux règles établies sur le « concours d’infractions et de peines ». Ces dernières règles sont précisées par les articles 71 à 84 du Code pénal lesquels adoptent en principe et sous certaines réserves le système du cumul matériel des peines en additionnant toutes celles qui sont encourues pour les diverses infractions dont le condamné a été reconnu coupable.

Aiïnsi, si l’une des infractions est retenue à tort, il n’y a pas lieu d'envisager l’annulation totale de l’arrêt et la question du recours à une quelconque fin de non recevoir tirée du principe de la peine justifiée n’est pas susceptible de se poser. La cassation est limitée au chef contre lequel des critiques sont formulées et le surplus de la condamnation est maintenu.

Nous verrions volontiers pour notre part le législateur français se rallier à des conceptions d’un même ordre qui amélioreraient notre système répressif, et nous sommes convaincus qu'il le ferait, s’il venait à constater que l’abandon de la théorie de la peine justifiée est de nature à nuire au bon fonctionnement de la justice criminelle.

Nous croyons donc que la Cour de cassation ne devrait

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éprouver aucun scrupule à abandonner la théorie de la peine justifiée, dont en fait elle reconnaît le mal-fondé, et à laquelle elle ne peut tenir que dans la mesure où elle la croit utile à l'intérêt social.

Nous lui demandons ardemment, quant à nous, d'y renoncer, non seulement parce qu’un juriste, si modeste soit-il, ne peut que condamner une doctrine qui contrevient à des principes de droit certains, mais aussi, parce que, dans nos fonctions mêmes de magistrat, nous avons pu trop souvent en constater l’iniquité.

Et c’est dans cet esprit que nous croyons nous aussi devoir nous rallier en terminant à la formule de M. Roux :

« L'erreur n’a que trop duré, et on lui a immolé trop de victimes. »

Vu : le Président de la thèse,

HUGUENEY.

Vu :1le Doyen,

Encarp ALLIX.

Vu et permis d'imprimer :

le Recteur de l'Académie de Paris,

S. CHARLÉTY.

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