HIS
tière criminelle et qu’elle ne jouait pas en matière correctionnelle où il restait indifférent que le juge soit parti pour l’application de la peine d’un maximum trop élevé, pourvu que la peine ait été suffisamment abaissée pour rentrer dans les limites des textes applicables.
Nous avons souligné l’illogisme de cette situation. On eut compris qu’en toute matière la Cour de cassation s’en fût tenue à l’application rigoureuse du principe de la peine justifiée. Mais à admettre une exception dans le cas où l'erreur du juge avait aggravé les peines applicables, il n’y avait aucune raison pour que l'exception ne fût pas étendue aux matières correctionnelles comme aux matières criminelles.
Or, il semble que, depuis quelques années, la Cour de cassation s'engage dans cette voie, et nous avons pu noter, depuis 1927, trois arrêts successifs dont la tendance est de reconnaître qu’en matière correctionnelle comme en matière criminelle, il y a lieu de casser l’arrêt entrepris, encore que la peine soit justifiée, lorsque l’erreur du juge a eu pour conséquence de déplacer arbitrairement les bases d’application de la peine.
Le premier de ces arrêts a statué sur le pourvoi formé par deux inscrits maritimes qui avaient été condamnés le 15 janvier 1927 par le tribunal maritime de Saint-Pierre et Miquelon, l’un à 4 mois et 20 jours de prison, l’autre à 16 jours pour un délit de refus d’obéissance. Le juge s'était référé par erreur aux articles 60 $ 2 et 55 $ 3 du décret du 24 mars 1852 qui prévoient une peine de 6 jours à 2 ans de prison, alors que ce décret est abrogé et remplacé par l’article 89 du décret du 17 décembre 1926 qui fixe une peine de six jours à six mois. Il y avait donc en l'espèce erreur de référence à la loi pénale, mais, en dépit de l’erreur, la peine prononcée rentrait dans les limites de celle qui était encourue. C’était donc semble-t-il le cas d'appliquer à la lettre même la disposition des articles 411 et 414 du Code d'instruction criminelle et comme on était en matière correctionnelle, le pourvoi devait être rejeté. Or, la Cour de cassation a au contraire admis le pourvoi, au motif que,
« par l'effet de l'application aux deux demandeurs de l'ar- « ticle 55 $ 3 du décret du 24 mars 1852 qui édicle une peine « pouvant s'élever jusqu’à deux années de prison, alors que « le maximum en ce cas est limité à six mois de prison par « l’article 59 de la loi du 17 décembre 1926, un des points « extrêmes a été déplacé et ce, au préjudice des inculpés » 8 avril 1927. B. 100).
L'année suivante, un deuxième arrêt du 20 août 1928 a apporté une solution analogue. Cet arrêt a statué sur le pourvoi d’un prévenu condamné à dix mois d'emprisonnement pour coups et blessures, en vertu de l’article 309 du Code pénal, sans constater que les blessures aient causé une incapacité de travail de plus de 20 jours. Sans doute la peine était-elle justifiée puisque l’article 311 du Code pénal qui réprime le délit de coups et blessures simples prévoit un maximum de 2 ans. Cependant, dit la Cour de cassation, la situation « ne saurait être régie par l’article 411 du Code « d'instruction criminelle ; en effet, la Cour n’a pas fait seule- « ment une citation inexacte des textes, mais elle a commis une « erreur par laquelle elle a pu se croire liée et qui, en dépla- « çant les points extrêmes entre le maximum et le minimum « de la pénalité applicable, a changé illégalement les bases « d'appréciation qui devaient servir à en déterminer la nature ; « ainsi cette erreur a pu étre préjudiciable au condamné. »
Enfin un troisième arrêt du 23 novembre 1933 également rapporté à sa date au Bulletin criminel a statué dans le même sens.
Il s’agissait en l’espêce d’un pourvoi formé contre la décision d’un tribunal militaire qui avait condamné l'accusé à 18 mois de prison pour trois délits, bris de clôture, outrages à un supérieur à l’occasion du servicé, dissipation d'effets d’habillement. La décision était régulière en ce qui concerne le premier et le troisième de ces délits. Elle était au contraire irrégulière en ce qui concerne le délit d’outrages à un supérieur, puisque la culpabilité avait été reconnue par quatre voix seulement alors qu’il en eut fallu cinq.
La Cour de cassation a constaté que la peine prononcée qui était de 18 mois, était justifiée par les délits régulière-
ment déclarés constants de bris de clôture et de dissipation d'effets d’habillement, cette dernière infraction étant punie par l’article 218 du Code de justice militaire d’une peine de 3 mois à 2 ans.
Mais, dit la Cour de cassation, les juges, par suite de l'erreur de droit qu'ils ont commise en retenant à tort un délit d’outrages qu’en réalité l'accusé n'avait pas commis, « ont pu se croire liés par l’article 209 de la même loi qui « punit les outrages à supérieur d’un emprisonnement de « 6 mois à 5 ans. Par suite, ils ont déplacé les points extrêmes « entre le maximum et le minimum des pénalités applicables «et changé les bases d'appréciation qui devaient servir « à en déterminer le quantum. Une telle erreur a pu étre « préjudiciable au condamné ».
Il n’est pas possible de considérer dès maintenant ces trois décisions successives comme marquant un revirement définitif de la jurisprudence. En effet, au même moment où elle venait de rendre la deuxième de ces décisions, la Cour de cassation a au contraire rejeté un pourvoi formé par un prévenu contre un arrêt qui l'avait condamné à une peine d'emprisonnement pour un double délit de coups et blessures et de port d'arme prohibée. La décision cependant était irrégulière en ce qui concerne le délit de coups et blessures, qui était le plus grave. Mais cette fois la Cour suprême, s’en tenant à sa jurisprudence traditionnelle, a décidé que la peine était justifiée du chef de port d'arme prohibée, qui est le moins grave (6 décembre 1929. B. 272. Voir aussi : 27 novembre 1924. B. 65).
Il y a donc encore, dans la jurisprudence de la Cour suprême des hésitations et des contradictions. ;
Cependant le revirement est au moins ébauché et l’on peut prévoir que dans un délai rapproché, la Cour de cassation, cessant de distinguer entre les décisions correctionnelles et les décisions criminelles, déclarera le principe de la peine justifiée inapplicable toutes les fois que l'erreur du juge aura eu pour effet de déplacer arbitrairement les pénalités encourues.
Dans une poursuite comprenant plusieurs chefs, le prin-
Horse
cipe de la peine justifiée ne jouera que si l'erreur porte sur les chefs les moins graves. Le pourvoi sera au contraire accueilli, même si la peine est justifiée, lorsque les moyens invoqués porteront sur les chefs les plus graves.
Dans le cas de l'erreur sur la qualification ou même de la simple erreur de référence, le pourvoi du condamné sera accueilli, même si la peine est justifiée, lorsque la conséquence de l’erreur aura été de substituer au texte en réalité applicable un texte plus sévère. Dans le cas contraire le pourvoi sera rejeté, mais par contre le pourvoi du ministère public deviendra recevable.
Quel sera le mérite de cette évolution ?
Elle assurera dans l’application de la théorie de la peine justifiée une plus grande unité de vue et fera disparaître des contradictions inacceptables. Toutes les exceptions reconnues au principe de la peine justifiée, y compris l’exception relative au cas de l’erreur sur l’état de récidive, se fondront en une seule règle aux termes de laquelle le système de la peine justifiée sera déclaré inapplicable toutes les fois que les limites extrêmes de la peine auront été déplacées au détriment du demandeur en cassation.
D'autre part, en éliminant les cas où le rejet du pourvoi entraînait pour le condamné, en ce qui concerne le montant de la peine, les conséquences les plus manifestement iniques, elle rendra l’application de la théorie de la peine justifiée moins choquante.
Dans cette mesure, elle ne pourra qu'être favorablement accueillie par les adversaires de la théorie, qui y verront une étape nouvelle de la Cour suprême vers l’abandon pur et simple d’une conception qu'ils croient injustifiable.
Mais même ainsi réduite aux cas où l'erreur n’entraîne aucun déplacement des pénalités applicables, la théorie de la peine justifiée n’échappera pas aux critiques dont l'exposé a été fait. Elle restera aussi fragile dans son fondement, aussi trop souvent injuste dans ses résultats.