‹ Essai sur la Période Constitutive des Personnes Morales de Droit PrivéChapitre 11 sur 25 · LUE I QE · texte numérisé non relu

LUE I QE

Dans la première hypothèse, il n’est pas moins exact d'affirmer que le groupement des promoteurs s’est évanoui à la naissance de la corporalion-personne morale qu'il avait pour but de faire apparaître. Tandis que ses membres doivent en outre être membres de cette corporation, on peut dire de l'association temporaire qu’elle s’est fondue dans celle-ci. A quoi leur servirait la persistance entre eux d’un lien intime, alors surtout qu'ils n'ont pas entendu tirer profit de leur entreprise, qu'ils n'ont point d'intérêts particuliers à sauvegarder vis-àvis du nouvel organisme ?

Mais il en va de même, lorsque les statuts décident qu’une quote-part importante des bénéfices annuels de la société par actions sera réservée aux porteurs de parts bénéficiaires. De fait, ces titres, quelle qu'en soit la nature (litres de créances, actions ou parts sociales) {1), destinés originairement à rémunérer les travaux et dépenses des fondateurs, sont aujourd'hui souvent remis aux premiers actionnaires et souscripteurs pour encouragerles souscriptions, ou bien attribués à certaines personnes en représentation de leur apport industriel et commercial, ou bien gardés en réserve pour récompenser les services rendus à la société au cours de son existence. D'ailleurs, à supposer même que les promoteurs et organisateurs de la société soient les seuls à participer à celte distribution spéciale de

(1) Houpin, n°5 368 à 372 ; Percerou, op. cit., p. 170 et suiv. ; Lecouturier, Traité des parts de fondateurs, ete. Nous ne croyons pas devoir exposer et discuter les différents systèmes qui ont été proposés relativement à la nature des parts de fondateurs ; aussi bien cettequestion n'a-t-elle pas sa place dans une étude de la période constitutive, car ces titres, donnant droit à une quote-part dans les bénéfices annuels, supposent la société définitivement créée.

dividendes, il faut avouer qu'ils ne se présentent pas comme un groupe autonome, comme une société à caractère propre, au sein d'une société plus vaste, avec laquelle celle-ci aurait à compter : chaque porteur de litre bénéficiaire jouit au contraire d’une indépendance complète par rapport aux autres, il n’a plus de velations qu'avec la société par actions elle-même, dont il fait partie (1).

Pour remédier à cet isolement et faciliter le contact permanent avec les porteurs de parts, les statuts prévoient souvent la formation d’une société civile, réunissant ces porteurs et fonctionnant par l'entremise d'un organe : l'assemblée générale de ses membres (2). Gette société n’est en réalité que la survivance du groupement formé entre fondateurs pour aboutir à la constitution de la société par actions, groupement qui a pu s'accroître, englober tous les titulaires de parts hénéficiaires même non fondateurs, mais qui au fond n’a changé ni d'objet ni de caractère et continue à fonctionner aux côtés de la corporation, qui en est issue.

(1) Il faut en conclure que, même depuis la loi du 16 novembre 1903, dans le silence des statuts sur ce point, une assemblée spéciale des porteurs de parts, représentant la moitié des parts plus une, ne peut ratifier une décision de l'assemblée générale extraordinaire de a société portant atteinte directement aux droits de ces porteurs. Cf. Percerou, Contribution à l'étude des sociélés par actions, 1908, p. 35. Le consentement de l'unanimité des porteurs doit être obtenu.

(2) Le groupement des porteurs en une assemblée spéciale est prévu dans le projet récent relatif aux obligations émises par les sociétés et aux porteurs de parts de fondateurs (art. 23, 25, 26). De fait, aujourd'hui, ce groupement existe dans la plupart des sociétés par actions, Cf. l’article 43 des statuts de la société « Routes et Pavages », Gaz. Trib., 13 février 1913.

Toutefois normalement, dans l’état actuel de notre droit, l'association des promoteurs cesse d'exister à la naissance de la société par actions aussi bien qu'à celle de l'association à bul désintéressé. Il n’est pas possible de la considérer comme le germe de ces institutions, qui en seraient le prolongement, et toutes les conventions passées entre ses membres (attribution éventuelle d’une part supplémentaire dans les bénéfices de la future société, clause réservant aux seuls fondateurs le droit de souscrire l'intégralité du capital social ou à chacun d'eux un certain nombre d'actions) doivent être insérées dans les statuts de cetle société et de cette association pour s'imposer à leur respect. On objectera peut-être que les promoteurs, lorsqu'ils se réunissent pour entreprendre la fondation de la nouvelle corporation, s’obligent la plupart du temps aussi à faire partie de cette dernière et en forment le noyau.Mais ce côté de leur engagement doit être envisagé à part ; il est la source d’une autre série de rapports ; et les relations individuelles, qui s’établissent entre fondateurs contractant ensemble à ce titre (1), doivent être soigneusement distinguées de la situation juridique,dans laquelle ils peuvent se trouver les uns à l'égard des autres, du fait de leur participation à un même organisme social.

(1) Gierke, Die Genossenschaftstheorie ; Lehmann, loc. cit.,t. I, S 29.

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