‹ Essai sur la Période Constitutive des Personnes Morales de Droit PrivéChapitre 15 sur 25 · II. — Quelques conséquences de la théorie institutionnelle · texte numérisé non relu

II. — Quelques conséquences de la théorie institutionnelle

Il ne faudrait pas croire que ce débat sur le fondement de la corporation personne morale eûl une portée purement théorique. Loin de là, et nous avons hâte d’indiquer quelques conséquences pratiques de la thèse que nous avons soutenue. Nous les répartirons en deux grou-

(1) Gierke, die Genossenschaftsth., p. 114 et suiv. — Les statuts renvoient tacitement aux contrats ordinaires de souscription et expressément aux contrats, qui tendent à assurer à des actionnaires isolés ou à un groupe d'actionnaires des avantages spéciaux. Mais, dans tous les cas, les clauses qui y sont insérées puisent désormais leur force obligatoire dans le droit statutaire,

(2) Hauriou, Recueil, etc., 1906, p. 181 et 182.

pes, selon qu'elles se manifestent pendant la période couslitutive ou après sa clôture.

I. — a) Tout d’abord on se demande dans la théorie contractuelle à quel moment le souscripteur se trouve obligé, ce qui revient à savoir à quel momentla convention s'est formée entre lui et les fondateurs agissant pour leur propre compte, pour le compte des autres souseripteurs, ou enfin pour le compte de la société. Le prospectus est-il une offre ou une simple invitation à offrir ? Le souscripteur, en remplissant le bulletin d'adhésion, s'engage-t-il irrévocablement, ou bien doit-on lui permettre de rétracter son offre tant que les fondateurs ne l'ont pas acceptée, sauf à rechercher quand intervient cette acceptation ?

Avec notre théorie la question ne se pose plus en ces termes. Il n’est pas douteux que la souscription d’actions constitue une déclaration unilatérale de volonté, que toute adhésion aux statuts de la corporation oblige par elle-même son auteur. Dès que le souscripteur n’est plus en mesure de revenir sur sa déclaration, il est engagé : ainsi, lorsqu'après avoir signé le bulletin d'adhésion, il s’en est dessaisi, ou lorsqu'il s'est fait inscrire sur le registre des souscriptions. Mais cela ne veut pas dire que dès à présent, il ait acquis un droit à faire partie de la société et de l'association. Les deux moments de la naissance de l'obligation et de l'acquisition du droit doivent être séparés (1) ; nous avons précédemment indiqué à quel acte il convenait de rattacher cette dernière (2).

(1) Lehmann, op. cit., $ 32.

(2) Avec l'acceptation des fondateurs, le souscripteur aequiert déjà un droit conditionnel au titre d’associé, droit qui deviendra définitif lors de la répartition des actions.

Du principe que le souscripteur est lié, à partir du jour où ila manifesté sa volonté d’adhérer à la charte corporative, il résulte que sa mort survenue dans l'intervalle entre sa déclaration et l’acceptalion des fondateurs, n’éteint pas son obligation qui passe à ses héritiers ; et celte obligation subsisterait également, au cas où une incapacité quelconque de fait ou de droit viendrait à le frapper dans le même intervalle (1). Des solutions contraires s’imposeraient avec la théorie de la souscriptionoffre de contrat (2).

b) 11 n'est pas rare que des associations, personnes morales, fassent partie concurremment avec des personnes physiques d’autres associations, encore moins que de grandes sociétés financières ou industrielles s’intéressent à la constitution de sociétés par actions. Or ces associations et ces sociétés agissent par l'intermédiaire d'un représentant, directeur ou administrateur, qui peut être tenté aussi, pour son propre compte, soit de participer à la fondation, soit de souscrire des actions. Si l’on admet que la corporation a pour fondement un rapport contractuel entre ses membres, il ne paraît pas possible de valider la déclaration du représentant faite à un double titre: au nom du groupement représenté et

(1) Mais lorsque le souscripteur est déclaré en faillite ou que sa déconfiture survient postérieurement à la déclaration d'adhésion, il est plus que probable que les fondateurs l'écarteront lors de la répartition et que la question ne se posera pas de savoir s'il était obligé dès avant l'ouverture de la faillite ou de la déconfiture.

(2) La jurisprudence décide en effet que l'offre tombe de pleia droit, si elle n'a pas été acceptée avant le décès de son auteur (Cass., 21 avril 1891, S. 95.1.308) ; une solution semblable est admise par la doctrine pour le cas d'incapacité. Cf. Planiol, t. Il, n° 980.

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en son nom personnel, car elle n’est autre que la conclusion d’un contrat avec soi-même, et l'organe de la personne morale pris entre son intérêt et son devoir (1) risquerait de sacrifier le second au premier.

Avec notre conception, la difficulté disparaît. Les volontés ne se croisent plus, mais concourent parallèlement vers un but unique sous une même discipline, le statut corporatif. Sans doule, on nous objectera que pendant la période préparatoire des contrats se forment soit entre les seuls fondateurs, soit entre les souscripteurs et les fondateurs, auxquels le représentant de la société donne son consentement tant en son nom propre qu’en cette qualité. Mais il faut se rappeler que l'adhésion au fait social, parce qu’elle est un acte unilatéral, conserve une efficacité juridique, indépendante de la force obligatoire du contrat qui lui sert d'enveloppe et qu'on ne saurait puiser dans celui-ci des exceptions à faire valoir contre la régularité de celle-là (2).

Il. — a) Celte observation va nous permettre aussi d’élucider la grave question de l'effet d’un vice de consentement sur la validité des souscriptions et particulièrement des effets du dol, commis par les fondateurs dans leurs rapports avec les souscripteurs, vis-à-vis de la corporation définitivement constituée (3).

La doctrine et la jurisprudence françaises n’ont point,

(1) Demogue, loc. cil., p. 298.

(2) Ramella, op. cit., p. 298.

(3) Tant que la corporation n’a pas dépassé la période préparatoire, l'annulation de la souscription pour cause de dol n'a pas d'inconvénient pratique, puisque la sociélé est supposée n’avoir pas encore fonctionné.

en général (1), osé prononcer la nullité de la société par actions pour cause de nullité d'une souscription enchée d'un vice de dol. Cette solution, très logique assurément, puisqu’en pareille circonstance la condition de souscriplion intégrale du capital social fait défaut, dépasserait le but à atteindre. Mais il est admis que le dol annule la souscription viciée, pourvu que les manœuvres employées aient été la cause déterminante de l'adhésion du souscripteur (2) et que celui-ci n’ait point confirmé son engagement. La nullité n'est pas opposable aux créanciers sociaux, parce que le dol ne peut être invoqué que contre ses auteurs et que les créanciers agissent contre le souscripteur en vertu d’une action directe (3).

La jurisprudence et la doctrine allemandes professent une opinion contraire, plus exacte à notre avis : la souscription, provoquée par des indications trompeuses du prospectus, des artifices des fondateurs, est valable visà-vis de la société. Celle-ci demeure étrangère à toutes les conventions préparatoires à sa naissance ; on ne peut exciper contre elle de leur nullité (4). Et il est

(1) Cf. cependant : Percerou, op. cit., p. 36 ; Douai, 19 août 1887, J. Soc., 1888, p. 102 ; Cass., 30 juillet 1895, S. 1896. 1.288 (augmentation du capital social).

(2) Cf. Houpin, n° 450, et les arrêts qu'il cite ; Thaller, n° 517 ; Floucaud-Pénardille, t.-1, n° 323 ; Vavasseur, t. I, n° 291 ; Lyon-Caen et Renault, t. II, n° 689.

(3) Thaller, n° 517,

(4) Cf. Wiener, dans la Z. f. d. qg. H. R., Bd. 24, p. 450 et suiv. ; Staub, Aommentar, p. 583 et les décisions qu'il cite, et Staub dans: Holdheims Monalschrift, &. X, p. 133 ; Cosack, t. IIT, p 563 ; Lehmann, Lehrbuch, p. 398, note 4; Jacobsohn, dans les /hering's lahrbücher, t. 56, p. 387 et suiv, La jurisprudence suisse n'est pas moins formelle

remarquable que cette solution soil admise par des” auteurs comme Ring (1) et Wiener, qui font reposer la société par actions sur un contrat entre les associés ; car, d’après eux, il n’y a pas seulement dans la souscription, une promesse à l'égard des autres actionnaires de fournir certaines prestations, mais une déclaration d'obligation, qui dépasse le cercle des parties contractantes et garantit à quiconque entrera en relations avec la société, que le fondement de celle-ci ne sera pas ébranlé.

Nous ne croyons pas nécessaire,pourécarter l’action ou l'exception tirée du dol des fondateurs, de recourir à semblable explication. Si dans la souscription d'actions on voit un contrat conclu entre la société el ses membres par l’entremise des fondateurs, quoi qu'on fasse, on ne saurait empêcher que le dol de ces derniers annulât l'obligation des actionnaires à l'égard de la société, au nom et pour le compte de laquelle il a été agi. Nous avons reconnu au contraire à l'acte d'adhésion aux statuts un caractère unilatéral, qui le rend indépendant de tous les contrats accessoires et préparatoires ; par suite,les agissements dolosifs des fondateurs vis-à-vis des souscripteurs doivent être inopposables à la société. On objecte cependant que l’article 1116 du Gode civil ne s'applique pas alors, que dans le domaine des actes unilatéraux l'annulation pour dol n’est plus soumise aux mêmes restrictions qu'en matière contractuelle,

en ce sens, p. 145-148. Cf. Silbernagel, op. cit. Mème solution également en /talie : Vivante, t. Il, n° 431 ; Manara, Societa e associazioni, I, n 61 et 64; Benettini, op. cit., p. 235 ; Ramella, op. cit, n° 7; Cour d'appel de Milan, 31 décembre 1889 (Temi gén., 1890, p. 312) et 21 octobre 1909.

(1) Ring, das Reichsgesetz betreffend, ete., 2° édit., p. 229 el suiv.

qu'on à pas ici à rechercher qui a commis le dol(1) (ainsi en est-il dans l'hypothèse d'annulation de l’acceplalion ou de la répudiation d’une succession). À cette argumentation, il convient de répondre que précisément la déclaration d’adhésion est un acte unilatéral de nature particulière, parce qu'elle tend à la constitution d’un nouveau sujet de droits, titulaire, aux yeux detous, d'un certain capital que ses créateurs lui ont assigné, dont il ne peut être privé sous aucun prétexte (2), parce que la volonté du souscripteur rendue publique s’absorbe désormais dans la volonté collective réalisée conformément aux statuts.

D'ailleurs la victime du dol ne reste pas complètement désarmée, elle a le droit d'exercer un recours contre les auteurs des manœuvres frauduleuses, fondateurs et banquiers émetteurs, recours basé sur l’article 1382 du Code civil. Faut-il, en outre, lui permettre d’intenter une action en dommages-intérêts contre la société ? Beaucoup d'auteurs l’admettent, alléguant que la personne morale est obligée par les délits que commettent ses organes dans la conduite des affaires sociales (3); mais ils s’empres-

(1) Von Thur, op. cit., S 34.

(2) Cf. Wieland, die Rechte der Gesellschafters gegenüber der Handelsgesellschaft, welche ihn durch Betrug zum Beitritte veranlasst, Z. f. d. g. H. R., 1909, p. 58. Il ne suffirait pas de dire que, par son adhésion, le souscripteur s’oblige non seulement envers la société, mais aussi envers les créanciers sociaux, car alors la nullité pour dol devrait toujours pouvoir être opposée au moins à la société, partie contractante. D'ailleurs, à quel titre, celle-ci serait-elle autorisée à parler au nom de ses créanciers ?

(3) Wieland, op. cit. ; Moos, Schadensersatzansprüche des betrogenen Aktienerwerbers gegen die beträgende Aktieng. Z. f. d. q. 11. R., 1911, p. 184.

sent d'apporter des restrictions à l'ouverture de l’action : Le Reichsgericht l’écarte, en déclarant très judicieusement que faire valoir une créance de dommages-intérêls de valeur égale au montant de l’apport pécuniaire, équivaut à réclamer le remboursement de cet apport pendant la durée de la société, ce que le paragraphe 213 du H. G. B. interdit (1). 11 pose le principe que la demande de l’associé lésé ne doit pas porter préjudice aux intérêts des créanciers sociaux, qu'il ne peut par exemple compenser cette créance avec sa dette d'apport, ni venir en concours avec ces créanciers dans la faillite sociale.

À notre avis, il convient de se placer sur un autre terrain. Îl est faux, nous l'avons vu, de prétendre que les fondateurs, dans leurs rapports avec les souscripteurs, représentent la société en formation ; ils agissent pour leur propre compte, et à ce titre ne peuvent obliger l'être moral embryonnaire par leurs délits (2).

La solution inverse se justifie en Angleterre, où la sociélé par actions, qui acquiert la personnalité juridique avec la délivrance d’un premier certificat d’incorporaton, recrute elle-même son personnel d'actionnaires ; lorsque ceux-ci se trouvent avoir été déterminés à souscrire par une inexactitude importante contenue dans le prospectus, ils ont la faculté d’intenter contre le siège social, soit une action en rescision de leur contrat, soit une action en dommages-intérêts (3). Mais «ilest curieux, dit

(1) Décision du 14 mars 1903 (Reichsg. Entseh., t. LIV, p. 133). (2) Vavasseur (5° édit.), n° 366.

(3) Dans certains cas, l'action de deceit ne fait pas double emploi

M. Segnitz, de noter que les règles sur l’acquisition de la personnalité morale s'opposent à l'exercice de l’action en rescision par les signataires de l'acte d’association. (Memorandum). C’est en effet seulement après qu'ils ont souscrit, que la société a pu juridiquement commettre une Imexactitude » (1).

Quant aux autres causes de nullité, violence ou erreur, elles n’annulent la souscription, acte constitutif, que lorsqu'elles entraînent une absence totale de consentement (2). L’exigence d’un minimum de volonté doit en effet l'emporter sur toute autre considération.

La loi du 1er juillet 1901 décide que l’association «est régie quant à sa validité par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations » ; c’est une règle qui a subsisté du projet élaboré par M. Waldeck- Rousseau. Mais par ailleurs (art. 5 et suiv. de la loi de 1901) le législateur semble avoir abandonné le point de vue primitif, Quoi qu’il en soit, l'association, dans la plupart des cas, est une institulion dont l'existence ne dépend pas de celle de ses membres. Les causes qui peuvent vicier la volonté de l’un des associés ont pour conséquence de rendre annulable son adhésion à la corporation; elles ne sauraient anéantir la corporation elle-même. En-

avec l’action en rescision ; en eflet, tandis que celle-ci doit être introduite dans un assez court délai, celle-là ne se prescrit qu’au bout de six mois, tandis que celle-ci ne peut être intentée que contre un cocontractant, celle-là peut être exercée contre tout auteur du dol. Cf. au surplus, pour les autres conditions d’exercice, H. Segnitz, Le prospectus dans les sociélés anglaises par actions, p. 65 et suiv.

(1) Segnitz, op. cil., p. 73.

(2) Il faut que l'erreur ait porté sur les poinis essentiels du contrat, et non sur des rapports accidentels. Pour l'incapacité, on doit appliquer Les principes généraux des contrats.

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core y aurait-il lieu de reproduire ici l'observation faite précédemment à propos de la société par actions : le dol des fondateurs n’est opposable à l'association, ni par voie d'action, ni par voie d'exception, dans la mesure où ilne provoque pas chez l'associé une erreur susceptible de détruire entièrement son consentement (erreur sur La na- Lure de la convention, sur l’identité d'objet), car les fondateurs n’agissent pas vis-à-vis de lui au nom de l'être moral (1).

b) Nous signalerons enfin l’heureuse solution que la thèse institutionnelle permet d'apporter à la question,tant discutée dans ces dernières années, des pouvoirs de l’assemblée générale à l'effet de modifier les statuts d’une corporation. Part-on de cette idée que les statuts ne sont que la preuve d'un contral intervenu entre quelques individus, auquel d’autres ont adhéré par la suite, on est contraint à décider que, ce que l’unanimilé des parties a lié, l'unanimité seule est capable de le délier faute d’une stipulation contraire ; conception arriérée, dont la pratique n’a pu longtemps s’accommoder. De bonne heure la nécessité s’est fait sentir d'une adaptation du règlement statutaire aux circonstances économiques nouvelles, adaptation réalisée par l'organe de l'assemblée générale des associés, Sans qu’il soit besoin d'obtenir le consentement de chacun d’eux. On sait comment la

(1) Von Thur est d'avis qu'il ne convient pas d'étendre aux associa-

tions idéales du B. G. B. les solutions de la jurisprudence allemande sur la non-recevabilité des demandes en annulation pour un vice quelconque de volonté dans les sociétés par actions, et il insiste sur cette idée que, dans les associations sans but lucratif, la nécessité de protéger l'associé, dont le consentement n'a pas été libre, doit l'emporter sur l'intérêt des créanciers sociaux (op. cit, S 34).

Jurisprudence, en matière de sociélé par actions, proposa et continue à proposer comme critérium des modifications permises, dans le but de concilier les vieux principes avec les exigences de la pratique, la distinction entre les éléments essentiels des statuts el les éléments secondaires, seuls susceptibles d’être modifiés à la majorité des voix (1).

Dans une note magistrale sous un arrêt de la Cour de cassalion du 30 mai 1892, M. Thaller à, le premier en France, abandonné les errements jurisprudentiels (2). D'après cel auteur, si le statut s'appuie sur le contrat de sociélé, en est la conséquence, il n’est pas ce contrat luimême, mais bien plutôt la loi intérieure que la personne morale «se superposant aux actionnaires» se donne àellemême,qu'elle peut donc changer au cours de son existence. Sa volonté en ce sens se manifeste par l'organe de l'assemblée générale extraordinaire, « l’âme même de la personne morale réglant les intérêts de la collectivité ou, si l’on préfère, l'instrument de la volonté supérieure de la compagnie ». Et M. Thaller résume sa pensée dans celte formule célèbre : « modifier les statuts, c'est non pas détruire ou renouveler un contrat, mais perfectionner un organisme » (3).

Nous ne saurions mieux faire que de l’approuver, nous

(1) Urléans, 9 janvier 1901, D. 1903.2.201 et note Fraissingea ; Req., 6 janvier 1903, D. 1904.1.145 et la note Guenée ; Cass., 6 février 1903, D. 1905.1.265 et note Thaller ; Cass., 2 février 1910, D, 1910.1.125 ;: GC. Paris, 16 février 1911, Gaz. Pal., 1911 2.130, R.S., 1912, p. 56 ; Cass. req., 22 janvier 1912, Gaz. Pal., 1912 1.324, Rev. des soc., 1912, p. 288 ; Trib. com. Nantes, 18 octobre 1911 et C, Rennes, 3 juillet 1912, J. S., 1913, p. 18,

(3) Droit com., n° 690.

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qui avons été jusqu'à soutenir que la personnalité juridique de l'association et de la société par actions ne dérivait pas d'un contrat initial entre leurs membres, mais d’un acte de fondation colleclif, suivi s'il y a lieu de déclarations successives et unilatérales d'adhésion à la charte de la nouvelle institution. L’être qui en résulte est avant tout un être organisé, capable de prendre par luimême des décisions (1) et comme un individu de régler sa conduite sur les nécessités de l'heure présente ; son fonclionnement n'a rien qui rappelle l’exécution d'un contrat ou d’une série de contrats réciproques ; il possède véritablement une vie autonome.

Est-ce à dire qu’il n’y ait pas de limites à cette autonomie ? Et l'assemblée générale peut-elle apporter aux staluts Loutes les modifications qu'il lui plait ? Une telle affirmation suffirait à ruiner notre doctrine. En réalité la thèse institutionnelle, elle aussi, respecte les droits individuels des associés (2);seulement elle voit leur fondement ailleurs que dans un prétendu contrat passé entre la corporation et ses membres. Car s’en lenir à ce point de vue (3), c'est encore rechercher l'intention présumée des

(1) Nous verrons qu'il possède cette aptitude dès avant sa constitution définitive, pendant sa période de formation (cf. énfra, t. TU, chap. I).

(2) Sur ces droits individuels, cons. Bourcart De l'organisation el des pouvoirs des assemblées générales dans les sociélés par actions, 1905, p. 49et suiv., p. 290 et suiv. ; Cluzant, Les pouvoirs de l'assemblée extraordinaire de la société par actions et les droits propres de l'actionnaire, thèse, 1906, p. 73 et suiv. ; Lanquest, Drouts de l'actionnaire, thèse, 1908 ; Naquet, Des modifications aux slaluls des sociétés par actions. Thèse, Paris 1910.

(3) Thaller, au D. 93.1.113 ; Lacour, note au D. 94.1 .135 ; Guenée,

. note précitée ; Boutaud, note aux Pand., 1905,1.307 ; Michoud, 1. II, p. 22.

Le

parties contractantes et,selon les interprétations,allonger ou raccourcir indéfiniment la liste de ces droits propres, — où bien, avec MM. Lyon-Caen et Renault (1),admettre que « parmi les droits individuels se trouve celui de s'opposer à Lout changement des statuts auxquels chaque actionnaire adhère »,— ou bien,avec M. Bourcart (2), « qu'il n y a pas de Sonderrecht général et absolu, conférant à chaque actionnaire la faculté d'exiger le maintien de toutes les clauses du pacte social, mais qu'il y a des Sonderrechte particuliers in specie qui procèdent du droit essentiel de l’actionnaire aux dividendes et à l'actif soclal »,— ou bien enfin, avec M. Applelon (3), « que l’objet du contrat de souscription, c'est de lui conférer (au souscripteur), moyennant des prestations limitativement déterminées, la propriété libre et irrévocable d'un certain nombre d'actions, et c'est tout ». Nous retiendrons l’aveu de l’un de ces auteurs : « L’actionnaire n’a-t-il pas un droit propre, Sonderrecht, à ce qu'aucun mot des statuts ne soit changé contre sa volonté même dans le cas où la modification ne porterail pas atteinte à un Sonderrecht in specie? À ne considérer que la nature contractuelle de la société, on en arriverait à cette conclusion (4). » Les droits individuels de l’associé dérivent de la situation de fait, opposable à tous, qu’il acquiert au sein de l'organisme social par son adhésion aux statuts (5). Dans

(4) Op. cit., 4. I, p. 746.

(2) Bourcart, op. cit., p. 294.

(3) Appleton, Du droil pour les assemblées extraordinaires de modifier les statuts sociaux, thèse, 1902, p. 211 ; Cluzant, op. cit., p. 90.

(4) Bourcart, op. cit., p. 291. — Adde: J, des soc., 1912, p. 97 et suiv.

(5) De même dans l'usine, le droit statutaire de l'ouvrier tient en échec les règles d'organisation de l'établissement et le droit discipli-

l'association, ces droits se résument dans le droit plus général à la qualité d'associé, en remplissant les conditions prévues par la charte corporative ; dans la société par actions, ils doivent être attachés à la possession d’une action, et l’action est une chose créée en fait, à laquelle la société ne saurait porter alteinte sans prononcer sa propre dissolution. Et ce critérium laisse le champ vaste à l’activité modificatrice de l'assemblée générale ; il aboutit à lui reconnaître les pouvoirs les plus larges, notamment, pour n’envisager qu'une hypothèse qui a suscité de vives discussions, le pouvoir de transformer, même de facon radicale, l’objet de la société (1).

Parvenu au terme de cette analyse de la situation Jjuridique des divers intéressés pendant la période prépara- Loire, nous ne croyons pas inutile de marquer les points acquis, pour essayer d'en lirer les éléments d'une synthèse.

La société par actions ou l'association n’est pas Île

naire du patron. — Cf. Gazin, De la nature juridique des règlements de travail, thèse Dijon, 1913, p. 165.

(1) En ce sens : M. Raphaël Georges Lévy au Congrès des sociétés par actions de 1900. — Comp. Code de com. allem., article 275, al. 2 ; Code de com. italien, article 157 ; et l'article 14 du projet de réforme français (rédaction du 28 février 1907). — Contra : Cass., 26 novembre 1894, J. S., 1895, p. 199, D. 95.1.57; Req., 29 mars 1898, J. S., 1898, p. 308, D. 99.1.595 ; Besançon, 29 juillet 1889, D. 90.2.331. — Bien entendu, l'assemblée générale n’a pas le pouvoir d'altérer le but final de la corporation, en transformant par exemple une société de gain en une association désintéressée ; aussi bien, en pareil cas, violerait-elle le droit propre des associés à toucher les bénéfices inhérents à la possession des actions.

prolongement de la société des fondateurs, sociélé préliminaire, dont les membres se réunissent dans le seul bul de travailler en commun à la formation de la personne morale et qui disparait à la naissance de cette personne. Elle n’est pas davantage l’ayant cause d’une sociélé provisoire des souscripteurs, car entre ces derniers 1] n'intervient pas nécessairement de contrat.

La société par actions et l'association procèdent d'une série de déclarations unilalérales d’adhésion au statut corporatif, Tout contrat préalable conclu soit entre fondateurs, soit entre fondateurs et souscripteurs, soit même entre souscripteurs, ne sert qu'à préparer l’agrégation de chaque unité à la collectivité, L'établissement d’une charte stalutaire, voilà l’acte vraiment fondamental et créateur, si bien que l’on peut dire : dès qu'il est réalisé, l'être moral existe aussi déjà. Dans quelle mesure ? C'est ce qu'il nous reste à voir.

TITRE II

DE LA CONDITION JURIDIQUE DES PERSONNES MORALES PENDANT LEUR PÉRIODE CONSTITUTIVE

Nous avons eu maintes fois l'occasion de le répéter : la personne morale, comme la personne physique, suppose la présence d'une individualité sous-jacente, qu’elle vient compléter en lui permettant d'entretenir des relations avec d’autres individualités, et par là nous entendons la présence d’un être organisé pour fonction: ner juridiquement, peu importe d’ailleurs que cet organisme soit physique ou social, pourvu qu’il puisse exercer un certain pouvoir et que ce pouvoir soit mis au service d’une volonté une et indépendante. L'homme est une personne parce qu'il est un individu ; mais dans l’antiquité, les esclaves ont été des individus sans être des personnes. Car la personnalité est une réalité, mais une réalilé juridique, « un rapport qui s'établit entre une réalité antérieure et une conception de l'esprit », et nonpas « un fait naturel et inné » (1). Et donc pour rencontrer upe autre entité juridique que l'être humain, il faudra exiger d'elle une organisation, lui permettant de réaliser cette volonté, une et indépendante, dirigée vers un but

(1) Les formules entre guillemets sont de M. Saleilles (Personn. jurid., p. 567), dont nous ne faisons que résumer ici les idées. Il faut lire dans cet ouvrage les XXII: et XXIIIe leçons, où l’auteur analyse de façon lumineuse et définitive le concept de personnalité juridique.

216 TITRE III

déterminé, qui en fasse un centre d'action. C’est le côlé matériel, objectif de la personnalité.

Cependant les sociétés, les associations et les fondations,leur viedurant, présentent ces caractères. Elles n’apparaissent pas comme des groupements d'individus ou de capitaux à l’état amorphe sans pouvoir autonome, mais comme des mécanismes parfaitement équilibrés ct conditionnés pour figurer el agir sur la scène du droit, à légal des personnes physiques. Les volontés individuelles disparaissent dans la mesure où elles jettent une note discordante dans l’ensemble et ne concourent pas, à titre de rouages d’une même machine, à la poursuite du but social. Il n’y a de décisions régulièrement prises, d'actes régulièrement accomplis au nom de l’établissement que les décisions prises, que les actes accomplis en conformité avec le programme statutaire et par les organes institués à cet effet. La corporation ou la fondation ne fait qu'un avec ses organes, ici les membres da comité de direction, là les associés eux-mêmes ; mais en lant que ces membres réunis en séance du coraité, que ces associés groupés dans les conseils d’administration, dans les assemblées générales corporatives, émettent, à la majorité des voix, des déclarations qui dégagent une volonté collective distincte des volontés particulières.

Considérée sous cet aspect, qui n'est autre que celui de son organisation interne, la personne morale absorbe bien réellement l'individualité de ses membres : ceux-ci ne s'opposent plus à elle, mais se fondent en elle, tels les malériaux divers incorporés dans un même édifice, au point qu'il ne soit plus possible d'envisager chacun d'eux isolément, On a parlé, à ce propos, de la person-

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