DE LA CONDITION JURIDIQUE DES PERSONNES
palité morale interne de la corporation (1). Nous ne Jugeons pas l'expression tout à fait exacte. Elle offre l'inconvénient de laisser croire que la corporation existe dansla réalité, indépendamment de ses organes,auxquels n’appartiendrait qu’un pouvoir de représentation (2). C'est là encore un vestige du système de la fiction dont, on a beau faire, on ne peut abandonner complètement, sinon Vlidée maîtresse, du moins la terminologie. À M. Hauriou reviendra le mérite d'avoir fait Justice de cette conception :
« Je ne suis pas l'ennemi de la conception subjective de la personnalité morale dans les institutions, déclaret-il ; bien au contraire, j'estime qu'elle a des limites et qu'on la compromet à vouloir l'utiliser partout. La personnalilé morale est pour la vie de relations entre des individualités qui puissent êlre considérées l’une par rapport à l'autre comme des parties dans les opérations du commerce juridique. Voilà son domaine, etilconvient de ne l'en point sortir. Dans tout ce qui est rapport de sujétion, rapport de domination, voie d’autorité, partout où les individualités en présence, au lieu d’être des parties, sont des organes ou des sujets, la personnalité subjective n’a que faire. Il faut, au contraire passer au point de vue objectif ; il y a des situations qui se créent, des fonctions qui s'organisent, des statuts qui en résultent pour Îles individus et voilà tout (3). »
Nul n’a mieux que cet auteur défini le concept de per-
(1) Thaller, note précitée au Dalloz.
(2) Sur la distinction des organes et des représentants, cf. Gierke, Genossenschafisth., p. 614 et suiv. ; Michoud, loc. cit, t. I, p. 129 et suiv.
(3) Hauriou, Recueil de l’Acad. de légist. de Toulouse, précité, p.171,
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sonnalité juridique, en insistant sur son caractère d’instrument d'acquisition de droits, sur son utilité exclusivement dans les rapports d'individus à individus.
Or, si l’on adopte cette définition, il ne peut plus être question de personnalité, lorsque l’on se préoccupe de l'organisation interne de l'entité juridique, car cette organisation ne s’analyse point en des relations avec autrui, mais en une étroite solidarité des membres du groupe, au sein duquel chacun exerce une fonction, tandis que l’aménagementi de ces forces concordantes réalise la structure d’une seule et même individualité.
Et maintenant que nous avons distingué les deux côtés de la vie juridique des personnes morales, la tâche qu'il nous faut entreprendre se trouve par là même tracée. Elle va consister à rechercher si, pendant la période constitutive de ces personnes, il n’est pas possible de discerner déjà des manifestations de leur activité propre tant à l'intérieur qu'à l’extérieur, ou plus exactement, tant d’un point de vue objectif que d'un point de vue subjectif.
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On comprend aisément que, dans une théorie de la personnalité morale basée sur l’idée de fiction, il ne soit point fait état, pour expliquer ce phénomène, des faits antérieurs à son apparition. D'après les partisans d’une doctrine semblable, la personnalité de ces entités juridiques que sont les associations, les sociétés et les fondations n’a pas son fondement dans une organisation interne d’origine stalutaire, une aptitude à fonctionner juridiquement, mais dans une faveur, un don gracieux du législateur, qui leur échoit avec l'accomplissement de la dernière formalité constitutive. Aussi bien, la période préparatoire doit-elle être remplie tout entière par l’établissement d’une série de relations purement individuelles et marquée par l'absence complète d’un régime personnifiant.
Nous ne reviendrons pas sur la fausseté d'une pareille conceplion, qui dénature l'acte juridique créateur du nouveau sujet de droits et méconnaît l'existence de ce dernier. Nous croyons avoir suffisamment démontré, dans les pages précédentes, la nécessité, pour qu'apparaisse la personnalité morale, de la présence d’un « automate social », tout aménagé, prêt à entrer en relations avec autrui, auquel ne manque plus que la capacité juri-
dique. Mais on devine que la construction de cel organisme n'est pas achevée en un seul instant et que ses rouages ne sont pas créés simullanément, Le nouvel être juridique, tiré du néant par le fait même que les statuts ont élé rédigés, qui lui assignent une certaine fin et règlent son aménagement interne, n'est encore que conçu ; son individualité va s’affirmer, au fur et à mesure que se déroulera la procédure constitutive.
SECTION I. — Les corporations.