‹ Essai sur la Période Constitutive des Personnes Morales de Droit PrivéChapitre 18 sur 25 · II. — Les Associations · texte numérisé non relu

II. — Les Associations

Comme les sociétés par actions, les corporations à bat idéal et d'intérêt général que sont les associations proprement dites, Les syndicats professionnels, les sociétés de secours mutuels,puisent dans une organisation interne, à base de slatuls,la qualité de personnes morales,qui leur est acquise soil au moyen d’une reconnaissance formelle du gouvernement, soit au moyen d’une déclaration à l’aulorilé compétente. Comme l’individualité de la sociélé par actions, l’individualité de l'association se manifeste déjà pendant sa période préparatoire el se détache de celle de ses membres.

Le décès d'un associé n'empêche pas la procédure conslilulive de se poursuivre. Lorsque les fondateurs procèdent à la déclaration prévue par les lois de 1884,

1898 et 1901 (1), ou sollicitent la reconnaissance d'utilité publique, c'est au nom de la corporation qu'ils agissent, c'est une volonté collective qu’ils expriment. Mais l’artiele 9 de la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels rend les directeurs du syndicat responsables de l'infraction à l'obligation de déposer les statuts, et si les directeurs se confondent souvent avec les fondateurs, il ne faut pas oublier qu'il ne doit pas toujours et nécessairement en être ainsi. N'est-ce pas alors que le législateur a entendu leur imposer le devoir de veiller à l’accomplissement de celte formalité, ou, le cas échéant, d'y procéder eux-mêmes, à litre d'organes de la personne morale préexistante ?

Pendant la période constitutive, des assemblées générales peuvent se tenir à l'effet de délibérer sur la fondation définitive ou de modifier les statuts : les décisions de la majorité y obligent la minorité. Quant à leur composition d'ailleurs (2), au quorum de majorité, à leurs pouvoirs, elc., ces assemblées doivent se conformer aux disposilions statutaires qui régissent les assemblées de l’association en cours.

Il n’est pas rare que la corporation, pourvue d’une certaine individualité de fait, fonctionne sans être revêtue

(1) « Toute association qui voudra... » (art. 5 de la loi du 4er juillet 4901).

(2) Souvent les statuts disposent que seule, telle catégorie d’associés payant une certaine cotisation pourra participer aux assemblées générales à l'exclusion des autres. — L'article 11 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales prévoit la convocation en assemblée générale par le préfet, de tous les propriétaires présumés devoir proliter des travaux à entreprendre. Or dans cette assemblée, appelée à délibérer sur la formation de l'association syndicale, la majorité fait la loi à la minorité, Cette majorité varie d'ailleurs avec les travaux à

entreprendre (art, 12 de la loi de 1865, modifié par la loi du 22 décembre 1888).

de la personnalité juridique, parce qu'elle n’éprouve pas le besoin de remplir les formalités nécessaires pour l’obtenir. C’est le cas de l’association non déclarée, dont la loi du 1° juillet 1901 reconnaît la validité (1). Ou’arriveraal, si dans la suite les membres du groupement jugent à propos de le déclarer ou même de provoquer sa reconnaissance comme établissement d’ulililé publique ? Dirat-on que l'association ancienne a fait place à une association nouvelle, ou qu'au contraire c'est l'organisme précédent qui continue d'exister avec une capacité différente (2)?

En faveur de la première opinion, on fait valoir la création d’un nouveau sujet de droits. L'association non déclarée n'étant pas une personne, le patrimoine que jusqu’à celte époque ses membres possédaient sous la forme de l’indivision ou d'une copropriété en main commune, passe à un nouveau litulaire,et cette transmission résulte toujours d'une convention.Ou bien, en effet, l’association a été dès le début fondée en vue d’être déclarée, et dans cette hypothèse par son adhésion aux statuts ou son vote à l’assemblee générale de fondation, chaque associé consent à voir le patrimoine que l'association acquiert avant sa déclaraliou ou sa reconnaissance, transféré à l'association capable ; ou bien, les statuts sont muets sur

(4) Quant au syndical professionnel, la question est discutée de savoir si depuis la loi de 1901, il peut valablement exister sans avoir au préalable déposé ses statuts,

(2) Remarquons que la question ne se pose pas tout à fait dans les mêmes termes pour les sociétés par actions, parce qu une telle société, si elle fonctionne en fait avant la clôture de la période préparatoire, peut être annulée et convertie en société de fait. Mais si le vice vient à être réparé avant la déclaration de nullité, il est bien évident que la société ne change pas ; il y a seulement transformation d'une société diminuée à existence précaire en une société parfaite,

23/4 TITRE If. — CHAPITRE PREMIER

l'obligation de remplir celle formalité, el alors les associés réunis en assemblée générale, tandis qu'ils votent la dissolulion, peuvent décider d'appliquer le patrimoine de l’associalion dissoule à l'être capable à fonder (1).

(elle argumentation nenoussatisfait pas. Il est préférable de raisonnerainsi : après la déclaration.la structure organique de l’associalion n’a pas changé(2);elle n'a fait que franchir enfin le seuil de la phase préparatoire à lapparition de la personnalité. et cela, parce que notre législation a subordonné l’acquisilion de celte dernière à l'accomplissement d’une condition extérieure. « Une association non capable, écrit Gierke, est une corporation que le législateur ne reconnaît pas comme telle, un organisme qui serait une corporation, si le système de la libre formalion des corporations était admis (3). » La déclaration ou la reconnaissance d'utilité publique opère, si l’on veut, la transformation de l'association non capable, sa conversion en un groupement du même genre, de forme supérieure.

Il y a transformation de l'association sans doute, mais il n'y a pas créalion d’une association nouvelle. Et de ce fait résultent les conséquences suivantes. Les statuts primitifs continuent à s'appliquer ; on ne procède pas à

(1) Von Thur, loc, cil., S 40, p. 588 ; Hôlder, Kommentar zum allg. Teil des B. G. B.,S$ 50, p 130 et suiv. ; Wahl, note au S. 1901.1.417.

(2) Hauriou, Droit public, p. 110 ; Gierke, Vereine ohne Rechtsfähigkeil, p. 9 ; Dernburg, Bürg. Recht, Bd I, Halle, 1901, $ 74. — Cf. une décision du 0. L. G, de Hambourg du 7 mai 1901 dans les Seufferts Archiv, t. LVI, n° 241.

(3) Gierke, op. cit., p. 12, — Ce système a été consacré en Suisse par le Code civil de 1907 ; l'article 54 renferme une disposition remarquable : « Les personnes morales ont l'exercice des droits civils, dès qu'elles possèdent les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet. »

une nouvelle rédaction (1). Les directeurs et administrateurs en exercice conservent leurs fonctions ; ce sont eux qui doivent déclarer l'association ou solliciter sa reconnaissance d'utilité publique (2). S'il y avait création d’une association nouvelle, C'est à ses fondateurs au contraire qu'incomberait l’obligation de faire le nécessaire, et l’on pourrait ranger dans celte catégorie, sinon tous les membres de l’association ancienne, tout au moins d’autres personnes que les directeurs et administrateurs de celle associalion (3).

III. — Responsabilité des organes de la corporation en voie de formation.

Les fondateurs jouent le rôle d'organes provisoires de la corporation pendant sa période constitutive; à ce titre, ils sont responsables vis-à-vis d'elle des manquements à leurs obligations. La violation des règles constitutives et la nullité qui en résulle, donnent lieu à un recours de la part des associés lésés contre les personnes coupables de l'irrégularité constatée.

L'article 42 de la loi de 1867-1893 décide en effet que

(1) C£. pour les sociétés, Lacour, J. des soc., mars 1913, p.100. (2) Eyquem, loc. cit., p. 228 ; Pichat, p. 80. (3) Tels sont, au seul point de vue objectif, les principaux intérèts de la distinction. Par contre, que la transformation s'opère avec ou .sans création d'une association nouvelle, nous croyons que dans les deux cas, l'autorité compétente pour ordonner la déclaration, est la même, c'est-à-dire l'assemblée générale, statuant à la majorité des voix lorsque les statuts auront prévu l'organisation de cette assemblée : sinon, l'unanimité des associés, M, Wall, étudiant la transformation des sociétés par actions, soulient cependant que quand il y a création d'une société nouvelle, emportant dissolution de l'ancienne, cette dissolution ne peut être votée que par l'unanimité {Wahl, loc. eit., J. des soc,, 1910).

« lorsque la nullité de Ja société... a été prononcée aux termes de l’article précédent, les fondateurs auxquels la nullité est imputable... sont responsables solidairement envers les tiers et les actionnaires du dommage résultant de cette annulation ». Les actionnaires comme les tiers sont donc appelés à bénéficier de la solidarité établie entre fondateurs ; d’ailleurs l’élendue de la responsabilité est limitée au préjudice éprouvé.

À qui cette action appartient-elle, et surtout à qui profite-t-elle ? Aux actionnaires, dit le texte de la loi ; mais aux actionnaires envisagés isolément, ou pris dans les liens de la solidarité sociale ? Au premier cas, chacun d'eux l’intente pour son propre compte, est seul à en bénéficier. Au second cas, l’action est exercée par les représentants de la société, syndic de faillite ou liquidateur, et le produit de la condamnation tombe dans la caisse sociale.

La jurisprudence semble considérer que le dommage ayant été causé à la collectivité, réparation doit être accordée à celle-ci. L'action a un caractère social (1) ; elle ne peut être exercée par chaque associé ut sinquli, dans la limite de son intérêt personnel, que lorsqu'elle ne l’a

(1) Bourges, 2 mai 1889, R. S., 1890, p. 15 ; Req., 6 août 1894, Ann. de droit comm ., 189%, p. 149 ; Seine, 24 juin 1895, J. S.,1895, p. 465 ; Paris, 19 juin 1895, J, S., 1895, p. 421 ; Paris, 11 janvier 1897, J. S, 1897, p. 264, et 19 juin 1900, J. S., 1901, DAC Seine, 26 juin 1905, J. S., 1906, p. 77 ; Cass., 7 juillet 1979, D. 80.1.123 ; 11 novembre 1885, S. 88.1.455 ; 5 janvier 1886, D. 86.1.122 ; 30 octobre 1894, S. et P. 97.1.186 ; 13 février 1907, Gaz. Pal., 1907. 1.615, S. 1910.1.138 ; 15 juin 1910, Gaz. Pal., 1910 1.22, J. des trib. de comm., 1911, p. 5621, S. 1912.1.89 en note sous Cass., 26 décembre 1910, et la note Wahl. — Comp. Lyon-Caen et Renault, t. Il, n° 786 ; Houpin, n° 568 ; Lacour, Loc, eit., n° 626.

pas élé par les représentants légaux de la société (1). Comment expliquer celte jurisprudence autrement que par celle idée : les fondateurs agissent pendant la période constitutive en qualité d'organes du corps social déjà individualisé ? Is lui doivent compte de la façon dont ils ont rempli leurs fonclions. Si l’on repoussait cette explicalion, l'action sociale perdrait sa raison d’être ; il n’y aurait plus lieu qu’à l'ouverture d'une action individuelle de chacun des souscripteurs, pour inexécution de l'obligation assumée par les fondateurs dans le contrat de souscription (2).

Fondateurs, directeurs et administrateurs d'une association, d’un syndical, ou d’une société de secours mutuels, chargés d'effectuer la déclaration prévue par les lois qui régissent ces divers groupements, pourraient aussi, croyons-nous, être déclarés responsables envers le siège social des fautes commises dans leur gestion de nature à entraîner une dissolution forcée de la corporation, Et il est évident qu'ici, plus sûrement encore qu’en matière de société par actions, l'action présenterait un caractère social.

SECTION II. — Les fondations.

La fondation de droit privé n’acquiert la personnalité morale qu’au moyen d’un décret, rendu après avis du Conseil d'Etat, la reconnaissant comme établissement d'utilité publique. Néanmoins, dès avant le décret, l’œuvre a peut-être déjà fonctionné en fait (et même nous avons vu que le Conseil d'Etal tend à ne reconnaître la

(1) Alger, 1: juillet 1908, Gaz. des trib. du Midi. 2 mai 1009.

(2) Lyon, 9 février 1883, D. 83.2.113 ; Amiens, 13 mars 1884, A.S., 1885, p. 87 ; Cass., 18 mai 1885, J. S., 1886, p. 185.

capacité Juridique qu'aux seuls établissements, qui ont prouvé leur utilité) ; quoi qu’il en soit, elle doit être, à ce moment, pourvue de tous ses organes.

On est trop porté, en France, à ne considérer l’acte de fondation que comme une simple disposition de biens, un acte d’aliénalion à titre gratuit, tandis qu’il est aussi el avant toul l'acte créateur d'un nouveau sujet de droits. Et cela suppose que le fondateur donne, ou sinon charge les déposilaires de sa volonté, héritiers et exécuteurs testamentaires, de donner à son œuvre une organisalion qui lui permette de figurer sur la scène du droit. Il dresse véritablement le statut,selon lequel se développera la nouvelle institution.

L'organisation de la fondation, il est à peine besoin de le dire, doit être appropriée à la poursuite d’un but charitable déterminé. Si le fondateur crée un hôpital, il aura soin de désigner, dans l’acte de fondation, les membres du conseil d’administralion appelés à diriger l'établissement, le personnel nécessaire à son entrelien, ou du moins d'indiquer le mode de recrutement (cooptation, élection, nomination par une autorité publique, etc.) de ces administrateurs et de ce personnel ; mais surtout il déterminera le groupe des bénéficiaires (pauvres de telle commune ou de tel département), sans quoi l’œuvre perdrait Loute individualilé. Le fondateur parfois se réserve à lui-même ou à sa famille une part dans l’administration, un droit de présentation par exemple des bénéficiaires. Si [a fondalion s'analyse en l’affectalion d'une cerlaine somme dont on répartira les revenus annuellement enlre les personnes les plus qualifiées, l’autonomie patrimoniale des fonds affectés est garantie par l'inslilution d’un comité de direction, auquel la mis-

sion incombe de les gérer et de les employer conformément à leur destination (1). |

Bien que le paragraphe 81 du B. G. B. ne renferme à ce sujet aucune indication précise, ilest certain que la désignalion d’un Vorstand apparaît en droit allemand comme l’un des éléments primordiaux de l'acte de fondation, aussi essentiel à sa validilé que la constitution d’un patrimoine propre.

En France, la Sociélé d'études législatives, dans le projet qu’elle a élaboré, a prévu également un aménagement interne de la fondation. Art 12. — « La fondation est administrée par un conseil de direction. Elle est placée sous le contrôle d'une Commission de surveillance, siégeant au chef-lieu du département qui a pour mission de s’assurer que les intentions du fondateur sont exécutées, etc... » — Art. 13. — « Les membres du conseil de direction sont nommés soit par le fondateur, soit par l’exécuteur testamentaire, et à leur défaut par la cowmission de surveillance. » Et M. Larnaude a très nettement défini le rôle de cette commission. « À quoi faut-il la comparer? Est-elle quelque chose d'extrinsèque à la fondation comme l’est le gouvernement dans l'établissement d’utilité publique ? C'est une thèse qui peut se soutenir. Fautil y voir plutôt-l'analogue de l'assemblée générale qui existe dans les sociétés, dans les associalions déclarées et même dans les établissements d'utilité publique sous

(1) L'article 3 des statuts de la Fondation Rothschild pour l'amélioration des conditions de l'existence matérielle des travailleurs décide que « le premier comité de direction comprend les six fondateurs et quatre membres nommés par eux ». Selon l'article 5 des staluts de la Fondation Thiers, les membres du conseil et le président directeur sont nommés par la fondatrice (Mile Dosne), qui doit pourvoir à leur remplacement à l'expiration d’un certain délai et en cas de vacances,

les noms divers que nous avons rencontrés? Je crois qu'il est plus exact de l'assimiler à celte dernière. En réalilé notre commission de surveillance est un des organes de la fondation. Toutes les fois qu'il y a propriété collective, nous rencontrons ces deux sortes d'organes, l’un préposé à la gestion, l'autre au contrôle (1). » Partant de celte idée, M. Larnaude est amené, au cours de son rapport, à préciser les pouvoirsde l'organe desurveillance qu'il ne veut pas excessifs, qu’il désire voir s’exercer selon des « règlements intérieurs », analogues aux schèmes dressés par les Charities commissionersen Angleterre (2).

De ce projet nous ne retiendrons qu'une conséquence, c'est qu'il contribue à asseoir sur des bases plus solides la thèse de la personnalité des fondations. En naissant à la vie juridique, c’est-à-dire à la vie de relations, l'être moral ne se présente pas comme un être fictif, une sorte de mannequin sans consistance, créé de toutes pièces par le législateur pour faciliter ces relations, mais comme un être réel,dont la capacité s'impose parce qu’elle n'est que la manifestation extérieure d’un centre d'activité jusque là purement interne. Nous sommes loin, avec ce projet, de la fondation envisagée comme une masse de biens inerte, œuvre d’une volonté disparue qui se survit à elle-même grâce à la faveur de l'Etat. Nous aboutissons à la conception d’un organisme vivant, détaché de son auteur, susceptible de réaliser une volonté propre (3)

(1) Deuxième rapport de M. Larnaude à la séance du 25 mars 1909, Bulletin de la Société, 1909, p. 296-297.

(2) Bull-lin, 1909, p. 300-301.

(3) Une volonté propre. parce que les organes de la fondation restent maîtres de choisir les moyens les plus aptes à réaliser le but visé par le fondateur, pourvu qu'ils ne s'écartent pas de la ligne de conduite

dans les limites de la charte statutaire, au moyen des divers éléments que la loi et les statuts mettent à sa disposition, d’un organisme enfin, dont l'Etat ne fera plus que consacrer l'existence sans la Jui octroyer.

qu'il a tracée, car ces moyens varieront selon les époques. — Comp.

article 15, al. { et 2 du projet de la Société d'études législatives, et Saleilles, Pers. jurid., XXII leçon, p. 591.

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