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CHAPITRE il g

LA CAPACITÉ JURIDIQUE DES PERSONNES MORALES PENDANT LEUR PÉRIODE CONSTITUTIVE.

Nous avons précédemment insislé sur le caractère relatif de la notion de personnalité en général. Elle est une réalité certes, si l’on y voit une qualité qui s’attache à des individus existant réellement dans le monde extérieur, si l’on concède qu’elle répond à quelque chose d'objectif et de matériel. Mais elle est aussi une fiction, une simple création de l'esprit, si l’on prend garde que les individus ne l’apportent pas en naissant, comme toute autre qualité physique ou morale, ou du moins qu'ils ne l’apportent que par le fait de leur naissance dans un certain milieu social. Autrement dit, la personnalité est un produit de la technique juridique (1), un procédé inventé pour satisfaire aux exigences de la vie en société, pour introduire plus de sécurité dans les relations. Là où l'intérêt général et le besoin de sécurité exigeront que certaines choses soient considérées comme propres à un individu, 1l faudra parler de droit subjectif et de sujet de droits.

Or précisément, le problème se pose de la façon suivante : n’y-a-t-il pas, pendant la période de formation des êtres moraux comme durant la vie embryonnaire des êtres

(1) Demogue, Notions fondamentales du droit privé, p. 334 ; Hauriou, Droit public, p.101.

physiques, une nécessité absolue de reconnaitre aux uns

de même qu'aux autres une certaine capacité juridique anticipée ?

SECTION I. — La personnalité interne des corporations et des fondations.

La personnalité n’est acquise définitivement aux corporations et aux fondations qu'avec l’accomplissement de la dernière formalité constitutive. Mais on peut se demander si, antérieurement à cette date, l’être moral n'a pas l’occasion de déployer déjà une certaine activité juridique interne, soit vis-à-vis de ses fondateurs, soit vis-à-vis de ses membres.

À.— Les sociélés par aclions. — La société par actions ne commencé à fonctionner que lorsqu'elle a réuni un capital suffisant, fixé par les statuts. A quel moment la société-personne morale sera-t-elle répulée être devenue propriétaire des biens meubles ou immeubles que s'engagent à lui procurer les apporteurs en nalure, propriélaire ou créancière des sommes d’argent que les souscripteurs ont promis de lui verser ? Tout dépend de la manière dont on décrit le processus de sa formation, et nous ne ferons ici que rappeler des théories déjà exposées et critiquées.

Nous écarterons de suile l'hypothèse d’une société de fondation, société civile, société de fait, précédant la naissance de la société par actions. Durant la phase préparatoire, prétend-on avec cette théorie, souscripteurs et apporteurs en nature seraient unis par un lien social, qui cependant ne donnerait pas lieu à l'apparition d’un

2/4 TITRE II. — CHAPITRE Il

êlre juridique distinct de la collectivité des associés. Ils posséderaient sous le régime de la main commune les divers apports ou promesses d’apport en nature et en numéraire qu’ils se seraient mutuellement obligés à réaliser.A la clôture de la période constitutive,la société par actions succéderait à la société civile des souscripteurs el apporteurs, et le patrimoine de cette dernière formerait le capital de la société nouvelle, pourvue de la personnalité morale.

Hypothèse étrange, surtout par les conséquences auxquelles elle conduit. Nous entendons bien que la société civile provisoire, en fait, n’a pas fonctionné autrement que pour les besoins de la fondation de la Compagnie ; il n’en demeure pas moins vrai qu’elle a existé pendant un certain temps, qu’ensuite elle ne s’est pas seulement transformée, mais qu'elle a fait place à une société de caractère différent. Régulièrement, il faudrait décider qu'il y a lieu à la perception d’un double droit proportionnel d’apport (0 fr. 25 0/0, décimes compris) sur l’ensemble de l'actif social (1).

Dira-t-on que les souscripteurs et apporteurs s’obligent envers les fondateurs personnellement et que ceux-ci transmettent ces promesses à la société, une fois constituée ? Mais les fondateurs peuvent être insolvables, et si leur faillite ou leur déconfiture survient dans l’intervalle, le patrimoine destiné à la société risque fort d’être absorbé par leurs créanciers. Au surplus, à raison de ce double transfert des apports en nature, il faudrait payer, outre le droit d'apport, un droit proportionnel de mutation (sur les meubles et les immeubles) et procéder à l'égard des immeubles à une double transcription,

(1) Wal, Régime fiscal des sociétés, t. 1, n° 19.

re

On s'accorde plus généralement à reconnaître que la société devient propriétaire des fonds versés par chaque actionnaire dès le jour de sa souscription (1}, par suite propriélaire aussi des meubles et des immeubles, dès le Jour où les actionnaires se sont engagés à les lui apporter. Encore faut-il cependant justifier cette solution, et les partisans de la thèse contractuelle se montrent incapables d'en donner une explication valable. Pour permettre à la société de soutenir dans le passé des rapports avec ses membres, on fait rétroagir sa personnalité; mais celte rétroactivilé ne cache-t-elle pas une fiction ? Quelle que soit l'hypothèse à laquelle on s’arrête, d’une gestion entreprise par les fondateurs au profit de l'être futur, ou d’une stipulation faite en sa faveur, on ne peut empêcher que la ratification du géré pour les uns, l’acceptation du tiers bénéficiaire pour les autres, survenant après coup, ait pour effet de le rendre litulaire de droits et d'obligations à une époque où ces droits et obligations ne pouvaient résider sur sa tête puisqu'il n'existait pas.

Si l’on ne veut point se heurter à de tels obstacles juridiques, il ne reste qu'un expédient, déclarer qu’à son entrée dans la société, « chaque actionnaire n’a en face de lui qu’un faisceau compact de forces solidarisées entre elles, qu’il n'existe pas de lien immédiat établi d'homme à homme, mais une série de ralttachements individuels à un ensemble, à un bloc, qui est l’entreprise elle-même (2) », affirmer ainsi la personnalité interne de

(4) Goirand, t. I, n° 201 ; Lyon-Caen et Renault, n° 701 bis. — La société est propriétaire des fonds versés sur chaque action, mais nous avons vu que l'intention du législateur a été de rendre ces fonds indisponibles entre les mains des fondateurs jusqu'à la constitution définitive de la société.

(2) Thaller, note précitée au D. 93,1.105. M. Thaller, dans les

la société pendant sa période constitutive. Mais cette personnalité devient une réalité avec la théorie que nous avons soutenue, d'une vie embryonnaire de la corporation. Elle trouve son fondement dans la volonté collective, une et indépendante, qu'exprime la charte statutaire, dans cel organisme aussi en voie de développement, par lequel se manifeste peu à peu l'individualité de la société. À l'existence utérine de l'enfant conçu la loi ne rattachet-elle pas d’ailleurs certains effets de droit? Les deux situations présentent plus d’une analogie. Il ne faut pas hésiter à faire application ici de la vieille maxime romaine: «/n/ans conceplus pro nalo habelur quolies de commodis ejus agilur ».

La capacité juridique doit être reconnue à la société pour les besoins de sa formation, comme elle lui est reconnue pour les besoins de sa liquidation (1). Dans les deux cas, il y a séparation du patrimoine social et du patrimoine des associés, et il en résulte plusieurs conséquences importantes :

a) Pendant la formation de la société, et avant sa constitution définitive, les fonds versés et les biens meubles ou immeubles apportés en nature lui apparliennent déjà ; après sa dissolution et pendant sa liquidation, ils conti-

premières éditions de son Traité, soutenait que la société par actions devenait, vis-à-vis de ses membres, une personne morale, seulement à partir de la déclaration notariée. Dans la quatrième et dernière édition : il abandonne ce point de vue et fait remonter cette personnalité interne très haut dans le passé, au jour où deux souscriptions ont été recueillies.

(1) Houpin, t. I, n° 203, et les arrêts qu'il cite ; Thaller, n° #47 : Lyon-Caen et Renault, n° 366 ; Rép. des Pand., Vo Sociéiés, nos 6707 et 7633, 10.966 ; Roy, Liquidation des sortélés de commerce, thèse Paris, 1906.

nuent deluiappartenir.Maisdurantl'uneetl’autre période, le capital social est indisponible entre les mains des fondateurs et administrateurs ; il est grevé d'affectation là au profit des créanciers futurs, ici au profit des créanciers antérieurs qu'il s’agit de désintéresser.

b) Lorsque l’un des associés tombe en faillite pendant la période de liquidation, la part qui doit lui revenir du patrimoine social échappe à ses créanciers personnels, ou du moins ceux-ci ne peuvent s'en partager le montant concurremment avec les créanciers de la société (1).

S1 pareil fait se produit durant la période constitutive, les sommes que l’associé a déjà versées sur le total de la souscription, ou les biens qu'il a transférés à la société ont cessé d’être le gage commun de ses créanciers personnels ; ils ne pourraient rentrer dans la masse à partager entre ces derniers qu'après annulation du paiement ou du transfert, prononcée par le Tribunal de commerce usant de son apprécialion discrétionnaire (art. 447, C. com.).

c) Si la personnalité de la société survit à la dissolution, la capacité des associés reste sans influence sur le mode de liquidation des biens sociaux; y eût-il, parmi les membres actuels, des mineurs (2), la vente des immeubles pourrait néanmoins se faire à l'amiable. Aussi bien, lorsque l’un des associés vient à décéder dans l'intervalle entre celle dissolution et le partage du reliquat disponible, le tuteur de l'héritier mineur n'a-t-1l point à faire

(4) Thaller, n° 447 ; Cass., 2 décembre 1885, S. 88.1.331 ; Angers, 30 août 1882, À. S., 1883, p. 83 ; Cass., 11 avril 1883, À, S., 1883, p. 431.

(2) Cass., 15 novembre 1887, S. 88.1.#10.

apposer les scellés sur les valeurs sociales, ni à en réclamer l'inventaire.

Si l'adhésion aux statuts opère transfert immédiat de la propriélé des biens apportés à la société en voie de formation, la capacité d'aliéner doit exister chez les associés seulement à celte dale, et non pas lors de la constitution définitive ou,comme le pensent plusieurs auteurs (1), lors de la déclaration notariée qui ferait naître un liea de droit entre les souscripteurs et les apporteurs. Par conséquent, lorsqu’à l’associé souscripteur ou apporteur en nature succède pendant la phase préparatoire un héritier mineur, le tuteur n’a pas besoin, pour effectuer la délivrance de l'apport, d'y être autorisé par une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal.

d) Pendant la période constitutive, comme durant la

liquidation,les riçques sont à la charge de la société propriélaire (res peril domino) ; elle seule doit supporter la perte des apports en nature, lorsqu'elle provient d’un cas farluit, el l'associé doit demeurer indemne. __e) La loi ne défend pas la cession des actions après la dissolution de la sociélé,mais la jurisprudence ne l’encourage point ;elle décide,en effet,qu'il convient de percevoir, à propos de celte cession, non plus la taxe de 0 fr. 75 (art. 5 de la loi du 26 décembre 1908), mais les droits de mutalion ordinaires, selon la nature mobilière ou immobilière des biens composant la masse à liquider (2).

L'article 14, alinéa l+, de la loi de 1867, frappe d'une sanclion pénale les négociations d'actions antérieures au versement du premier quart. Faut-il conclure à leur nul-

(1) Houpin, J. des soc., 1895, p. 481, et Traité des sociétés, t. I, n° 481 ; Goilfon, op. cit., p. 59 ; Massart, op. cit., p. 86. (2) Civ. rej., 3 janvier 1900, D. 1900.1.586, et Thaller, n° 447.

lité ? La jurisprudence, à un certain moment, ne l'avait pas pensé, et M. Lyon-Caen (1) l'avait suivie dans cette voie ; mais bientôt après, elle abandonnait sa solution pour se ranger à l'opinion contraire (2), qui d’ailleurs l’émporte aussi en doctrine (3). Cependant la loi ne prohibe que la négociation, c'est-à-dire la transmission par les voies commerciales, et les certificats provisoires d'actions peuvent faire l'objet d’une cession civile (4). Sans doute cetle cession porle sur un droit aléaloire, mais la créance que constate le certificat n'est pas moins valable, parce qu'elle existe contre un débiteur, déjà capable dans une certaine mesure, la sociélé-personne morale pendant sa période constitulive. Le cessionnaire ne saurait donc exercer ici un recours en garantie fondé sur l’article 1693 (C. civ.).

/) Enfin le liquidateur a le droit, avec l’assentiment de la société, de continuer Jusqu'à la vente l'exploitation du fonds commercial, pour que celui-ci ne périclite pas (5).

(1) Lyon-Caen, note sous un arrèt de la Cour de Lyon, 23 janvier 1884, S. 84.2,49.

(2) Paris, 2 mars 1883, J. S., 1883, p. 225; 18 août 1884, J. S., 1885, p. 652 ; 1°" juillet 1886, J. S., 1887, p. 112.

(3) Houpin, n° 32; Arthuys, n° 485 ; Thaller, n° 617, et Revue critique, 1883, p. 32. — Contra : Lyon-Caen et Renault, loc. cit., n° 731.

(4) Paris, 14 novembre 1888, J. S., 1889, p. 66 ; Orléans, 24 juillet, 1890, S. 91.2.154. — Néanmoins la jurisprudence décide que la cession de parts dans une société non encore constituée est passible, non pas du droit de 0,75 0/0, mais du droit de transmission à titre onéreux d’après la nature des biens apportés (Lille, 10 avril 1876, ec. Pér. de l'enreg., art. 4482; Valenciennes, 26 avril 1877, R. P., art 4876 ; Rocroi, 6 mars 1891, À. P., art. 7683 ; Toulouse, 10 août 1905, R. E.,404%. — Cf. Dictionn des droits d'enreg.,V° Sociélés, n° 692, et les auteurs cités à la note précédente.

(5) Dijon, 17 mars 1862, S. 62.2,329; Lyon-Caen et Renault, n° 384 er ; Roy, loc. cit., p. 156-157.

Nous verrons plus loin quels sont, vis-à-vis de la société, les effets de l'exploitation anticipée des apports en nature, entreprise par les fondateurs durant la phase préparatoire (1).

Toutes les conséquences que nous venons d'énumérer se réalisent, sans controverse possible, au cas d'augmentation du capital social, puisqu'alors, c’est un fait certain, la société-personne morale préside elle-même à l'accomplissement des formalités requises en pareille hypothèse. Il ne pourrait y avoir de doute que lorsque l'augmentation entraîne la création d'une société nou-

velle (2).

(1) La comparaison pourrait être poursuivie sur le terrain de leur organisation interne, entre la société par actions en liquidation et la méme société en voie de formation. Nous avons vu que celle-ci possède déjà certains organes. Mais les rouages de la société subsistent pendant la liquidation. Les assemblées générales continuent à fonctionner : l'assemblée ordinaire nomme et révoque les liquidateurs, l'assemblée extraordinaire à le droit de modifier les statuts, en changeant le mode de liquidation qu'ils prévoient (Lyon-Caer et Renault, loc. cul., n° 909). La composition et le mode de délibération de ces assemblées sont les mêmes que pendant la durée de la société (Cass., 20 juillet 1897, J. S., 1898, p. 16. — Adde : Paris, 3 avril 1884, J. S., 1885, p. 481 ; Seine, 3 février 1888, J. S., 1889, p. 82 ; Houpin, t. I, n° 951 ; Roy, op. cl , p. 47 et suiv.). Sans doute les liquidateurs remplacent souvent les adininistrateurs, parce que plus aptes à diriger les opérations de comptabilité, mais ces derniers n'en doivent pas moins prêter leur concours à la liquidation, s'ils en sont requis (art. 211, C. com. italien). Quant aux membres du conseil où aux commissaires de surveillance, leurs pouvoirs ne prennent pas toujours fin non plus, dès après la dissolution ; si la liquidation est longue, les liquidateurs devront leur remettre le bilan qu'ils ont à présenter annuellement à l'assemblée générale, et ils auront un rapport à rédiger (Bourguet, Du caractère de la liquidalion des sociétés, thèse Paris, 1900, p- 122).

(2) Houpin, n° 656; Wadhl, De l'augmenlalion du capital des sociétés anonymes el en commandile par actions, n° 13 et 14. La même observation vaudrait pour le cas de trans/ormalion d'une société.

La question ne se pose pas non plus en Anglelerre. À partir de l'enregistrement, la société Limited y jouit des avantages de la personnalité ; les apports en nature ou en numéraire de ses membres deviennent sa propriété, « A partir de la date indiquée dans le certificat d'incorporation, dit l’article 16, $ 2, du C. C. A. les signataires du memorandum, ainsi que telles autres personnes, qui peuvent devenir ultérieurement membres de la CoMpagnie, forment un corps conslilué sous le nom contenu dans le memorandum avec capacité d'exercer toules les fonctions d’une Compagnie incorporée, avec tous ses droits, possédant un sceau, pouvant posséder des biens lerritoriaux, etc. »

B. — £Les associations. — L'association en voie de formation a-t-elle la capacité de posséder en propre des valeurs, qui lui viennent de ses membres ? Il ne faut pas hésiter à répondre par l'affirmative, quant aux cotisations prévues par les statuts, que les associés doivent verser en adhérant au groupement ; et même, de ce chef, l’association peut, à sa naissance, se trouver propriétaire d'un capilal mobilier considérable, si chaque membre, usant de la faculté de rachat, a préféré se libérer par le versement unique d'une somme, atteignant au maximum 500 francs. |

N'esl-il pas permis d'aller plus loin ? L'association, pendantsa période constitulive,peut-elle être propriétaire des apports immobiliers de ses membres ? L'article 6 de la loi du 1e juillet 1901 lui reconnaît le droit de posséder les immeubles nécessaires à sa destination; maisilne précise pas la façon dont elle les acquiert. Si l’on se reportait purement et simplement à la définition de l'article 1er, la solution négative s’imposerait. «L'association

est un contrat, par lequel deux ou plusieurs personnes mettenten commun leurs connaissances ou leuractivilé », et dans l'exposé des motifs du projet déposé le 14 novembre 1899,M. Waldeck-Rousseau insista sur ce caractère (1). A la séance de la Chambre du 31 janvier 1901, M. Lemire déposa un amendement, tendant à introduire le mot « ressources » dans la définition. L’amendement fut &arté sur les observations de M. Trouillot,qui estima que cette addition aurait pour résultat d'étendre la capacité de l’association au delà des limites fixées à l’article 6 (2). Cet incident des travaux préparatoires n’autorise cependant pas à conclure au rejet de l’idée d’apports autres que des sommes d'argent. Par ailleurs, le projet primitif du gouvernement a élé abandonné, qui refusait toute capacité à l'association simplement déclarée. L’article 6 de la loi de 1901 accorde à celle-ci la faculté d'ac-quérir à litre onéreux « les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle se propose », et l’on ne saurait considérer comme un acte à titre gratuil l'apport d'un associé, puisque de son adhésion à la communauté,il se propose de relirer un avantage tout au moins moral. Au surplus, à la séance du Sénat du 1® juin 1901, on a entendu M. Waldeck-Rousseau lui-même soutenir celte doctrine, affirmer que lorsqu'une association jugera indispensable de posséder un immeuble, elle ne

(1) « On ne doit même dire qu'elle n'est une association pure et simple, qu'autant qu’elle met seulement en commun des facultés, des efforts personnels, »

(2) Lors de la discussion de l'article 6, la Chambre substitua le mot « cotisations » à l'expression « apports mobiliers » que la Commission avait employée. Ch, des dép., 5 février 1901 (J. off., Déb. parlem., p. 310 à 316).

ne.

pourra faire de déclaration que quandelle l'aura déjà (1), c'est dire que les fondateurs devront se procurer d'avance l'immeuble et en faire l'apport à l'association en voie de formation (2).

Mais nous n'apercevons aucun motif légitime de restreindre aux seuls biens immobiliers les apports en nature des associés. La loi n’a limité la capacité des associations qu’en ce qui concerne les immeubles, et pour les meubles, le droit commun reprend son empire ; car la capacité Juridique des associations est une conséquence de leur individualilé objective, et non pas un don gracieux du législateur (3). Quoi qu'il en soit, la difficulté disparaît à l’égard des sociélés de secours mutuels libres (à plus forte raison à l’égard des sociétés approuvées ou reconnues d'utilité publique), qui, aux termes de l’article 15 de la loi du 1°" avril 1898, ont le droit de posséder des objets, et même de recevoir des dons et legs

mobiliers.

Lorsque la transformation d'une association non dé-

clarée en association déclarée entraîne l'apparition d’une nouvelle corporation (4), il convient d’envisager ce qui

(1) Sénat, 17 juin 1901 (J. off., Déb. parlem., p. 904).

(2) Chavegrin, « Comment les associations déclarées peuvent-elles acquérir les immeubles, dont il leur est permis d'être propriétaires, » J. S., 1911, p. 289. — En sens contraire : Laplace, Capacilé des associalions contractuelles, thèse, p. 248 et suiv, — En pareil cas, le droit exigible est, soit le droit de mutation à titre onéreux, soit le droit de mutation à titre gratuit (si l'on déclare qu'il y a simple libéralité), mais jamais le droit d'apport de 0.20 0/0. — Comp. : Diclionn. des dr. d'enrey., t. V, Vo Sociélés et associal. particul., ne 80.

(3) G. Pichat, op. cit., n° 11 ; Hayem, op. cit., ne 222.

(4) Nous avons vu que généralement il n'en élait pas ainsi.Après la déclaration, c'est l'association ancienne qui se continue. Pourtant les associés ont pu vouloir formellement dissoudre l'association an-

cienne et en reconstituer une nouvelle.

reste du patrimoine de l'association non déclarée après sa dissolution et le paiement des créanciers sociaux, comme un apport que font à l'association nouvelle les anciens associés.

C. — Les fondations. — La jurisprudence civile s’est toujours jusqu’à présent refusée à valider le don ou le legs adressé directement à l'œuvre,créée par le testament ou l’acte même de donation. Elle annule la libéralité, parce que faile à un être inexistant, dépourvu de la personnalité juridique. Le Conseil d'Etat s'est montré plus libéral ; on l’a vu par un seul décret reconnaître d'utilité publique, l'établissement qui n'avait point fonctionné en fait du vivant du fondateur, et l’autoriser à accepter le legs émanant de celui-ci. Approuvée par les uns, cette Jurisprudence administrative a été très vivement critiquée par les autres. Nous nous contenterons d'observer qu'avec la thèse classique de la personnalité morale, résultat d’une concession légale, l'effet rétroactif de celle concession repose sur une fiction (1). |

Avec notre théorie, au contraire, cette anticipation de capacité n’a plus rien de fictif. C’est le fondateur qui crée l’œuvre de bienfaisance, lui assigne un but, lui donne une forme, et l’acte de fondation représente la charte de l'institution. L'Etat ne peut que ratifier ou non le fait accompli. Une individualité nouvelle apparaît le jour où la volonté du fondateur est rendue publique. Peut-être n'est-elle pas dès cet instant apte à remplir sa mission, et lui manque-t-il quelques éléments matériels pour pouvoir fonctionner sur le champ (par exemple

(1) Lévy-Ullmann et Grünebaum-Ballin, Essai sur les fondations par testament, Rev, trimestr., 1904, p. 277-278,

le choix des administrateurs a été réservé à l’exécuteur testamentaire), mais qu'importe : les organes de l'enfant simplement conçu n'existent qu’à l’état virtuel, et cette existence virtuelle suffit à lui procurer la jouissance de certains droits. La loi se contente de possibilités de réalisation (art. 906, C. civ.), et le rôle de l'Etat intervenant à la clôture de la période constitutive sera précisément de vérifier si la personne morale, ayant atteint à ce moment son complet développement, est susceptible d'entrer en fonctions.

Dès lors, on comprend que le système de la fondation directe ne se heurte plus à une impossibilité juridique absolue. De fait, on conçoit mal que le fondateur crée un organisme charitable appelé à répartir des secours ou des récompenses entre des bénéficiaires, sans le doter, lui affecter une masse de biens qui lui permette de poursuivre son but, et nous savons que, dans notre droit, l’acte de donation, lalo sensu, absorbe l’acte de création. Logiquement les deux actes devraient intervenir l’un à la suite de l’autre ; il faut d’abord fonder l’œuvre, puis la gratifier. Cependant, en principe, ils se confondent, et il serait vexatoire autant que contraire à la loi de l’économie des moyens, d'exiger leur séparation par un intervalle quelconque de temps.

Sans altendre que la fondation directe soit déclarée valable par le législateur français, il est intéressant de constater que la reconnaissance d’une capacité anticipée à l'œuvre nouvelle permet de répondre à la principale objection, que soulève le procédé indirect de fondation actuellement employé. Le testateur fait un legs à une personne préexistante, à charge d'organiser la fondation et de solliciter pour elle la reconnaissance d'utilité

256 TITRE JII. — CHAPITRE Ii

publique. On a prétendu qu'il y avait là une donation par personne Interposée (1), car le légataire apparent ne doit pas conserver la propriété des biens légués ; il est tenu le plus souvent d’en affecter la totalité au but charitable visé par le défunt. Mais l'interposition de personnes n’entraîne la nullité du legs ou de la donation que lorsqu'elle sert à dissimuler une libéralité adressée à une personne incapable (art. 9011, al. 1). En admettant donc que dans notre hypothèse il soit impossible de traiter le légataire apparent comme un légalaire sérieux (2), l'annulation de la disposition testamentaire n’en résulterail pas encore; il faudrait en effet prouver que le légataire véritable ne remplit pas la condition de l’article 906, alinéa 2, qu'il n’est pas tout au moins conçu à l’époque du décès du testateur.

SECTION II. — De l'effet des actes accomptis pour le compte des personnes morales pendant leur période constitutive.

Sociélé par actions ou association, la personne morale quelle qu'elle soit, ne peut régulièrement commencer ses

(1) Lévy-Ullmann et Grünebaum-Ballin, loc. cit., p. 264. — En sens contraire : Angers, 22 juin 1887, sous Cass. req., 6 novembre 1888, S. 90.1.241 ; Amiens, 16 février 1893, S. 93.2.353 (fondation de l'orphelinat de Villequier-Aumont) ; Paris, 1° mars 1900 (testament Goncourt), S. 1905. 2. 78; Cass., 12 mai 1902, D. 1902.1.425, S, 1905.1.137.

(2) La jurisprudence décide au contraire que la charge peut absorber la totalité de la valeur des legs. Cass., 5 juillet 1886, S. 90.1.241 ; Cass., 28 juillet 1903, D. 1905.1.495 ; Trib. civ. Seine, 27 février 1906, Gaz. Trib., 10 juin 1906.

opérations, tant qu’elle n’est pas pourvue de tous les organes nécessaires à son fonctionnement et que son existence demeure en suspens. Et pourtant le souci de sa prospérité future fera parfois que ses fondateurs seront contraints à agir pour son compte, antérieurement à sa naissance. Ÿ a-t-il un inconvénient à ce que la personne morale, une fois constituée, ratifie ces actes de gestion anticipée et devienne,dès avant son entrée en fonctions, titulaire de droits et d'obligations à l’égard des tiers ? La loi s’y oppose-t-elle ?

A. — Les sociétés par actions.

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