L. — La législation francaise
À. — Tandis que la période de formation d’une société se prolonge souvent pendant plusieurs mois, il est indispensable que les fondateurs pourvoient à l'entretien des apports en nature et les empêchent de péricliter. Si ces apports consistent en magasins, usines ou entrepôts, il faudra faire aux bâtiments les réparations urgentes. La société propriétaire des immeubles dès le jour où l’apporteur a donné son adhésion aux statuts doit à partir de cet instant prendre, par l’intermédiaire de ses représentants, les mesures utiles à leur conservation. Mais en outre, il serait désastreux qu’usines et magasins fussent fermés dans l'intervalle ; la clientèle contracterail l'habitude de s'adresser à un autre établissement, et la société, à sa naissance, ne recueillerail plus qu’un fonds de com. merce ou d'industrie désachalandé. Les organes provisoires de la Compagnie en formation sauvegarderont ses intérêts, en continuant l'exploitation (1).
(4) Au cas de transformation de la société civile ou commerciale des L. — 17
258 TITRE I. —— CHAPITRE Ii
D’autres fois, il s'agira d'empêcher un concurrent de s'établir et d'accaparer la clientèle. Un retard de quelques mois apporté à l'ouverture des opérations sociales suffirait à compromettre le succès de la future entreprise par actions. Les fondateurs n’hésiteront pas à mettre de suite en marche le nouvel établissement.
Souvent aussi, l’occasion se présente de conclure un marché avantageux pour la société qui n’en est encore qu’à sa phase d'élaboration. À ce moment elle obtiendra de meilleures conditions, elle profitera du bon marché des marchandises, ou bien l'immeuble dont elle a besoin se trouvera mis en vente ; il lui faudra s’en rendre immédiatement acquéreur si elle ne veut pas le voir passer entre les mains d'un autre.
Dans certains cas, la société en formation obtient une concession à la condition que l'exploitation du monopole concédé commence à telle époque. Si à la date indiquée la société n'a pas encore satisfait à toutes les formalités constitutives, les fondateurs assureront provisoirement à sa place, mais pour son compte, les services d'éclairage, de transport, de distribution de force motrice, etc., etc.…., à la prestation desquels ils l'ont obligée.
Enfin il est d'usage de conclure pendant la période préparatoire certains contrats que la société doit respecter à sa naissance et qui assurent son fonctionnement : embauchage d'ouvriers et d'employés, achat du matériel, des matières premières, etc.
apporteurs en nature qui a précédemment fonctionné, en une société par actions, les membres de la société ancienne, fondateurs de la société nouvelle, continuent l'exploitation de l'établissement industriel ou commercial pour le compte de cette dernière pendant sa période constitutive, leur groupement antérieur étant dissous et ne subsistant que pour les besoins de la formation de la société par actions. |
Quelles seront donc les conséquences de ces actes juridiques, accomplis dans l'intérêt de la corporation future ? Question délicate, dont la solution varie avec les diverses attiludes que les fondateurs adoptent à l'égard des tiers contractants.
B. — 1° Et tout d’abord un point paraît certain, c'est que, si les fondateurs et administrateurs agissent au nom de la sociélé, comme si elle élail régulièrement el définitivement constiluée, ils engagent le patrimoine social,sans entendre s'engager eux-mêmes (1). Seulement la société, qui se révèle aux Liers comme ayant franchi en apparence le seuil de la phase critique,n’est en réalité qu’une société irrégulière, une société de fait, à l'existence de laquelle chacun peut meltre un terme quand il lui plaît par l’exercice de l’action en nullité. Lorsque la nullité a été prononcée, les fondateurs, auxquels elle est imputable, sont responsables envers les tiers comme envers les actionnaires. Mais il est à remarquer que, depuis 1893, leur responsabilité en toute circonstance est limitée « au dommage résultant de l’annulation ». Le législateur a voulu condamner ainsi les errements de la jurisprudence antérieure,qui déclarait les fondateurs et administrateurs tenus solidairement, et concurremment avec la sociélé par actions annulée, de tout le passif social contracté par cette société, et affirmait entre eux l’existence d’une société de fait en nom collectif, distincte de la société par actions de fait (2). Aujourd'hui les dettes sociales grèvent le seul patrimoine de l'être moral, au nom de qui elles ont éié contractées (3) ; car la personnalité de la
(1) Hémard, loc. cit., p. 392, (2) Cf. Hémard, loc. cit., p. #32, et la jurisprudence qu'il cite. (3) V. cependant en sens contraire : Trib. com. Nantes, à août 1908,
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société par actions, dont le défaut d'existence légale a été prononcé, doit être maintenue dans le passé. La sanction de la nullité n’opère que pour l'avenir (1).
2 On conçoit aussi que les fondateurs pendant la période constitutive passent des contrats avec les tiers et entreprennent l'exploitation sous leur propre nom. Eux seuls alors sont provisoirement obligés (2), la société future n'étant pas réputée connue du public. Par suite, ils ne contreviennent pas à la défense de commencerles opérations sociales avant la naissance de la société, etlegérant, dans les commandites par actions, évite l'amende prévue à l’article 13 de la loi de 1867.
Sila société ne se forme pas, il est évident que les engagements, pris dans ces conditions, restent à la charge des fondateurs ; chacun en supporte une quotepart proportionnelle au montant de sa participation dans la sociélé préliminaire civile ou commerciale, établie entre eux.
Si la société par actions, au contraire, parvient à se constituer, plusieurs hypothèses peuvent êtreenvisagées :
a) L'assemblée générale ou le conseil d'administration de la nouvelle corporation ne juge pas à propos de porter au comple de cette dernière les opérations accomplies dans son intérêt et avant sa formation par les fondateurs ; dans ce cas, ceux-ci demeurent seuls tenus et définitivement envers les tiers des obligations contractées durant la période préparatoire. Cependant, comme la société re-
Rec. Nantes, 1908.1.422 ; et Cour de Rennes, 24 mai 1909, Rec. Nantes, 1909.1.277.
(1) Cf. Hémard, Loc.cit., titre II « Le régime des sociétés de fait » en particulier, p. 416 et 428 ; Cass., 15 juin 1910, Gaz. Pal., 1910.1.22. (2) Cf. Trib, civ. Toulouse, 22 juin 1908, J. S., 1909, p. 186.
cueille le plus souvent un certain profit de ces opérations anticipées, les personnes qui les ont entreprises sont en droit de lui réclamer une indemnité jusqu’à concurrence de son enrichissement. Cela ne signifie pas qu’elles aient toute certitude de rentrer dans la lotalité de leurs déboursés, Si, antérieurement à l'apparition de l'être moral, l'utilité des travaux exécutés dans son intérêt a disparu, si le matériel a été détruit, qui devait servir à l'exploitation du fonds de commerce ou d'industrie, s'il a diminué de valeur, etc., les fondateurs ne recevront aucune rémunération, ou bien ne seront dédommagés que dans la mesure du profit retiré par la société.
b) Ils s’efforceront donc d'obtenir de la corporalion une fois constituée, qu’elle prenne à sa charge les actes conclus auparavant dans son intérêt, qu'elle les mentionne sur ses livres. Si elle y consent, les fondateurs, à supposer qu'ils soient toujours seuls responsables envers les tiers, seront du moins assurés de se voir rembourser l'intégralité de leurs avances, que celles-ci aient ou non tourné à l’avantage de la société.
c) Mais pourquoi ne pas admettre aussi, selon les circonstances,que les Liers créanciers consentent à l’adjonc- Lion, lors de la naissance de l’être moral, d’un nouveau débiteur (la société) aux anciens (les fondateurs), ou même au remplacement de ceux-ci par celui-là ? Au premier cas, les obligalions personnelles des fondateurs subsistent à côlé de celles de la société, qui ne fait en quelque sorte que les cautionner ; il y a simple délégation imparfaite, sans effet novatoire (1). Au second cas, la
(1) Ainsi en est-il lorsque les fondateurs font apport à la société d'un immeuble, à charge pour elle d'en payer le prix au précédent vendeur. On se trouve en présence d’un apport à titre onéreux, qui
société prend la place des débiteurs primitifs, qui se trouvent libérés ; il y a une véritable substitution de personnes obligées à la dette. Les créanciers antérieurs à la formation de la personne morale donneront d’autant plus voluntiers leur consentement à cette adjonction ou à cette substitution que le crédit de la société nouvelle sera généralement supérieur à celui des fondateurs. Alors la décharge totale ou partielle, dont ces derniers bénéficient, ne produit plus ses effets seulement dans leurs rapports avec le siège social, mais aussi dans leurs rapports avec les tiers.
Au demeurant, pour que la société puisse passer à son compte les actes d'exploitation anticipée et devenir seule créancière et débitrice soit vis-à-vis des fondateurs, soit même vis-à-vis des Liers, il faudra lui reconnaître une certaine existence dans le passé, une certaine capacité juridique à une époque où elle n’était encore qu'en voie de formation ; et cela nous n'hésitons pas à le faire, nous qui avons affirmé l'individualité objective de la société à l’état embryonnaire.
Cependant, nous objectera-t-on, est-il bien nécessaire
somme toute équivaut à une vente à la société future, Comme la première vente faite aux fondateurs, la seconde consentie à la société doit donner lieu à la perception du droit de mutation de 3,30 0/0. — Cf. Garnier, Soc., n° 170 et suiv. : Diclionn. Nol., et Suppl., Vo Soc., n° 448 et suiv. ; Maguéro, Traité des droits d'enreg., Ve Soc., n° 169 et 175 ; Cass., 8 mars et 18 août 1842, 30 janvier 1850, 20 mars 1855, 20 novembre 1861, 8 novembre 1864, 4 août 1869, 24 mai 1875, J. Not., art 13.947, 15.623, etc. — Il y a bien en effet deux ventes successives, lorsque les fondateurs ne se sont pas réservé dans le contrat conclu avec leur vendeur la faculté d'élire command, et qu'au surplus ils n'ont pas usé de cette faculté dans les vingt-quatre heures (art. 69 de la loi du 22 frimaire an VII). — Cf. Cass., 29 mars 1850, JL art, 16.045 ; Seine, 18 avril 1874, J. Æ., art, 19.568.
d'aller jusque-là ? Pourquoi ne pas avouer plus simplement qu'il est possible de représenter valablement, en son nom propre,une personne future ? N'est-ce pas avec le groupe des fondateurs que les tiers ont entendu conlracter? Jusqu'à sa naissance ils ne se préoccuperont pas de la société,et peut-être ne la connaîtront-ils jamais. — Sans doute, mais on n'empêchera pas que, tout au moins dans les rapports du représentant avec le représenté, ce dernier ne soit devenu, après sa ratification, visà-vis du premier, rétroactivement créancier et débiteur à partir du jour où les actes ont élé conclus pour son compte. Il faut donc qu'à cette date déjà il ait été capable de posséder ces droits et ces obligations.
D'ailleurs, lorsque l’opéralion entreprise dans l'intérêt de la société sera quelque peu importante, les fondateurs préféreront ne pas s'engager personnellement envers les liers, car ils risquent toujours de n’êlre jamais désintéressés, soit parce que la société ne se constitue pas, soit parce qu'elle ne ralifie pas leurs agissements antérieurs.
3° Aussi bien un procédé beaucoup plus pratique pour eux consistera-t-il à obliger directement la société future, tout en agissant en leur nom propre (1) (sauf alors à révéler à la partie contractante l'existence de la personne morale en formation et à se porter fort pour elle) (2),
(4) « L'agissement au nom du représenté n’est pas de l'essence de la représentation. » Pilon, Essai d'une théorie générale de la représenlation, thèse Caen, 1898.
(2) Dans cette hypothèse,les fondateurs ne s’obligent envers les tiers qu'à une chose : faire les démarches nécessaires pour constituer la société et obtenir sa rectification.— L'Administration de l'enregistrement admet que l'immeuble est directement acquis à la société en voie de formation et que l’on ne doit percevoir qu'un seul droit de mutation sur la vente (Sol., 17 avril 1879, # novembre 1882, 1* mai 1885 ;
Maguéro, n° 175).
mais à ne l’obliger que sous la double condition qu'elle soil définitivement consliluée el qu'elle approuve leurs opéralions. Dans celte hypothèse, en effet, les fondateurs jouent vis-à-vis du public le rôle de gérants d’affaires de la société, et la ratification du maîlre survenant après coup sert à valider la gestion,quelle qu’en ait été l'utilité originaire. Peut-on déclarer ce procédé valable ?
La jurisprudence ne l’a pas pensé. Dans l'espèce sur laquelle le Tribunal de commerce de la Seine eut à statuer en 1892 (1). il s'agissait de la vente des établissements Decauville à une société anonyme en voie de formation, vente qui avait été consenlie par acte spécial, avec cette stipulation qu’elle deviendrait parfaite lors de la constitution définitive de la société. Le Tribunal l’annula sous prétexte que « la loi n’a pas permis la vente durant la période constitutive et ne l’admet qu'après la constitution sociale, en face d’administrateurs habiles à la discuter et à la conclure sous leur responsabilité de mandataires ». La Cour de Paris (2) réforma, il est vrai, la décision des premiers juges, mais en s'appuyant uniquement sur le défaut de qualité des actionnaires demandeurs. À son tour,la Cour de cassation a décidé que « les travaux effectués avant la formation de la société sur un immeuble dont elle a reçu l’apport, ne peuvent être faits pour le compte de celte sociélé n'existant pas encore » (3), et plus récemment le Tribunal civil de Toulouse (4) «que
(1) Trib. Seine, 12 décembre 1892,J. S., 1893, p. 108. — Comp. 27 mars 1893, J. S., 1894, p. 53.
(2) Paris, 23 juillet 1894, J. S., 1895, p. 211, S. 94.2.105.
(3) Cass., 24 avril 1893, S. 94.1.197 et la note de M. Wahl D. 93.1.484.
(#) Trib. civ. Toulouse, 21 juin 1908, J. S., 1909, p. 186.
le néant ne peut être obligé à quoi que ce soit, et qu'il n’y a par suile d'engagements valables pour une société que ceux qui ont lieu depuis sa naissance ». Le Tribunal en conclut que le tiers, réclamant la rémunération des démarches faites pour organiser la société, ne peut s'adresser au siège social (1) et qu'il doit actionner les fondateurs personnellement (2).
Contrairement à la jurisprudence, nous jugeons le procédé tout à fait régulier et valable. Et d’abord, si les fondateurs ont eu la prudence d'agir en leur nom propre, comime d’ailleurs l'existence des droits qu'ils acquièrent et des obligations qu’ils contractent pour le compte de la société reste subordonnée à la naissance de cette dernière, 1l est impossible de dire qu’ils contreviennent à la défense de commencer les opérations sociales, avant que la société soit définitivement formée.
M. Houpin (3) approuve le jugement du Tribunal de la
(4) Paris, {er juin 1888, R. S., 1889, p. 573 ; 10 août 1888, R.S., 1889, p. 15 ; Besançon, 3 août 1898, J.S., 1900, p. 14 ; Cass., 28 octobre 1901, J. S., 1904, p. 201 et S. 1904.1.37 et la note.
{2\ Comp. art. 200, H. G. B.
(3) J. S., 1895, p. 193, et Trailé des sociélés, I, n° 498. — Chose curieuse, cet auteur admet sans réserve la validité de l'apport vente. Voici en quoi consiste cette opération ; un bien est apporté à la société moyennant l'attribution d'actions ou de parts bénéficiaires, et en outre le paiement d’une somme fixe soit à l'apporteur, soit, en son acquit, à un tiers. M. Houpin décide qu'un tel apport « doit être soumis à la vérification et à l'approbation des actionnaires, comme un apport en nature ordinaire, parce que la vente est inséparable de l'appori et forme un élément essentiel de la constitution de la société » (Traité des soc.,t. I, n° 498 — Adde: Dalloz, Rép. gén., Supp., n° 1286, mais comp. Wahl, note au $S. 1901.1.321 sous Cass., 3 janvier 1900). IL semblerait plus logique avec son système de faire une distinction entre le cas où l'élément vente l'emporte, parce que le montant de la somme fixe à payer est supérieur à la
Seine, parce que, dit-il,« toute vente doit être acceptée par l’acquéreur et que celte acceptation ne peut résulter du fait seul de la constitution dela société »;, et nous-même soutiendrons plus loin que les actes accomplis durant Ja période préparatoire, n'engagent le groupement anonyme qu'après un vote approbatif de l’assemblée générale constitulive. Encore faut-il remarquer que, si les fondateurs se présentent dans leurs rapports avec les tiers comme des gérants d’affaires de la société, l'utilité de leur gestion suffira parfois à l’obliger, indépendamment de toute ratification de sa part (1). Et cette utilité n’était guère contestable dans l'affaire soumise au tribunal dela Seine, puisque la vente portait sur l’objet même de la future société, sur l'établissement industriel qu'elle se proposait d'exploiter.
Un insiste aussi sur l'effet rétroactif de la condition de constitution de la société. Grâce à celte rétroactivité, la corporation n'est-elle pas réputée être devenue titulaire de droits et d'obligations à une époque où elle n'existait cerlainement pas encore. Au surplus, qu'est-ce que cette prétendue condition, si nascalur ? Ne se ramène-telle pas plutôt à un élément essentiel à la validité du contrat: l’existence de l'une des parties contractantes ? Car, celui au nom de qui parlent les fondateurs gérants d’affaires, celui avec qui le tiers désire entrer en relations, c'est la société, dont la personnalité et la capacité juridique ne sont cependant pas antérieures à laccomplissement de la dernière formalité substantielle Kt la conclusion s'impose, l’arrivée de cet événement : l'apparition
valeur des actions délivrées à l’apporteur, et l'hypothèse inverse, pour déclarer ici le procédé valable et Le repousser là. (1) Planiol, Trailé élém., II, n° 2279.
de l'être moral, n'aura pas pour conséquence de faire profiter celui-ci dans le passé, des contrats conclus pour son comple par les fondateurs, puisque les effets d’un acte ne peuvent remonter plus haut qu’au jour où tous les éléments nécessaires à sa validité se sont trouvés réunis (1).
L’argument est sérieux. 1 serait décisif, si l’on ne devait faire appel à Pidée d’une capacité anticipée de la société en voie de formation. Îl n’y a point ici d’obstacle à la rétroactivité de la condition, parce que l’individualité du groupement, et partant sa personnalité, doivent être affirmées, nous l'avons vu, dès avant la clôture de la période préparatoire à sa naissance. L'acte qui met fin à la procédure de constitution n’a plus avec notre théorie qu’un effet confirmalif ou déclaratif. Les promoteurs, gérants d’affaires de la société embryonnaire, peuvent lui faire acquérir des droits et mettre immédiatement à sa charge des obligations (2), sous la réserve de son développement ultérieur.
C.—Quoi qu'il en soit du reste,que les fondateurs s’obligent d'abord personnellement et qu'ils repassent ensuite à la corporation les profits et les pertes de leur exploitation anticipée, ou bien qu'ils engagent directement, sans s'obliger eux-mêmes, la société, il convient que celle-ci, une fois debout, soit appelée à contrôler leurs agissements et à les ratifier. C'est à l’assemblée générale des actionnaires que ce rôle incombera. Durant la période constitutive, il ne peut être opéré de prélèvements sur le mon-
(1) Chausse, De la rétroactivité dans les actes juridiques, Æevue critique, 1900, p. 529.
(2) Comp. : Wahl, note au S, 94.1,197.
tant du premier quart versé du capital social. Les Cours et tribunaux l’ont formellement déclaré à propos des commissions promises par les fondateurs aux banquiers et établissements financiers, chargés de l’émission publique des titres (1)..Les frais de constitution (rédaction des statuts, impression de circulaires, detitres, etc...) et de premier établissement, ainsi que toutes les autres dépenses faites par les organes provisoires de la société, doivent être approuvés par l'assemblée des actionnaires, ou, siles statuts lui confèrent pouvoir à cet effet, par le premier conseil d'administration.
Quelle sera l'assemblée autorisée à émettre un vote sur les actes de gestion des fondateurs ? On a prétendu jadis (2) que l'assemblée constitutive de vérification des apports n’avait pas qualité pour prendre une telle décision, la loi ne lui ayant pas expressément confié cette mission. Mais nous avons par ailleurs combattu la théorie
(1) Cass., 2 mai 1887, S. 87.1.318 ; Cass., 17 juillet 1885, S. 87.1.286, ; Paris, 15 juillet 1885, D. 86.2.285 ; 7 août 1895 J. S., 1896, p. 370 ; Trib. Seine, 27 février 1895, À. S., 1895, p. 500 ; 2 janvier 1899, J. S., 1899, p. 221 ; Trib. Marseille, 2 août 1899, J. S., 1900, p. 80 ; Le Havre, 30 janvier 1905, J. S., 1906, p. 132; Paris, 2 janvier 1906, J. S., 1906, p. 211 ; Trib. com. Seine, 25 novembre 1909, J. des trib. de com., 1911, p. 125. — Cf. Houpin, Traité, I, n° 460 et 538, et J. S., 1902, p. 146 ; Goirand, op. cit., n° 136. Lacour, toc. cit., n° 433. — En sens contraire : Vavasseur, op. cil., n° 397 (er : Lyon-Caen et Renault, t. Il, n° 700 ; Arthuys, I, n° 335. — Un arrêt a été jusqu'à décider que la commission due au banquier ne pouvait être payée sur le montant du premier quart, même après la constitution de la société (Cass., 28 octobre 1901, précité).
(2) Goiffon, op. cil., p. 83.
(3) Trib, com. Havre, 11 avril 1905, J. S., 1907, p. 171 et la note C. H. sous le jugement. — L'ordre du jour de l'assemblée devra viser l'approbation de ces actes, el on exigera la majorité requise pour les actes de gestion extraordinaire (Thaller, Droit com., n° 532).
qui ne voit dans cette première manifestation de la vie Corporative qu’une réunion de souscripteurs, dont les attributions ne sauraient être étendues en dehors des limites prévues par la loi. L'assemblée constitutive fonctonne sur le modèle des assemblées de la société encours, et ses pouvoirs ne sont pas inférieurs aux pouvoirs de ces dernières, Les fondateurs ont le devoir de soumettre à son approbation les actes déjà passés pour le compte de la personne morale.
Si la société, par l'organe de son assemblée générale, prend à sa charge toutes les obligations contractées durant la période constitutive, elle risque de se trouver, à sa naissance, grevée d’un passif souvent considérable. Certes, nous ne le contestons pas, il y a là une source possible d'abus (1) : une société va se déclarer formée au
(1) M. Léouzon-le-Duc a décrit ces abus en termes saisissants : « Les promoteurs avisés respectent la forme ; c’est le fond qui manque le plus. Comment donc procèdent-ils ? Ils sont en possession d’une affaire, un brevet, une mine, une concession. Ils se gardent d'en faire l'apport à une société ; on le leur paierait avec des titres sans négociabilité, qu'ils n'ont nul souci de conserver deux ans en portefeuille. Ils s'y prennent autrement. L'un d'eux vendra l'affaire à la société anonyme que les autres fonderont d'ordinaire avec le concours d’une banque affiliée qui les aidera à souscrire le capital. Entre le vendeur et les fondateurs, le marché est fait avant la naissance de la société ; celle-ci réalisera la vente. Le vendeur, les fondateurs ont la même poche. La majeure partie du capital, décaissé par les fondateurs au moment des formalités de constitution de la société, est encaissée par le vendeur. » Réforme de la législ. des soc. par actions. Rev. pol. et parlem., 1909, p. 255. — Le Tribunal de commerce de la Seine a très justement décidé que doit être annulée une société, qui a ratifié l’attribution d’une commission aux fondateurs pour frais d'émission et de constitution, telle qu'elle a pour but de masquer le défaut de versement du premier quart sur une partie des actions (Trib. Seine, 17 janvier 1911, Gaz. Pal., 10 mai 1911, A. S., 1912, p. 256, J.S8., 1913, p. 73).
270 TITRE III. — CHAPITRE Il
capital de plusieurs millions, tandis que,avant même d’entrer en fonctions,elle assumera des dettes pour une somme peut-être équivalente : el les tiers, qui traiteront avec elle dans la suite, ignoreront la plupart du temps celte situation financière préexistante. Comment remédier à cet inconvénient ? Par une publicité plus complète et mieux organisée des bilans et des rapports rédigés sur la conduile des affaires sociales, par la publicité aussi d’un rapport, qui serail présenté à l'assemblée constitutive sur la marche de la fondation et les opérations conclues dans lntervalle par les fondateurs (b:
Dès maintenant, les effets de la capacité anticipée que nous avons reconnue à la société par actions en voie de formalion ne peuvent surprendre tout à fait la bonne foi des créanciers postérieurs à la constitution définitive. En fait, ceux-ci auront dû avoir connaissance des préliminaires de cette constitution. La vie embryonnaire de la société n’est pas une vie complètement occulte. A l’origine des sociélés qui se forment par appel au public, les seules du moins dans lesquelles la période préparatoire ait une durée appréciable, les promoteurs rédigent un prospectus, des circulaires qu’ils répandent dans le public pour l’inviter à souscrire. On sait aussi que, depuis la loi de finances du 30 janvier 1907 (art. 3), au début de la phase constilutive, avant que les titres soient mis en souscriplion, les émetteurs sont tenus, sous peine d’une amende de dix mille à vingt mille francs, de faire insérer au Bullelin des annonces légales obligatoires une notice, donnant les principales indications sur la société future, nom, siège, objet, durée, etc. (2),
(1) CE. art. 191 à 194 du H, C. B. — Comp. infra, notre conclusion et Lacour, op. cit., n° 460.
(2) Comp. article 32 de la loi belge de 1886-1913. « La société peut
Mais les choses ne se passent pas ainsi dans les sociétés de personnes. Là nous avons nié l'existence d’un être juridique distinct des associés et d’une période préparatoire à sa naissance, durant laquelle il jouirait déjà d’une certaine capacité. Il en résulte que toutes les dettes,contractées pour le compte de la masse sociale antérieurement à son apparition,n’échappent à la nullité, qu'autant qu'on les considère comme nées au plus tôt à l'instant même où le contrat a été conclu entre les associés. Parce que concomitantes à la création du lien social,elles deviennent un incident de celte création, et pour ce motif nous pensons qu'il y a lieu de les mentionner dans l'acte de société. C'est à cette seule condition (1\ qu’elles pourront valablement être opposées aux créanciers postérieurs.