IL. — Droit comparé
A. — Dans les pays qui ont adopté l'institution du registre du commerce, la société par actions n'existe pas en tant que telle avant son incorporation, et cette règle est généralement complétée par la suivante : ceux qui agissent au nom de la société avant que l'inscription soit opérée, sont personnellement et solidairement responsables (art. 200 du H. G. B., art. 623, C. féd. des oblig., art. 178 et 211, C. autrichien).
En Allemagne, il est incontestable d’abord que, si la société par actions a fonctionné sans avoir satisfait à la formalité de l'enregistrement, elle ne peut être
aussi être constituée au moyen de souscriptions. L'acte de société est préalablement publié à titre de projet, »
(1) Cass., 14 décembre 1886, S. 87.1.310, D. 87.1.103 et la note ; Dalloz, Supplém., V° Sociélé, no 698. — En sens contraire : Cass.,
14 février 1912 précité.
annulée en cette qualité. Les avis sont partagés sur sa nature. Il faudra la traiter, suivant les uns, comme une société en nom collectif ; suivant les autres, comme une société de fondation, présentant déjà certains caractères de la société par actions (1); d'après Gierke (2) et Lehmann (3), comme une association dépourvue de capacité, à laquelle d'ailleurs s'appliquent,aux termes de l’article 54 du B. G. B., les règles sur la société civile. La responsabilité des fondateurs et administrateurs, qui auront agi au nom de la société, sera engagée dans les conditions prévues à l’article 200 du H. G. B. On discute seulement la question suivante : cette responsabilité doit-elle être écartée, lorsque le tiers a eu connaissance de la non-incorporation de la société? Selon l'opinion qui semble l'emporter (4), même en pareil cas, les fondateurs el administrateurs ne peuvent s’y soustraire, sauf l'effet d’une stipulation contraire, qui reste toujours permise, pourvu qu’elle soit acceptée par le cocontractant. À l'inverse, si les fondateurs n’ont participé à un contral au nom de la société que sous la condition de son existence future et de sa ratification, les effets de l'acte sont suspendus jusqu'à la constitution du groupement, ou au vole de l'assemblée générale. Si l’un de ces deux événements ne se produit pas,le contrat sera censé n'avoir Jamais existé. Dans cette hypothèse, la responsabilité
) Cosack, op. cit., trad. Mis, t. II, S 1145.
) Vereine ohne Rechlsfähigkeit, Berlin, 1902, p. 40.
) Lehrbuch, $ 80, p. 401.
) Ring, op. cit., p. M2, ne 2 ; Lehmann, Recht der Aktieng., 1. I, p. #42 ; Silbernagel, op. cit., p. 376. Décision du Reichsgericht du 21 septembre 1900 (R. Ger. Entsch.,Bd 47, 1901, p.1). — En sens contraire : Staub, Kommentar, p. 606.
personnelle et solidaire des fondateurs n'est pas en Jeu (D), sauf s’ils se sont portés garants de la constitution ou de la ratification.
L'article 209, alinéa ?, du H. G.B., déclare nulle aussi l'émission d'actions ou de certificats provisoires, faile au nom d’une société non incorporée, et l'article 200, alinéa 2, prohibe la cession de ces titres. Les émetteurs, qui ont contrevenu à la prohibition légale, doivent aux porteurs des titres réparation du dommage que l'émission leur a causé. D'ailleurs les actions nulles ne deviennent pas valables de plein droit par Pincorporation (2) ; il faut qu'intervienne alors une nouvelle émission, ou du moins une confirmation,de la part de la société, de l’émission irrégulière.
Le Code suisse des obligations contient des règles à peu près identiques à celles de la législation allemande. Néanmoins il importe de signaler la disposition originale et très heureuse de l’article 623, alinéa 3, qui tranche une controverse susceptible de s'élever dans les autres pays (3). Lorsque les fondateurs se trouvent personnellement obligés, soit parce qu'ils ont contracté en leur nom propre, mais sous condition de constitution de la société (4), soit parce qu’ils ont agi prématurément au
(1) Comp. Canstein, Lehrb. des oesterr. Rechts, 1, p. 481.
(2) Lehmann, loc. ct., $ 40.
(3) En Allemagne, Sieberg soutient que la substitution de la société à la personne, qui a passé un contrat en sa faveur avant l’enregistrement, décharge cette personne de toute responsabilité (Beendet der Eïintritt der Akliengesellschaft die Haftung des vor threr Eintragung für sie handelden Vertreters ? dans la Jur. Wochenschrift, 1912, p. 115).
(4) Si pareille réserve n’était pas stipulée, les fondateurs, en effet,
ne pourraient être libérés par la suite qu'avec le consentement des
créanciers. V. Rossel, Manuel de droit féd. des oblig., n° 816. L.— 18
274 TITRE I, — GHAPITRE I
nom de la société, si cette dernière assume leurs obligations dans les trois mois à dater de son inscription sur le registre du commerce (1), ils sont valablement déchargés et, ajoute l'article 623, alinéa 3, « Le créancier est tenu de reconnaître la sociélé comme son seul débiteur ». La ratification émanée de la corporation n’a pas besoin d’être formelle : elle peut consister dans l'exécution des contrats passés avant l'enregistrement.
En Anglelerre, la société par actions publique ne peut commencer ses opérations qu'après la délivrance du second certificat d'incorporation, et la loi frappe toute personne responsable de cette contravention d'une amende maximum de cinquante livres sterling par jour (tant que se prolonge la contravention) (art. 87, al.5, du G. G. A). Mais il ne faut pas oublier qu'avant la délivrance de ce certificat, la Compagnie est déjà pourvue de la personnalité juridique ; aussi lui reconnait-on le droit de s'engager provisoirement, de passer des contrals conditionnels (autres qu’un contrat d'emprunt), qui ne deviendront définitifs qu’à partir de l'instant où elle sera autorisée à fonctionner {art. 87, al. 3).
B. — Bien qu’elle ne connaisse pas l'institution du registre du commerce,et parsuite qu’elle n’attache pointune importance particulière à l’accomplissement de la dernière formalité constitutive de la société par actions, la législation belge se montre rigoureuse à l'égard des fondateurs, qui entreprennent trop tôt la gestion des affaires sociales. Elle les déclare « tenus solidairement envers les intéressés, et malgré toule stipulation contraire : 1° de
(1) Passé ce délai, le consentement des créanciers devient néces saire, pour que la substitution de débiteur leur soit opposable.Cf. Silbernagel, op. cil., p. 405.
tous les engagements sociaux contractés jusqu'à ce que la société ait sept membres au moins (art. 35 de la loi de 1913) ». C’est qu'en Belgique la responsabilité des fondateurs remplace la nullité,comme sanction des conditions de fond de la formation des sociétés par actions.
Nous pensons au contraire qu’en /{alie rien n'empêche les fondateurs d’obliger provisoirement la société par actions, sans s’obliger eux-mêmes, L'article 138 du Code de commerce range parmi les attributions de l'assemblée constitutive : la délibération sur l'opportunité d’approuver les opéralions faites par les fondateurs, autres que celles nécessaires à la conslitution de la société.
B. — Les associations.
I. — Dans les mêmes circonstances que les fondateurs d’une société, les promoteurs d’une association seront contraints parfois de contracter pour le compte de la personne morale encore à l’état embryonnaire (location d'un immeuble, achat de mobilier, de fournitures diverses, etc.), et ici également pour étudier les effets de leurs agissements anticipés, il convient de faire une distinction entre leurs différentes manières de procéder visà-vis du public.
a) Les fondateurs peuvent traiter avec les tiers d’abord en leur propre nom. Eux seuls alors sont obligés envers leurs cocontractants, eux seuls acquièrent de lui des droits, quitte à repasser, après la constilution, ces droits et ces obligations à l'association qui les désintéressera, où du moins quitte à pouvoir répéter contre elle le montant de leurs dépenses, dans la mesure de son enrichissement final. Nous n’insisterons pas sur cette hypothèse ; elle a été envisagée à propos de la société par actions.
b) Si les promoteurs, par contre, agissent au nom de la corporalion, comme si elle était déjà définilivement créée el pourvue de la capacité juridique, c’est-à-dire comme si elle était déjà déclarée ou reconnue d'utilité publique, il y a lieu, tandis que l’on ne peut prononcer la nullité et la dissolution de l'association (1), de la convertir en un groupement de nature et de capacité inférieures. L'association doit être tenue pour ce qu’elle est dans la réalité : une association non déclarée, par suite incapable. Un appliquera la sanction de l’article 17, alinéa le°, de la loi du 1° juillet 1901, qui renvoie expressément à l'article ?2 de cette loi : le tribunal annulera sur la demande de tout intéressé, les actes tendant, soit directement, soit indirectement grâce à l’interposition d'une société civile ou commerciale, à l'accumulation de biens et à la création d'un patrimoine appartenant en propre à un être moral distinct des associés (2).
c) Mais il est pour les fondateurs une troisième façon d'accomplir des actes juridiques pour le compte d'une
(1) L'article 7, al. 2, de la loi du 1°" juillet 1901 ne s'applique en effet qu'aux associations déclarées, qui ont commis quelque inexactitude dans la déclaration (arg. des mots: en cas d'infraction aux dispositions de l'art. 5) ; il ne renvoie pas à l'article 2. On dira peut-être que l’article 5 parle de « l’association qui veut obtenir la capacité juridique » et que les fondateurs, dont les opérations ont pour résultat de constituer un patrimoine commun, expriment celte volonté. Mais ce patrimoine, les associés peuvent vouloir le tenir en main commune, etils prouvent suffisamment leur intention, en ne désavouant pas les actes des fondateurs. Cf. Trouillot et Chapsal, op. cil., p. 506 ; Hauriou, Pr. de droit publie, p. 510. — Il faut reconnaitre cependant que si la déclaration ou la reconnaissance d'utilité publique avait été prévue par les statuts, l’article 7, al. 2, devrait s'appliquer.
(2) G. Pichat, Le contrat d'association, n°° 83 et 111.
association pendant sa période constitutive. Elle consiste, tout en parlant au nom de la personne morale en voie de formalion, à ne stipuler des droits à son profit et à ne l'engager que sous la réserve de sa naissance ou de sa ra- Hfication. Sila condition vient à défaillir, l’acte sera censé n'avoir Jamais existé : si elle se réalise, les effets de cet acte remonteront au jour où il a été conclu.
Seulement, pour justifier une pareille solution, il faut reconnaître à l’association non encore définitivement apparue à la vie juridique, une personnalité provisoire et conditionnelle, qui en fasse dès à présent le centre de droits et d'obligations; sinon, l'effet rétroactif de sa naissance perd sa raison d'être et risque de porter atteinte aux droits acquis par les tiers dans l'intervalle.
Et c’est là au fond l’obstacle que la Cour de cassation, dans son arrêt du 7 février 1912 (1), n’a pas su éviter. On se souvient des faits. Une association pacifiste anglaise avait élé appelée à recueillir un legs universel, tandis qu’au décès du disposant elle n'était pas incorporée en Angleterre et qu’elle manquait donc, au dire des demandeurs (2), de la capacité de recevoir à titre gratuit. Or, affirme la Cour suprême, à supposer. même que le droit anglais admette la rétroactivité de l'incorporation, cette disposition ne doit pas s'appliquer en France, parce qu’elle y est au contraire à l’ordre pablic.
Oui, nous comprenons bien que l’ordre public réclame qu'un enfant non conçu ne puisse être directement
(1) Rev. trimest., 1912, p. 217 ; J. de droit internat. privé, 1912, p. 871 et la note de M. Perroud.
(2) L'association prétendait au contraire, en sa qualité de charity, jouir de cette capacité avant d’être incorporée. Comp. Escarra, Les fondations en Angleterre, Paris, 1907.
gratifié par donation ou par testament, mais peut on raisonnablement soutenir qu'il s'oppose à ce qu'une personne morale, qui n'a pas encore satisfait à toules les formalités légales de constitution, reçoive une libéralité ? S'il fallait à tout prix trouver à celle-ci un équivalent dans le monde physique, c'est plutôt à l'enfant conçu qu'il conviendrait de lassimiler, car avant Îla clôture de la phase préparaloire, l’association existe déjà, elle possède une individualilé certaine, véritable fondement de sa capacité anticipée (1). La déclaralion ne la fait pas sortir du néant.
Il est curieux de constater comment, en d’autres circonstances, la Cour de Douai n’a pas hésité à s'affranchir des préjugés, qui reliennent la Cour de cassation. Par l'arrêt du 17 mai 1911, elle a déclaré recevable l'action dirigée contre Mer Villiez, évêque d'Arras, signataire de la lettre pastorale du 14 septembre 1909 des cardinaux, archevêques el évêques de France « sur les droits et les devoirs des parents relativement à l'école », action intentée par l'Association amicale des membres de l’enseignement primaire du Pas-de-Calais, qui n'avait obtenu la capacité juridique conformément à l’article 5 de la loi de 1901 qu'après la publication de la leltre incriminée : «attendu, dit la Cour, qu'il est constant qu'aux termes de l'article 2 de la loi de 1901, le contrat d'association est régi par les principes généraux du droit et l’association existe par le seul consentement des parties sans autorisation, n1 déclaration préalable ; donc si elle existait, elle a pu subir un préjudice, et il importe peu que ce soit postérieurement aux faits dommageables qu'elle à
(1) CF. Michoud, op. cit., t. I, p. 419.
rempli les formalités nécessaires pour lui permettre d'en demander la réparation » (1).
Il. — Selon nous, lorsque l'association non capable, non déclarée, après avoir fonctionné un certain temps en celte qualité, se transforme en association capable, son identité ne change pas (2). 11 n'y a pas dissolution de l’associalion ancienne et création d'une corporation nouvelle. L'association primitive subsiste avec une capacité différente, elle atteint son complet développement.
Avant la déclaration,des dettes ont pu être contractées pour le compte de la collectivité; si l'associé gérant a révélé aux tiers le mandat qu'il tenait de ses coassociés, ces derniers se trouvent obligés conjointement avec lui (3), et comme il n’y a pas eu affectation publiquement réalisée d'un patrimoine commun au but social, les créanciers de l'association ont le droit de saisir les biens personnels des associés.
Après la déclaration, à qui incombe le paiement des dettes sociales antérieures ? La Cour de cassation (4) a jugé jadis qu’une société de secours mutuels non reconnue, devenue personne morale à la suite d’une autorisation préfectorale (sous l'empire de l'ancienne législation), devait assumer la charge des pensions de retraite promises aux bénéficiaires par ses membres avant l'autorisation, el nous pensons qu'elle a bien jugé. Les partisans de l’idée de la création d’ane association nouvelle diront que les associés font apport à celle-ci de l'actif et du
(1) S. 1912.2.11, et la note de M. Chavegrin.
(2) CF. les auteurs cités à la note 2 de la p. 234.
(3) Cass , 30 décembre 1857, S. 58.1.225 ; 4 mai 1859, S. 59.1 377; Paris, 21 février 1879, S. 80.2.177.
(4) Cass., 8 janvier 1900, S. 1901.1.417.
passif de la société ancienne (1). C’est peut-être là une explication dangereuse (2), et pour le moins insuffisante. Qu'adviendrait-il, en effet, si les associés manifestaient une volonté contraire ? Il est préférable, avec nolre théorie, d'admettre à ce point de vue l'effet rétroactif de la personnalité acquise par l'association non capable ; les créanciers doivent désormais considérer la corporation comme leur seul débiteur (3). Et cette rétroactivité ne repose pas sur une fiction, puisqu’en réalité, après la déclaration ou la reconnaissance, l’individualité du groupement est restée la même qu'auparavant.
(1) Comp. la note de M. Wahl sous l’arrèt précité; Von Thur (op. cit., $ 40) parle d'une cession de tous les éléments du patrimoine ancien à l'association capable-
(2) Il a été jugé qu'au cas de dissolution d'une société ancienne et de création d’une société nouvelle, les droits conférés par l'ancienne société à ses fondateurs sont éteints et ne peuvent revivre sans une intention netlement manifestée par la nouvelle société de créer des avantages particuliers au profit des fondateurs originaires. Une simple réserve insérée dans les statuts ne suffit pas. C. Gand, 28 novembre 191170eSs0c 1931)
(3) Comp. l’art. 623, al. 3, du Code féd, des oblig.
La conclusion de notre travail, nous l'avons suffisamment laissé entendre dans les pages précédentes, est en faveur de la reconnaissance d’une existence anticipée des personnes morales pendant leur période constitutive.
Après avoir démontré que corporations et fondations ne peuvent être, au regard de la loi, créées en un seul instant, nous avons lâché d'analyser les divers rapports de droit qui préparent leur naissance. Et cette élude nous a conduit à reconnaître dans l'élaboration collective où individuelle d'un statut, auquel d’autres volontés ne font qu'adhérer par la suite, l’acte mystérieux de conception, par quoi est réalisée l’individualité d’un nouvel organisme social. Mais cet acte intervient au début de la procédure constitutive. Dès lors, c'était enlever toute valeur créatrice à la formalité, qui clôture les opérations de fondation ; dès lors,c’était affirmer la présence de l'être moral durant ces opérations, et nous avons essayé, dans notre dernière partie, de rechercher les manifestations tant internes qu’externes de son activité juridique.
Cette idée est grosse de conséquences pratiques. Avec elle on aboutit, — en matière de sociétés par actions et d'associations, à rendre la corporation, propriétaire des apports de ses membres du jour où ces derniers souscrivent aux stipulations de la charte qui la régit, à conférer à ses organes provisoires des pouvoirs de représentation ; — en matière de fondations, à permettre à
l'auteur de l’œuvre charitable de la doter en même temps qu’il la crée. Et ces conséquences appellent une intervention du législateur ; car ici,il convient de veiller à ce que les droits des héritiers du testateur ne soient pas compromis ou tenus trop longtemps en suspens, là, à ce que les sommes versées par les souscripteurs ne soient pas gaspillées par les fondateurs.
Une réglementation de la constitution des fondations, selon les principes dégagés par la Société d’études législatives, s'impose. Il faut rompre avec celte vieille conception de la personnalité morale, fiction de la loi et concession de l'autorité publique. Peut-être cependant le projet de la Société gagnerait-il à être complété sur un point, la détermination de la durée de la période conslitutive de la fondation, c’est-à-dire du délai qui s'écoule entre l'acte de donation, ou le décès du fondateur et le dépôt de l'acte constitutif à la Préfecture du département (1).
Que penser de notre législation sur la création des sociélés par actions, sinon qu’elle est et qu'elle sera sans doute perpétuellement à réviser ? Car, on l’a dit (2), «les textes proposés, quels qu'ils soient, ne résoudront jamais toutes les difficultés et surtout ne supprimeront pas toutes les fraudes ». Mais il est certain que,dans la refonte prochaine des lois actuelles, cette notion de la personnalité de la société à l’état embryonnaire inspirera de salutaires réformes,
L'importance que nous avons attribuée aux statuts
(1) Comp, art, 4 du projet. —- Voir aussi le projet déposé en 1897 sur la représentation des pauvres et l'administration des établissements d'assistance.
2) René Nouel, Les sociétés par actions. La réforme, 1911, p. 328.
exigera qu'ils soient rédigés sous une forme définitive, par acte authentique (1), et déposés dès le début dans une étude de notaire où le public ira les consulter, tandis qu'aujourd'hui on ne communique souvent aux souscripteurs qu’un vague projet, et que les indications du Bullelin des annonces légales obligatoires à la charge des soctélés financières ne les renseignent qu'imparfaitement sur la composition du capital social et la valeur des apports en nature. Il convient de prévenir les manœuvres frauduleuses des fondateurs, si par ailleurs nous refusons aux souscripteurs, leurs victimes, le droit de se retourner contre la société après sa constitution et de lui demander réparation du dommage qu'elles leur ont causé.
La constitution des sociétés par actions devrait être entourée d'une plus grande publicité. Il faudrait obliger les fondateurs à rédiger une notice, contenant des mentions détaillées sur toutes les conditions de formation de la société que les souscripteurs ont intérêt à connaître avant de donner leur adhésion, non seulement sur les apports et les avantages concédés aux apporteurs et fondateurs, et en général sur les clauses principales des” statuts, mais aussi sur les contrats el marchés, mis éventuellement à la charge de la société, sur le montant des commissions allouées aux banquiers pour le placement des titres ou pour toute autre cause (2).
(1) Ou s'ils sont rédigés sous seing privé, ils devront être déposés aux minutes d’un notaire avant toute souscription. Cf. Colin, op. cil., D. 6L.
(2) À ce propos, M. Colin juge insuffisantes les indications de l'article 58 du projet soumis à la Chambre ; aussi a-t-il déposé,le 26 mars 1908, un amendement, qui s'inspire des dispositions de la loi anglaise sur le prospectus (Cf. Colin, loc. cit., p. 219 et suiv.). — En Belgique,
À d'autres égards, on tiendra compte de la personnalité de la société en formation pour définir la situation de ses organes provisoires. Les pouvoirs des fondateurs devront être reconnus à l'effet d'engager la société sous réserve de sa ratification, en même temps qu’un mandat légalement conféré à l'assemblée constitutive de voter sur l'opportunité d'approuver leurs actes antérieurs de gestion. Après la ratification, les créanciers, dans tous les cas, seront tenus de considérer la société comme leur seul débiteur. A l'assemblée constitutive, il appartiendra aussi de modifier les statuts, de réduire ou d'augmenter l'évaluation des apports en nature.
Mais surtout, il serait utile qu’à côté des organes d’administration, le législateur institut des organes de surveillance de la société en formation. A l'heure actuelle, les commissaires n’entrent en fonctions qu'après la réunion de la première assemblée constilutive qui les nomme ; le plus souvent, ils risquent d’être à la dévotion des fondateurs, et leur rapport sur les apports en nature et les avantages particuliers manque parfois d'exactitude et de sincérité. L'intervention d'experts, de Reviseurs, chargés de contrôler l’ensemble des opérations de fondation, nous paraît une réforme désirable (1).
aux termes de la loi récente du 25 mai 1913, toutes ces mentions doivent figurer dans l’acte même de société (art. 30 nouv.); elles sont reproduites sur les prospectus, circulaires et bulletins de souscription (art. 32 nouv.). D'ailleurs l’acte de société est, dès le début,dressé en la forme authentique et publié à titre de projet (art, 32).
(1) L'intervention d'experts, ayant pour mission de vérifier les apports en nature et la régularité de la souscription du versement du quart, prévue dans le projet de 1882, a été préconisée par MM. Thaller (Réforme de la loi des sociétés par actions, Revue politique el parlementaire, 1903, p. 101 et suiv.), Léouzon-le-Duc (loc. cit., Revue
{l y aurait lieu de la compléter par l'introduction ou plutôt la généralisation d’un système, qui s'applique déjà aux sociétés d'assurances sur la vie et de capitalisation, le système de l'enregistrement. Avec lui, les sociétés par actions continueraient à se former librement, mais elles n'auraient le droit de fonctionner qu'après avoir été enregistrées et soumises à un contrôle rigoureux (1). La société définitivement constiluée devrait satisfaire à cette formalité avant de pouvoir entreprendre ses opérations.
Quelle serait l'autorité chargée de procéder à cet enregistrement?[lsembleraitrationel quece fùt celle-là même, qui aurait pour mission de centraliser tous les documents intéressant la constitution et le fonctionnement des s0ciétés et à qui l'on pourrait demander sans frais, ou moyennant une légère rétribution, copie et communication des diverses pièces : statuts, bilans, rapports, délibérations concernant telle entreprise collective.La néces sité se fait sentir de la création d’un Office national des sociétés par actions. Cet Office jouerait un double rôle :
pol. el parlem., 1909, p. 270 et Lacour, Droit commercial, n° 459 ; elle est au contraire repoussée par M. Nouel (loc. cit., p. 218 et suiv., 237 et suiv.). Dans le projet du 28 février 1907, ce rôle de vérificateurs est dévolu aux établissements de crédit, dépositaires des fonds des souscripteurs ; l’article 1° porte que « les fonds provenant des souscriptions ne peuvent être retirés de l’établissemnt dépositaire... que contre la production des pièces juslifiant que: la société a bien élé consliluée ».
(1) Comp. en ce sens la proposition de loi présentée à la Chambre des députés Le 1* mars 1912, par MM. E. Bender, Chapuis, etc. (J, des soc , 1913, p. 187, Rev. des soc., 1912, p. 306). L'article 12 de la proposition laisse aux intéressés la faculté de se pourvoir devant le Conseil d'Etat contre le refus d'enregistrement. — C’est sur la distinction des formalités de constitution de fonctionnement, que repose, en définitive le système anglais de la création des sociétés par actions. —- Cf, supra, p. 100 s.
286 GONGLUSION
il contrôlerait la marche de la fondation, en même temps qu'il assurerait la publicité de la naissance et du fonctionnement de la société (1).
La personne morale, durant sa période constitutive, existe déjà. Néanmoins il faut s'entendre, elle ne fonctionne pas encore. Son existence provisoire, mitée n’est; que le prélude et la condition de son existence future. Car «rien ne commence par l'état adulte, tout au contraire commence par l’état naissant et rudimentaire, et passe par une succession de degrés, par une infinilé de
phénomènes infiniment petits jusqu'à ce qu’il apparaisse enfin sous sa forme précise et déterminée, qui elle même à son tour se dissout de la même manière par une régression de phénomènes, analogue au progrès qui l’a ameñée : c'est ce qu'on appelle la loi d'intégration el de dissolu-
lion (2). »
Vu
Le Président de la Thèse,
J. HÉMARD.
VAE Le Doyen de la Faculté de Droit de l’Université de Dijon, F. DESSERTEAUX, Vu et permis d'imprimer :
Le Recteur de l’Académie de Dijon,
E. BOIRAC.
(1) Comp. Nouel, loc. cit., p. 287 et suiv. ; Hémard, loc. cil., n° 404.— La fondation d'un Office national des sociétés anonymes a fait l'objet d’une proposition de loi, déposée sur le bureau de la Chambre, le 17 février 1913, par MM. Géo-Gérald, Leboueq, Noulens, etc... (Rev. des soc., 1913, p. 234).
(2) Paul Janet, Zes causes finales, iv. 1, chap. VII.
Barrault. — Le droit d'association en Angleterre. Thèse Paris, 1908.
Benettini. — Il dolo dei promotori delle Societa anonime e gli azionisti, dans la revue La Sociela per azioni, 1911, p. 233 et suiv.
Bolchini. — La costituzione delle Societa commerciali per azioni mediante publica sottoscrizione, dans la Rivista di Dirillo commerciale, 1903, 1, 436.
Cellérier. — Etude sur les sociétés anonymes en France el dans les pays voisins. Paris, Larose et Tenin, 1905,
Colin. — Des mesures à prendre pour défendre l'épargne dans les sociétés par actions. Paris, Recueil Sirey, 1911.
Coquet. — Les fondations privées d'après la jurisprudence française. Thèse Paris, 1908.
Cosack. — Lehrbuch des Handelsrechts, 7° édit. Stuttgard, 1910, cité le plus souvent dans la traduction française, par L. Mis, en 3 vol. sur la 6° édit. allemande. Paris, 1904-1907.
Dernburg. — Zehrbuch des Preussischen Privalrechts, 2 vol. Halle, 1894-1897.
— Das bürgerliche Recht des deutschen Reichs und Preussens. Bd I, Halle, 1902.
Duguit. — L'Etat, le droit objectif et la loi positive. Paris, Fontemoing, 1901.
— Les transformations générales du droit privé depuis le Code Napoléon. Paris, Alcan, 1912.
Escarra. — Les fondations en Angleterre, Thèse Paris, Rousseau, Eyquem — Essai sur la capacité des associations avant et après la
loi du 1‘: juillet 1901. Thèse Bordeaux, 1903.
(1); Nous ne mentionnons dans celte liste que les travaux présentant une certaine importance, eu égard aux questions étudiées ; n'y figurent pas ies ouvrages généraux relatifs au droit commercial et aux sociétés, parus en France.
Gierke. — Die Genossenschafistheorie und die deutsche Rechtssprechung, 1887.
— Deulsches Privatrecht. Bd I, Leipzig, 1895.
— Vereine ohne Rechtsfähigkeit. Berlin, 1902.
Goiïffon. — De la condition de la société par actions pendant la période constitutive. Thèse Paris, 1898. Hauriou. — L'institution et le droit statutaire, Recueil de l'Académie
de législation de Toulouse, 1906, p. 134 et suiv. — Principes du droit public. Paris, Recueil Sirey, 1910.
Hayem. — Domaines respectifs de l'association et de la société. Thèse Paris, A. Rousseau, 1907.
Hémard. — Théorie et Pratique des nullités de sociétés et sociétés de fait. Recueil Sirey, 1912,
Kuntze. — Der Gesammtakt, ein neuer Rechtsbegriff. Festgabe der
Leipzigen Juristenfakullät für Dr. Jur. Otto Müller, Leipzig, 1892.
Lapradelle (de). — Des fondations. Thèse Paris, 1884.
Larnaude. — Rapport présenté à la Société d'Etudes législatives, séance du 17 décembre 1908. Bulletin de la Société, 1909, p. 26 et suiv.
Lehmann. — Das Recht der Akliengesellschaften. Bd 1, Berlin, 1898.
— Lehrbuch des Handelsrechts, Leipzig, 1908.
Le Hoc.— La société anonyme en Angleterre et en France. Thèse Caen, 1906.
Massart. — De la condition de la société par actions pendant la période constitutive. Thèse Rennes, 1901.
Méliot (M. et A.). — La nouvelle loi anglaise sur les sociétés par actions, 1909.
Michoud. — La théorie de la personnalité morale et son application au droit français, 2 vol. Paris, 1906 et 1909. ;
Muralt (de). — De la fondation des sociétés anonymes. Lausanne,
Navarrini. — Trattato elementare di diritto commerciale, 2 vol., Torino, 1911.
Nouel. — Les sociétés par actions. La réforme. Paris, F. Alcan, 1911.
Ostrorog. — Constitution des sociétés anonymes en France, dans
l'empire allemand et en Grande-Bretagne. Paris, Larose et Forcel
Palmer. — Company law : a pratical Handbook for lawyers and business men (la 8° et dernière édition a paru en 1910).
Percerou. — Des fondateurs de sociétés anonymes. Thèse Dijon,
— Contribution à l'étude des sociétés par actions. Paris, 1908.
Pichat. — Le contrat d'association. Paris, A. Rousseau, 1908.
Ramella. — Natura delle obligazioni dei promotori e sottoscrittori delle Societa per azioni, dans la revue La Sociela per aztoni, 1911, p. 297 et suiv.
Renaud. — Das Recht der Akliengesellschaften, 2e édit. Leipzig, 1875.
Rossel et Mentha. — Manuel du droit civil suisse, 2 vol., Lausanne, 1911.
— Manuel du droit fédéral des obligations, 1905.
Saleilles. — De la personnalité juridique. Histoire et théories. Paris, Rousseau, 1910.
— Les personnes juridiques dans le Code civil allemand, AÆevue du droit public, t. XV, p. 193 et suiv., 428 et suiv. ; t. XVI, p. 212 et suiv.
— Rapport préliminaire sur le projet relatif aux fondations, Bullelin de la Société d'Etudes législatives, 1908, p. 357.
Scialoja. — La costituzione della Societa per azioni, dans les S/udii di dirilto privalo, 1906, p. 182 et suiv.
— La dichiarazione unilaterale di volonta come fonte di obbligazione. Riv. di Dir. com., 1904, I, 120. k
Segnitz. — Le prospectus dans les sociétés anglaises par actions, Thèse Paris, 1908.
Silbernagel. — Die Gründung der Akliengesellschaft nach deulschem, shweizerischem, franzüsischem und englischem Aklienrecht. Berlin,
Staub. — Kommentar zum Ilandelsgesetzbuch, 7e édit. Berlin. 1900.
Stevens (P.-M.). — Eléments de droit commercial, revus et corrigés par Herbert Jacobs, trad. de la 4e édit. anglaise (1903), par L. Escarti (Paris, 1909).
Thaller. — Réforme de la loi des sociétés par actions. Æev. pol. el parlem., janvier 1903.
— Syndicats financiers d'émission. Annales de droit commercial, 1911.
Thoumyre. — Constitution des Companies limited by shares d'après la législation anglaise. Thèse Caen, 1908.
Tronquoy. — De la notion juridique internationale de la fondation. Thèse Paris, 1908.
Trouillot et Chapsal. — Du contrat d'association. Commentaire de la loi du {er juillet 1901. — 1902.
Tubhr (Von). — Der allgemeine Teil des deutschen burgerlichen Rechts. Leipzig, 1910.
Vivante. — Traité de droit commercial, traduit sur la 3° édit, ita-
lienne (1907-1909), par J. Escarra, 4 vol. Paris. Giard et Brière, 1910-
Wiedemann. — Beiträge zur Lehre von der idealen Vereine. Die Vorausselzungen und Rechtswirkungen der Eintragung in Deutschland und der Shiweriz. Zürich, 1908.
Wiener. — Die Errichtung der Aktiengesellschaft und die Gründerverantwortlichkeit, dans la Zeitschrift für das gesamte Uandelsrecht de Goldschmidt, t. XXIV {Z. f. d. g. H. R.).
Zéraffa. — Des souscripleurs d'actions de sociétés anonymes. Thèse Paris, 1901.
Pages
Importance d'une étude de la période constitutive des personnes morales. Intérêt théorique. Intérêt pratique. Plan.