TITRE PREMIER
DE LA PÉRIODE CONSTITUTIVE DES PERSONNES MORALES. — SA DEFINITION. — SES LIMITES
SecTion [. — La naissance des sociétés de personnes n'est pas
précédée d'une période constitutive .
I. Les sociétés de personnes ne sont pas de véritables personnes morales. — Il. Le régime auquel elles sont soumises a sa source dans un contrat. — La société est parfaite par le seul consentement des parties contractantes, — Arrêt de la Cour de cassation du 14 février 1912. — Distinction du projet et de la promesse de société. — III. Aperçu de droit comparé : Allemagne, Italie, Belgique, Suisse, Angleterre.
Secrion Il. — La naissance des personnes morales est loujours précédée d'une période constitutive,
A.-— Associalions. — Défaut de capacité des associations non déclarées. — B. Fondalions. — La jurisprudence administrative. — ©. Sociétés par actions. — Constitution par appel au public. — Constitution simultanée.
Secriox I. — Durée de la période constitutive .
I. — Du délai, à l’expiration duquel la société par actions doit être constituée. — II. La durée illimitée de leur formation n'empêche-t-elle pas l'association et la fondation non encore pourvues de la capacité juridique de recevoir des dons et legs ?
SEcTion Il. — De l'ouverture la période constitutive .
A4 HORUGIONS RERO NEC Fonder n’est pas en France un acte Hotte Ru — Comment la question se pose à l'étranger.
B. — Corporalions.
CMOS EC . . tue Le -
1. — Associations. — La présence de deux nee de elle indispensable pour qu'on puisse dire de l'association qu'elle est en voie de formation ? — II. Sociétés par aclions. — Nécessité de rédiger des statuts. — Lacunes de la loi française. — La société par actions entre dans la phase préparatoire à sa naissance, dès lors que par suite de l'adhésion d’un seul souscripteur, les statuts ou le projet de statuts ne peuvent plus être modifiés au gré des fondateurs. — Les solutions du droit comparé. — Intérêts d’une détermination de la date d'ouverture de la période constitutive.
Secrion IT. — De la date de clôture de la période constitutive .
A. — Fondations. Te TN OT RE:
L'intervention de l'Etat. — Projet de la Société d’ Etudes législatives .
B. — Associalions .
Déclaration ou reconnaissance d’ HE une — Pre
malités constitutives des associations à l'étranger. — Substitution du système de la réglementation au système de l’autorisation.
C. Ses par actions . à ARS — Législation française : D des Fonte de oettton et des formalités de fonctionnement. —- De la nullité pour défaut de publicité. — Intérêts d'une dé-
termination de la date de clôture de la période constitu- .
tive. — Constitution définitive de la société anonyme et de la société en commandite par actions. — II. Droit comparé,
TITRE II
DES RAPPORTS DE DROIT QUI S’'ÉTABLISSENT ENTRE LES DIVERS INTÉRESSÉS PENDANT LA PÉRIODE CONS- TITUTIVE DES PERSONNES MORALES.
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CHAPITRE PREMIER, — Des rapports existant entre fon- HALOULS Pr DURE TES Er RARE RP OL E TR NTO9
1. — De la notion de fondateur. — Il. La qualité de fondateur doit-elle être reconnue aux membres d’un syndicat d'émission ? Différentes hypothèses.
Secrion Ï. — Nature des rapports existunt entre fondateurs. . 115
I. — Caractère du groupement des fondateurs d'une association. — IT. Société des fondateurs précédant la constitution de la société par actions. — Société d'études. — Association en participation, société civile ou société commerciale.
SECTION Il, — Des eflets du contrat entre fondateurs el de sa (ISSOUIO NN NES St ec AE ER A RENTE NE 424
[. — Partage des pertes et profits, résultant de l'initiative commune. — Il. Causes de dissolution. — Consentement unanime des associés. — Mort et interdiction de l’un d'eux. — Sa faillite ou sa déconfiture. — Expiration d'un certain délai. — Normalement le groupement des fondateurs ne survit pas à la naissance de la corporation. — La société des porteurs de parts bénéficiaires.
CHAPITRE NH. — Des rapports des fondateurs avec les SOUSCLIDICUTSN SP MU LENS PM SD ME Ten A ENS
Secrion [.— Valure des rapports entre fondateurs et souscripteurs 135
L'erreur initiale. — Méconnaissance de la distinction des rapports des souscripteurs avec les fondateurs agissant
pour le compte d'autrui, et de leurs rapports avec les fondateurs, agissant pour leur propre compte. — I. Société préliminaire des souscripteurs et des fondateurs. — Il. Théories de Laband et de Hahn : les fondateurs cèdent à la société, à sa naissance, leurs actions contre les souscripteurs. — III. Théorie de Brinckmann : hypothèse d'un mandat. — IV. Théorie de Zéraïfa : les fondateurs, gérants d’affaires des souscripteurs. -— V. Le contrat de souscription d'actions s’analyse en une vente. — Critique générale de ces doctrines, — VI. Notre théorie : contrat innommé entre les fondateurs et chaque souscripteur. — Date de la formation du contrat.
Secrion Il. — Des effets du contrat conclu entre fondateurs et
souscripleurs.
À. — De l'engagement du souscripteur .
Souscription conditionnelle, — Mort, faillite ae du D
teur. — Capacité requise pour souscrire valablement.
B. — De l'engagement des fondateurs. . . . CLR EE Caractère synallagmatique du contrat, — ObAton de
comprendre le souscripteur parmi les associés définitifs. — Impossibilité de disposer des sommes versées. — Prétendue obligation de constituer la corporation, — Qui doit supporter les dépenses engagées au cas de non-constitution de la corporation.
CHAPITRE IT, — De l’acte d'adhésion aux statuts. — Des rapports existant entre souscripteurs.
SECTION Ï. — La théorie contractuelle.
À. — Les Sociélés par actions. EN SR Re Différentes explications proposées. — I, Le contrat de société par actions se forme successivement. -— II. Avantcontrat de société, et société des souscripteurs. — Critique de ces théories. — III. Lien direct du souscripteur avec la société-personne morale, — a) Théorie de
Tartufari : les fondateurs, mandataires de la société future. — b) Les fondateurs, gérants d’affaires de la société. — Les solutions doctrinales et jurisprudentielles contredisent à l'idée d’ une représentation de la société par les fondateurs vis-à-vis des souscripteurs, — c) Le
TABLE DES MATIÈRES 29b
contrat de souscription est conclu en faveur de la société par actions. — Nécessité d’un intérêt propre des fondateurs à la conclusion du contrat. — De la souscription ne naissent pas seulement des droits au profit de la société, mais aussi des obligations à sa charge, — d) Les souscripteurs contractent directement-avec la société pourvue de la personnalité morale interne, dès le début de la période constitutive. — Mais l'existence d’un contrat entre la société et ses membres ne se conçoit pas.
B. — Les Associations. , . . de run ar or A 83 Le projet déposé par Waldeck- RAtean — Le texte voté par les Chambres en 1901. — L'association, douée d'une vie corporative ne peut reposer sur un contrat.
SECTION II. — La thèse inslituhionnelle . , . . . . . . . . . 188