‹ Essai sur la Période Constitutive des Personnes Morales de Droit PrivéChapitre 3 sur 25 · ALORS E · texte numérisé non relu

ALORS E

de fiction de personnalité (1), elle n'a point encore eu l’occasion de répudier toutes les cons squences que cette idée l'avait contrainte à introduire. Il lui faut cependant poursuivre son œuvre d'assainissement à peine ébauchée, et il est de notre devoir de l'aider dans cette tâche.

Or il nous apparaît que persister à rechercher derrière le voile de la personnalité morale, non seulement pendant la vie de l'entité collective, mais aussi et surtout à Sa naissance, loujours el uniquement des rapports contractuels entre les membres qui la composent, c’est encore faire de la capacité juridique de ce groupement quelque chose d’imaginaire et de fictif, c'est encore la considérer comme un procédé destiné à faciliter les relations des individus entre eux et à les expliquer,c’est,enfin et surtout, méconnaître l'organisation intérieure et originale de la corporation, de quoi la doctrine, jusqu'aux travaux de MM. Saleilles et Hauriou ne s’était guère préoccupée en France (2). Il est indispensable, au contraire, de se bien pénétrer de l'idée inverse que si la personne morale est une réalité juridique, c'est-à-dire un organisme autonome, apte à devenir titulaire de droits et d’obligations, le droit qui la régit et qui, nous le verrons, préside aussi à sa formalion, ne peut puiser sa force uniquement dans un accord exprès ou tacite des volontés individuelles

(1) Cette théorie compte encore cependant de nombreux représentants ; citons : Aubry et Rau, Droit civil, 1906, t. I, S 54; Ducrocq, Droit administratif, 1'° édit., t. IV, n° 1372 ; 7° édit., t. VI, p. 76 et suiv. ; Laferrière, t. 1, S 318 ; Lyon-Caen et Renault, 7railté de droit com., t. IL, n° 205 et suiv. ; Arthuys, Sociétés, t. 1, p. 103 ; Bourcart, Des assemblées générales, eltc., p. 32; Thaller et Pie, Des sociélés, t. 1, p. 196 et suiv.; Tissier, Dons el legs, t. Ï, n°° 39 et suiv. ; Trouillot et Chapsal, Contrat d'associalion, p. 78 et suiv., ete. .

(2) Voir cependant: Thaller, note au Dalloz, 1893 ,1,105,

etque,selon l'heureuseexpression d’un auteur: «dépassé et déborde singulièrement la sphère du contrat (1). » La sociélé et l’association vivent d’une vie propre. Qu'estce à dire ? Si non qu’elles absorbent les éléments individuels qui leur servent de substratum, qu'elles s'imposent à eux, et par suite que la loi qui les gouverne a son fondement en dehors d'eux ? Dans quel domaine ? Il restera à le préciser.

Pour l'instant, nous ne pousserons pas plus loin celte analyse. Ces quelques pages suffisent à donner un aperçu de nos développements ultérieurs. Ils auront pour point de départ la thèse de la réalité des personnes morales. Mais nous espérons aussi, par l'étude de la phase préparaloire à la naissance de ces personnes, contribuer à asseoir cetle thèse sur des bases plus solides.

Envisagée sous son aspect pratique, la question ne semble pas offrir un moindre intérêt.

On se demandera tout d’abord, quand la personne morale est-elle définitivement constituée. Et il convient de déterminer cet instant avec précision ; car à dater de lui seulement, corporations ou fondations possèdent une capacité pleine et entière et peuvent commencer à fonctionner.

À partir de cette époque, le fondateur, s’il crée de son vivant l’œuvre charitable, perd le droit de revenir sur sa déclaration (2).

Üne association, personne morale, ne peut être annulée en cette qualité, tant qu’elle n’a pas rempli la dernière

(1) Saleilles, loc. cil., p. 430.

(2) Comp. art. 8 du B.G.B. (Bürgerliches Gesetzhbüch).

formalité constitutive (arg. des art. 7etn de la loi du l* juillet 1901 combinés).

Après la constitution, les souscripteurs d’actions d’une société deviennent des associés ‘définitifs, ne peuvent plus prétexter le défaut de formation de la société, pour exiger le remboursement intégral des sommes souscriles, et les actions de numéraire sont négociables, c'est-à-dire transmissibles par les modes commerciaux. La date de constitution de la société marque le point de départ de nombreux délais : délai d’un mois pour effectuer la publication ; délai de deux ans, à l'expiration duquel les actions d'apport deviennent négociables ; délai de dix ans, pendant lequel peuvent êlre exercées l'action en nullité pour vice de constitution et l’action en responsabilité contre les fondateurs et administrateurs. Avant la clôture de la période constitutive, les vices de constitution sont facilement réparables etne donnent pas ouverture à l’action en nullité, pourvu que la société n'ait pas déjà fonctionné (1), etc.

Et puis, pendant la période préparatoire à la naissance de lêtre moral, des relations se créent déjà entre les différentes personnes qui collaborent à sa formation. En général, deux ou plusieurs individus prennent linitiative de l'affaire, fixent les règles suivant lesquelles fonctionnera le groupement futur, décident de se partaser les bénéfices et les pertes de la fondation, établissent ainsi entre eux une communauté d'intérêts, qui d’ailleurs

(1) Sur le point de savoir si une société peut être déclarée nulle, lorsqu'elle a fonctionné, avant d'être sortie de la phase constitutive, et en général sur les divers intérêts que présente la détermination de la date de formation définitive d’une société par actions, cf. infru, titre [, chap. Il, sect. IT,

ne survit.pas à la constitution définitive de la corporation. Il y a là une première série de rapports à étudier.

Mais les fondateurs proposent au public de participer à l’entreprise nouvellé. Ils s'entendent dans ce but avec les souscripteurs. À quoi les uns et les autres s’engagentils exactement? Est-ce en leur nom propre, que les fondateurs contractent avec les personnes disposées à adhérer aux statuts? Si l’on considère également la situaltion des futurs associés, les uns par rapport aux autres, pendant la période constitutive, peut-on dire que ceux-ci soient toujours unis entre eux par les liens d’un contrat, elsi ce contrat existe, quel en est au juste l’objet ? Autant de points obscurs que nous essaierons d’élucider, et dont la solution permettra de prendre parti dans les discussions ouvertes sur la date de l'engagement des souscripteurs, les effets, à l'égard de la corporation, des réserves insérées dans les bulletins d'adhésion, les conséquences du dol des promoteurs, elc.

Enfin, lorsqu’après cette analyse des opérations de la phase préparatoire, la question se pose fatale, inévitable de savoir quel est l'acte véritable qui engendre l'apparition d’un nouvel organisme social, elle ne présente pas non plus un intérêt purement théorique. Car s’il est démontré que cet acte précède l’accomplissement de la dernière formalité constitutive, qu’il intervient même au début de la période d’élaboration, il faudra conclure à une existence anticipée de la personne morale en voie de formation, il faudra rechercher les manifestations de son activité.

Notre travail se divisera donc en trois parties principales. Après avoir déterminé ce qu'est la période consti-

tutive et les limites dans lesquelles 1l convient de la renfermer (titre 1), nous analyserons les divers actes qui s’y rapportent, les diverses relations qui s’établissent entre personnes intéressées à la formation de la personne morale (titre Il), et nous terminerons par un examen de la condition juridique de la personne morale en voie de formation (titre HD.

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