‹ Essai sur la Période Constitutive des Personnes Morales de Droit PrivéChapitre 7 sur 25 · RAPPORTS ENTRE LES DIVERS INTÉRESSÉS · texte numérisé non relu

RAPPORTS ENTRE LES DIVERS INTÉRESSÉS

la société et de l’association (1), une fois arrivées à leur complet développement.

Mais la naissance de la fondation personne morale sera-t-elle précédée aussi de rapports du même ordre entre les différentes parties en présence : fondateur, Etat, groupe des bénéficiaires ? Il est permis d’en douter. L'acte de fondation, selon-nous, ne peut être que l’œuvre d’une seule personne : le fondateur, (est un acte sui generis, une déclaration unilatérale de volonté, par laquelle l’auteur affirme son intention de créer un nouvel êlre juridique, de l’organiser et de lui affecter une certaine masse de biens. Sans doute, en droit français, le caractère original d'une semblable déclaration n'a pas encore été consacré par la loi, et actuellement celui qui veut fonder ne peut manifester sa volonté que dans les

(1) IL n’est pas inutile de remarquer que la fondation d'une association est réalisée,en général,selon le même processus que la fondation d'une société par actions, et cela surtout lorsqu'il s'agit, comme nous le supposons, d'associations (association proprement dite, syndicat professionnel ou société de secours mutuels) qui, à un titre quelconque, par la déclaration de leurs administrateurs, ou le décret les reconnaissant d'utilité publique, ont acquis la personnalité juridique. Si association en effet a jugé préférable d'adopter un régime de personnification, ce sera le plus souvent, à n’en pas douter, parce qu'à raison de son organisation interne, du nombre peut-être considérable des associés, elle n'aurait pu vivre et prospérer sous un autre régime. L'association fonctionne alors sur le modèle d'une société par actions, à l’aide des mêmes organes (administrateurs, assemblées générales), et par suite, il ne faut pas s'étonner de retrouver à son origine, les mêmes rapports que nous distinguons à l’origine de cette société. Nous nous efforcerons donc, dans les développements qui vont suivre, de ne point abandonner la méthode synthétique,qui est la nôtre et de rapprocher, dans la mesure du possible, deux institutions, que nous croyons assises sur les mêmes bases (cf. infra, chap. IT), sans méconnsître néanmoins les différences dans la réglementation de leur constitution qu'engendre la différence de leur but,

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formes d’une donation entre vifs ou d’un testament, cadres étroits qui certes obscurcissent, mais ne doivent pas cependant faire oublier la vérilable nature de l’acte de fondation. On peut présumer que tôt ou tard notre législation, à l'instar des législations allemande et suisse saura la reconnaître (1) et dissiper Loute équivoque sur le caractère de l'intervention de l'Etat dans l’établissement de la fondation. Car ce qu’il importe, au plus haut point, de considérer, c'est que cette intervention ne pourra jamais se justifier par des principes de pure technique juridique. L'acte de fondation, il convient de le répéter, peut être un acte à titre gratuit, mais c'est avant tout un acte unilatéral, doué d’une vertu créatrice qui lui est propre ; et croire que l'Etat joue, par rapport au fondateur, le rôle de partie contractante, serait commettre une grave erreur.

La doctrine ne l’a pourtant pas toujours évitée. Gierke (2) a jadis soutenu que l'approbation de l’autorité publique présente le caractère d'une acceptation de contrat et développé ainsi sa pensée: par l’acte de fondation, le fondateur ferait une offre et, lorsque l'Etat l'accepterait, se trouverait avoir contracté une obligation au profit des bénéficiaires de la fondation ; en d’autres termes il y aurait, selon Gierke, donation avec charges, contrat en faveur de tiers indéterminés (3). Jusqu'à

(1) Cf. dans le rapport préliminaire de M. Saleilles à la Société d’études législatives sur le projet relatif aux fondations, le commentaire du paragraphe 6 de l'article 1°" du projet (Bulletin, 1908, p. 382 et 383). — Adde : Saleilles, Revue de droit public, t. XVI, p. 219 et suiv.

(2) Deutsches Privatrecht, $ T8, p. 262, et die Genossenschaftstheonte, p. 12 et suiv.

(3) Gierke, dans Bekker ünd Fischer, Beiträge zur Erläulerung und Beurtheilung, etc., 18 Heft 1889, p. 45 et suiv.

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