RAPPORTS ENTRE LES DIVERS INTÉRESSÉS
ce qu'intervienne l'autorisation des pouvoirs publics l'auteur serait toujours libre de retirer sa promesse ; à dater de ce moment, au contraire, celle-ci deviendrait irrévocable. Mais qu'on analyse l'opération en une slipulation pour autrui, où mieux en une donation pure et simple (1) que PEtat accepterait au nom el en qualité de représentant des bénéficiaires de la fondation, dans l’une et l’autré hypothèse, on aboutit à faire de la fondation un acte bilatéral, supposant l'existence de deux volontés concordantes, conception éminemment fausse et dangereuse.
Fausse, parce que la manifestation de volonté du fondateur est obligatoire par elle-même, sans qu’il soit besoin qu'une autre partie à l’acte vienne la ratifier, d’autant que le concours de cette dernière ne fournirait pas une explication plus satisfaisante de ce phénomène particulier : l'apparition d’un organisme juridique. On objecte, il est vrai, que même sous l'empire d'une législation comme le Code civil allemand qui, tout en reconnaissant à la déclaration du fondateur une valeur créatrice certaine, a maintenu la nécessité d’une autorisation gouvernementale (art. 80, B. G. B.), l'auteur de l'institulion nouvelle peut encore l’anéantir (2) jusqu'à ce
(4) I faut observer qu'au cas de stipulation pour autrui, l'accord conclu entre le promettant et le stipulant n'enlève pas à ceux-ci le droit de révoquer le droit conféré au tiers bénéficiaire, tant que ce dernier n’a pas déclaré vouloir en profiter, Or si l’on explique par ce procédé la fondation, on est obligé de reconnaitre qu'ici au contraire, dès qu'intervient la prétendue acceptation de l'Etat, le fondateur (et chose extraordinaire encore, le droit de révocation appartiendrait ici au promettant et non au stipulant) ne peut plus revenir sur sa décision.
(2) Pourvu que la fondation soit réalisée par donation entre vifs ; car les héritiers du fondateur ne jouissent d'aucun droit de révocation, et sont toujours obligés d'exécuter les volontés du défunt.