TITRE
que survienne cette approbation (art. 81) ; mais un pareil droit de révocation n’enlève rien à la force obligatoire de la déclaration primitive, qui ne sortira pas ses effets tant que la procédure n'aura pas avancé et que la personne morale n'aura pas franchi définitivement le seuil de la phase constitutive.
Conception dangereuse aussi, parce qu’elle tend à accréditer cette idée que l'intervention de l'Etat doit être considérée comme un élément essentiel à l’existence de la fondation, exigé par les principes mêmes du droit, tandis qu’au contraire nous savons qu'elle n'est nullement indispensable, qu'ellenese comprend qu’en vertu des attri- . butions de police et de surveillance générale de l'État,
au point que certaines législations récentes (1), ou certains projets (2) en voie d’élaboralion ont cru pouvoir lui substituer une simple mesure de publicité (déclaration à l'autorité compétente ou inscription à un registre). Nous n'insisterons pas davantage sur une théorie qui méconnaît la nature propre de l’acte de fondation, en lui donnant une forme contractuelle, et nous conclurons que si la naissance d'une fondation personne morale est précédée d’une période préparatoire, en revanche elle ne donne lieu à l'établissement d'aucun lien juridique entre les intéressés de catégories différentes, parce que la fondation est le fait d’un seul.
En trois principaux chapitres, nous étudierons successivement les rapports :
{. — Entre fondateurs.
I]. — Entre fondateurs et souscripteurs.