‹ Essai sur la propriétéChapitre 13 sur 15 · I. — ANNEXE AU CHAPITRE VU · texte numérisé non relu

I. — ANNEXE AU CHAPITRE VU

Tableau VI. — Propriété mobilière.

L'hommb (Esclavage des colonies et pays de protectorat). Féroces.

Lapins de garennes.

Pigeons des colombiers.

I Poisson des étangs et viviers^ j Gibier élevé dans les parcs clos.

S I Vers-h soie.

Animaux { -S V Abeilles.

00 / Législation protectrice des animaux.

a l Chiens (législation sur la rage).

'K ) Chevaux et autres animaux de selle

S ] ou trait (epizooties).

1 / Bestiaux (epizooties).

'^ I Animaux de basse-coiir.

Objets mobiliers ordinaires (meubles, vêlemenls, denrées).

Objets mobilier» présentant un intérêt historique ou ar^

tis tique.

Monnaies ( Monopole de la frappe; interdiction d'ini-

et médailles \ porler certaines monnaies étrangères.

Matières d*or et d* argent.

^, . . . ., /■ Allumettes.

Objets soumis aux contribu- l ^^^^.^^^ ^ -^^

tions indirectes et droits de douane l yj^g bières.cidres. et matériel pour leur labrication I Alcools

Armes;

I Poudres de chasse et mine.mo- \ nopole.

Objets \ Explosils «j Dynamite, législation sur la faet substances / / brication, circulation, déten-

dangereuses \ [ tion.

f Poisons; machines et mécanismes dange- I reux (automobiles}.

\ Matières insalubres.

Papiers politiques et diplomatiques.

f acte de francisa- Régime juridique \ tion, nom, 'paviljr • 1 qui en fait des personnes ) Ion, port d'at-

y aisseaux < (tache;

Réj,nementation au point de vue postal ; Réglementation dans l'intérêt de la guerre.

344 I. — ANNEXE AU CËAPITRE Vit

Observations sur les tableaux I à VI.

11 peut paraître étonnant à qui étudiera ces tableaux que je fasse rentrer dans une théorie générale de la propriété, une étude sur lés droits exercés par les individus ut singuli sur le domaine public ou le domaine privé de FEtat et des communes.

Ces droits, et notamment les jouissances sur les biens communaux, ne constituent pas, dirat-on, une de ces formes de propriété dont j'ai parlé précédemment. Ce sont des droits d'usufruit ou d'usage. Voilà leur qualification habituelle. Je ne saurais trop m'élever contre l'impropriété d^un tel langage ; ces expressions usufruit, usage ne doivent pas être employées ici, c'est en effet les détourner de leur sens véritable ; car il convient de les réserver pour les démembrements de la propriété, c'est-à-dire pour les cas où les divers attributs qu'elle comporte d'après le droit commun du code civil, au lieu de demeurer entre les mains d'une seule personne, sont répartis entre plusieurs titulaires.

Ainsi, soit par un contrat, soit par un testament, nous séparons les deux éléments de la

t. — ANNEXE AU CHAPITRE VII 345

propriété, Vusus et Vabusus, pour les attribuer l'un à Pierre, l'autre à Paul, cela s'appelle constituer un usufruit.

Lorsqu'au contraire, la loi ne reconnaît aux particuliers, sur une chose, que le seul droit d'en user, tel est le cas pour les pâturages communaux par exemple, il faut éviter avec soin le terme d'usufruit ou d'usage.

Les dénominations en etfet ont une grande influence sur le fond des idées. Donner le même nom à deux institutions différentes en réalité, c'est presque nous engager à les soumettre aux mêmes règles juridiques.

Or, il est inadmissible et contraire à toute méthode scientifique, que certaines analogies d'apparence aient pour résultat de soumettre de piano aux dispositions du Code civil sur l'usage par exemple, les jouissances conférées par l'Etat ou par une des personnes morales de second rang, comme la commune, alors que ces jouissances exigent un régime légal particulier.

Cette différenciation juridique s'impose absolument, au point de vue social. La différence est grande entre les servitudes personnelles ou réelles grevant des héritages possédés jure do-mini par des particuliers et les droits exercés sur un patrimoine collectif national ou communal, et l'opinion publique sait les distinguer. Le seul fait que les biens servants, comme dit

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