‹ Essai sur la propriétéChapitre 3 sur 15 · TT · texte numérisé non relu

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En supposant d'ailleurs que ce sentiment s'observe dès la plus tendre enfance, nous n'avons pas le droit de conclure à son innéilé au sens que rancienne psychologie donnait à ce mot. 11 ne peut être employé que pour désigner les constatations faites quant à la mentalité de l'homme qui nait dans nos civilisations si avancées.

Mais dans cette mentalité pouvons-nous faire la part de ce qui est le propre de la nature humaine, telle qu'elle devait exister au sortir de l'animalité et des nombreuses acquisitions postérieures qui, dues à la vie sociale, se i^ont transmises jusqu'à nous à travers les générations, par l'hérédité? M. B. Ferez ne se prononce pas, (1)

L'homme tel que nous le voyons est le produit de l'hérédité et de l'éducation, c'est-à-dire du milieu. M. Félix Le Dantec, l'émiiient biologiste, voit dans la conscience morale le résultat héréditaire des croyances ancestrales.Or, d'une part € ces croyances se modifient à mesure que progresse la science ; certaines données considérées naguère comme fondamentales sont aujourd'hui reconnues fausses, de sorte que notre conscience

(i) « On peut cependant observer quelquefois avant l'âge de trois ans un sentiment rudimentaire de la prévoyance que suppose le sentiment distinct de la propriété. Certains enfants tiennent de Vkérédité plutôt que de l'exemple et de la réflexion la mémoire objective et la tendance conservatrice ou acquisitive... »

morale, héritage de génératioQS plus ignorantes, se trouve parfois en contradiction avec la logique. » Ce ne serait donc pas justifier scientifiquement la notion de propriété que de la montrer fixée dans noire mentalité, et « intervenant avec plus ou moins de poids dans nos détermination ï>y pour nous avoir été transmises de nos plus lointains ancêtres (1). Il resterait à établir sa valeur propre, et, vu le caractère métaphysique de notre discussion, la démonstration devrait pouvoir s'appliquer à tous les peuples à la fois. Or, et c'est la seconde remarque qui s'impose, si « la conscience morale est commune, sauf des différences d'intensité,à tous les hommes d'une même race », a elle est différente chez des races différentes qui ont pu, dans le cours des âges, être soumises à des lois différentes i» (2).

§ 6i. — C'est ainsi que l'argument tiré de la prétendue innéité du sentiment de la propriété ne peut être séparé du raisonnement relatif à « l'assentiment universel » qui est, pour les orthodoxes, un fondement de la propriété comme, pour les théologiens, une preuve de l'existence

(1) Félix Le Danteg, Traité de biologie ^ Paris, Alcan, 1903, p. 522 et 523.

(2) V. plus loin, § 136, les développements de M. Kovalewsky sur Torigine du droit et sur « Tinnéité de certaines idées juridiques, qui peut être entendue dans le sens de Thérédité ancestrale, mais jamais dans celui d'une inspiration naturelle ou de Timpératif catégorique de Kant. »

de Dieu. Le lien entre les deux idées est montré par Garnier (1).

« La propriété, dit-il, est un fait nécessaire qui a son principe dans la nature de Thomme.

C'est un fait constant parce que la nature de rhomme reste la même dans tous les lieux ; c'est un fait universel chez tous les peuples barbares et civilisés »... « Elle est, dit Hello (2), universelle, en quelque sorte ubiquiste. » C'est, d'après Thicrs (3), un fait général universel, croissant et non décroissant. On connaît la rubrique de son chapitre m : « De l'universalité de la propriété. Que la propriété est un fait constant, universel, de tous les temps et de tous les pays. » (4) C'est, pour Demolombe (5), « celui de tous les droits dont Tassentiment universel eft le libre respect des peuples proclament avec le plus d'énergie l'inviolabilité, d Lisons encore Troplong (6) : « Elle est tellement inséparable de là nature humaine qu'il est impossible de concevoir l'homme vivant et se conservant sans ce droit consubstantiel. Le sauvage le connaît et le pratique comme l'homme de la civilisation. Les flèches, ses carquois, les fruits de sa chasse

(1) Garnier, op, cit., p. 122.

(2) De l'inviolabilité du droit de propriété (Rev, Wolowski, t. II, de 1845, p. 8).

(3) Thibrs, op. cit.f p. 2.

(4) Thibrs, op, cit., p. 21.

(5) Demolombe, loc. cit.

(6) Troplong, loc. cit.

et de sa pèche, voilà la propriété en petit, mais la propriété dans toute sa plénitude. La propriété foncière n'est pas autre chose que le même droit appliqué à la terre par l'homme plus industrieux. »

§ 63. — L'argument ainsi tiré de l'universalité de la propriété n'aurait de valeur que si on prouvait que cette institution a revêtu dans tous les temps et tous les peuples les caractères qu'elle a aujourd'hui. Or, il n'en est rien. C'est une équivoque que de nous parler des armes du sauvage pour justifier la propriété capitaliste moderne, et il est trop facile aux communistes de répondre par une allusion aux territoires de chasse, ou aux diverses formes de communisme agraire qu'a enregistrées l'histoire ou qu'ont de nos jours directement observées les voyageurs. Oui, la propriété existe partout et a existé de tout temps en ce sens que sur toute la surface de la terre, à toutes les époques de l'histoire et de la préhistoire, les hommes ont dû approprier à leurs besoins les ressources que leur fournissait l'ambiance ; mais établir ce fait d'évidence c'est ne rien prouver, en prouvant trop, puisque le raisonnement embrasse également tous les régimes économiques existant^ ayant existé, ou concevables, le stade pastoral comme Tagriculture inférieure ou supérieure, et il ne serait pas plus ridicule dans la bouche d'hommes ayant réalisé l'utopie de Morus, de Bellamy, ou la mienne.

CHAP. m. — LES FONDEMENTS DE LA PROPRIÉTÉ 89

Il est donc iautile d*insister davantage sur cette argumentation, sinon pour remarquer qu'elle repose en outre sur une de ces confusions déjà signalées, des deux points de vue de la question, historique et philosophique.

§ 66. — Il en est de même de toutes les théories se rattachant à l'idée d'un « élat de nature » prenant fin par un « contrat social », qui sont en effet des hypothèses sur la préhistoire. Locke, ' Hobbes, Pufendorf, Grotius, Rousseau, « au lieu de faire ressortir, dit Ahrens (1), Tétat naturel de l'homme de l'examen philosophique de sa nature intellectuelle, morale et physique, le projetaient dans le temps et dans l'espace et en faisaient un état historique, la condition primi« tive de l'humanité. »

Pour reconstituer cette condition primitive de l'humanité, ils avaient déjà compris l'utilité d'étudier les non-civilisés que Ton pouvait considérer, à tort ou à raison, comme des témoins des anciens âges. Mais la méthode d'observation étant encore mal établie, les sociologues ne pouvaient en faire qu'un emploi timide et maladroit. A chaque instant ils l'abandonnaient pour revenir aux déductions a priori. Au lieu de procéder à un dépouillement complet et critique des récits de voyage déjà très nombreux, et où nous avons encore beaucoup à puiser, ils se

(i) AuRENS, Cours de dr. naturel^ 4« éd., Bruxelles, 1853, p. 21.

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contentaient de quelques anecdotes cueillies au hasard de leurs lectures et piquées, telles des fleurs d'ornements, çà et là, dans la trame de leurs abstractions.

Ainsi, par exemple, Rousseau nous parle, en plusieurs endroits de son discours, sur Tinégali'é des conditions, et dans les notes de ce discours, des Caraïbes du Venezuela ou des Hottentots (1) et lorsqu'il nous présente la société naissante comme la véritable jeunesse du monde, tous les progrès ultérieurs ayant été en apparence autant de pas vers la perfection de l'individu et en effet vers la décrépitude de l'espèce, il invoque « l'exemple des sauvages qu'on a presque tous trouvés à ce point » (Fétat de sauvagerie qui est, pour lui, le premier stade après l'état de nature) et cet exemple semble confirmer que « le genre humain était fait pour y rester toujours». (2)

§ 67. — Aussi ne pujs-je me ranger à l'opinion de M. Lichtenberger (3). « Pour Rousseau, Télat de nature n'est donc primitivement qu'un simple postulat logique, nécessaire pour expliquer Thomme actuel, comme le contrat social en est un pour expliquer nos sociétés. 11 est aussi absurde de lui reprocher qu'on n'a jamais ren-

(l) Rousseau, Discours sur Vinégalité des conditions, éd. Garnier, p. 44, 47 et notes p. 99.

(2)I6îd.,p. 73.

(3) Lichtenberger, le Socialisme au XVIW siècle^ Paris, 1895, in-8, p. 138, 141. Rousseau, Discours sur l'inégalité, p. 64.

contré l'état de nature que de dire qu'on n'a jamais vu de peuple faire à son origine un contrat social. C« sont pour la science sociale des hypothèses analogues à la statue de Condillac ponr la psychologie.

» La nature humaine est profondément altérée ; pour la comprendre il faut comprendre un état qui n'existe plus, qui n'a peut-être point existé, qui probablement n'existera jamais et dont il est pourtant nécessaire d'avoir des notions justes pour bien juger de notre état présent. »

Je vois bien que Rousseau n'est pas sûr que rétatde nature ait existé commeil le présente; mais Lippert, non plus, n'est pas davantage certain que le premier stade de l'humanité ait été tel qu'il le conjecture ; toute réserve faite sur leur valeur, les hypothèses de l'une et de l'autre sont de même nature non philosophique, mais historique ou plutôt préhistorique.

Si cela nous parait plus certain pour le savant allemand que pour le philosophe français, la cause en est dans leur différence d'éducation scientifique, mais l'un et l'autre nous parlent de « la condition primitive de l'homme » et Jean-Jacques devance Lippert lorsqu'il nous montre l'homme sauvage « errant dans les forêts sans industrie, saris parole, sans domicile, sans guerre et sans liaison, sans nul besoin de ses semblables comme sans nul désir de lui nuire. » D'ailleurs, M. Lichtenberger ne le reconnaît-il

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pas lui-même trois pages plus loin : « Arrivant à rhomme et à la société modernes, il les a critiqués très durement et il s'est abstenu le plus souvent de rappeler que le modèle qu'il proposait n'existait que dans son imagination. 11 s'est servi de ses théories sur l'état de nature comme d'arguments pour attaquer les vices de la société moderne et a laissé croire qu'elles étaient autre chose que des suppositions faites pour la commodité d'une étude psychologique et morale. Passant continuellement du domaine de la spéculation à celui de l'histoire, il donne à ses lecteurs, par la violence de ses attaques contre la société et par celle de ses regrets vers l'état de nature, Tillusion que l'homme est déchu d'un bonheur primitif réel pour tomber dans un état de malheur artificiel. Il y a dans son procédé un certain manque de probité : il combat la civilisation en lui opposant l'élat de nature conçu sous un aspect historique ; mais quand on le presse, il déclare que l'état de nature n'est peutêtre qu'une chimère et que, dans tous les cas, il est impossible d'y retourner. Il n'a jamais d'ailleurs précisé dans quelle mesure la première doit servir de modèle au second.

« Si le bonheur de l'état de nature était un fait historique, il serait naturel que la société s'efforçât de s'en rapprocher; s'il n'est qu'une hypottièse faite à plaisir, à quoi bon y attacher de l'importance? Rousseau sentait la difficulté de

CilAP. m. — LES FONDEMENTS DE LA PROPRIÉTÉ 93

ce dilemme el s'esl abstenu d'exprimer avec rigueur sa pensée. Il a tiré de Tétat de nature un certain nombre de réformes^ mais il n'a pu préciser exactement au nom de quels principes et il les accommode aux circonstances. »

§ 68. — Je ne nie pas la prestesse avec laquelle Rousseau échappe aux objections que soulève sa thèse, en passant du point de vue historique au point de vue philosophique ; mais nous ne devons pas le laisser se dérober ainsi et nous le suivrons sur les deux terrains. Il est impossible de traiter comme négligeable une théorie qui a si longtemps dominé en sociologie. Examinons-la à la lumière de nos connaissances scientifiques actuelles.

Les hommes ont vécu, avant rétablissement de la société, dans un état de nature où ils étaient sans droits, où du moins aucun droit n'était reconnu ni garanti. C'était la guerre de tous contre tous^ disait Ilobbes, le bonheur paradisiaque pour Grotius et pour Rousseau, temps heureux, d'innocence, de liberté, d'égalité. Ils en sont sortis un jour pour faire cesser la guerre en constituant sur les volontés individuelles un pouvoir fort, dit le premier de ces philosophes ; sous l'impulsion, dit le second, de l'instinct naturel et inné de sociabilité qui, dirigé et éclairé par la raison, devient la source du droit, car le but du" droit est la conservation de la société. D*après Rousseau, la fin de. l'état de nature

94 CHAP. Itl — .LES F^ONDEMÉNtâ DE LA PROPRIÉTÉ

est la conséquence da progrès des sciences et des arts, de Tapparition de nouveaux besoins et des inégalités qui en sont la suite, et qui, à leur tour, ont détruit la liberté. « La métallurgie et Tagriculture sont les deux arts dont l'invention produisit cette grande révolution » (1).

§ 69. — L'état social qai a succédé à Tétat de nature a été constitué par la convention. C'est le contrat social qui donne la solution du problème fondamental que Rousseau formule ainsi : « Trouver une forme d'association qui détende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé et par laquelle chacun, s'unissant à tous, n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant, »

C'est ce contrat qui, d'après Grotius, est la source de tout le droit civil, et par conséquent fonde, avec toutes les autres institutions, la propriété.

Par cette convention primitive, les hommes, suivant Pufendorf, se seraient engagés à respecter le droit que chacun pourrait acquérir sur les choses en les occupant, et cela dans l'intérêt de la police générale, afin que chacun puisse être certain de jouir des fruits de son travail. Rousseau, au contraire, suppose que l'acquisition de la propriété est antérieure à la conclusion du

(1) Discours sur Vinégalilé, p. 74.

CHAP. îlt. — tES ï*ONt>EMËNTâ DE lA PROPRIÉTÉ 95

contrat social, qui aurait pour but non de la créer mais de la garantir en assurant aux bommesla jouissance paisible de leurs biens.

§ 70. — « Les clauses de ce contrat,... déterminées parla nature de Tacte,... bien qu^elles n'aient peut-être jamais été formellement énoncées,.., sont partout les mûmes... se réduisent à une seule» savoir : Taliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à la communauté »(1).

Au chapitre suivant « du domaine réel i», Rousseau nous montre les fondements de la propriété. « Chaque membre de la communauté se donne à elle au moment qu'elle se forme, tel qu'il se trouve actuellement lui et toutes ses forces, dont les biens qu'il possède font partie. Ce n'est pas que par cet acte la possession change de nature en changeant de mains et devienne propriélé dans celle du souverain ; mais comme les forces de la cité sont incomparablement plus grandes que celles d'un particulier, la possession publique est aussi dans le fait plus forte et pliis irrévocable sans être plus légitime, au moins pour les étrangers,car TEtat, à Tégard de ses membres^ est maître de tous leurs biens, par le contrat social qui dans l'Etat sert de base à tous les droits ; mais il ne Test à l'égard des autres puissances que par le droit du premier occupant qu'il lient des particuliers. Le droit du

(1) Contrat social, ch. vu. Du pacte social ^ édition Garnier, p. 248.

% CUAP. m. — LES l^ONDEMENTS DE LA PROPRIÉTÉ

premier occupant, quoique plus réel que celui du plus fort, ne devient un vrai droit qu'après rétablissement de celui de propriété... Ce qu'il y a de bien singulier dans celte aliénation c'est que loin qu'en acceptant les biens des particuliers la communauté les en dépouille, elle ne fait que leur en assurer la légitime possession, changer l'usurpation en un véritable droit et lajoui^sance en propriété. Alors les possesseurs élant dépositaires du bien public, leurs droits étant respectés de tous les membres de l'Etat et maintenus de toutes ses forces contre l'éUanger, par une cession avantageuse au public et plus encore à eux-mômes, ils ont pour ainsi dire acquis tout ce qu'ils ont donné...

» 11 peut arriver aussi que les hommes commencent à s'unir avant de rien posséder et que, s'em parant ensuite d'un terrain suffisant pour tous, ils en jouissent en commun ou qu'ils le partagent entre eux, soit également, soit selon des proportions établies par le souverain. De quelque manière que se fasse celte acquisisition, le droit que chaque particulier a sur son propre fonds est toujours subordonné au droit que la communauté â sur tous, sans quoi il n'y aurait ni solidité dans le lien social, ni forme réelle dans l'exercice de la souveraineté » (1).

i9 70.— T Que vaut, au point de vue historique,

(«) Ch. lï, Du Domaine réel, p. 2ol, 252, 253.

CHAI», m. — Les fONDEMKNTS DE LA PROPRIÉTÉ 97

cette théorie de Télat de nature et du contrat social ?

Nous pouvons répondre à cette question avec certitude parce que nous sommes en présence d*une de ces parties de la sociologie dont*j*ai parlé comme constituée* déjà en disciplines distinctes, un grand nombre de travailleurs ayant traité par des procédés scicntiliques un amas énorme de matériaux puisés dans Tliistoire ou dans les récits des voyageurs modernes du xvi*" au xix° siècle.

IVous pouvons formuler maintenant des conclusious, qui ne sont certes pas définitives mais doivent être connues des économistes. Ceux-ci n'ont plus le droit de les écarter, sans examen, en disant, comme le faisait M. Tarde en 1 894 ( I ), « qu'on a beaucoup abusé des sauvages » et que « depuis M. Spencer, qui a magistralement inauguré l'exploitation de cette mine au minerai si impur, il y a un petit nombre d'anecdotes, toujours les mêmes, empruntées à quelques tribus américaines, africaines ou océaniennes, qui ont lait le tour de la presse sociologique et le referont encore longtemps sous diverses étiquettes. »

11 est certes plus facile d'afficher, comme romaniste, un profond mépris pour le droit australien, ou de Tàge de la pierre éclatée, que de

(i) Les transformations du droit, p. 7.

98 ClIAP. ni. -^ LES FONDEMENTS i)E LA PROPHiÉtÉ

se tenir au courant de Ténorme littérature qui a coûté aux auteurs plus « qu'une certaine dose d'érudition facile au service d'une force moyenne d'imagination ». S'il est anti-scientifiqiie d'échafauder une théorie sociologique sur des matériaux insuffisants et mal critiqués, il ne nous serait pas davantage légitime de nous réfugier dans une sorte d'agnosticisme en arguant « des résultats contradictoires fournis par des recherches égalemefat consciencieuses », suivant l'expression de M. Tarde (l).

§ 71. — Je ne puis malheureusement, faute de place et de compétence, exposer les origines des sociétés, de la propriété, de la famille. Disons seulement que les Marxistes ont apporté à ces études une importante contribution, et que leur philosophie de l'histoire, le matérialisme historique ou monisme, s'est trouvée vérifiée pour l'origine de la civilisation non seulement par leurs travaux, mais par ceux d'historiens, de sociologues, comme Grosse, qui ne partagent pas leurs opinions économiques.

Quelle que soit la valeur des théories plus ou moins hypothétiques qui ont été formulées par Lippert notamment, sur la vie de Thomme dans la période où il se dégageait à peine de l'animalité, il est probable que ce sont les conditions économiques qui ont amené la constitution du

(\) Les transformations du droit, p. 46.

CHAP. m. — LES FOxXDEMENTS DE LA PROPRIÉTÉ 99

groupement humain primaire ; il est certain que ce groupement n'a pas pris naissance dans un pacte juridique formel entre individus renonçant à lem* liberté antérieure, en considération des avantages qu'ils attendent de la coopération sociale. L'histoire interrogée dans ses plus anciens monuments, de même que Tobservalion directe de nos jours, ou par les voyageurs des trois derniers siècles, des peuplades les plus arriérées, contredisent formellement là conjecture de Rousseau sur Tétat de nature et le contrat social.

§ 72. — D'autre part, les historiens sont obligés de faire une place importante au droit politique conventionnel, mais seulement dans une phase de révolution des peuples bien postérieure à celle considérée par Rousseau, lors de Tapparition de TEtat ; il a été constitué par des conventions non entre hommes isolés mais entre des groupes d'hommes unis par un lien de parenté réel ou fictif ; la cité antique a été le résultat de la fédération des chefs ou représentants des génies, sans que cet événement politique si important ait eu le moindre retentissement sur le régime de la propriété qui demeura après ce qu'elle était auparavant.

11 n'est peut-être pas sans intérêt de constater que notre mentalité, supérieure à celle de nos pères^ condamne la conquête et lui substitue déjà, lui substituera de jour en jour davantage,

100 CIIAP. m. — LES FONDEMENTS DE LA PROPRIÉTÉ

la convention comme mode de constitution ou d'agrandissement des Etats. Inexacte comme explication du plus lointain passé, acceptable dans la mesure et pour la période qu(^j'ai dite, la théorie de Rousseau doit être pour nous un idéal.

§ 73. — Quoi qu'il en soit de ce coup d'oeil sur ravcnir,nous sommes obligés de reconnaître, et c'est ce qui nous importe maintenant, Timpossibililé de fonder une justification de la propriété privée sur l'hypothèse d'un contrat social considéré comme un événement concret de l'histoire ou de la préhistoire.

§ 74. — La science la plus récente a donc justifié le scepticisme des auteurs qui disaient comme Belime (I) : « En fait de convention, il ne laut croire que celles qu'on a vues... Ils étaient bien savants les philosophes qui connaissaient exactement les contrats formés il y a cinq ou six mille ans entre les premiers habitants de notre planète. Mais ils auraient été bien plus adroits encore de persuader aux prolétaires de nos jours, qu'ils étaient obligéspar une prétendue convention tacite remontantàl'époque du déluge. » Cette convention, dit de même M. de Laveleye, « qu'il faudrait chercher dans la nuit des temps, ne peut lier les générations actuelles ni par conséquent servir aujourd'hui de

(1) Belime, Philosophie du droit, p. .180, i81.

CHAP. m. — LES FONDEMENTS DE LA PROPRIÉTÉ lOi

base à la propriété. La convention ne peut créer un droit général car elle-même n*a de valeur qu'en tant qu'elle est conforme à la justice. Si la propriété est nécessaire et légitime, il Taut la maintenir, mais ce n*est pas une décision qu^auraient prise nos lointains aïeux qui la fera respecter? » (1) Nous passons, on le voit, par ces citations du point de vue historique au point do vue philosophique. Que vaut sur le second terrain la théorie du contrat social, insoutenable sur le premier?

§ 75. — Elle a ceci de bon qu'elle fait ressortir le caractère subjectif de la propriété qui, comme tous les droits, consista en rapport psychique entre hommes, à l'occasion des choses.

C'est ce qu'a très bien vu Kant (2). « Les actes isolés d'un homme tels que l'occupation et la spéciGcation ne peuvent pas constituer le droit de propriété parce que la propriété implique, de la part de tous les membres de la société» des obligations négatives : celles, par exemple, de ne pas y porter atteinte, et que les obligations personnelles doivent être le résultat d'un consentement mutuel appelé convention.

Toutefois Kant regarde l'occupation comme l'acte préparatoire pour l'établissement de la

(1) De la propriété et de ses formes primitiveSt 4© édit., 1891, p. 550.

(2) Le résumé de la doctrine de Kant se trouve dans Ahrens, Cours de droit naturel ^ p. 382 et s.

102 CHAP. m. — LES FONDEMENTS DE LA PROPRIÉTÉ

propriété ; il fait seulement dépendre la reconnaissance et la garantie de la propriété ainsi acquise, du consentement mutuel. 11 appelle la chose, tant qu'elle a été simplement occupée : propriété provisoire. La propriété définitive n'est donnée que par la convention de tous.

Cette propriété définitive est appelée la possession intellectuelle ; Kant a voulu exprimer par là, dit Ahrens, que la propriété n'est pas le résultat d'un fait matériel, comn^eroccupaiion, mais qu'elle a d'abord son fondement dans Tidée d'une personne, du propriétaire, ensuite dans Topinion de tous les membres de la société qui la garantissent et sont convenus de la respecter... Mais Kantien considérant le consentement mutuel ou la convcnlion comme nécessaire pour constituer la propriété, n'entend pas parler d'un fait historique et passé mais d'une nécessité juridique qui est plutôt un but rationnel pour l'avenir, dont la justice demande la réalisation. î>

§ 76. — Il en est de même de la convention entre tous les membres de la société civile que le continuateur de Kant, Fichte, exige à l'effet de garantir et d'organiser la propriété qui a son fondement dans les droitspersonnels de l'homme, dans sa liberté.

a Kant et Fichte, nous parlant de la convention comme d'une nécessité juridique, entendent par là, dit M. de Laveleye, que c'est la justice qui

commande le respect dç la propriété. Mais, continue-t-il, dès Trastant que vous faites intervenir l'idée de justice, c'est aux principes généraux du droit que vous demandez la sanction des institutions humaines et alors à quoi bon parler d'une convention qui n'a jamais eu lieu. Il sufQt de prouver que la propriété est conforme au droit » (1).

Et, de fait, Fichte aurait pu se débarrasser, nous le verrons, de "ce concept d'une convention qui, en tant que base de la propriété, a soulevé de vives critiques de la part des philosophes du droit naturel, d'Ahrens notamment.

« De même, dit cet auteur, que le droit, en général, est indépendant et au-dessus de la volonté ou de l'arbitraire d'un nombre quelconque de personnes, que cette volonté soit manifestée par un contrat ou non, de même le droit de propriété ne peut pas dépendre de la convention. Les hommes dans la convention peuvent se tromper, ignorer le droit et sanctionner des injustices. Il faut donc que, d'abord, on soit d'accord sur le droit. La convention ou le contrat général ne peut être que la garantie sociale des droits de tpus ; il ne peut pas en être la source ou Je principe. » (2)

(1) De LaveleyB, op. cit.^ p. 530-551.

(2) \hrens, op, cit. y p. 383.

« Si, écrit dans le même sens Belime (1), la propriété n'avait point un principe antérieur, elle ne serait point de droit naturel puisqu'elle ne reposerait que sur un fait contingent tel qu'une convention, qui peut être ou ne pas être, en sorte que s'il eût convenu aux hommes de ne point former cette convention, il n'y aurait aucune propriété légitime ; en sorte encore qu'entre deux hommes qui n'appartiennent pas au même pact^ social^ il n'y aurait aucun principe d'honnêteté qui puisse leur interdire de s'entre-dépouiller. » « Voici un homme qui aborde une île déserte, qui s'y construit une chaumière et qui défriche un petit champ.

Quelque temps après, un naufratgé venant de l'autre bout du monde y aborde également. Ce nouveau venu pourra donc s'emparer de la propriété du premier, car il est clair qu'ils n'ont fait ensemble aucune convention. »

§ 77. — Cousin (2) remarque que la théorie qui fonde le droit de propriété sur le contrat primitif ne résout pas la difQculté, elle la recule. « Le contrat primitif a son tour ; quelle en est la raison ? H en est du contrat primitif comme de la loi écrite. Ce n'est, après tout, qu'une loi aussi, que Ton suppose primitive.

Ainsi quand un prétendu contrat serait la raison

(l)Op. cî^,p. 180-181.

(2) Justice et charité, p. 27.

CHAP. III. — LES FONDEMENTS DE LA PROPRIÉTÉ lOS

de la loi écrite, il resterait à chercher la raison du contrat... Il y a plus ; qu'est-ce qu'un contrat : une stipulation entre deux ou plusieurs volontés. D'où il suivrait que le droit de propriété est aussi mobile que l'accord des volontés.

Un contrat fondé sur cet accord ne peut assurer au droit de propriété une inviolabilité qui n'est pas en lui. S'il a plu à la volonté des contractants de décréter l'inviolabilité de la propriété, un changement de leur volonté peut amener et justilier une autre convention par laquelle la propriété cesse d'être inviolable et subit telle ou telle modiGcation. Goniprendre ainsi le droit de propriété, le faire reposer sur un contrat ou sur une législation arbitraire, c'est le détruire. )> Je ne m'arrêterai pas à discuter la valeur de ces critiques, car elles me paraissent de moindre importance que le reproche qu'il faut adresser à toutes ces théories, celui de ne pas satisfaire à celte condition que j'ai formulée au début de cette étude. Elles ne nous donnent pas» en effet, une justification de la propriété telle qu'elle existe actuellement, dans l'art. 344 du Code civil.

La convention dont nous parlons, qu'elle se soit réalisée historiquement dans une peuplade quelconque il y a des siècles, ou qu'elle se crée et se renouvelle tous les jours dans notre civilisation par le consentement tacite des c< membres du souverain », comme on disait il y a cent dix

106 CHAP. ni. — LÉS FONDEMENTS DE LA PROPRIÉTÉ

ans, celte convention n'implique nullement la propriété quiritaire et capitaliste. Elle peut amener non moins logiquement la constitution ab initioy ou postérieurement, par voie de réforme, ou à la suite d'une révolution d'un communisme ou collectivisirie quelconque. Nous devons même remarquer que l'établissement de certains régimes communautaires, historiquement constatés, est parfois expliqué par des considérations relatives au renforcement du groupe social dans sa lutte contre les ennemis extérieurs, très analogues à celles que développent les philosophes du droit naturel.

§ 79. — De même si Fichte admet qu'une convention est nécessaire pour organiser la propriété, il propose précisément de l'organiser tout autrement qu'elle ne Test et dans un esprit qu'on peut qualifier de socialiste.

Ce grand philosophe formule un système tout différent des conclusions purement conservatrices auxquelles aboutissent les autres philosophes qui, comme lui, fondent la propriété &ur la liberté, fondement que nous étudierons dans le chapitre suivant.

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