LES FONOBMBNTS THÉORIQUES DE LA PROPRIÉTÉ
(Suite).
La justification par la liberté et l'occupation.
SOMMAIRE
§§ 80 et %i. Le fondement de Ja propriété est-il danâ la liberté^ — § 82. Le droit à la propriété et le droit à l'assistance. — § 83. Le concept d'un droit natureL — §§ 84 à 86. Doctrine de Fichte §§ 87 à 89. Théorie
. spiritualiste de Cousin. — § 90. La propriété et l'assimilation physiologique. — §§ 91 et 92. Le droit aux choses nécessaires à la vie. — § 93. L'occupation. — § 94. Point de vue historique. — §§ 95-97. Discussion théorique. — § 98. La prescription. — § 99. Le droit des générations à venir.
§ 80. — « La propriété n*est, dit M. Boudant, qu'un corollaire de la liberté individuelle ». (1) « Elle dérive, lisons-nous dans Dalloz (2), d'un
(1) Cours de droit civile Introduction p. 13.
(2) V» Propriété, n» 9.
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droit inné et elle se rattache si intimement à ce droit qu'elle ne pourrait ôtre violée sans qu'il le fut également. Ce droit inné, qui contient en germe le droit de propriété, nous l'avons déjà nommé ; c'est la liberté. » « La propriété est, d'après M. Franck : 1^ une conséquence nécessaire de la liberté ou plutôt elle est la liberté même considérée sous une de ses formes et dans une de ses conditions les plus essentielles ; 2® une conséquence nécessaire et une condition de la famille ; 3** une conséquence et une condition nécessaire de la civilisation et de la société en général. »... a La propriété n'est qu'une forme particulière et, tout à la fois, une condition de la liberté, de la liberté individuelle et par conséquent de la liberté civile sans laquelle on espérerait en vain la liberté politique. Elle repose sur le travail, donc sur la liberté. A toutes les époques et dans toutes les contrées la liberté, et la propriété se sont développées en môme temps ». (1)
De môme Jules Simon identilie la propriété et la liberté. « Je prouverai, dit ïhiers, qu'elle est aussi indispensable à l'existence de l'homme que la liberté elle-même. Parvenu à ce point je pourrai dire : La propriété est un droit, aussi légitimement que je dis la liberté est un droit ». (2) On ne saurait parler de la propriété
(t) Franck, Dictionnaire des se. philos, v^ Propriété. (2) Thiers, op. cit., p. 17.
sans parler d'abord de la liberté, car d'après le droit naturel, la propriété c'est la matière dominée par la puissante liberté de Tliomme et le droit de propriété c'est le droit inviolable de cette même liberté d'être respectée dans son œuvre de domination. Partout où on ne se fait pas des idées justes sur la liberté, on se fait des idées incomplètes ou fausses sur la propriété. Tant est la liberté, tant est la propriété, la seconde suit le sort delà première...
-» Ce n'est pas la loi, ce n'est pas un contrat social qui ont créé la propriété, elle dérive des sources les plus pures du droit naturel, elle est naturelle à Thomme comme la liberté et l'activité de ses facultés » (I).
§81. — Voilà certes un beau cliquetis de mots. A quelles idées correspondent- ils réellement, et quelles conclusions en tirer quant à la critique du régime juridique actuel ?ll en est une qui semble ressortir de ces deux termes propriété et liberté (2). S'il est vrai qu'il existe entre ces concepts un lien d'interdépendante, de causalité, que, comme rafRrme Kenouard, « la liberté et la propriété s'appellent et se soutiennent », nous en déduisons logiquement avec M. de Laveleye que. tous les hommes devant être libres, tous aussi doivent être proprié-
(1) Troplong, op, cit., p. 11.
(2) De Laveleye, op, cit., 547, 558, 559.
Tarbouriech 7
llO CDAP. IV. — lES FONDEMENTS DÉ LA PRO^RIÉTé
laires. Dans ce dialogue imaginaire entre les deux éminents auteurs que je cile, les répliques se heurtent comme le fleuret des escrimeurs.
« La propriété, dit l'un, est la condition de la dignité individuelle. » — « En ce cas, répond l'autre, il n'est pas permis d'en faire un privilège, à moins de vouloir que la masse des hommes soient avilis et asservis. » — a Toute personne humaine a besoin d'être escortée et investie de propriétés qui adhèrent à elle et forment son domaine d'appropriation. » Réponse : « Il faut donc régler les institutions sociales de façon que chacun, par l'exercice de son droit d'appropriation, puisse être investi et escorté d'une propriété. Or, il n'en est pas ainsi sous l'empire du Code civil, lequel ne donne aucune satisfaction au principe si nettement formulé par Hegel dans sa Philosophie du Droit y% 49 : chacun doit avoir un3 propriété, Jeder miiss Eigenlhum habeny et par Schiller dans deux vers célèbres : Elwas muss er sein eigen nennen, Oder der Alensch tvird orde7i tmd brennen. Il faut que l'homme puisse dire de quelque chose : ceci est à moi, ou il brûlera et tuera. »
§ 82. — M. de Laveleye (1) remarque très flnement que a le respect instinctif de ce droit naturel à la propriété appartenante tout homme sert de base au droit à l'assistance qui n'en est
(\) De Laveleye, op cit. y p. 558.
CHAP. IV. — LES FONDEMENTS DE LA PROPRIÉTÉ li\
que Téquivalent ». Si l'on dénie le droit primordial d'appropriation, il faut admettre que Maltlms avait raison, « l'homme qui n'a point de propriété n'a pas le moindre droit à faire valoir; au banquet de la nature il n'y a pas de place réservée pour lui ; il est réellement de trop sur la terre, la nature lui commande de s'en aller, et elle ne tardera pas à mettre d'elle-même cet ordre à exécution. » Rien de plus vrai. Si l'homme ne peut réclamer ce domaine d'appropriation dont parle M. Renouard,il n'a pas droit non plus à l'assistance.
» Nous occupons une île où nous vivons des fruits de notre travail, un naufragé y est jeté ! Quel est son droit? Peut-il dire, invoquant l'opinion unanime des jurisconsultes: Vous avez occupé la terre en vertu de votre titre d'êlres humains, parce que la propriété est la condition de la liberté et de la culture, une nécessité de l'existence, un droit naturel, mais moi aussi je suis homme, j'ai un droit naturel à faire valoir. Je puis donc occuper au môme titre que vous un coin de cette terre pour y vivre de mon travail. Si on n'admet pas que cetle revendication soit fondée,il n'y a qu'à rejeter le naufragé à la mer, ou,comme le dit Malthus,à laissera la nature le soin d'en débarrasser la terre, où il n'y a point de couvert mis pour lui.
» En effet, s'il n'a pas le droit de vivre des fruits de son travail, il peut encore moins pré-
tendre vivre des frnils du travail des autres, en vertu d'un prétendu droit à l'assistance. Sans doute nous pouvons le secourir ou l'occuper moyennant un salaire, mais c'est là un acte de bienveillance, ce n'est pas une solution juridique. S'il ne peut réclamer une part du fond productif pour y vivre en travaillant, il n'a aucun droit. Qui le laisse mourir de faim ne viole pas la justice. »
§ 83. — C'est ce qu'admettent sans hésiter les économistes libéraux et les juristes qui se font les serviteurs du capitalisme. Mais en cela ils heurtent vivement notre conception de la justice sociale, et se mettent en contradiction avec l'idée môme, le droit naturel qu'ils invoquent comme base de la propriété quiritaire. « Les droits naturels, nous dit Renouard, sont, comme le nom l'indique, ceux qui indissolublement attachés à la nature des êtres humains dérivent d'elle seule et vivent par elle. Ils sont la condition non la concession des lois positives qu'ils précèdent et qu'ils fondent. » (1)
C'est en ce sens que Porlalis affirme que «la propriété est un droit naturel, le principe du droit est en nous. »
Mais réminent auteur du Gode civil ne se rend pas compte qu'il ruine par sa base même son œuvre. 11 suffit pour nous en rendre compte
(1) Du droit industriel^ p. 173.
de voir ce que les philosophes juristes allemands ont tiré de ce coucept d*un droit naturel.
§ 84. — Le plus remarquable est Fichte, dont Ahrens résume ainsi la doctrine (1). « Le droit consiste dans la limitation réciproque de la liberté de chacun, pour que la liberté de tous puisse coexister dans une sphère commune. Le droit indique et garantit à chacun la sphère particulière dont il doit jouir en libcrlé. Mais ce droit implique celui de propriété qui n'est autre chose que le domaine spécial dans lequel chacun peut agir librement. Et comme ce droii appartient à tous les membres d'une société, il doit devenir loi. Ce qui ne peut se faire qu'en tant que chacun se soumette, dans sa volonlé et dans ses actes, aux droits de tous. La soumission volontaire de chacun aux droits de tous, c'est la loi. Les membres qui expriment cette volonté commune du droit forment TEtat.
» L'acte par lequel cette loi est déclarée publiquement est la convention ou le contrat. Le droit est différent de la convention qui en est seulement la sanction légale.
» Le droit personnel le plus important de rhomme par rapport à la nature extérieure, c'est de posséder une sphère d'action suffisante pour en tirer des moyens d'existence. Cette
(4) Ahrens, op. cit., p. 384. Les ouvrages de Fichte sont le Manuel de Droit naturel, et les Leçons sur le droit naturel.
sphère physique doit être garantie à chacun dans la convention sur la propriété. Mais cette sphère, dit Fichte, doit èlrc exploitée parle travail propre de chacun (I). Il faut donc que chacun travaille. D'un autre côté il faut que chacun puisse vivre de son travail ; autrement il n'aurait pas obtenu ce qui lui est du par son droit personnel, la convention n'aurait pas été exécutée à son égard et lui-même ne serait plus, dès ce moment, obligé, juridiquement parlant, de reconnaître la propriété des autres.
» Tous se garantissent donc par convention les moyens de travail suffisants pour vivre, et tous doivent s'enlr'aider quand ces moyens ne suftisent pas.
» Mais par cette obligation tous obtienuent aussi le droit de contrôle pour s'assurer si chacun dans sa sphère travaille suffisamment selon la mesure de ses forces. Ce droit de contrôle est transféré à un pouvoir social institué pour toutes
(l) M. DE Laveleye, p. 5o5, cite l'extrait suivant de l'ouvrage de Fichte sur la Révolution, Beitrâgen sur Berechtigung des Urtheils iiber die franzôsischen Révolution, « La tranfocmation ^Bildung) des choses par nos propres efforts, dit-il, est la vérilable base juridique de la propriété et la seule naturelle ; qui ne travaille pas ne peut manger que si je lui donne de la nourriture, mais il n'a aucun droit de se nourrir. Il ne peut en équité faire travailler d'autres pour lui. Chaque homme a sur la matière un droit primordial « d'appropriation et un droit de propriété seulement sur les choses modifiées par lui »
les affaires communes et générales. Aucun ne pourra prétendre au subside de TElal qu'après avoir prouvé qu'il a fait dans sa sphère tout ce qu'il lui était possible pour se soutenir par son travail. Gomme TEtat doit aussi, au besoin, venir en aide aux membres de la société, il est nécessairement investi du droit de surveillance sur la manière dont chacun administre sa propriété. En conséquence, l'Etat ne doit souffrir dans son sein ni des indigents, ni des oisifs. » Il n*est pas possible de condamner plus nettement le régime social actuel et la propriété quiritaire qui crée l'indigence et Toisiveté.
§ 85. — Je n'insisterai pas sur la tentative faite par ce grand philosophe et poursuivie par son fils, pour établir une organisation sociale de la propriété. La propriété, selon Emmanuel Fichte(l), perdra son caractère exclusivement privé pour devenir une institution publique. Il ne sufGra plus de garantir à chacun la propriété légitimement acquise; il faudra faire obtenir à chacun la propriété qui doit lui revenir en échange de son légitime travail, le droit à la possession conforme au droit immédiat inaliénable et qui précède toute loi. Le travail est un devoir envers soi et envers les autres, celui qui ne travaille pas nuit à autrui et par conséquent mérite une peine. Le propriétaire non seule-
({) De Laveleyk, op, cit., 556, System derEthik, 2 B., 2 Theil, § 93 et suiv.
116 CnAP. IV. — LES FONDEMENTS DE LA PROPRIÉTÉ
ment n'a pas le droit de mcsuser de son bien mais est tenu juridiquement d'en faire un bon usage.
§ 86. — Le disciple de Fichte, Krause (1) réclamait le retour à rancien droit germanique, qui reconnaissait le droit naturel de Thomme à la propriété. Et dans le même sens Ahrens admet que le droit consiste dans l'ensemble des conditions nécessaires pour le développement, soit physique, soit spirituel, de chaque individu conformément à ses besoins rationnels. La propriété est une de ces conditions. Droit primitif et absolu, elle ne résulte d'aucun acte extérieur, occupation, travail ou contrat, mais de la nature humaine directement ; il suffit donc d'être homme pour avoir droit à une propriété.
§ 87. — Si le droit naturel peut conduire à des conclusions aussi socialistes, comment a-t-on pu en tirer, tout à ropposé,les agaçantes apologies du capitalisme que l'on trouve chez les économistes et les juristes. Demandons-le à Cousin (2). ft Tout ce qui n'est pas une personne, lisons-nous dans « Justice et Charité », c'est-àdire tout ce qui n'est pas doué d'une activité intelligente et libre, c'e^t-à-dire encore ce qui n'est pas doué de conscience, est une chose.
» Le droit est dans la personne et non dans les
(1).De Laveleye, loc, cit.
(2) Cousin, Justice et charité^ p. 31 et suiv.
choses qu'elles quelles soient. Les personnes n'ont point de droit sur les personnes (?), elles ne peuvent les posséder (!) et en user à leur gré : fortes on faibles elles sont sacrées les unes aux autres : Les choses sont sans droit, les personnes peuvent en user, en abuser même. La personne a donc le droit d'occuper les choses et en les occupant elle se les approprie ; une chose devient propriété de la personne ; elle lui appartient à elle seule et nulle autre personne n'y a droit. »
D'où vient ce droit d'occupation ? Cousin répond : « Ce qui constitue la personne, c'est essentiellement, nous l'avons établi depuis longtemps, notre activité volontaire et libre, car c'est dans la conscience de cette libre énergie que le moi s'aperçoit et s'affirme. Le moi, voilà la propriété primitive et originelle ; la racine et le modèle de toutes autres. C'est de celle-là que toutes les autres viennent, elles n'en sont que des applications et des développements. Le moi est saint et sacré par lui-même ; ainsi voilà déjà une propriété sainte et sacrée. Pour effacer le titre des autres propriétés, il faut nier celle-là, ce qui est impossible, et si on la reconnaît par une conséquence nécessaire, il faut reconnaître toutes les autres qui ne sont que celle-là manifestée et développée... »
Voilà certes une affirmation singulière. Comment peut-elle être démontrée ?
« 1° Si la personne humaine est sainte (I), elle Test dans toute sa nature et particulièrement dans ses actes intérieurs, dans ses sentiments, ses pensées, ses déterminations volontaires.
2® Ma liberté qui est sainte a besoin,pour agir au dehors, d'un instrument qu'on appelle le corps (2) ; le corps participe donc à la sainteté de la liberté, il est donc inviolable lui-même. De là le principe de la liberté individuelle. »
J'intercale, dans cette citation de Philosophie morale, un extrait de Justice et charité qui la complète.
« Notre corps est à nous, il n'est pas nous... Notre corps n'esta nous que comme le siège et l'instrument de notre personne et il est, après elle, notre propriété la plus intime. » «... La personne humaine, intelligente et libre et qui à ce titre s'appartient à elle-môme, se répand sur tout ce qui Tentoure, se l'approprie, se l'assimile, d'abord son instrument immédiat, le corps, puis les diverses choses inoccupées dont elle prend possession la première, et qui servent
(1) Cousin, Philosophie morale, citée par Proddhon, Qu'est-ce que la propriété ?
(2) Cf. Thiers, op. cit., p. 25. « Voici une première espèce de propriété qui ne sera pas taxée d'usurpation, moi d'abord, puis mes facultés physiques et intellectuelles, mes piedS; mes mains, mes yeux. mon cerveau, en un mot mon âme et mon corps. »
CHAP. IV. — LES FONDEMENTS DE LA PROPRl(%TÉ 119
de moyen, de matière ou de théâtre de son activité. »
Je revieas à ma citation de Philosophie mo" raie,
« 3® Ma liberté, pour agir au dehors, a besoin soit d'un théâtre, soit d'une matière, en d'autres termes d'une propriété ou d'une chose. Cette chose ou cette propriété participent donc naturellement à rinviolabililé de la personne.
4<> Je possède légitimement, j'ai donc le droit de faire de ma propriété tel usage qu'il me plaît. J'ai donc aussi le droit de la donner. J*ai aussi le droit de la transmettre car du moment qu'un acte de liberté a consacré ma donation, elle reste sainte comme pendant ma vie. »
§ 88. — Ce raisonnement repose, on le voit, sur la théorie animiste qui est la base de toute la philosophie cousinienne. Cette théorie, survivance des plus anciennes conceptions de Thumanité ignorante, ne peut plus être sérieusement soutenue aujourd'hui, et doit être remplacée par le monisme. L'existence d'une àme, pur esprit, distincte du corps, matière, qu'elle animerait, est en contradiction avecFélat actuel de la biologie. Notre vie est la synthèse des vies élémentaires de nos milliards de cellules ; de même notre conscience est la synthèse des consciences éléuientairos des mêmes cellules, et la vie élémentaire, comme la conscience élémentaire sont la résultante des phénomènes physico-
chimiques dont ces cellules sont le produis, le siège et la cause. <c Ce pur esprit, dit M. Félix Le Dantec, est tout simplement le sujet des verbes avec lesquels nous racontons les aolivités de notre personne, dans le langage psychologique. C'est une manière de parler. »
Niant Texistence réelle d'un principe immatériel distinct du corps, nous faisons tomber la prémisse du raisonnement de Cousin. Nous ne pouvons, en effet, dans une bonne langue juridique, nous dire « propriétaires de notre corps » ; tout droit réel suppose un sujet et un objet ; ici sujet et objet se confondent (I).
§ 89. — M.ais laissons le spiritualisme, ad- " mettons l'existence de Tâme et suivons la série des déductions de Cousin, il nous sera facile d y trouver un second point faible : il est dans le passage du n° 2 au n°3.HeIlo(2) a rompu aisément cet anneau de la chaîne. « Quel plus grand démenti à la nature des choses que nos idées de propriété? à bien dire nous n'avons en propre que ce qui rentre dans notre conslitulion physique et morale, nos organes et nos facultés, c'est par là seulement qu'ils nous appartiennent. On conçoit que la liberté de conscience, la sûreté des personnes, soient des propriétés de la nature la plus intime, car elles résident en nous. Mais
(1) Traité de Biologie, p. 469. V. aussi du même au» teur: V Individualité et V erreur individualiste*
(2) Hello, op. cit., p. 10 et 11.
en peut-on dire autmU des objets extérieurs ? Leur appropriation suppose la suppression de Vintervalle qui nous en sépare^ soit que l'identification s'opère deux à nous, ou de nous à eux. Oq l'a si bion senti que pour rendre raison du miracle de l'approprialion on a eu recours à deux explications inconciliables ; lanlôt nous les assimilons par le travail, tantôt c'est la doctrine de Troplong (et de Cousin, la précédente citation le montre), nous déposons au contraire en eux-mômes une partie de nous-mêmes, véritable argumentation de panthéiste, figures de style que Ton prend à la lettre pour en faire un principe, abus de mots qui ne sont devenus sérieux que par Tabus de la force. Tout au plus pourrait-on dire que les choses fongibles nous deviennent propres par la consommation qui les convertit en notre substance ; encore n'arriverait-on qu'à l'appropriation des fruits et pour y arriver il n'y a de nécessaire que la possession... »
§ 90. — Hello répondait ainsi par avance à Janet(l). « Le droit de s'approprier les choses extérieures, écrivait plus tard le célèbre professeur, repose sur la nécessité et sur les lois de l'être organisé. Il est évident, en effet, que la vie ne peut se conserver que par un échange perpétuel entre les parties du corps
(i) Traité de Philosophie y p. 327.
vivant et les molécules des corps environnants. La nutrition est assimilation et, par conséquent, appropriation. Il est donc nécessaire que certaines choses du monde extérieur deviennent nliennes ; autrement la vie est impossible. La propriété est donc nécessaire. » Ce raisonnement rappelle la fameuse controverse des Franciscains et des Dominicains, au Moyen Age. Les disciples de saint Dominique accusaient les fils de saint François de violer, nécessairement, leur vœu de pauvreté absolue. « Si vous n'êtes pas propriétaires, leur disaient-ils, même de votre froc et de votre bréviaire, au moins Tètesvous du morceau de pain que vous portez à votre bouche ! »
Que vaut pour un juriste cette argumentation ? Les Romains qui ont conféré à la propriété un caractère perpétuel, ont cependant été obligés d'admettre qu'elle cesse d'exister avec l'extinction de son objet, c'est-à-dire la transformation qui fait perdre à cet objet son individualité. Lorque Primus mange un morceau de pain appartenant à Secundusy la propriété de Primus s'éteint et ne passe pas à Secundus. Si, d'autre part, le physiologiste est en droit de voir, dans l'assimilation, la forme la plus parfaite de l'appropriation, le légiste ne considère pas la consommation de la chose d'autrui comme un acte légitime, mais comme un délit civil ou pénal entraînant une condamnation à
des dommages-inlérèts ou à la prison. Que peut valoir le raisonnement physiologique sous l'empire d*un Code pénal punissant le délit de « Clouterie d aliments », et d'une façon plus générale dans tout le régime économique dé* niant au malheureux le droit au pain ?
En contradiction manifeste avec les conséquences logiquement tirées par les civilistes et les criminalistes, du principe même de la propriété privée, ce raisonnement ne peut évidemment justifier ce principe. Bien au contraire, il semble donner une base scientifique au communisme le plus absolu, celui où les fruits sont à tous et la terre n'appartient à personne. Les Fransciscains avaient raison contre les Dominicains, et de la possession de fait ils passaient à l'assimilation sans le détour de la propriété privée exclusive.
§ 91. -^ D'ailleurs Targumontation critiquée devait sembler trop étroite en ce que, restreinte aux aliments, elle ne s'étendait pas aux vêlements et à l'habitation, qui ne sont pas moins nécessaires. M. Ferraz (I) fut donc naturellement amené à l'élargir. « Si le corps doit imposer le respect parce qu'il est nécessaire à la personne, ces aliments, ces vêtements, ces abris, en un mot ces propriétés doivent, à leur
(1) Nos doctrines et nos devoirs, p. 29t, cité dans Comment l'Etat enseigne la morale, p. 40.
céiS^A^___
tour, imposer le respect parce qu*ils sont nécessaires au corps lui-même. On comprend maintenant pourquoi la propriété est sacrée et inviolable. » Voilà encore une condamnation du régime capitaliste, dans lequel il est des hommes (les domestiques et les soldats) qui ne sont pas propriétaires de leurs habits, et où la grande masse des citoyens n'a aucun droit réel sur les maisons qui les abritent.
Les défenseurs de l'économie individualiste sont donc parvenus à justifier non pas cette économie, mais le communisme. Est-il à leurs déductions d'autre conclusion logiquement possible, que la formule de 1848 : A chacun suivant ses besoins!
§ 92. — Cette formule, on le sait, consacre^ d'une part, le droit de tout homme aux choses nécessaires à sa vie et, d'autre part, limite le droit d'appropriation de chacun aux possibilités de sa consommation.
Cette conséquence dernière de la philosophie cousinienne a été aperçue par Batbie (1) qui considère l'argumentation critiquée comme supérieure à toutes les autres, et notamment à celle basée sur le travail, mais ne s'en déclare pas satisfait. « Ne pourrait-on^ dit-il, en conclure, en eiTet, que si la richesse dépasse la mesure de ce qui est nécessaire au développement
(1) BATBiE,'p. i53 et 154.
CHAP. IV. — LES rONDEMEMS DE LA PROPRIÉTÉ 125
de celui qui s'enrichit, il n'y aura pas injustice à le dépouiller de ses excédents? Si ses enfants sont idiots, ne pourra-t-on pas s'opposer à la transmission d'une fortune mal placée? La plupart de ceux qui s'enrichissent n'ont besoin que de peu pour eux-mêmes et quand vient le moment du repos ils ne savent pas jouir de ce qu'ils ont amassé ; le travail leur a donné une telle discipline que pendant leur retraite ils travaillent à vide et s'occupent par la puissance de rhabilude. Conlestera-t-on à ces personnes la propriété de ce qu'elles ont gagné par la raison qu'elles n'en savent pas jouir? » La conséquence serait logique.
Cousin et ses disciples ne nous donnent pas, on le voit, ce qu'ils ont promis : une justilication de la propriété telle qu'ils la proclament absolue, indéfiniment extensible, transmissible par succession, d'une part, non accessible à tous d'autre part (I). Ils nous conduiraient, au contraire, à une notion toute différente, socialement supérieure, d'un droit essentiellement limité aux besoins et aux facultés d'utilisation
{{) Remarquons, en outre, que les défenseurs de la propriété ne Tenvisagent pas sous ses deux aspects, en tant qu'elle s'applique aux objets de consommation, et quant aux instruments de production, les raisonnements, que nous venons de critiquer, ne s'appliquent guère qu'au premier aspect, et fussentils irréfutables, ils ne trancheraient pas la controverse entre le capitalisme et le collectivisme.
i26 CIIAP. IV. — LES FONDEMENTS DE LA PROrRIÉTÉ
de son titulaire, auquel personne ne pouvait prétendre /wrc hereditarioy mais que tout homme pourrait revendiquer jure humano, si je puis ainsi parler.
C'est, en effet, à celte de'rnière conséquence, non moins logique, déjà relevée (§ 81), de l'idée de droit naturel, qu'arrive Batbie.
c< Si ma personne, dit-il, doit être respectée en soi et dans ses manifestations extérieures, il en est de même de la personne du voisin et de toutes celles qui constituent une société. Comment donc se fait-il que les instruments de liberté soient au pouvoir de quelques-uns et que le plus grand nombre ne puissent donner à leur nature qu'un développement insuffisant? L'égalité sort du raisonnement de M. Cousin. »
C'eîit ce que M. Troplong admet {i), puisqu'il dit que si la liberté fonde la propriété, Tégalilé la rend sacrée. En parlant ainsi, le célèbre juriste condamnait, sans qu'il s'en rendit compte, le régime capitaliste, dont il était l'un des plus ardents défenseurs, puisqu'il consacre l'inégalité, qu'il la suppose.
§ 93. — Cette condamnation résulte également, et d'une façon non moins évidente, de la théorie qui fonde la propriété sur l'occupation.
Elle se lie à la doctrine précédente, comme on
(1) Op. ciLf p. 12.
peut s'en rendre compte à la lecture de Cousin (1). « La théorie qui fonde le droit de propriété sur une occupation primitive touche à la vérité; elle est même vraie, mais elle a besoin d'être expliquée. Qu'est-ce qu'occuper, c'est faire sien, s'approprier. Il y avait donc, avant l'occupation, une propriété première que nous étendons par l'occupation, cette propriété première au delà de laquelle on ne peut remonter c'est notre personne. » C'est donc par l'occupation que, au dire de Cousin, Thomme répand sa personnalité sur les choses du monde extérieur et se les approprie.
Que vaut cette théorie de l'occupation?
§ 94. — « On peut lui reprocher, dit Bélime (2), de confondre Torigine de la propriété avec son fi ndement juridique. Que la propriété ait commencé par l'occupation ou de toute autre manière, c'est une question sur laquelle chacun déviait avouer sa propre ignorance. » Nous pouvons maintenant être plus hardis et, d'après ce que nous savons sur les origines de l'humanité, il nous parait impossible de rattacher les ori- {^iiies historiques de la propriété quirilaire en tant qu'elle s'applique au sol, à une occupation par rindividii, car il s'agit bien, dans tous les raisonnements dont je tente la critique, d'une mainmise par les simples particuliers ui sin-
(1) Cousin, Justice et Charité, p. 3!.
(2) Bbumb, II, 178-179.
guli sur une plus ou moins grande éiendue de la surface terrestre. Or, cette occupation individuelle n*estpas permise par les législations modernes, là où elle serait encore possible. Les Etals colonisateurs se réservent la propriété de tout le sol vierge ou occupé par les indigènes, et n'en permettent Taccès à leurs ressortissants qu'en vertu de concessions formelles, gratuites ou payantes, cela importe peu. 11 en est ainsi depuis le xvi® siècle ; les conquistadores moitié brigands et moitié spéculateurs ne parlaient qu'après avoir prêté foi et hommage à leur roi, pour les empires à fonder. Les souverains d'Europe se réservaient ainsi, conformémentau régime féodal, la propriété liée à la souveraineté sur les Indes ou les Amériques, et leurs sujets ne pouvaient rien y acquérir que par des tenures féodales.
A plus forte raison dans l'antiquité où Tindividu n'est rien par lui-même, ne peut exister que membre d'un groupe familial ou politique, comment l'activité individuelle aurait-elle pu fouder la propriété ? Je n'insiste pas sur la question des origines et je reprends la citation de Bélime qui aborde la discussion théorique.
§ 95. — « Mais, en admettant même qu'elle ait commencé par l'occupation, il faudrait d'abord établir que l'occupation est un acte légitime. Or, c'est ce qui n'e.st pas évident de soi ; car, si je me suis emparé d'un terrain à ma
ClIAP. IV*. — LES FONDEMENTS t)E LA PROPRIÉTÉ 129
convenance, pourquoi celui qui arrivera aujourd'hui et qui le trouve également à sa convenance ne pourralMl pas demander à le partager? Je le possède parce que telle est ma volonté, mais ma volonté ne peut jamais ôtre une loi pour autrui. »
« Après tout, dit M. Batbie (l), l'occupation est un fait qui ne porte pas en lui-même sa justiBcation et qui ne peut se légitimer que par un principe supérieur. La possession n'est pas îe fondement du droit mais sa conséquence. En droit naturel et philosophique, je comprends qu'on dise : je possède en vertu de tel droit, mais je ne comprendrai pas la locution inverse : le droit m'appartient en vertu de la possession. En d^aulres termes^ je dirai que la raison exige que Ton démontre le jus possidendi et qu'il est impossible de s'arrêter au jus possessionis. » La question est très bien posée et elle ne reçoit pas de réponse. Thiers, notamment, se contente, en guise de raisonnement, d'emprunter à Cicéron la célèbre comparaison du monde à un théâtre, chacun fait sienne la place qu'il occupe. Thea^ Irum, cum commune sil, recie lamen dicipotest eum locum quem quisque occupavit.
L'exemple se retourne contre la théorie. Au théâtre, le spectateur, qui ne peut utiliser par lui-même qu'une seule place, ne peut en « occu-
(1) Batbie, op., ci7., p. 149.
per » plusieurs, à côié Tune de Faulrc ou à des élages diffcrenls ; de plus, son droit cesse avec la représentation, il est essentiellement temporaire, non perpétuel (I). « Toutes les places sont prises au théâtre, dit Thiers (2), à quoi je réponds : Valait-il mieux que le théâtre n'existât pas. » II est trop facile de répliquer. Nous pourrions encore admettre les tard-venus si certains spectateurs n'avaient pas accaparé des places au delà de leurs besoins, et si on redistribuait celle des absents. L'absentéisme seraitil toléré au théâtre? L'administration de l'Opéra a refusé de l'admettre et fait condamner la prétention émise par la veuve d'un abonné de continuer de payer la location de sa stalle, pour la laisser vide.
§ 90. — Nous serions donc amenés, en raisonnant de même, à ne permettre sur les campi et arva qu'une propriété limitée en étendue et en durée, aux besoins et aux forces productrices de chacun ; nul ne pourrait occuper plus de terre qu'il n'en peut détenir et cultiver par lui-même^ et son droit cesserait avec sa possession et son travail.
Touiller qui admettait comme incontestable l'existence aux débuts de l'humanité d'une communauté négative, analysait ainsi le droit du
(1) Db Layeléte, p. 545 ; Batbie, p. 149.
(2) Thierb, p. 106.
CHAP. IV. — tES FONDEMENTS DE LA PROPRIÉTÉ iM
premier occupant (1) : « Celui qui s'emparait le premier d'une chose acquerrait î-ur elle une sorte de propriété passagère ou, pour parler plus exactement, un droit de préférence que les autres devaient respecter. Ils devaient lui laisser la chose pendant qu'il la possédait, mais, après qu'il avait cessé de s'en servir ou de l'occuper, un autre pouvait s'en servir ou l'occuper à son tour. Si rancien possesseur avait invoqué sa possession passée comme un droit de préférence encore existant, le nouveau eût pu répondre par sa possession présente, et lorsque d'ailleurs les droits sont égaux de part et d'autre, il est juste et naturel que le possesseur actuel soit préféré, car pour lui ôter sa possession il faudrait un droit plus fort que le sien. Aussi le droit d'occupation est un titre de préférence légitime et fondé sur la nature. »
Mais dans quelles limites ? TouUier répond :
c Le champ que j'ai défriché, ensemencé, doit m'appartenir au moins jusqu'à ce que j'aie recueilli les fruits que mon travail a fait naître. Je suis réputé continuer d'occuper le champ depuis le premier lahour jusqu'à la récolte quoique, dans l'intervalle, je ne fasse pas à chaque instant des actes extérieurs d'occupation ou de possession parce qu'on ne peut pas supposer que j'aie défriché et semé sans l'intention de recueillir. »
(1) TOULLIBR, III, p. 42-44.
13â CHAP. IV. — LES FONDEMENTS DE LA PROPRIÉTÉ
« La conséquence rigoureuse, dit Ilello (I), est que la terre, ainsi possédée, n'est appropriabie que momentanément jusques et compris la récolte ; la récolle faile, le rapport cesse entre le travailleur et le fonds producteur, et il ne pourrait se rétablir que par un labeur nouveau. Tant dure l'action immédiate de Thomme sur la chose, tant dure Tappropriation. Point de liaison entre la campagne qui Qnit et celle qui va suivre ; le droit meurt dans Tintervalle et ne peut se retremper qu'à sa source. Il faut qu'Antée touche de nouveau la terre et la possession la plus longue n'opère jamais de prescription. Autrement on court après un fantôme insaississable : la sujétion de la chose à l'homme, sujétion subsistant par elle-même et indépendamment de toute action, est une abstraction sans réalité et sans justice; la supériorité de l'homme sur la nature et particulièrement sur la terre, autrement dit le domaine, est une chimère de notre orgueil. Le fonds une fois dépouillé de ses fruits retombe dans la communauté négative et attend le premier occupant. Avant donc de rechercher le caractère de la propriété et de discerner la vraie de la fausse, prouvez qu'il y en en a une vraie ; jusque-là, la propriété, c'est le vol (2). »
(1) Hello, op. cit. y p. il.
(2) Cf. TuRGOT, Réflexions sur la formation et la distribution des richesses (Collect. des principaux écono-
CîlAP. ÎV. — LKS FONDEMENTS DE LA PROPRIÉTÉ 13â
§ 97. — En montrant que, pour fonder un droit continu, la possession doit être également continue, les auteurs que j'analyse, Hello et Bélime^ont par cela même précisé les caractères que doit remplir l'occupation, comme basé de la propriété.
« Je demanderai, dit Batbie (I), d'où résultera une occupation suffisante pour constituer le droit. Faudra-t-il que l'occupant établisse entre la terre et lui un contact corporel? Mais alors il ne pourra pas posséder la portion de terre qui lui sera indispensable pour sa subsistance. Suffira-t-il au contraire qu'il plante quelques piquets qui renferment un vaste cercle ou qu'il lance quelques flèches pour établir sa propriété aussi loin que s'étendront les signes de sa possession? Celte occupation pourrait donner à un
miste). 1. 1, 1844, p. 15.) Après avoir exposé rétablissement de la propriété privée et montré comment le propriétaire s*est distingué du cultivateur, il reconnaît que « le propriétaire n'a rien que par le travail du cultivateur, il a besoin de ce cultivateur dans Tordre physique, tandis que le cultivateur n'a besoin du propriétaire qu'en vertu des conventions des lois^ qui ont dû garantir aux premiers cultivateurs et à leurs héritiers la propriété des terrains qu'ils avaient occupés lors même qu'ils cesseraient de les cultiver et cela pour prix des avances foncières... qui se sont incorporées au sol... wTurgot reconnaît donc que Toccupation ne justifie pas la propriété telle qu'elle existe.
(1) Op. cit., p. 149-151. Cf. BÉLiME, II, p. 291. « Un pieu planté dans la terre ne possédera pas pour son maître cent lieues d*étendue. »
Tarbouriech 8
134 CIÎAP. IV. — LES FONDEMENTS DE LA i>ROPRlÉTÉ
seul homme qai n'aurait fait aucun travail la détention de tout un royaume. Car quelques jours lui suffiraient pour mettre le signe de son passage sur une immense étendue. L'occupation est donc un fait susceptible de nombreux degrès et on ne pourrait qu'arbitrairement fixer le moment où elle aurait caractérisé le droit. Or, le droit implique un absolu qui ne peut pas s'accommoder de ces variations contingentes.
§ 98. — D II est vrai que les jurisconsuUes ont ajouté la prescription à la possession et cherché à légitimer le fait primitif par la consécration du temps. Je me garderai bien de contester Tutilité de la prescription, je crois que le législateur a bien fait de l'admettre pour terminer les querelles et empocher qu'on ne troublât des positions acquises. Mais il est évident que la prescription est une de ces institutions dérivées, secondaires, qui supposent une société déjà organisée sur la base de la propriété. Elle a été introduite iitilitatis causa et la raison naturelle ne la reconnaît pas, car elle est répudiée par toute conscience timorée comme étant contraire à l'équité. Si la possession ne peut pas constituer le droit de propriété, je dis qu'il en est de même de la possession continuée pendant un certain temps ; d'autant plus que la durée de ce temps ne peut qu'être fixée par la loi positive, c'est-à-dire arbitrairement. Il faudrait d'ailleurs invoquer la prescription contre ceux qui n'ont
paspurinterrompre,c'esl-à-dire les générations qui n'étaient pas nées et qui réclament aujourd'hui. Dira-t-on qu'elles ont été représentées par leurs auteurs? Mais on n'est pas représenté par son auteur pour les droits qui ne sont pas transmis. Or, les générations actuelles réclament, en vertu du droit de vivre auquel nul n'a le droit de renoncer pour autrui (1). »
§ 99. — C'est ce droit des générations actuelles de vivre qu'invoquent, précisément, contre le régime actuel de la propriété, les socialistes et que certains partisans du droit naturel hésitent à nier.
< Supposez, disait Pufendorf, qu'un homme aborde dans une ile de cent lieues de tour, pourra-t il se l'adjuger par droit de premier occupant et peut-on dire que celui qui viendrait à y aborder ensuite serait obligé de respecter sa
(1) Garnier, op. cit., p. 124, voit dans la prescription un expédient trouvé par le bon sens des nations pour résoudre la difficulté résultant des spoliations.
On voit combien faible est le raisonnement de M. Beauregard (Eléments (VEcon. PoL, p. 116). « Les critiques qui s'attaquent aux origines de la propriété n'en ont évidemment aucune (aucune valeur). Prétendre demander compte aux propriétaires actuels du sol d'usurpations commises aux iv* et v® siècles de notre ère serait aussi injuste qu'absurde ; car ces propriétaires ont acheté et payé les terres qu'ils possèdent aujourd'hui et, d'ailleurs, la prescription a depuis longtemps effacé les vices de l'appropriation primitive. » Comment M. Beauregard ne voit-il pas que si la prescription peut protéger tel ou tel propriétaire, Seius ou
propriété: non, sans doule... » (1) « Là, où se manifeste, dit Bélime, une possession sérieuse, c'est-à-dire la trace du pouvoir de l'honime, le nouveau venu doit passer outre et aller s'établir ailleurs; mais, dira-t-on, la place est prise, la faim se fait sentir et il ne trouve point à manger. Si véritablement la situation était telle, alors le droit naturel autoriserait ces derniers à réclamer une part de ceux qui auraient trop. Le droit imprescriptible de tout homme est de vivre. » (2)
Titius, elle ne constitue pas un fondement théorique du droit de propriété ? Gomment peut-il soutenir que le vice fondamental d'une acquisition peut être couvert au point de vue philosophique et moral, indépendamment de dispositions légales positives, par des transactions ultérieures ?
Thiers avait déjà présenté ce raisonnement vicieux d'une taçon tout à fait ridicule. « Toute société présente au début ce phénomène d'une occupation plus ou moins violente auquel succède peu à peu le phénomène d'une transmission régulière au moyen de l'échange contre le fruit légitime d'un travail quel conque. « Ainsi,|s*écrie M de Laveleye, op. ciï., p. 5.-»0, il suffira au voleur d'échanger Tobjet volé contre « le fruit légitime d'un travail quelconque » pour en devenir propriétaire régulier. La propriété a pour origine la spoliation légitimée par l'échange. »
Cr. Gourcelle-Seneuil, V° Propriété du Nouveau Dictionnaire (V Economie politique sous la direction de Léon Say, t. II, p. 643. « Prenons pour point de départ un principe plus anciennement reconnu : la prescription. »
(1) BÉLIME, t. II, p. 179.
(2) BÉLIME, t. II, p. 191.
En présencedu fonds naturel, €litM.FouiIlée(l), « il y a selon nous deux droits : l'un dont tous les philosophes et les juristes ont parlé et qu'ils ont appelé le droit du premier occupant. Vautre
(1) FouiLUÈB, la Propriété^ p 14. Mais M. Fouillée, p. VI, répond aux socialistes qui regrettent les droits primitifs, de chasser, de pêcher, de cultiver la terre, dont les propriétaires ou capitalistes ont dépouillé les autres hommes, « que si la propriété sociale et colléetive n'a plus les formes d'autrefois, elle subsiste cependant sous des formes supérieures. Déjà très agrandie^ elle est capable encore de s'agrandir indéfiniment, sans qu'il soit besoin pour cela de supprimer la propriété individuelle. L'enfant, qui vient au monde dans les pays civilisés, trouve, sans doute, le sol entier déjà occupé et enclos de barrières mais, en revanche, il voit s'ouvrir devant lui un domaine autrement large et précieux que ne le serait tout un pays sauvage mis à sa disposition, c'est le domaine de la richesse collective amassée par toutes les générations qui l'ont précédé. 11 a aussi un trésor spécial à sa portée : par le travail, il peut y puiser de quoi vivre. Si la richesse collective était bien employée par les gouvernements, elle pourrait constituer un fonds d'assistance et d'assurance universelle, une sorte de lac Mœris qui, après avoir reçu le trop-plein, pourrait en cas de besoin fournir le nécessaire. L'assurance organisée sur une vaste échelle nous paraît bien supérieure à la charité vulgaire. » Les assurances sociales dont parle M. Fouillée sont en contradiction avec l'économie politique libérale, et si l'Etat peut, d'après elle, imposer la propriété pour les dépenses de sécurité publique interne ou externe, il n'a pas le droit de réduire le superfla des uns pour assurer aux autres ce nécessaire, le encore le raisonnement sur l'occupation conduit à une condamnation de la propriété privée de droit naturel.
qu'ils ont presque tous négligé et que nous proposerions d'appeler le droit du dernier occupant. Le privilège conféré par la première occupation a un fondement rationnel, mais il a aussi une limite rationnelle. Son fondement n'est autre que le droit du travail. »
Nous voici donc amenés à la justification de la propriété par le travail que nous aborderons dans le chapitre suivant.