‹ Essai sur la propriétéChapitre 6 sur 15 · LES FONDEMENTS THEORIQUES DK LA PROPRIETE · texte numérisé non relu

LES FONDEMENTS THEORIQUES DK LA PROPRIETE

Fin. La /oi, le droit nature l, f intérêt général.

SUMMAIUE

§ 132 La théorie fondant la propriété sur la loi. Hossuet, Rousseau, Mirabeau. — § 133. L'impôt sur les biens du clergé au xvin<^ siècle. — § 135. La même théorie au xix« siècle. — § 136. Critique de cette théorie au nom du droit naturel. — 8§ 136 à 139. La doctrine du droit naturel. — §§ 140 et 141. Ces deux doctrines et le progrès social. — §S 142 à 144. Le droit du léf^islaleur de réglementer et d'anéauMr la propriété. — § 145. La doctrine de la loi ne contient aucun principe directeur. — §§ 146 à 149. Justification de la propriété tirée de l'intérêt général. — §§ 150 à 158. Critique de cette théorie. — §^ 159 à 163. Le commuu'sme et Tindividualisme.

§ 132. — La propriété n'est-oile pas une pure création de la loi civile? Celte thèse, qui a compté

18Ô CHAP. V. — tES ^OiNDEÎkiENTS DE LA t>ROÎ>RlÉTé

beaucoup de partisans au xvii® et au xviii® siècle, se rattache au concept de l'état de nature et ne se distingue réellement pas de la théorie du Contrat social. On peut dire que par une prétendueconvention conclue à Torigine de la société et renouvelée chaque jour, on a voulu désigner l'ensemble des normes juridiques, qu'elles se forment coulumièrement ou qu'elle résultent d'une législation positive (1).

« Il est évident, dit très justement M. Lichtenberger (2), que la théorie de Rousseau, sur les rapports de l'Etat et de la propriété, est sous des formes plus violentes à peu près celle de Montesquieu : la propriété est une concession des lois civiles, et elle est utile et respectable dans l'état de société. »

Ce qui montre bien le^ rapport des deux doctrines, c'est qu'elles ont l'une et l'autre leur point de départ dans Grolius et dans Pufendorf(:J).

Bossuet a soutenu l'origine purement civile de la propriété (4).

c< Olez le gouvernement, la terre et tous ses biens sont aussi communs entre les hommes que l'air et la lumière. Selon ce droit primitif de la

( ) LlCHTENBERGER, Op. cU., p. 160. ««

f2) Op. df.,p. 160. ,

(3)r6td, p. 12.

(4) Politique tirée de V Ecriture Sainte , livre I, art. 3, 4« j»ropos

nature, nul n'a de droit particulier sur quoi que ce soit et tout est en proie à tous. Dans un gouvernement réglé, nul particulier n'a droit de rien occuper... De là est né le droit de propriété et en général tout droit doit venir de l'autorité publique. »

De cette citation nous pouvons rapprocher le célèbre passage de Montesquieu (1) :

« Gomme les hommes ont renoncé à leur indépendance naturelle pour vivre sous des lois politiques, ils ont renoncé à la communauté naturelle des biens pour vivre sous des lois civiles. Ces premières lois leur acquièrent la liberté, les secondes la propriété. »

De même Mirabeau disait à la tribune de la Constituante : « Une propriété particulière est un bien acquis en vertu des lois. La loi seule constitue la propriété, parce qu'il n'y a que la volonté publique qui puisse opérer la renonciation de tous et donner un titre commun, un garant, à la jouissance d'un seul d.

Pour Robespierre, « la propriété est le droit qu'a chaque citoyen de jouir de la portion des biens qui lui est garantie par la loi. d

« C'est rétablissement seul de la société, ce sont les lois conventionnelles qui sout la véritable source de la propriété », d'après Tronchet.

(1) Esprit des Lois, livre XXVI, chap. xv.

Tarbouriech il

C'est surtout à Beatham que nous devons emprunter l'exposé de cette théorie (1).

« Pour mieux faire senlir, dil-il, le bienfait de la loi, cherchons à nous faire une idée nette de la propriété. Nous verrons qu'il n'y a point de propriété naturelle, qu'elle est uniquement l'ouvrage de la loi. La propriété n'est qu'une base d'attente, l'attente de retirer certains avantages de la chose qu'on dit posséder, en conséquence des rapports où l'on est déjà placé vis-à-vis d'elle. 11 n'y a point de peinture, point de traits visibles, qui puissent exprimer ce rapport qui constitue la propriété ; c'est qu'il n'est pas matériel, mais métaphysique ; il appartient tout entier à la conception... L'idée de la propriété consiste dans une attente établie, dans la persuasion de pouvoir retirer tel ou tel avantage selon la nature du cas. Or, cette persuasion, cette attente ne peut être que l'ouvrage de la loi. Je ne puis compter sur la jouissance de ce que je regarde comme mien, que sur les promesses de la loi qui me garantit. »

a La propriété et la loi sont nées ensemble ef mourront ensemble. Avant les lois, point de propriété, ôtez les lois, toute propriété cesse. »

§ 133. — C'est en se basant sur cette théorie que les partisans du pouvoir royal le soutinrent vers le milieu du xviii® siècle dans la grande

(1) Traité de législation^ t. II, p. 33 de l'édition de Bruxelles, cité par Ahrens, opàt* a, p. 380»

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coTili'Overso relative à la levée de Timpôl dit du vinjjlième sur les biens du clergé. La propriété étant une concession des lois civiles, celles-ci peuvent lui imposer des conditions et notamment des taxes (I).

N'est-ce pas nier le droit naturel. C'est ce que fait Linguet (2). « Avec l'apparition de la propriété par la nécessité de donner des lois pour la faire respecter et par ses suites fatales, la société moderne prit naissance. Ce fut naturellement Tintérêt des vainqueurs, devenus les propriétaires, qui présida à sa création. » « La société est née de la violence, et la propriété de l'usurpation. » Alors naquit ce « qu'on est convenu de nommer le droit naturel qui n'est véritablement, cependant, que le droit civil. C'est le titre qui rend les possessions exclusives ». 11 est en quelque sorte devenu naturel, en ce sens qu'il est inséparable maintenant de la condition des hommes. Tl est devenu « Tobjel et le fondement de toutes les espèces de législation ».

Les institutions politiques et sociales s'appuient uniquement sur ce principe ; d'une extrémité à l'autre, la société consiste en une série de propriétés se garantissant réciproquement : « celle du prince sur les sujets est de même nature que ceux-ci sur leurs biens ».

(1) LiCHTENBERGER, op, cit,, p. 383 et s.

(2) Théorie des lois civiles, Paris, 1767, 2 vol. in-12, t. I, p. 352, 353, 81 ; analysé par Lichtenberger, p. 292.

§ 134. — Au XIX® siècle, les mêmes idées ont été reprises par Destutl de Tracy et par Toullier(l). « Pour donner, dit ce grand civiliste, à la propriété le caractère de stabilité que nous lui voyons aujourd'hui, il fallut des lois positives, des magistrats pour les faire exécuter, en un mot il fallut Tétat civil... Disons avec les auteurs les plus exacts que si la propriété passagère ou le droit de préférence qui donne l'occupation est antérieur à rétablissement de la société civile, la propriété permanente, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est Touvrae^e du droit civil. C'est le droit civil qui a établi pour maxime qu'une fois acquise, la propriété ne se perd pas sans le fait du propriétaire et qu'elle se conserve même après que le propriétaire a perdu la possession ou la détention de la chose et qu'elle se trouve dans les mains d'un tiers. »

Laboulaye s'exprime de même : « La détention du sol est un fait que la force seule fait respecter jusqu'à ce que la société prenne en main et consacre la cause du détenteur ; alors, sou» Tem* pire de cette garantie sociale, le Fait devient un Droit, ce droit est la Propriété.

» Le droit de propriété est une création so* ciale, les lois ne protègent pas seulement la propriété ; ce sont elles qui la font naître, la dé-

(1) Op. ctï.,p. 46.

terminent, qui lui donnent le rang et l'étendue qu'elle occupe dans les droits du citoyen (i)...

» Toutes les fois que la société, sans s'écarter de sa route providentielle, change de moyens, qu'elle déplace Théritage ou les privilèges politiques attachés au sol, elle est dans son droit et nul ne peut y trouver à redire en vertu d'un droit antérieur, car avant elle et hors d'elle il n*y a rien ; elle est la source et Torigine du droit. »

Enfin J.-B. Say (2) reconnaît que la propriété est un privilège. c< Ce n'est pas le propriétaire qui permet à la nation de vivre, de marcher et de respirer sur ses terres, c'est la nation qui permet au propriétaire de cultiver les parties du sol dont elle le reconnaît possesseur. »

§ 135. — Cette théorie, qui fonde la propriété sur la loi, sur la déclaration d'un pouvoir politique investi de la fonction législative, a soulevé les plus vives protestations de la part des philosophes du droit naturel.

(< Le droit de propriété, dit Ahrens (3)^ dépend donc uniquement de la volonté du législateur. Mais si la propriété ne résulte pas de la nature

(1) Histoire du droit de propriété foncière en Occident, Mémoire couronné... Paris, E. Durand, in-8 de 53 p., V. p. 59 et 60 et note de la p. 64.

(2) J. B. Say, op, cit., p. 534.

(3) Ahbjsns, op, cit., p. 381 et 382.

de rhonime, si elle n'est qu'un pur effet de la loi civile, elle est exposée aux décisions les plus arbitraires. On ne peut plus distinguer entre l'organisation juste et injuste de la propriété, car si la légalité fait la légitimité, comme toutes les lois dans tous les pays, à toutes les époques, impriment à la propriété le même caraclère légal, elles lui donneraient aussi des bases également justes ; il n'y aurait pas de différence par rapport à la justice entre la manière dont la propriété est réglée par le Code Napoléon et par les décrets du Sultan. Tout pouvoir, quoi qu'il soit, aura le droit dé régler la propriété des personnes comme bon lui semble et dy porter atteinte, soit au profit du Gouvernement, soit pour favoriser les uns aux dépens des autres.

» Mais de même que la conscience vulgaire distingue entre le droit et la loi, de même elle reconnaît une différence entre une juste et une injuste organisation de la propriété faite par la loi. »

M. de Laveleye s'exprime dans des termes analogues(t). «Le maître jadis était reconnu propriétaire de son esclave ; cette propriété était-el'e légitime, et la loi qui là consacrait créait elle un véritable droit? Non une chose est juste ou injuste, une institution est bonne ou mauvaise, avant qu'une loi le déclare ; de même que deux

(1) Pe Laveleye, op. cit„ p. 552.

et deux font quatre avaat que cette vérité soit formulée. Les rapports des choses ne dépendent pas de la volonté des hommes, ils peuvent faire de bonnes lois et de mauvaises lois, consacrer le droit ou le violer ; mais celui-ci n'en subsiste pas moins. A moins de soutenir que toute loi est juste, il faut admettre que la loi ne crée pas le droit. Au contraire, c'est parce que nous avons une idée de justice supérieure aux conventions et aux lois que nous pouvons dire que ces lois ou ces conventions sont justes ou injustes. »

« L'erreur de Montesquieu et de Bentham, dit Ahrens, est un résultat do cette doctrine qui ne reconnaît rien de rationnel, d'absolu^ de fondé dans la nature des choses, indépendamment de la volonté humaine, de la loi et de toutes les circonstances extérieures qui font dériver les droits de la loi, au lieu de considérer la loi seulement comme l'expression, la reconnaissance et la garantie des droits donnés par la nature do rhomme. Bentham, il est vrai, a justement remarqué que la propriété n'est pas un rapport purement matériel entre Thomme et les choses, mais un rapport intellectuel, car la propriété n'est pas seulement un fait actuel, elle s'étend dans l'avenir et c'est la jouissance dans cet avenir qui demande une garantie. Cette garantie ne peut venir que de l'acte qui impose l'obligation du respect à tous les membres de la société et

ce caractère obligatoire se trouve dans une loi. Mais autre chose est de reconnaître et de garantir, autre chose de constituer un droit. Le droit de propriété ne peut pas être donné par la loi, parce que ce droit doit être indépendant de Tarbitraire ; la loi peut et doit seulement reconnaître et garantir la propriété justement acquise et circonscrite dans ses justes limites. »

Placez, dit Bélime (1), deux hommes au milieu du désert ; il n'y a pas de loi commune qui les régisse, ils peuvent se dévaliser en toute conscience. Sur ce pied les Arabes qui pillent les caravanes exercent le plus honnête des métiers.

« De telles conséquences ne peuvent être acceptées. La loi a rendu un grand service aux hommes en déterminant les limites de la propriété, en tarissant les sources des contestations et en établissant des tribunaux pour punir les attentats. Mais la loi ne fait que consacrer un principe antérieur que l'honnêteté commandait de reconnaître. »

vx Les jurisconsultes, ditTissot (2),n'ont en gé-* néral pas assez compris tout ce qu'il y a naturel dans le droit de propriété. Ils ont confondu le règlement de l'usage de la propriété avec le droit de propriété lui-même. Jamais les législateurs n'ont eu le droit de s'opposer à Tétablisse-

(1) Op. cit., t. II, p. 184.

(2) Op. cit., p. 327 et 331.

ment et à là disposition de la propriété, à moins qu'il ne le leur ait été unanimement conféré par les peuples. Mais alors les peuples auraient en même temps disposé de leur droit de propriété, ce qui en suppose Texistence. Le législateur n'a donc pu, de lui-même, et au nom de la justice absolue,s'opposeràroccupation des choses sans maître, la restreindre arbitrairement, interdire la transmission à titre onéreux ou gratuit des choses occupées ou acquises, affranchir licitement les biens des charges dont ils devaient naturellement répondre. 11 n'a même pu s'opposer justement dans les sociétés o\x la famille existe, où les rapports de paternité ou de filiation sont respectés, à la transmission des biens des parents aux enfants, même à une certaine latitude, dans la faculté de disposer des biens qu'on possède, pour le temps où on ne sera plus. Il ne reste donc au législateur d'autre mission concernant les droits d'appropriation et de propriété que celle de régler la forme des actes consécutifs et translatifs de la propriété. Or, ce n'est ni créer ni même régler intrinsèquement la propriété.

... Les législations positives peuvent seulement réglementer avec plus ou moins de raison ou de bonheur l'exercice du droit de propriété. »

«La loi, dit M. Leroy-Beaulieu (1), ne crée donc aucun droit, elle sanctionne et déOnit les

(i)Op. ciï.,p. 546, et 547.

il*

droits existants. Ceux-ci naissent spontanément. La loi n'est jamais antérieure à un droit, elle lui est toujours postérieure... Ainsi avant la loi, les propriétés dont nous venons de parler (propriétés littéraires, fonds de commerce) existaient, seulement, elles n^éf aient pas garanties. 11 ne faut pas confondre ces deux idées distinctes: la garantie de la loi et la création de la loi. )»

§ 136. — Que devons-nous penser d'une manière générale de ces raisonnements qui opposent ainsi la loi et le droit, la loi ne pouvant créer le droit, ni fournir un point d'appui à la critique des lois positives ?

La doctrine du droit naturel à laquelle se rallient, explicitement ou tacitement, les philosophes ou juristes qui, dans les citations précédentes, condamnent la théorie faisant delà propriété une création du législateur, cette doctrine remonte à la plus haute antiquité et je doute qu'elle ait été jamais présentée en une forme plus magnifique que celle mise par Sophocle dans la bouche d'Antigone. « Je ne crois pas, dit-elle à Créon, que tes décrets eussent assez de force pour faire prévaloir les volontés d'un homme sur celles des immortels, sur ces lois qui ne sont point écrites et qui ne sauraient être effacées. Ce nVst pas d'aujourd'hui, ce n'est pas d'hier qu'elles existent, elles sont de tous les temps et personne ne peut dire quand elles ont commencé. »

CHAr. VI. — LES FONDEMENTS DE LA PROPRIÉTÉ 19l

Pondant des siècles, dans les écrits des philosophes antiques, de même que dans hs Sommes ihéologiqueSy dans Grotius comme dans Rousseau, les lois non écrites ont été idcntiQées avec la volonté divine. C'est à peine si, de nos jours, le droit naturel tend « à s'af* franchir de la théologie et à s'isoler de la morale » (1). Beaucoup de ses protagonistes ne font pas cette dernière séparation et basent leur morale sociale sur Timmortalité de Tâme (2). Mais fùt-elle déGnitivement purgée de toute idée mystique et complètement séparée des croyances religieuses, cette doctrine du droit naturel n'en resterait pas moins un dogme métaphysique, une métaphysique delà morale comme l'appelle très justement mon collègue au Collège libre des Sciences sociales, M. Maxime Kovalevsky.

Cet éminent sociologue montre comment les données certaines des sciences naturelles infirment cette idée d'un droit que la nature enseigne à tous les animaux, jus qiiod naiura omniaanimalia docuit, comme disent les Insiilutes de Justinien. Si la nature a appris quelque chose aux êtres vivants, ce n'est nullement le droit

(i) Beudant, Introduction au droit civile p. 11. cet auteur considérait que « cet affranchissement est la conséquence de la substitution du droit individuel à l'aatique notion du droit social, fondement de l'Etat pasteur des peuples ».

(2) Voir Franck, La morale pour tous, p. 45.

mais l'usage arbitraire delà force, Tinjuslice qui consiste à immoler les autres êtres vivants aux besoins de notre propre conservation. Si la lutte pour la vie n'a pas, au bout du compte, empêché mais au contraire peut-être même indirectement favorisé la formation du droit, c'est uniquement parce que l'instinct de conservation imposait aux combattants l'association, comme moyen de mieux réussir dans cette lutte. Tout groupe, que ce soit une fourmilière, une ruche d'abeilles, une volée d'oiseaux, un troupeau de rennes, ou une horde de nomades, constitue avant tout un milieu pacifique d'où les éléments de lutte sont écartés et où règne la solidarité, c'est-à-dire la conscience de la communauté des intérêts et de la dépendance réciproque. Sur la base de cette solidarité apparaît, au sein des groupements humains antérieurs à la formation de l'Etat, le droit non encore différencié de la morale et subissant comme cette dernière l'empreinte religieuse. Etant donnée la domination universelle de l'animisme, la religion primitive communique au droit le caractère de prescriptions sacrées ou lois émanant des ancêtres divinisés, tandis qu'en réalité chacune de ces règles procède d'un arbitrage, d'une sentence rendue par les anciens de la famille ou par des sages, prêtres ou sorciers, arrivant à constituer à la longue une classe spéciale, celle des chamans de Sibérie,des brahmanes hindous^ des

brehons et druides celtes, efc. Si le droit naît avec les premiers liens sociaux et répond, comme eux, aux besoins de solidarité qui se manifestent d'abord dans les groupes étroits de parents, puis dans des cercles de plus en plus larges, alors Tinnéité de certaines idées juridiques peut être entendue dans le sens de l'hérédité ancestrale mais jamais dans celui d'une inspiration naturelle ou de l'impératif catégorique de Kant. Pareilles hypothèses sont incapables d'expliquer la raison pour laquelle ces idées varient conlinuellement, au fur et à mesure que la solidarité humaine s*accroit, que les associations peu nombreuses de hordes nomades ou de clans et familles indivises qui s'y substituent avec le temps, cèdent la place à des fédérations de tribus entières, unifiées par la conquête et formant finalement autant d'Etats. A une époque postérieure, lorsque sous Tinfluence des religions universelles et des échanges internationaux la solidarité s'étend par-dessus les frontières des nations, les idées de justice et de droit innées se transforment encore et d'une manière si radicale que la notion de l'étranger considéré tout d'abord comme synonyme d'ennemi, contre qui, pour cela même, tout est permis, est remplacée par celle de l'hôte, frère et coreligionnaire passager, il est vrai, mais intangible de par la loi de Dieu et la voix de la conscience, protégé qu'il est par le culte du

foyer. Enfin et beaucoup plus tard, toujours sous racHon de la même cause, l'extension graduelle de la solidarité s'élabore l'idée abstraite de l'être humain en général et de ses droits ina- Icinables,

Vom Rechte das mit uns geboren ist Gœthe, Faust

La plupart des hommes identifient encore longtemps cette notion avec celle de droits personnels appartenant à des hommes de la même race ou de la même religion, a C'est avec une lenteur extrême que s'élabore l'idée de la fraternité humaine, fraternité, non en Christ ou en Jlahomet, mais par le seul fait d'être au nombre des êtres doués de pensée et de parole. Conscience du lien familial, patriotisme, cosmopolitisme, telles sont les phases successives de l'évolution de ce sentiment de solidarité qui, une fois définitivement vainqueur, amènera dans l'avonir une transformation aussi radicale de nos idées sur la justice et les droits imprescriptibles de l'homme, que fut profond le changement provoqué par la naissance première de ce sentiment et avec lui de l'idée même de droit. »>

Plus loin, par des exemples bien choisis (talion, communisme^ ordalies), M. Kovalcvsky montie que l'idée du jubte et de l'injuste a évolué avec le temps, en correspondance directe avec les changements du milieu. « On n'en fini-

raitpas si oo voulait citer tous les cas daas lesquels notre façon d'entendre le droit et la justice se trouve à Tantipode de celle que professaient les personnes vivant sous le régime du clan, de la communauté villageoise ou du fief » (1).

§. 138. — La conclusion qui découle dé rétude dynamique des sociétés humaines est que les prétendues permanences du droit ne sont qu'une conception métaphysique et c'est ce qu'admettait l'illustre juriste Windscheid dans sa profession de foi publiée en 1884 {Recht und Rechlswissmschaft,) « C'est un vieux rêve de l'humanité auquel elle revient bien souvent, qne celui d'un droit éternel et invariable. Ce qui répond à la raison, devrait par cola mémo, ponse-t-on, être un droit pour tous les temps et tous les lieux. Heureusement la science moderne s^est inscrite en faux contre une pareille conception sans arriver tout de même à l'éliminer entièrement. » Il est certain que cette école du droit naturel compte encore beaucoup de partisans parmi les légistes et qu'elle forme le fonds des généralités qui figurent en tête des cours, et manuels de droit. « Le progrès du droit, dit M. Kovalevsky, ne dépend pas de ce

(I) Kovalevsky, la Sociologie et l'histoire comparée du rfrot«.*Rapport présenté au Congrès International de droit comparé, de J900, notamment p. 3, 7, 23,24,

qu'il devient de plus en plus empreint des dogmes métaphysiques de la loi naturelle, car dans une société figée, ceci devient, au con*. traire, un élément de régression, et, dans une société en voie d'évolution, ne fait guère que refléter la marche ascendante de la civilisation. C'est précisément cette marche qui détermine les diverses transformations du droit. »

§ 139. ^— J'avais depuis longtemps relevé ce caractère du droit naturel, exposé d'une façon saisissante par mon éminent collègue. Cette métaphysique présente le vice fondamental de tous les systèmes philosophiques, celui de ne pouvoir s'élever au-dessus du niveau qu'atteignent les connaissances scientiGquesde leurs auteurs. Si a prioristes que ceux-ci croient être, ils ne parviennent jamais à découvrir par la méthode déductive autre chose que ce qui semble constaté par l'observation des faits. 11 en est de même des théoriciens de la philosophie du droit. Ils posent, nous l'avons vu, un grand principe^ la liberté' par exemple, ou le respect de la personnalité humaine et ils en déduisent par des syllogismes en forme que la propriété doit être — la justice éternelle l'exige — précisément ce qu'elle esta l'heure actuelle, ou, pour être plus exact, ce qu'ils se figurent qu'elle est. a C'est un bonheur en jurisprudence, dit naïvement Hells (l),quand l'explication philosophique s'ac-

(i) Op. cit., p. 22.

corde avec la définition légale, » Voilà un accord facile à réaliser !

Par leur ignorance et leur dénigrement du passé, qu'ils n'essaient jamais de comprendre, ces prétendus philosophes se sont attiré le dédain de tout homme pénétré des disciplines scientifiques. Il n'est par exemple rien de plus choquant que leurs injures à Tégard de la société féodale, « qui poussait, dit Troplong, Toutrecuidance aristocratique jusqu'à ses dernières limites ». L'insulte au passé est la contre-partie d'une apologie éhontée du présent qui révolte les cœurs émus par la souffrance humaine. Ah^ sans doute, nos Pangloss ne se confinent pas absolument dans la justification du droit en vigueur, ils formulent contre lui de vives critiques aboutissant à des « réformes profondes »• Mais i n'est pas difficile de constater que ces réformes, en faisant disparaître les vestiges d'états sociaux antérieurs, en poussant les institutions dans la voie du développement que leur impose leur logique interne, serviraient les intérêts dont ils se reconnaissent les défenseurs-nés, officiels ou officieux (i), c'est-à-dire les intérêts de la classe dominante. « Bien que les théories du droit primitif, remarque Menger (2), puissent paraître au

(1) « Sentinelles de la propriété, tenons-nous sur nos gardes », s'écrie Troplong, op. ciY., p. iO.

(2) Menger, Le droit au produit intégral du travail, p. 47.

premier abord construites a priori^ elles ne sont cependant rien autre au fond que l'expression des droits que les classes moyennes instruites de notre temps demandent à l'organisation juridique de reconnaître. »

Mais les philosophes du droit naturel ne soupçonnent même pas le matérialisme historique, et au lieu de voir, dans les facteurs idéologiques, la superstructure correspondant à une base économique, ils leur attribuent une valeur propre immuable, en font des dogmes. Les institutions juridiques leur apparaissent comme découlant de ces dogmes, participant à leur sainteté. Ils attribuent ainsi au droit une existence antérieure et supérieure aux contingences économiques, un caractère immuable et absolu, alors que le droit n'est que la forme des rapports des hommes entre eux, pour la production et la répartition des richesses, et doit évoluer avec ces rapports.

Philosophes et juristes dressent des idoles, les parent de toutes les beautés, les honorent d'un culte qui semble devoir être éternel. Le temps passe, le régime économique se modifie, et les institutions juridiques survivent, par leur force de conservation propre, au régime économique dont elles sont sorties et constituent une gêne pour le nouveau mode de production et de répartition qui tend à s'établir. Alors la classe qui doit profiler de ce novus rerum ordo^ qui

ClIAP. Vî. — LÉS FONDEMENTS DE LA PROPRIÉTÉ 199

rentrevoit.rappelle de ses vœux, travaille à Tinstaurer et dresse contre le présent qui devient le passé, si je puis ainsi parler, un virulent réqutsitoire au nom de Téternelle justice, de la volonté éternelle de Dieu, du droit primitif (Urrccht) ou naturel. L'académie de Bordeaux démontra, au retour de Candide, que les moutons rapportés par lui de l'Eldorado, devaient avoir la toison rouge et mourir de la clavelée. Elle ne sera pas plus embarrassée pour établir, cent ans plus tard, qu'ils sont nécessairement verts et que leur fin naturelle est la niort parle charbon. Sans doute ; mais, dans cette œuvre de transformation pacifique ou de révolution, on est impressionné par la vue des idoles anciennes, qui se dressent encore rutilantes d'or et de pierreries. 11 faut les renverser ; auparavant on les injurie, on les dégrade, puis immédiatement on en élève d'autres auxquelles on transporte les parures des premières. La Vierge et le bambino remplaceront Isis ou Horus. Il n'est pas de mythe plus saisissant pour un marxiste que celui du Veau d'or. C'est avec des bijoux qu'est fabriquée l'idole autour de laquelle danse Israël {\).

(1) Cf. Karl Marx, le Capital, vol. J, trad. franc., p. 34, note 2.

M Bien des gens (dans Tédition allemande cette expression est remplacée par Proudhon) .puisent leur idéal de justice dans les rapports juridiques qui ont leur origine daps la société basée sur la production

§ 140. — Le droit naturel n'est donc qu'un concept métaphysique, synthétisant à une époque historique, dans une société déterminée, l'ensemble d'idées générales au nom desquelles sont approuvées, ou combattues, les institutions en vigueur. Ces facteurs idéologiques, reflets des facteurs économiques, sont, pour qui les formule, Fe juste, et c'est en ce sens que Ton peut dire: le droit est supérieur à la loi. « A chaque moment de l'histoire et dans chaque société, les hommes étant ce qu'ils sont, il y a une organisation politique et sociale qui répond le mieux aux besoins rationnels de l'homnie et qui favorise le plus son développement.

» Cet ordre constitue l'empire du droit. La

marchande, ce qui, soit dit en passant, leur fournit (dans Téditiou allemande leur est remplacé par « aux petits bourgeois ») agréablement la preuve que ce mode de production durera aussi longtemps que la justice elle-même. Ensuite de cet idéal tiré de la société actuelle, ils prennent leur point d'appui pour réformer cette société et son droit. Que penserait-on d'un chimiste qui au lieu d'étudier les lois des combinaisons matérielles, et de résoudre, sur cette base, des problèmes déterminés, voudrait transformer ces combinaisons d'après les « idées éternelles de Taffinilé et.de la naturalité » ? Sait-on quelque chose de plus sur « l'usure », par exemple, quand on dit qu'elle est en contradiction avec la a justice éternelle et l'équité éternelle », que n'en savaient les Pères de l'Eglise quand ils en disaient autant ou proclamaient sa contradiction avec « la grâce, la foi éternelle et la volonté éteri^elle de Pieu ? »

CttAP. VI. — LES PONDEMENtS DE LA PROPRIÉTÉ 201

science est appelée à le reconnaître et la législation L le consacrer. Toute loi qui est conforme à cet ordre est bonne, juste ; toute loi qui y est contraire, mauvaise, injuste. »

« On ne peut soutenir que, dans la société humaine comme dans l'univers physique, Tordre existant est nécessairement le meilleur, à moins de prétondre que toutes les iniquités sociales sont légitimes parce qu'elles sont nécessaires, et que toute tentative de réforme est une folie, car c'est un attentat aux lois de la nature. Dans ce cas, il faudrait admettre aussi que la spoliation, l'esclavage, la confiscation sont justes du moment qu'ils sont décrétés par la loi et alors les plus grands attentats au droit devraient être considérés comme le droit véritable. La loi ne fuit donc pas le droit. Le droit dicte la loi (t). i»

Certes je m'associerai volontiers aux critiques dirigées contre la théorie de Bentham, au point de vue où se place M. de Laveleye, c'està-dire en tant que cette théorie nous amènerait à un aveugle conservatisme. Sic volo^ sic jubeo sit pro rafione vo/mi/a^, peut dire le législateur; nous refuserons d'incliner notre raison devant l'arbitraire 'du souverain, prince ou peuple, et nous maintenons toujours notre droit de critique. Cette loi est mauvaise, dirons-nous, celle-ci pourrait être meilleure.

(1) De Laveleye, op- cit,, p. 552 et 553,

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âOâ CHAP. VI. — LES FONDEMENTS DE LA PROPRtÉTÉ

§ 141. — Mais si les économisles libéraux combaltent la doctriae, présentant la propriété comme une création de la loi positive, ce n'est pas parce qu'elle les gênerait dans la réalisation d'un idéal de progrès, mais tout au contraire, parce qu'elle permet aux socialistes de remanier le régime de la propriété. Le juste réside dans rindividualisme, le communisme serait l'injustice.

Ecoutez Bélime (1) : « C'est bien plutôt un moyen de compromettre le respect que doit inspirer la loi que de la (présenter comme l'œuvre des législateurs et d'enseigner qu'avant elle il n'y avait aucun principe obligatoire pour les hommes.

» Dire qu'une loi positive existe, c'est affirmer un fait, ce n'est pas prouver que cette loi soit nécessaire, qu'elle ne puisse être abrogée. Si ces idées erronées pénètrent dans les masses, elles ne tarderaient pas à prétendre que ce qui a élé organisé de la sorte peut être organisé différemment car le pauvre ne concevra jamais qu'il soit de son intérêt que le riche possède. »

§ 142. — Il est certain que, au xvui® siècle, les auteurs qui considéraient la propriété comme une création de la loi civile, reconnaissaient à l'Etat le droit de la réglementer librement au

(1) Op. cit,, n, p. 184.

CilAl>. VI. — LES î^ONDEMENTS DE LA PROPRIILtÉ tÔi

mieux de l'intérêt général. Celle expression se trouve déjà dans Leroy de Barincourl (1). « Le droit de propriété de la cité résulte, comme celui des parliculiers, do l'inlérêl général et Fiatéret g<^néral seul doit en régler les limites. » Le pouvoir souverain proclame Rousseau dans l'article Economie politique (2) c< qui n'a d'autre objet que le bien commua n'a d'autres bornes que celle de l'utilité publique bien entendue ». « C'est un faux principe, dit Uestif de la Bretonne (3), que chaque homme est maître absolu de sa terre, de sa personne, de ses actions ; il n'existe point dans l'état social de pareille propriété, il faut toujours qu'elle soit combinée avec le droit de tous à tout, qu'elle restreint, d A vrai dire, toute propriété est un mal qui est source de bien des vices et il faudrait Tanéantii* complètement... Mais nos imperfections nous contraignent à la conserver; dès lors, elle doit être inviolable, mais dans les limiles que lui donne l'intérêt général. « Il faut rendre la propriété dure, la circonscrire, la charger d'entraves aGn de préparer le genre humain à une réforme désirée... »

« 11 sufQt, dit Rousseau (4), de faire entendre

(1) LiGHtENBERGER, p. 426.

(2) Œuvres, 1. 1, p. 585 ; Lightenberûer, p. 161*

(3) Thesmographe, p. 84, 119, 120. Lichtenberger, p. 218. -

(4) Œuvres inédites^ p. 100 ; Lichtfnberger, p. 168.

204 GHAP. Vl. — LES FONDEMENTS DE LA PROPRIÉTÉ

ma pensée qui n'est pas de détruire absolument la propriété particulière parce que cela est impossible, mais de' la renfermer dans les plus étroites bornes, de lui donner un frein, qui la contienne, la dirige, qui la subjugue et la tienne toujours subordonnée au bien public. Je veux, en un mot, que la propriété de TEtat soit aussi grande, aussi forte et celle des citoyens aussi faible qu'il est possible. »

Jean-Jacques ne fait que suivre Grotius(i).

« II ne faut pas considérer l'intention de ceux qui les premiers ont introduit la propriété des biens. On a tout lieu de supposer qu'ils n'ont voulu s'éloigner que le moins qu'il a été possible des règles de l'équité naturelle et aussi c'est avec celte restriclion que les droits des propriétaires ont été établis. » Par conséquent, dans les cas d'extrême nécessité, le droit ancien de se servir de tout objet revit, comme si la communauté existait encore, car ces sortes de cas semblent exceptés dans toutes les lois humaines, donc dans celles de la propriété. Les théologiens pensent avec raison que quiconque en cas de nécessité soutient sa vie en s'appropriantle bien d'aulrui, ne commet pas un larcin. « La propriété des biens est censée n'avoir été établie qu'avec cette exception favorable

{{) Le droit de la guerre et de la paix, édit. Barbeyrac, Paris, 1729, in-4o, t. I, p. 265 et 275 ; Lightenbergeîi, p. 12 et 13.

CHAP. VI. — LES FONDEMENTS hK LA PROPRUilTÉ ^Oo

que Ton rentrerait, en ce cas, dans les droits de la communaulé primitive. »

Dans son livre : Du droit du souverain sur les biens-fonds du clergé et des moines, Cerfvol (1) va jusqu'à dire « que la nriasse entière des biens d'un Etat est dans la main de la loi civile de cet Etat, que les particuliers n'en sont en quelque sorte qu'usufruitiers, et n'en peuvent disposer qu'en cerlaines circonstances, pour eux, pour leurs descendants et pour la patrie ». Les biens sont des effets civils et dans Tordre des choses civiles, rien n'est plus sacré que la propriété, mais il est absurde de dire qu'il n'y faut point toucher absolument. « On doit respecter la propriété, oui, sans contredit, mais en ce sens seulement qu'on ne doit pas l'altérer sans nécessité et sans une nécessité qui naisse de l'état actuel de la chose publique. »

« Nulle propriété, put-on lire dans le Mercure de France (2), dans l'état de nature ; tout y est commun, tout y est à tous. Dans l'état social, au contraire, les hommes renoncent à la communauté des biens, se soumettent à la loi civile qui crée alors des propriétés, les distribue et les transmet à son gré. »

Groslin admet de même le droit des gouver-

(1) P. 86 et 114; Lichtenberger, p. 384-385.

i^i) Mercure de France, juillet 1779, p. 126; Lichtenberger, p. 387.

Tarbouriech 12

â06 CiiAP. VI. — LES FÔNDEMENtS DÉ LA t>ROPRIÉTÉ

nemenis de changer à leur gré la propriété (1). c< Je suis toujours étonné que dans les démocraties dont Tesprit est Tégalité, aucun légisUleur ne se soit avisé d'établir qu*il n'y aurait de propriétaires des terres que ceux qui les cultiveraient de leurs propres mains. Ailleurs, dit jM. Lichtenberger, il déclare que la propriété qui permet à un oisit de jouir de sa richesse sans rien faire est un usage général et respectable. Mais il n'y voit rien de sacré et met des restrictions quand elle est trop onéreuse pour la classe pauvre. « Si la nation entière, dit Leroy de Barincourt (2), était assemblée et invitée à discuter, il est certain que les propriétés seraient fort en danger. Les non-propriétaires, invoquant le droit naturel qui est le même pour tous, s'indigneraient de la richesse des autres. « Quel serait donc le vœu positif de la nation réellement assemblée ou du moins de la grande majorité? Ce serait qu'on réunît en masse toutes les propriétés et qu'on en fît le partage égal, ou que la communauté naturelle des dons du Créateur fût rétablie. » Que pourrait-on lui répondre ? Il est évident que la nation reconnue souveraine a le droit d'abolir toute institution jugée funeste.

(1) Essai analytique sur la nchesse et Vimput, p. 148 cité par Lichtenblrger, p. 3t9.

(2) La monarchie parfaite, p, 42-43 ; Lichtenberger, p. 427,

Mably a victorieusement déniontré les injustices de la propriété vis-à-vis de la foule des non-propriétaires. Proclamer que le droit de propriété est antérieur à la société, supprime les solutions dangereuses, mais c'est une doctrine manifestement erronée.

§ 143. — M. Lichtenberger (1), en rapprochant les idées de Rousseau de celles de Montesquieu, conclut, nous l'avons vu , à leur identité au fond. Pour ces deux écrivains, « la propriété est une concession des lois civiles, et elle est utile et respectable dans Tétat de société. Par conséquent, elle ne doit pas être violée arbitrairement. Mais au-dessus de tout est le pouvoir de l'Etat, il peut édicter les règles générales qu'il lui plaît. Par conséquent, il est le maître d'organiser à un moment quelconque de son existence, comme il lui plaît, puisque le souverain ne peut s'obliger lui-même. Cette théorie est complètement jacobine et socialiste ».

Rousseau diffère cependant, sur un point, de Montesquieu. Ce dernier ne semble pas admettre que TEtat puisse supprimer la propriété après l'avoir d'abord consacrée. « Il ne faut pas décider par les lois de la liberté qui, comme nous l'avons dit, n'est que l'empire de la cité, ce qui no doit être décidé que par les lois qui concernent la propriété. C'est un paralogisme de dire que

le bien particulier doit céder au bien public, cela n'a lieu que dans les cas où il s'agit de l'empire de la cité, c'est-à-dire de la liberté du citoyen; cela n'a pas lieu dans ceux où il est question de la propriété des biens, parce que le bien public est toujours que chacun conserve invariablement la propriété que lui donnent les lois civiles. » Rousseau sait, au contraire^ distinguer les conliscations arbitraires de Texercice légitime par TElat de son pouvoir supérieur. « Il (le droit de propriété) est inviolable et sacré pour elle (l'autorité souveraine) tant qu'il demeure un droit particulier et individuel ; sitôt qu'il est considéré comme commun à tous les hommes, il est soumis à la volonté générale et cette volonté peut l'anéantir. Ainsi le souverain n'a nul droit de toucher au bien d'un particulier ni de plusieurs, mais il peut légitimement s'emparer du bien de tous, comme cela se fit à Sparte au temps de Lycurgue ; au lieu que l'abolition des dettes par Solon fut un acte illégitime » (1).

De même Ramsay déclare que les souverains n'ont aucun droit sur les biens particuliers des sujets, qu'autant que cela est nécessaire pour le bien public (2).

(1) Emiley Œuvres, t. II, p. 708.

(2) Essai philosophique sur le gouvernement civil selon les principes de feu M, François de Salignac de la Mothe- Fénelony archevêque de Cambrai. Œuvres complètes de Fénelon, édit. de Lyon, 1843-1845, in-8, t. III, p,650 et s. ; LicuifiNBERGER, p. 66-68.

§ 144. — Si modérées que fussent les conclusions pratiques auxquelles aboutissaient les déclamations de Jean -Jacques, celui-ci ne sapait pas moins les bases théoriques de la propriété, comme il le faisait de la royauté. Le rapprochement s'impose car il a été fait au xviii'' siècle par Ramsay (1). D'après cet auteur, le droit héréditaire des couronnes et celu des terres n*ont aucun fondement dans le droit naturel ; il faut les admettre fondés sur les mêmes principes du droit civil et Ton peut exactement assimiler les républicains qui prétendent, en vertu d'un contrat primitif, avoir le droit de se révolter contre un roi qui le violerait, et un voleur de grand chemin qui raisonnerait comme il suit en dépouillant ses victimes. « Les riches ne sont que les dépositaires des possessions qui appartiennent à tout le genre humain. Les hommes naissent tous citoyens de l'univers^ enfants d'une même famille ; ils ont tous un droit inhérent et naturel à ce dont ils ont besoin pour leur subsistance. Je suppose avec vous que mes ancêtres et les vôtres ont fait, par un accord libre entre eux, le partage des biens de la terre ; mais les miens ont prétendu sans doute que leur postérité serait pourvue de tout ce qui lui serait nécessaire. Les riches ont violé lé contrat; ils se sont emparés de tout, rien ne me

(1) Ibidem, p. 641-642.

reste. Je rentre dans moii droit naturel; je le reprends et je veux me saisir de ce qui m'appartient par nature. Le droit héréditaire des terres est une chimère, etc. » « Ce raisonnement, que l'auteur respectueux des décrets de la Providence juge complètement erroné, fait, dit M. Lichtenberger, pressentir parfaitement beaucoup de théories sérieusement soutenues et Tasserlion que la propriété n'est pas plus respectable que la royauté, conservatrice, tant que la deuxième est respectée, devient singulièrement socialiste, lorsqu'on songe que celle-ci ne va pas tarder à être critiquée sévèrement. Ici, comme bien souvent, la pensée de Tauteur n'a rien de révolutionnaire. Mais il pose des principes dont on tirera d'autres conséquences et fournit des armes aux théoriciens de l'avenir. »

Je n'ai pas besoin de rappeler que la bourgeoisie révolutionnaire sut résistera Tentraînement de la logique et, supprimant la royaulé, conserver la propriété et la même guillotine qui trancha la têle du descendant de saint Louis, lit tomber celle de Babeuf. J'ai cité le décret de Tan H prononçant la peine de mort contre « quiconque proposerait une loi agraire ou toute autre loi subversive de la propriété. »

Mais si nos pères se sont arrêtés à la révolution politique, nous pourrons aller plus loin jusqu'à la révolution sociale. L'argument se dresse toujours terrible : pourquoi la propriété

serait-elle plus intangible que la monarchie ?

§ 145. — Conservatrice ou révolution na're suivant les temps et les hommes, la doctrine de Bentham ne satisfait pas, en tout cas, à la condition que nou9 avons posée au début de cette élude ;car elle ne nous fournit pas une justification théorique de la propriété, telle qu'elle existe maintenant.

Elle valait pour les institutions d'hier et vaudra pour le régime socialiste. Ayant le même défaut que les autres doctrines que nous avons étudiées, elle leur est intérieure en un point. A la différence par exemple de celle qui fonde la propriété sur le travail, elle ne contient en elle aucun principe directeur.

« Pour faire, dit M. de Laveleye (1), la loi qui règle h propriété, il faut nécessairement savoir ce que la propriété doit être. Donc la notion de

la propriété précède la loi qui la règle Sans

doute c'est le décret du législateur qui établit la propriété, mais que doit décréter le législateur? Voilà ce qu'il s'agit de savoir. Il faut donc remonter jusqu'aux nécessités ou aux convenances qui déterminent quelle doit être la loi. »

§ 146. — Relevons cette expression les nécessités. Elle nous amène au dernier relranchemVnt de l'économie libérale.

(1) Op, cit., p. 552 et 555.

« De tous les systèmes qui ont été adoptés jusqu'à présent, dit Batbie (1), aucun ne peut nous donner la propriété inégale, perpétuelle ettransmissible. Le vice de tous ces raisonnements tient, selon moi, à ce qu'on a suivi un ordre d'idées qui n'est pas le véritable. On a jusqu'à pr^jsent cherché à démontrer qu3 la propriété était juste et secondement qu'elle était nécessaire. A mon sens, il faudrait renverser les termes de cette proposition et suivre l'ordre suivant : la propriété est nécessaire M elle est juste, sa nécessité étant démontrée ; tout le changement que je propose de faire se réduit donc à une interversion ; il ne supprime aucun terme de la question et tout consiste à mieux classer les idées. Quand je vous aurai démontré que la propriété est indispensable, il me sera bien facile d'en démontrer la justice, car si la propriété personnelle^ inégale et transmissible est nécessaire, il serait absurde et contradictoire de réclamer l'égalité. »

» On me dira que je subordonne le droit à la nécessité et que le jour où la propriété cesserait d'être nécessaire, la possession ne serait plus juste. Je réponds que depuis qu'il y a des sociétés, la propriété individuelle, inégale et transmissible a été adoptée comme nécessaire au progrès social et au bonheur commun, qu'on n'a

(1) Op, cit., p. 155 et 156.

pas encore trouvé un moyen de civilisation aussi puissant que ce principe et que partout où il n'a pas été employé, la langueur s'est emparée des forces sociales. Je vous démontrerai l'inanité des moyens proposés pour remplacer ce vigoureux stimulant au travail. On n'a rien trouvé, on n'a rien proposé de meilleur. Si, par une inspiration nouvelle et peu probable, un réformateur indiquait le moyen de faire le bonheur de tous et de chacun en supprimant l'organisation actuelle de la propriété, je ne vois pas quel intérêt il y aurait à la défendre. Je demande quel est celui qui refuserait de sacrifier volontairement ce qu'il possède pour faire le bonheur de tous sans nuire à sa propre félicité ? Uu moment que ce droit exclusif deviendrait inutile, toute conleslalion serait superflue. Pour ma part, je suis profondément convaincu que les sociétés de l'avenir reposeront, comme celles du passé, sur la propriété individuelle, inégale et transmissible. Je crois qu'elle sera toujours nécessaire et par conséquent toujours réputée' juste. Que, si maintenant, on suppose pour un instant que les rêves deviennent une réalité et qu'on trouve un moyen de faire travailler par un tout autre stimulant que la propriété, qu'on me montre ce moyen inconnu et j'avoue même que cette révélation, que je n'espère pas, me causera un sensible plaisir. Car ce ser^ un retour vers la tradition du paradis ter-»

âli CBAP. VI. — LES FONDEMENTS DE LA PROPRIÉTÉ

restre, un pas vers le pays d'Eldorado. J> Plus loin le même auteur continue ainsi (1) : « Me plaçant au point de vue social, je prouve qu'elle est nécessaire et que sans la propriété individuelle, inégale et transmissible toutes nos forces tomberaient dans un état voisin de la misère et de la mort. Après que j'aurai démontré sa nécessité, il n'y aura pour ainsi dire pas besoin de prouver sa justice. Car si la propriété inégale est indispensable, il est bien évident qu'elle est juste pour ceux qui possèdent, contre ceux qui ne possèdent pas : ceux-ci ne pourraient que posséder conformément à la loi d'inégalité, de sorte que l'argument se retournerait contre eux au profit de ceux qu'ils auraient dépouillés. Aussi au lieu de commencer par démontrer la justice de la propriété et de finir par faire valoir l'utilité ou la nécessité, j'interverlis l'ordre des idées et je commence par la nécessité de l'institution avant d'aborder la justice. » § 147. — « Toute la différence consiste dans la succession des arguments; mais si petite qu'elle apparaisse, cette différence est considérable. Lorsqu'on débute par prouver la nécessité du droit de propriété, on l'envisage du point de vue social et collectif. Au contraire, ceux qui veulent tirer la propriété du travail et de la liberté se placent dans le droit individuel. Les

{[) Ibidem, p. 161-162.

CllAP. VI. — LES FONDEMENTS DE LA PftoPRIÉTÉ 215

conséquences nous apparaissent déjà. Si la société demande la propriété comme nécessaire, tous les individus s'inclinent devant cette exigence. Que si vous prenez le droit individuel pour base, tous crient aussi fort les uns que les autres. Or, chacun de nous est obligé de se taire devant la voix et les nécessités de l'être collectif, mais nul n'est tenu de se sacrifier à son voisin. ]»

§ 148. — Il n'est pas douteux que celte théorie ne soit supérieure à toutes les précédentes, en ce qu'elle fait apparailre le point de vue social à côté et au-dessus des droits de l'individu. « Ce qui constitue, dit M. Paul Leroy-Beaulieu (1), la raison suprême de la propriété en général et de la propriété foncière en particulier, ce qui lui donne une base inébranlable, c'e^t Tintérêt de la société entière. Toute propriété peut être considérée comme une redevance légère que paie la société pour les avantages beaucoup plus considérables et plus durables dont elle bénéficie. »

§ 149. — Admettons que la propriété individuelle soit nécessaire, et on pourra la considérer comme juste. Mais est-elle nécessaire? Telle est la question et à vrai dire les auteurs y répondent plutôt par des affirmations que par des preuves.

(1) Op,cit.y p. o54 et 571.

216 CHAP. VI. — LES FONDEMENTS DE LA PROPRTÉTïè

Voici comment Batbie a formulé cette théorie qu'Adolphe Wagaer a dénommée « économique naturelle ».

« Il est inconteslable que jusqu'à présent rien n'a été pratiqué qui valût, comme stimulant au travail, le principe de la propriété individuelle inégale. Partout où elle n'a pas été instituée, la misère a été le régime commun... Tout se tient et l'intérêt individuel est le re.«sort le plus énergique qui ait encore été employé pour faire mouvoir et féconder la production sociale. Partout où ce moyen n'a pas été adopté, l'abattement général s'est emparé de la société ; à leurs souffrances les individus ont pu juger que l'inégalité féconde était de beaucoup supérieure à régalité stérile, que, somme toute, les plus pauvres gagnaient à l'inégalité plus qu'ils n'auraient pu obtenir sous un régime d'égalité absolue.

« Il est à remarquer que dans les pays où la possession exclusive n'est pas consacrée, le progrès consiste précisément à passer de la propriété collective à la propriété individuelle. »

« De même, dit Roscher, que le travail de l'homme n'arrive à sa pleine productivité que s'il est libre, ainsi le capital n'atteint sa pleine puissance productive que sous le régime de la propriété privée libre. Qui voudrait épargne!*, c'est-à-dire renoncer à la jouissance immédiate.

s'il ne pouvait compter sur la jouissance future? »(l)

(( Sans la propriété privée, dit très justement Blackstone, le monde eût été une forêt et les hommes de véritables oiseaux de proie, d (2)

« Supposez, dit Garnier(3), que vous ne respectez pas la propriété personnelle, il n'y a plus de société. Supposez que vous ne garantissez pas le privilège du producteur, sur ce qu'il a obtenu par son industrie, il n'a plus de stimulant pour travailler, faire des efforts, prendre de la peine. Supposez que vous ne garantissez pas la pro^ priété des fruits du travail, l'accumulation de ces produits par l'épargne, le capital enfin, et la source de cet élément indispensable, de ce le\icr. de la civilisation sera tarie. » (4)

« La terre, dit Thiers(3), pour être bien cultivée doirêtre utie propriété privée, alors seulement Thortime lui consacre ses soins, son temps, sa vie, s'il est à la fois cultivateur et propriétaire;

(l)RoscHER, S2/sM,§77et82ciké par M. DeLavel6:yë, op. cit. y p. 553.

(2) DupUYNODE, Etudes ctéconomie politique sur la pro* priété territoriale f p. 2.

(3) Garnier, op, cit.f p. 122.

(4) En note : « Dans les sociétés à esclaves, la loi garantit la propriété personnelle aux maîtres et con-' sacre la violation de la propriété personnelle des esclaves. » Voilà un raisonnement dangereux. Ne peiil:« on pas dire que la propriété monopolisée par les uns, porte atteinte à la propriété personnelle des autres^

(5) Thiers, op. cit., p. 107.

Tarbouriech tt

:2!8 CHAP. VI. — LES FONDEMKNTS de La PHÔPRlÉfâ

ses capitaux au moins, s'il n'est que propriétaire. »

c< La propriété foncière, dit Mill(l), si elle est légitime, doit trouver sa justificatioa autre part que dans le droit du travailleur, sur ce qu'il a créé par son travail. La terre n'est pas la création de rhomme et l'appropriation, par un individu, d'un pur don de la nature qui appartient aussi bien aux autres qu'à lui, est, à première vue, une injustice à l'égard de tout le reste du genre humain..., mais l'appropriation privée de la terre a été considérée comme proBlable, aussi bien à "ceux qui n'ont pas eu leur part, qu'à ceux qui l'ont eue. Et profitable de quelle ma- ^nière? Profitable en ce que le plus grand intérêt de la communauté et de la race humaine est que la terre produise le plus d'aliments possible et le plus de choses nécessaires ou utiles aux hommes. Pour obtenir un produit suffisant, quelqu'un, doit évidemment appliquer beaucoup de travail au sol et consommer une grande quantité de produits antérieurement épargnés ; or, nous avons appris par expérience que la plupart des hommes travaillent beaucoup plus énergiquement et feront des sacrifices pécuniaires beaucoup plus considérables pour eux et pour leurs dcjceiidants immédiats, que pour le public. En vue donc de donner le plus grand encourage-

(1) MiLL,£a;ammer, 19 juillet 1873; De Laveleye, p» 553,

CHAP. VI. — LES PONDEMENtS DE LA PROPRIÉTÉ 219

ment à la proJuclion, on'a trouvé jusle que les individus eussent un droit exclusif sur le sul, aGu de kur faire réaliser le plus graud bénéfice possible, en rendant la terre aussi productive qu'ils le pourraient, et afin qu'ils n'en fussent empêchés par Tinte rvenlion de personne. C'est là la raison ordinairement invoquée pour justifier la propriété privée, et c'est la meilleure que Ton puisse donner. »

Je me permettrai encore une citation de Jean* Baptiste Say (1);

« Rappelez-vous, je vous prie, ce que c'est que la production. Le travail de Thommo ne peut riea sans des capitaux, mais ces capitaux ne ^ont rien, s'ils ne sont des propriétés exclusives. Qu'est-ce qui serait ^ssez fou pour se créer un instrument dont il n'aurait pas la jouissance, pour bâtir un atelier qui ne lui serait pas exclusivement réservé? Un ouvrier sans aucune propriété que ses doigts est donc plus intéressé que qui que ce soit à ce qu'il y ait des capitalistes qui lui offrent des ateliers, des matières premières et des outils.

» La terre elle-même qui peut passer pour un capital donné gratuitement par la nature, il importe à l'indigent qu'elle soit une propriété^ dût-elle être donnée à un autre qu'à lui. Le manouvrier qui s'offre pour labourer un champ ne

(i) Op, cit., p. 319, 520, 533 et 530.

ââO CÛAP. VI. — LES FONDEMENTS DE LA PROt*RlÊTé

trouvera point de champ à labourer si la propriété des terres n'est pas reconnue. 11 labourera la première terre venue, dira-t-on. Mais le premier homme venu ravagera ou recueillera sa récolte et il restera pauvre et dépourvu, tandis que si la terre avait été une propriété respectée, le pauvre, en qualité de manouvrier, aurait puprélendre à une des parties de ses produits.

» C'est un très grand malheur que d'être pauvre, mais ce malheur est bien plus grand lorsqu'on li'est entouré que de pauvres comme soi. A défaut de richesses pour soi, on doit en souhaiter pour les autres. Un indigent a infiniment plus de moyens de gagner sa vie et de parvenir à l'aisance, s'il se trouve au milieu d'une population riche, que s'il est entouré de pauvres comme lui... Dans les pays comme le noire, où la société reconnaît et consacre les propriétés territoriales, c'est pour son avantage. Elle veut que quelqu'un puisse avec sécurité faire les avances qu'exige la culture... »

§ 150. — J'ai exposé les arguments donnés à l'appui de celte théorie tels qu'ils ont été présentés. Je vais essayer, maintenant, d'en débrouiller la confusion, pour les soumettre à une critique aussi serrée qu'il me sera possible.

L'argumentation de Thiers, Jean-Baptiste Say, de M. Leroy-Beaulieu, et des autres auteurs que j'ai cités, peut se formuler en un syllogisme dont voici la majeure :

CHAP. Vf. -— LES FONDEMENTS DE LA PROPRIÉTÉ 221

L'intérêt individuel est le stimulant nécessaire du travail.

Or, sans la propriété, rhomme n'a aucun intérêt individuel à produire. Voilà la mineure.

La conclusion, enfin, s'énonce ainsi : Donc, la propreté individuelle est nécessaire à la production et par conséquent légitime.

§ 151. — De ce syllogisme que devons-nous attaquer : la majeure ou la mineure? Reprenons la majeure. Lintérêt individuel est le stimulant nécessaire du travail. Les économistes libéraux, nous Tavons déjà dit, ont tort de nier l'altruisme, mais les socialistes ne doivent pas tomber dans Texcés contraire : ce serait méconnaître la nature humaine que de fonder la cité future sur le seul désintéressement. Elle sera basé^^ur les deux sentiments qui se disputent le cœur humain ; peut-être le nouvel ordre économique en modifiera-t-il l'intensité relative, mais il fera certainement une très large part à l'intérêt personnel. La socrété collectiviste différera du monde capitaliste, surtout en ceci que les divers intérêts, au lieu de s'opposer, de se combattre avec âpreté, de s'exterminer les uns les autres, se concilieront, s'harmoniseront et le bonheur de chacun dépendra, non du malheur de son voisin, mais de la prospérité du groupe ; les hommes auront la conscience de leur solidarité.

A cette différence près^ en régime socialiste comnie dans le capitalisme, l'intérêt individuel

sera le ressort le plus énergique de la production. On ne travaille bien, dit-on, que pour soi ; combien plus féconde sera donc l'activité productive lorsque, la plus-value n'étant plus détournée par le capitaliste, le travail cessera d'entretenir l'oisiveté !

§ 152. — J'adnaets donc la majeure du syllogisme^ puisqu'on peut en faire sortir l'apologie du collectivisme. C'est dans la mineure que se trouve le point faible où nous devons frapper.

Pas d'intérêt individuel sans propriété. Voilà une propo:^ilion absolument fausse ; la preuve en résulte de l'observation de la société actuelle.

Combien de gens travaillent durement sans avoir la propriété, ni du produit, ni des instruments de production ? Si nous considérons d'abord la propriété de l'objet fabriqué, nous retombons dans le raisonnement auquel nous a conduit la théorie basant la propriété sur le travail, et nous le reproduirons ainsi modifié : s'il n'y a pas d'intérêt individuel sans propriété, l'ouvrier devrait acquérir, sinon la propriété intégrale et exclusive du produit, au moins une part de copropriété de ce produit. Or, il n'en est rien, et la condamnation est formelle que vous prononcez contre le capitalisme, puisque dans ce régime, l'ouvrier travaille, non pour acquérir la propriété, mais pour le salaire. Il n'a à la production qu'un intérêt assez faible, et pour ainsi dire indirect, quand le salaire est fixé à

rheure oti à la journée, « il en fera tout juslé assez pour n'être pas renvoyé ». 11 en a un bien plus grand dans le cas de salaire à la tache ou aux pièces. Mais cet exemple montre qu'il est parfaitement possible « d'intéresser » le producteur sans lui reconnaître aucun jus in re, et cela ruine, par la base, Tapologie du capitalisme et la condamnation du socialisme par les écono* mistes.

§ 153. — De même devons-nous raisonner en ce qui concerne la propriété des instruments de production, des machines, par exemple. On sait que Taccusation lancée par les socialistes contre le capitalisme repose sur ce fait que ce régime réalise la séparation, de jour en jour plus complète, du Jravail et du capital. L'idée que la propriété est un stimulant nécessaire devrait donc conduire à reconnaître à l'ouvrier la pro- . priété des usines, au travailleur agricole la terre, aussi bien sous le collectivisme, que dans une économie individualiste. On peut répondre, il est vrai, que Ton conçoit la communauté employant, pour Fintérêt général, les excitants que le patronat a su pratiquer dans son intérêt propre, et assaisonnant le salaire du communier des mêmes « condiments » si vantés par le libéralisme manchestérien.

Mais les deux régimes de production peuvent fonctionner indépendamment de l'attribution à Fouvrier du fruit de son travail. II n'est donc

xMosmt

pis légitime de faire de ce concept la jusiiGcalion de la propriété du sol. Les apologistes de la propriété devraient donc, pour être logiques, nous proposer de ramener en arrière notre régime de production à un stade dépassé; ils condamnent Tindustrialisme du xx** siècle dont ils se sont constitués les défenseurs, lequel porte dans ses flancs le collectivisme de de» main.

§ 134. — Nous sommes amenés à l'argument qui prétend justifier la propriété privée en la considérant comme nécessaire pour la constitution des capitaux indispensables à Tœuvre productrice. Sans la propriété privée, qui voudrait épargner, c'est-à-dire renoncer à la jouissance immédiate, sll ne pouvait compter sur la jouissance future? Je n'ai à rappeler les raisonnements puérils de l'économie libérale, qui nous montre l'origine du capital dans le fait du sauvage qui met en réserve une partie de sa chasse, pour pouvoir consacrer les journées où il ne chasse pas, à la construction d'un canot.* 11 est trop facile de répondre qu'au point de vue de la constitution des capitaux, il n'existe aucune difi'érence entre les régimes individualistes et les régimes communistiques ; dans les seconds comme dans les premiers, il se réalise un surtravail, rhomme produit plus qu'il ne consomme ; lorsque le gouvernement économique s'étend au delà de la famille naturelle, ce surtravail

s'accroît par le fait mèrae de la coopération et la communauté peut, plus facilement queThomme isolé, constituer des réserves. La formation des capitaux par l'abstinence est-elle de nos jours poussée plus loin que dans les communautés religieuses ?

11 est enfantin de dire, comme le fait J.-B.Say, que sans propriété privée il ne se constituerait pas d'ateliers. N'existe-t-ilpas des manufactures de tabac nationales, des mines ou des établissements métallurgiques appartenant à l'Etat? Qui se laissera prendre aux raisonnements par lesquels les capitalistes se présentent comme les bienfaiteurs des ouvriers parce qu'ils lui offrent les usines, les matières premières et les outils? Tout cela ne peut-il être mis à la disposition des travailleurs que par des simples particuliers, qui leur font chèrement payer ce service? Né conçoit-on pas les moyens de production attribués à la communauté qui ne prélèverait sur le travail que les sommes nécessaires au fonctionnement des services publics ? Est-il indifférent que l'on rende, directement ou indirectement, au travail le profit industriel et la renie qui aujourd'hui font vivre, sans travail, les capitalistes, les propriétaires fonciers et les rentiers de l'Etat?

§ 155. -r N'oublions pas, en effet, cette différence essentielle entre le capitalisme et le communisme. La constitution de capitaux, dans la

226 CHAP. VI. — LES FONDEMENTS DE LA PROPRIÉtÉ

cité future, ne dispensera du travail aucun des hommes qui y vivront, tant qu'ils seront en état de travailler. Aujourd'hui, au contraire, celui qui amasse des capitaux par Tabstinence, admettons-le, est mù par le désir de cesser de travailler, ce qu'il fait quand il se croit assez riche. Ainsi donc la propriété agit successivement en deux sens ; d'abord dans une première phase elle incite au travail personnel, puis dans une seconde elle en détourne. Les apologistes du Code civil se taisent prudemment sur cette conséquence du dominium que les socialistes ne doivent jamais négliger de mettre en relief.

La propriété n^'a pas pour but de permettre à rhomme de vivre de son travail, mais de vivre sans travail, sur le travail des autres. Je n'ai pas à insister sur la source du profit iudustrieLMarx a démontré que c'est du surtravail, du travail non payé.

Il n'en es! pas autrement diaprés lui pour la rente foncière, mais, quand bien même on admettrait avec les physiocrates qu'elle est une libéralité de la nature, on ne voit pas comment la nécessité d'inciter les hommes au travail justifierait le droit pour quelques-uns de se l'approprier. On sait que, à la diiïéreace des physiocrates qui, partant de la légitimité de la propriété foncière, justifiaient le profit industriel par analogie avec la rente, l'économie libérale assimila, plus tard, l'exploitation d'un domaine

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à celle d'une usine, le capitaliste à l'iadustriél, et considéra la rente comme étant Tinlérèt du prix de vente de la terre ; c'est ce que font les a iteurs dont je discute les idées, lesquels voient dans la terre un capital.

Ils nous forcent à répéter, pour le manouvrier agricole, ce que nous avons dit de Touvrier in-. dustriel : Tun et l'autre travaillent sans avoir la propriété du produit, et encore moins des moyens de production ; et quant au fermier, s'il acquiert la plena in re potestas sur les récoltes, elle lui fait, par définition,. défaut sur la terre et, par conséquent, le seul fait du fermage ruine, par la base, cette affirmation tant de fois répétée, avant et après Thiers : « pour être bien cultivée, la terre doit être propriété privée ; alors seulement l'homme lui consacre ses soins, son temps, sa vie » ; le privilège du propriétaire est donc nécessaire pour rendre la terre aussi productive que possible et ainsi faire réaliser le plus grand bénéfice à la communauté, intéressée à ce que la terre produise en abondance les aliments et autres choses nécessaires ou utiles selon les expressions de Mill.

§ 136. — M. de Laveleye a répondu (1), avec Wagner, par l'histoire qui montre qu*^ « la pleine propriété appliquée à la terre est une institution très récente ; elle a été un fait excep-

(1) Op. cit., p. 543, 544.

tionnel et la culture exécutée par le propriétaire lui-même l'a été encore plus. »

Sans nous engager dans les controverses soulevées par la question du communisme agraire des anciens âges, il n'est pas douteux que TagricuUure n'implique pas nécessairement, comme Ta cru Rousseau, la propriété individuelle. Non seulement il a existé et existe encore des communautés agraires florissantes, avec ou sans vie commune, avec ou sans partage, mais, 'comme le remarque justement M. de Laveleye, le sol provincial n'était pas4'objet d'une propriété quiritaire, mais d'une simple jouissance subordonnée au JUS eminens de l'Etat ; et cette propriété quiritaire avec exploitation par le propriétaire lui- môme est, pour ainsi dire, inconnue pendant toute la durée du régime féodal. J'aurai à revenir sur ces difl'érentes formes de propriété pour les déîînir et les classer. Mais bornons-nous à répoque actuelle; nous pouvons suivre M. de Laveleye. « Encore aujourd'hui, dit cet auteur, en Angleterre, la plupart des maisons sont construites sur une tenure temporaire, on lease, et la terre est cultivée comme dans les autres pays par des locataires qui n'ont de jouissance assurée que durant un petit nombre d'années. Pour que rhomme laboure et sème, il ne faut que lui garantir les fruits de son travail et pour cela la possession annale suffit à la rigueur ; nous le voyons à Java, et même sous nos yeux, dans

les Ardennes belges ou françaises, ou dans les bruyères de la Westphalie et surtout dans le cas si fréquent d'une location par année, at will, comme disent les Anglais.

» Pour que des améliorations sérieuses soient exécutées et môme la culture intensive et scientiflque introduite, il n'est besoin que d'un bail de neuf à dix-huit ans, on le constate partout. En résumé, la culture du sol a presque toujours été accomplie par le possesseur temporaire, presque jamais par le propriétaire perpétuel. »

§ 157. — La preuve que la propriété perpétuelle n'est pas nécessaire pour que l'exploitant incorpore au sol des capitaux considérables se tire de ces beaux emphytéotiques qui font que dans les villes d'Angleterre le sol appartient à un propriétaire et les constructions à un autre, et aussi de notre régime des chemins de fer. Si une concession de 99 ans a suffi aux compagnies pour engager des milliards, n'en aurait-il pas pu être de même pour les mines ?

Ne pourrait-on pas, aux colonies, au lieu de donner, le plus souvent gratis ou pour des prix dérisoires, de la propriété perpétuelle, établir des tenures à long terme, avec retour éventuel à la communauté?

3e> viens de répondre ainsi à un raisonnement deThiers. Embarrassé par l'objection terrible qui se tire contre sa théorie de l'existence du fermage, il répond, nous l'avons vu, que « le propriétaire

consacre à la terre sinon ses soins et son temps, s'il est absenléiste, au moins ses capitaux. »

II est facile de dissiper l'équivoque. Lorsque le propriétaire incorpore à la terre des capitaux ou lorsqu'il garnit la ferme de bestiaux, de machines, etc., le fermage comprend une partie de profit industriel, et lorsqu'on discute sur la rente, il faut la considérer pure. Dans ce cas, le capital est fourni par le fermier et, par conséquent, l'argument tiré de la nécessité d'engager des capitaux dans la culture se retourne précisément contre le régime économique et jurid'que actuel qui consacre, en effet, une injustice puisqu'il permet au propriétaire de s'enrichir aux dépens de son fermier, par le seul fait des améliorations apportées par lui à la terre pendant la durée de son bail. On connaît la lutte engagée à ce sujet dans nos pays d'Occident au cours du dernier siècle entre lès propriétaires fonciers et les fermiers ; ceux-ci ont pu obtenir en Angleterre, mais n'ont pas encore fait voter en France une législation leur donnant droit à une indemnité pour les améliorations.

§ 158. — La question se poserait même dans un régime économique où le sol, derileurant propriété de .l'Etat, serait distribué en tenures de lougue ou courte durée. On pourrait reconnaître au cultivateur un droit sur le profit industriel venant de cette source, tout en supprimant la rente sous ses trois formes, rente

absolue, rente diffrîrenfielle et rente de monopole.

§ 159. — Nous sommes arrivés aux arguments directement formulés contre le communisme par les économistes libéraux. Ils ne manquent jamais de répéter que rien n'est moins productif que les communaux. Si les communaux sont stériles, cela tient non à leur caractère juridique, mais à leur nature et à leur situation. Les pentes des montagnes, par exemple, ne peuvent être utilisées que comme pâturages communistiques ; on a constaté, à.la suite de la loi 1793 sur le partage des biens communaux, l'impossibilité de les mettre en valeur autrement et d'en faire de la propriété individuelle.

Il n'est pas douteux, d'autre part, que l'individualisme est essenliellement destructeur des forêts, dont la conservation, si importante pour la climatologie d'un pays, et la bonne administration ne peuvent être assurées que par un régime d'étatisation.

En ce qui concerne l'agriculture, il n'est pas douteux que l'on peut, de nos jours, observer des terres admirablement cultivées sous un régime communautaire, les grandes plantations mélanésiennes, par exemple, ou les allmcnden suisses.

On peut mémo dire, en ce qui concerne cette sorte de propriété commune, à jouissance divise, qu elleserapprochc,plusque le dominium ex jure

quiritiiim, du type idéal de la propriété, récompense ou stimulant du travail. Le travailleur y acquiert la récolte, au lieu d'être un salarié comme sur les grands domaines ^possédés par des hobereaux ou des compagnies anonymes.

Que Ton scrute les profondeurs du passé, ou que Ton observe de près la civilisation capitaliste, on s'accorde sur l'absurdité de cette proposition que, sans la propriété, le monde serait une forèl et les hommes des oiseaux de proie. Blackstone pouvait être excusable de la formuler, Dupùynode est sans excuse de la répéter. C'est précisément dans un régime individualiste pur, que les hommes seraient des oiseaux de proie. Dans toute société communiste, au contraire»

toutes les institutions sociales tendant à établir et maintenir Tégalité et la paix, personne né peut empiéter sur la part des autres.

§ 160, — Combien est ridicule le raisonnement de J.-B. Say. « Sans propriété privée, le manouvrier ne trouvera pas de champ à cultiver. Il labourera la première terre venue, dira-t-on, mais le premier homme venu ravagera ou recueillera sa récolte ! »

Pourquoi, dans notre société, le propriétaire est- il à l'abri de pareille usurpation? Parce que Tautorité sociale le protège. Mais cette protection est bien mieux assurée au cultivateur par un régime communautaire. En installant sur

un champ le travailleur, la communauté lie le met pas seulement à Tabri des actes de brigandage vulgaire, elle l'assure contre toute autre cause de dépossession, môme contre celles, forcés ou volontaires, que notre droit consacre, contre l'expropriation pour dettes et la venle plus ou moins libre.

§ 161. — Si Von faisait, répète-t-on souvent, dans la propagande bourgeoise, un partage égal de tous les biens entre tous les habitants d'un pays, rinégalité se rétablirait le lendemain, rivrogne ou le joueur vendrait son champ. Oui, si Ton se bornait à un déplacement de propriété privée, en laissant aux acquéreurs la plénitude des droits du propriétaire romain ; non, si on séparait la disposition de la jouissance, ne laissant au particulier que cette dernière,

§ 162. — « Mieux vaut l'inégalité féconde que l'égalité stérile. » Mais où a-t-on vu que l'égalité fût moins féconde que Tinégalifé ? Ce sont là des affirmations a priori et sans preuves, que détruisent leur seul rapprochement avec la réalité historique.

« Partout où la propriété n'a pas été instituée, la misère a été le régime commun.» C'est une très grave erreur, la vérité est que dans les régimes communautaires, les hommes vivent sur le pied d'une égale aisance, sans grande richesse et sans extrême misère. « Les pauvres sont moins malheureux, d'après Jean-Baptiste Say, lorsqu'ils

vivent parmi les riches que lorsqu'ils ne sont entourés que de pauvres. » L'erreur est évidente. La pauvreté est plus facile à supporter lorsqu'elle est commune, égale pour tous ; ce qui dans nos sociétés rend la vie si pénible aux pauvres, c'est le contraste de leurs souffrances avec l'opulence des riches.

Les sociétés communistes se recommandent par la sociabilité, la moralité, la douceur des sentiments, la libre expansion des affections, qui ne sont pas contrariées par l'intérêt, le respect de soi et le souci de l'opinion publique (1).

C'est l'individualisme au contraire qui engendre le paupérisme, avec ses conséquences d'immoralité et de criminalité. On sait quelles réponses l'observation des communautés familiales fournit aux disciples de Le Play lorsque les économistes orthodoxes affirment que le progrès pour l'humanité consiste à se dégager du communisme et à s'abandonner à l'individualisme sans freins.

Ils disent que ce prétendu progrès est une régression, une décomposition et prétendent nous ramener à un état de paix sociale qui d'ailleurs n'a peut-être jamais existé, tel qu'ils se le figurent.

Mais en tout cas pour soutenir que la disparition du communisme est un progrès, il fau-

(1) V. ce que M. de Laveleye dit sur les communautés de famille, op, cit., p. 477 à 486.

drait examiner de près les causes qui ont amené cette disparition, et il est parfaitement possible que la désagrégation de telle ou telle société communistique soit le résultat de circonstances historiques^ en elles-mômes malheureuses :1a guerre a eu souvent, en cela, une influence néfaste.

§ 163. — Mais n'oublions pas que, suivant la conception matérialiste de Thistoire, tous les changements sociaux résultent de transformations dans le régime de la production. C'est ainsi que les communautés familiales des Slaves du Sud se désagrègent sous Tinfluence du capitalisme occidental.

Il est possible que le communisme, détruit par une transformation dans les rapports de production et d'échange, soit ramené, après bien des siècles, par une nouvelle transformation agissant en sens inverse. Le progrès s'opère en spirale, a-t-ondit.

La disparition du communisme, après une existence plus ou moins longue, ne démontre nullement qu'il soit supérieur ou inférieur à l'individualisme. Nous n'avons pas à discu'er cette question de la valeur respeclive des deux régimes in abslraclo, à nous demander lequel vaut mieux pour l'homme abstrait, Vhomo œco^ nomicus dont on a justement plaisanté ; ce qu'il faut examiner c'est lequel convient le mieux à une société déterminée, localisée dans le temps

et dans l'espace. Pour parler la langue marxiste on doit rechercher quelle est la superstructure sociale qui correspond à une base économique donnée, et spécialement en ce qui nous concerne, quel est le régime juridique le plus adéquat aux rapports de production de notre so ciété contemporaine. Problème très délicat, mais pour la solution duquel nous ne pouvons rien tirer des discussions abstraites sur les avantages de la propriété privée.

Les économistes bourgeois ne parviennent donc pas à justifier le régime actuel de la propriété quiritaire, qu'ils se placent sur le terrain pratique ou sur celui des théories prétendues philosophiques que nous avons précédemment passées en revue.

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