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CHAPITRE Vil

CR1T1QUB DE LA THÉORIE ABSTRAITO! DE LA PRO- PRIÉTÉ. THÉORIB CONCRÈTE

SOMMAIRE

§ 164. Tendance des défenseurs de la propriété à combiner les diverses justifications. — § 165. Ces justilications peuvent valoir séparément pour les différentes formes de la propriété,'— § 166. Contradiction entre ta théorie et la législation positive quant aux caractères de la propriété. — § 167. Caractère individuel, — § 468. Perpétuité .^ 169 et 170. Attributs de la propriété. Droit d'exploiter, — § 171. Droit de défense contre les fléaux naturels. — § 172. Droit de destruction. — § 173. Cessibililé et transmissibilité, extensibilité. — § 174. Les dispositions réglementaires de la propriété sont qualifiées abus par les théoriciens. — §§ 175 à 177. Doctrine catholique. — §178. Doctrine positiviste. —§179. La définition de la propriété dans Uipien et dans l'art. 544 du Code civil, — § 180. Omnipotence du législateur pour régler les droits du propriétaire. — § 181. Opposition de l'intérêt général et de l'intérêt privé. — § 182. La propriété est un droit mixte, individuel et social à la fois. — § 183. Couciliatiou de l'individualisme et du corn-

238 CHAP. VII. — camouE ce la. théorie abstraite

munisrae. — § 184. La législation sur la propriété n*est pas au Code civil. — § 185. Etablissemant d'une doctrine juridique de la propriété a posteriori^ par la méthode iiiductive. — § 186. L'extension de la propriété ne prouve pas rexcellence de cette institution.

— § 187. Celte extension ne peut se produire sans une transformation du droit. — § 188. Diversité des objets depropriété.— §§ 189 et 190. 11 n'yapas une propriété mais divers genres de propriété. — § 191. A chacun de ces genres correspond une réglementation juridique spéciale. — §§ 192 à 194. Chacune d'elles doit être l'objet d'une étude et d'une critique distincte.

— § 195. Esprit dans lequel cette critique doit être faite.

§ i6i. — Aucune des justiGcations philosophiques de la propriété que présentent les théoriciens du droit naturel, et, d'après eux, les économistes libéraux et les juristes, ne résiste à une critique sérieuse. Les défenseurs du régime capitaliste n'ont cependant pas renoncé à ces « fondements » del^institutionqui leur estchère, mais ils les présentent maintenant avec plus de timidité et ont une certaine tendance, au lieu d'en choisir une à l'exclusion des autres, à les combiner entre elles et pour ainsi dire à les étriyer Tune par Tautre (1), comme si des tliéo-

(1) Déjà TouLLiER, dans son Traitée de droit civil ^ tome III, p. 41 et s., combinait les trois justifications. De même Franck, Morale pour tous, p. 11 et s. « C'est ainsi, dit il, que le droit de propriété se présente à notre esprit comme une conséquence rigoureuse de la liberté individuelle et de l'inviolabilité de la vie ellemême. Cependant le droit de propriété existe par lui-

CËAP. VII. — CRITIQUE t>É LA THÉORIE ABSTRAITE 239

lies isolément fausses pouvaient acquérir de la valeur par leur rapprochement. Cela est absolument insoutenable aussi longtemps que Ton raisonne in abslracio,

§ 165. — 11 en est autrement dès que nous pa?sons sur le terrain des réalités ; des explications absolument contradictoires peuvent parfaitement correspondre à des catégories distinctes défaits. Si nous cessons de parler de la propriété en général pour prendre une à une^ les diiïérentes formes de cette institution, nous remarquerons bien vite, indépendamment de toute investigation sur les origines des sociétés humaines, que, à chacune de ces formes, s'applique parfaitement telle ou telle des justifications énoncées qui est manifestement inexacte pour les autres. ^

L'occupation nous est présentée, par tous les jurisconsultes, comme le mode d'acquisition du gibier et du poisson ; et n'est-ce pas une idée sensiblement analogue qui expliquera la législation des brevets. L'inventeur est protégé à raison de la priorité de sa découverte et non du

môme et peut se démontrer par de certains principes iiicoQteslables, incontestés, le droit du premier occupant et le droit au travail. Le droit du premier occupant n*est pas seulement un des principes ou des fondements de la propriété, il en est aussi l'origine... Lès droits du iraydl sont sinon plus certains au moins d'un ordre plus élevé que ceux de la première prise de possession. »

âiÛ CUAP. VII. — CRITIQUE bK LA THÉOfiÏE ABStkAlfË

travail qu'elle lui a coûté. C'est au contraire le travail qui crée le droit des auteurs et artistes sur leurs œuvres, nul n'oserait le contester.

Si on doute que la loi soit Torigine de la propriété en général, nous avons cependant vu, dans notre siècle, s'établir ou se reconstituer certaines catégories de droits réels que je n'hésite pas à y faire rentrer et qui n'ont existé que par des actes législatifs, comme les concessions de chemin de fer et les ofGces minislériels.

§ 166. — Les esprits pratiques se désintéiessent facilement, sans doute, des divergences qui séparent les métaphysiciens sur le fondement théorique d'une institution qu'il faut accepter comme un fait et qu'une pure opération de l'intellect ne pourrait détruire ni créer.

11 importe au contraire de déterminer avec précision les caractères du droit admis en principe. Or, en le faisant, les théoriciens se sont mis en contradiclion manifeste avec la législation existante.

§ 167. — Hello (1) reconnaît à la propriété deux caractères fondamentaux et essentiels ; elle est et doit être, dit-il, individuelle et permanente. Je n*insisterai pas sur le premier de ces caractères. Et cependant je ne puis m'empêcher de protester contre des raisonnements qui osent nier la propriété collective en lui refusant

(1) Hello, op. cit., p. 21 et s.

CHAP. VII. — CRITIQUE DE LA THÉORIE AliSTRAlTÊ â4l

le caractère d'un droit n.iturel. Elle remonte au delà de l'histoire, et cependant on la fait dériver de la propriété privée, qui lui fournirait sa raison d'être (l). On ne doit pas, dit-on, la considérer comme inviolable et supérieure à la loi positive puisque c'est la loi positive qui Télablit. M. Ilello la met sans hésiter en dehors de la garantie constitutionnelle. Que peut valoir une théorie de la propriété qui n'embrasse pas une de ses formes les plus importantes, les biens de l'Etat et des communes? (2).

§ 168. — Comment peut-on davantage con»

sidérer le droit comme essentiellement perpétuel (3), alors que le caractère de perpétuité manque aux droits intellectuels ? Les brevets d'invention ont en Franco une durée limitée de quinze à vingt-cinq ans et la protection de la loi ne couvre les œuvres de l'esprit que durant la vie de leurs auteurs et pendant les cinquante années qui suivent la mort.

11 paraît que ce fut Napoléon qui, dans la discussion du décret de 1810, fit repousser, malgré une vive opposition, la perpétuité (4) pour celte

(1) TissoT, op, cit,y p. 330 et s. Dalloz^ v** Propriété t t. XXXVIil, p. 179, n* 9.

(2) On n'ignore pas de quelle haine les économistes ont poursuivi et poursuivent encore les biens communaux et les biens des congrégations.

(3) Hello, op. cit, ; Dkmolombk, op. cit., p. 465, no 546.

(4) Beadverger, De la propriété dans le système des lois

Tarbouriech 14

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propriété, fait d'autant plus remarquable qu'il l'imposa pour los concessions des mines et cela, dit-il, pour leur imprimer un cachet de propriété (1). Est-ce à dire que ce cachet fasse défaut aux concessions à long terme par lesquelles fut très sagement constitué le régime de nos chemins de fer? Je ne le pense pas pour mon compte.

Mais il importe de remarquer si la jurisprudence refuse de voir une propriété dans le droit du concessionnaire de chemin de fer et de tramway à raison de son caractère temporaire (2), ce même fait de la limitation de la durée du droit ne l'a pas empêchée, contradiction singulière, de considérer comme susceptibles de propriété privée, au sens strict du mot, les canaux d'irrigation concédés à des particuliers et à des sociétés (3) et les canaux de navigation (4). En outre, le droit de superficie, c'est-à-dire, le droit du locataire sur la construction par lui élevée sur le terrain loué, est une propriété nécessaire-

impériales. Esquisse de droit civil, dans Rev, Woloivski, t. XL, ^851, 1«' vol. p. 129-142. V. la séance du 2 sept. 1808, citée p. 136.

(1) Bkauverger, loccit.. p. 140.

(2) Cassation, 15 mai 1861, S. 65, 1, 888 ; 5 déc. 1882,

(3) Cassation, i»' août 1855, S. 56, 1, 441, et 1" avril 1884. S. 85, 1, 185.

(4) Cass. 7 nov.1865, S. 66, 1, 57 ; Cass. 11 nov. 1867, S. 68, 1, 171, Cf. Conseil d*Etat, 21 juillet 1870, S. 72, 2, 288.

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ment temporaire dans une législation qui comme la nôtre n'admet pas les locations perpétuelles. § 169. — Ces divers exemples, et notamment celui des droits intellectuels, nous montrent que la propriété n'est pas de son essence perpétuelle. Elle ne confère pas non plus nécessairement à son titulaire des droits dont il puisse user c< à sa fantaisie » , suivant l'expression de Jean-Baptiste Say (1). Sans relever ce que cette expression a de choquant^je dois insister sur la contradiction manifeste entre la théorie des économistes orthodoxes et la législation en vigueur quant aux attributs de la propriété. Pouvons-nous dire, comme ils le font, qu'elle comporte la faculté de jouir et de disposer de la chose qui en est l'objet a en toute liberté? » (2) Evidemment non. Ainsi le propriétaire d'un terrain n'a pas le droit d'exploiter les matières minérales qu'il contient dans son sous-sol ; ce droit est reconnu, par la loi du 21 avril 1810, au seul concessionnaire de la mine qui, bien que propriétaire, sera tenu, à peine de déchéance, de l'exploiter conformé-

(1) Op. cit,y p. 509.

(2) Cf. Garnier, Traité d'Economie politique sociale ou industrielle, p. 120. « Propriété veut dire distinction entre le tien et le mien et droit d'user en toute liberté du mien légitimement acquis. » Cf. Leroi-Beau- LiEU, Tr. d'Ec. PoL, I, p. 589. « Toutes les fois qu'on a voulu limiter la propriété soit en durée, soit en liberté d'allures laissée au propriétaire, on a diminué l'activité économique et l'esprit d'entreprise. »

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ment à certaines règles très strictes et sous une surveillance rigoureuse. La liberté d'exploitation n'existe pas davantage en ce qui concerne les sources d'eaux minérales (loi du 14 juillet 1836) ni les terrains plantés en tabac (I. du 28 avril 1816, ni les forêts (Code forestier). On sait que les particuliers ne peuvent défricher leurs bois sans autorisation.

§ 170. — Même en ce qui concerne les terres arables, ils doivent tenir compte des règles légales relatives aux blés en vert, aux bans de moisson et de vendange.

On sait quelle est l'origine de cette dernière institution : elle remonte à la féodalité. Le seigneur, pour assurer la vente dans de bonnes conditions de sa propre récolte et de la partie qu'il prélevait, par le droit de champart et autres redevances en nature sur les récoltes de ses tenanciers, leur interdisait de commencer la moisson ou vendange avant la date où ils ne pourraient plus lui faire concurrence. Les cahiers des paroisses en 1789 demandèrent l'abolition des bans de vendange, de moisson ou fauchaison comme d'une dépendance du régime féodal et la loi des 28 septembre et 6 octobre 1791 concernant les biens et usages ruraux, leur donna gain de cause en ces termes : « Les propriétaires sont libres de varier à leur gré la culture et l'exploitation de leurs terres, de conserver à leur gré leurs récoltes et de disposer de toutes les

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productions de leur propriété dans Pinlérieur du royaume et au dehors. » De même le Code rural de 1791 décidait que « chaque propriétaire est libre de faire sa récolte, de quelque nature qu'elle soit, avec tout instrument et au moment qui lui conviendra » (Titre I, sect. I, art. 2).

Le Code rural n'en laissa pas moins subsister les bans de vendange dans les pays où ils étaient usités, mais il transféra aux municipalités le pouvoir de les réglementer. Dans plusieurs régions, les maires continuèrent, d'autre paît, à publier des bans de moissons et de fauchaison. Ces bans furent sanctionnés, comme tous les règlements municipaux, d'une peine de simple police par Tart, 475 du Code pénal.

Lorsque le législateur de 1889 refit le Code rural, il refusa d'abolir le ban de vendange que Ton disait être cependant une gêne, sans compensation, pour les vignerons ; les conseils municipaux ont le droit de le maintenir et môme de l'établir, là où il n'existe pas encore, par une délibération soumise au conseil général et approuvée par lui (loi du 9 juillet 1889, art. 13). Ce texte ne s'explique pas sur les bans de moisson, mais les rapporteurs ont déclaré que les commissions n'avaient pas eu Tintention de les prohiber.

§ 171. — Croyez-vous qu'un propriétaire soit toujours libre d'améliorer ou non son bien, de le défendre ou de ne pas le défendre contre l'injure

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da temps, les fléaux naturels? Il faudrait, pour conserver celte croyance, ignorer même noire législation sur Talignement, ainsi qu'elle a été constituée dès la fin de l'Ancien Régime.

.Un « plan général d'alignement » établi par les autorités administratives frappe d'une « servitude de recul les édiQces empiétant sur la voie publique, telle qu'elle se trouve désormais élargie, sur papier. Dès lors/le propriétaire de ces édifices perd le droit d'effectuer les « travaux confortatifs, qui pourraient en prolonger la durée naturelle, et ce sous peine d'amende et de « dénaolition de la besogne mal plantée ». Le jour où la façade menacera ruine, elle devra être abattue avec toute la partie, môme solide, de la construction qui s'élève sur le terrain réuni au domaine public. La seule valeur de ce terrain, indépendamment des constructions, sera due, à titre d'indemnité.

Le législateur, pour assurer le dessèchement des marais (1. du ii sept. 1807) et le reboisement des montagnes (1. du 4 avril 1882) n^hésile ))as à vaincre la résistance des intérêts privés ; il oblige les propriétaires à réaliser ou à supporter Tamélioralion de leurs terres ; il interdit aux riverains de certains fleuves If s digues qui protégeraient leur terre contre les inondations en les rendant plus dangereuses pour les villes voisines (1. du 28 mai 1838), et enfin il contraint

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le vigneron à soigner ses vignes atteintes de phylloxéra (1. du 15 juin 1 878).

§ 172. — Aussi biôn que Yusus, Vabusus est un élément essentiel du droit de propriété ; il est plus que tout autre cher aux économistes qui reconnaissent, sans hésiter, au propriétaire le droit de détruire sa chose si tel est son bon plaisir. Il fera, cependant, puni comme criminel s'il met le feu à sa maison (art. 434, C. pén.). A-t-elle été classée comme monument historique, il ne peut plus dès lors y porter atteinte sans autorisation (1. du 30 mars 1887). Il doit, au contraire, démolir les bâtiments qui menacent ruine (1. du 5 avril 1884) et abattre les animaux atteints de' maladie contagieuse (1. du 21 juillet 1881).

§ 173. — Si la propriété est en généralité cessible, divisible et extensible, il est néanmoins des concessions qui sont absolument personnelles, d'autres peuvent être cédées seulement après un certain nombre d'années ; il en est ainsi par exemple des. terres données gratuitement dans les colonies. Très souvent la cession est subordonnée à l'autorisation du gouvernement, tel est le cas par exemple des chemins de fer, et si dans la loi de 1810, on a oublié de soumettre à la même règle les concessions des mines, tout au moins a-ton eu le soin de décider qu'elles ne pourraient, sans Tagrément du chef de l'Etat, être divisées ou réunies (D. du 23 pet. 1852). Ënfln, les offices ministériels ne

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sont vendus qu'à des acheteurs remplissant les conditions légales, agréés par la Chancellerie et moyennant un prix qu'elle fixe.

§ 174. — On voit par ces remarques, que je pourrais multiplier, combien il est inexact de dire que la propriété est « la réunion de tous les droits dont les choses sont susceptibles » (1) si on entend par là qu'il en est ainsi dans notre législation actuelle, et je pourrais dire dans toute législation positive.

« Pour aveuglés que soient les économistes par leur confiapce en des maximes métaphysiques », suivant l'expression d'Auguste Comte (2), il leur est impossible de ne pas apercevoir quelquefois la contradiction entre leurs dogmes et les faits ; quelle est donc leur attitude en telle occurrence?

Elle est facile à prévoir; ils proclament que les faits ont tort, et demandent au législateur de les faire rentrer de force dans le cadre de leur système.

« Pendant longtemps, dit M. Leroy-Beaulieu (3), la propriété privée est restée assujettie à des servitudes collectives dont le nombre alla peu à peu en diminuant et le poids en s'allégeant. Toutes ces limitations ont successivement et en général graduellement disparu ou on

(1) Glasson, op, cit., p. 290,

(2) Système de politique positive, I, p. 155.

(3) Op cit., I, p. 533 et s.

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en considère l'abolition comme nécessaire «

M. Beauregard {l)-est plus net encore, a La propriété déjà individuelle n'est pas encore libre, il faut que de nouveaux progrès achèvent Tœuvre en réduisant au minimum l'intervention de l'autorité, de façon à assurer, à iHndividu propriétaire, un droit à peu près absolu sur la chose, i^

La même idée se trouvait déjà exprimée dans un rapport du « Comité d'études ayant pour but la refoute de notre législation civile », fondé en 1866, et qui comprenait des hommes qui jouèrent un très grand rôle sous la République (2). « Le droit de l'homme sur les biens a besoin d'être dégagé de la série des restrictions et réglementations abusives. »

Voilà le grand mot prononcé : toutes les dispositions législatives que nous avons rappelées et qui restreignent la liberté du propriétaire sont des abus. J. B. Say était plus sévère encore (3). Il considérait comme un attentat à la propriété toute notre législation sur les mines, si sage, si bien conçue, et qu'on ne peut songer à modifier que pour renforcer encore les droits de l'Etat.

(1) Eléments d'Economie politique^ p. 107.

(2) Ce Comité, réuni en 1866 chez Jules Favre, comptait parmi ses membres Jules Simon, Vacherot, Joseph Garnier, Clamageran, Jules Ferry, Floquet, Henri Brisson. V. la préface du Traité du Gode civil d'Acolias, p. LXX.

(3) J.-B. Say, op, cit., p. 515.

Les économistes ont transformé en dogme inflexible, en loi naturelle dont la domination embrasse tous les pays et tous les siècles, la maxime « laissez faire^ laisser passer» (1) qui, pour les physiocrates, formulait de la façon la plus heureuse leurs justes protestations contre une organisation sociale et politique devenue intolérable. La liberté la plus entière doit être laissée à Tintérêt privé, qui ne pourra en faire un mauvais emploi. Si on leur objecte que cette liberté peut entraîner les plus graves inconvénients, ils en acceptent allègrement le risque, il sera compensé par tant d'avantages (2). « C'est un malheur qu'il ne faut pas éviter en s'exposant à un malheur plus grand. » (3)

Une impression pénible ressort de la lecture des développements par lesquels la doctrine de Manchester revendique hautement, cyniquement, j'ose le dire, le droit pour le propriétaire d'abuser de sa chose, le mot étant pris dans son sons le plus fâcheux. « 11 est indispensable au point de vue strictement légal, proclame M. Leroy-Beaulieu, en ajoutant, il est vrai, qu'au point de vue moral, l'abus est de trop, »

(1) Cette maxime se trouve, fait peu connu, dans Tarticle « Fermiers >» de VEnctjdopédie où Quesnay ainsi que dans Tarticle « Grains », condamne les entraves, que la législation d'alors apportait à la culture et au commerce des céréales.

(2) Beauregard, loc. cit,

(3) J,-B. Say, loc, ciL

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§ 175. — A celte économie politique férocement individualiste, je n'hésiterais pas s'il fallait choisir, à préférer la doctrine catholique. On pourrait dire la doctrine religieuse, puisqu'elle peut remonter à Tautiquité païenne, a Les mortels, lisons-nous dans les Phéniciennes y ne gagnent pas en propre les richesses, ils ne font que gérer les biens que les Dieux leur ont donnés. £t ailleurs on lit: « La Tuché ne donne pas les biens aux riches, elle ne fait que les leur prêter. »

Le rapprochement est piquant d'Euripide et de saint Thomas.

« Dieu, dit TAnge de l'école (1), a donné la terre au genre humain, non pour être dominée confusément, mais aBn que l'industrie humaine et l'œuvre des peuples eu assignent la limitalion^ pour l'utilité de tous, suivant les besoins, les lieux et les circonstances. Au point de vue de l'usage des biens, Thomme ne doit pas tenir les choses extérieures pour privées, mais bien pour communes, de telle sorte qu'il en fasse part aux autres dans leur nécessité. »

« Le droit de vivre et de faire vivre les siens, tel est d'après la doctrine de l'Eglise le fondement du droit de propriété privée. » (2)

(1) Summa theologicay secundUi secundœ. Question

(2) Léon Grégoire, Le Pape^ les catholiques et la quation sociale, p, 52 et s. ; Max Turmann, Le développe-

« Toutes choses sont communes, Hit Alphonse de Liguori; dans le cas de nécessité extrême, un riche est obligé en stricte justice à secourir le pauvre, de même que le pauvre a le droit de prendre le nécessaire» (1). « Manifestement ou en secret, dit saint Thomas, peu importe, il n y a là ni rapine, ni vol » (2).

Mgr Ireland, dans son discours de Baltimore, s'exprimait de môme. « La théologie enseigne que la race humaine ne doit pas exister pour le bénétice d'un petit nombre, et que la propriété privée devient commune, quand l'inanition est à la porte » (3). « Un homme mourant de faim, écrit le cardinal Manning, a un droit naturel au pain de son prochain. » (4)

a Quiconque, dit le pape Léon XIII, dans sa célèbre encyclique Rerum novariim^ a reçu de la divine bonté une plus grande abondance soit des biens extérieurs et de corps, soit des biens de Pâme, les a reçus dans le but de les faire servir à son propre perfectionnement et, tout ensemble comme ministre de la Providence, au soulagement des autres.

» Que le riche et le patron se souviennent

ment du catholicisme social depuis l'encyclique « Rerum novarum », Paris, 1900. in-8 de 334 p., V. p. 129.

(1) Associât, cath.f 1888, t. II, p. 66, Turmann, ibid,

(2) Loc» cit,t art. 7, Turmann, p. 129.

(3) VEglise et le siècle, 1888; Turmann, lac, cit,

(4) Cf. Léon Grégoire, op. cit,, p. 73.

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qu'exploiter la pauvreté et la misère et spéculer sur Tindigence sont choses que réprouvent également les lois divines et humaines.

» Ce qui serait un crime à crier vengeance au ciel, ce serait de frustrer quelqu'un du fruit de son labeur. »(!)

§ 176. — Vivant sous la féodalité, saint Thomas d'Aquin y rattache sa théorie.

« La propriété est un fief tenu de D|eu(3).

Dieu n'abandonne pas aux hommes le domaine supérieur, mais seulement le domaine utile. Eh conséquence, la propriété n'a pas un caractère absolu et irresponsable, car elle ne met pas entre les mains d'un homme des objets de jouissance, mais la vie d'autres hommes ». Commentant la définition de saint Thomas : potestas prociirnndi et dispeiisandi, M. l'abbé Naudet, dans son cours au Collège libre des sciences sociales, voyait dans la propriété « une situation privilégiée conférant des droits dans la mesure où elle impose des devoirs. « C'est une fonction sociale» (3). Tout en affirmant avec le pape que la propriété privée est un droit naturel, tout en combattant le collectivisme au même titre que Tanarchisme

(1) f^olre Q'Uvre sociale^ Paris, Tolra, p. 32 et s.

(2) De même Pothier : « Dieu a le souverain domaine de rUnivers et de tout ce qu'il renferme. »

(3) L'abbé Pothibr, V Encyclique t Rerum novarum » et V action sociale catholique^ Liège, J. Godenne, éd. 1894, TORMANN, p. 127 et s.

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et le communisme, les catholiques condamnent les conceptions antUchrétiennes du libéralisme. « Ces conceptions, déclarent les sociologues catholiques allemands dans leur programme, ont apporté, dans la situation sociale et économique, de graves désordres. Ces principes réalisés dans la législation ont abouti au droit du plus fort, économiquement parlant, et à la méconnaissance de la dignité et des droits du travail, qu'ils ont abandonnés au bon et au mauvais vouloir du capital ; ils ont détruit presque totalement la stabilité des classes moyennes ; ils ont produit l'accumulation des richesses terrestres dans les mains d'un petit nombre et Tappauvrissernent de la grande masse, rendant le bien-être matériel à peu près impossible aux classes laborieuses. Les sociologues catholiques estiment que cette situation estmalsaine, intenable, qu'elle conduit la société à la ruine et qu'elle exige, d'urgence, un remède. » (1) « Le droit de propriété,déclarent les propriétaires chrétiens (2), est donc un droit primordial, mais sa légitimité et son inviolabilité ont besoin, pour être efficacement défendues, que le capital, sous des formes variées, ne constitue pas un privilège sans charges correspondantes visibles pour tous, autrement le socialisme, qui tend à faire du pro-

(1) Ibidem,

(2) Association catholique^ 15 juillet 1893, p. 89, ToR«* MANN, op. cit.f p. 130.

CHAP. Vlî. -^ CRlTiOUÈ DE LA THÉORIE 288

priélaire un fermier de la collectivité, s'impose ei rien ne peut ariêler ses progrès rapides.

» L'assemble'e est donc d'avis que Tordre social demande une participation directe et gratuite, nécessaire, des propriétaires aux charges et fonctions d'intérêt public, cette participation ayant pour effet : 1° de justifier à l'égard du prolétariat l'évidente supériorité sociale que confère la propriété ; 2^ de diminuer, dans des proportions très importantes, les charges financières qui pèsent actuellement sur tous ; 3° de susciter chez les personnes riches un intérêt au bien général. »

§ 177. — Nous avons vu que les économisles libéraux revendiquent, pour le propriétaire, le droit de ne pas cultiver sa terre. Ce droit à l'abus est dénié par les catholiques. Ils rappellent (1) la législation édictée, pour les Etals romains, par Clément IV et renouvelée par Sixte IV, Clément VIÏ, Pie VI, Pie VIT et qui faisait défense aux propriétaires, fut-ce églises ou monastères, de laisser leurs terres incultes et permettait à tout étranger de défricher le tiers de tout domaine demeuré en jachères. On raconte que les propriétaires lésés firent présenter par un juriste un mémoire démontrant, en quatorze chefs, que le décret rendu par un de ces papes était contraire au droit et aux lois. N'ayant

(i) Gabriel Ardant, Papes et Paysans, Gaume édit.

âS6 GËAP. VU. CftITlOUE 1)E lA Ï-HÊORÎÈ

pu obtenir gain de cause, ils se convertirent au protestantisme.

Le comte Solderini (I) propose dans le même esprit de frapper le propriétaire « qui, pouvant faire autrement, garde sa terre inculte ou ne la rend pas aussi productive qu*elle devrait l'être. 11 commet une faute et doit une compensation. On pourrait établir un impôt qui aurait le ca raclère d'une amende et qui équivaudrait au rapport que donnerait la terre. en friche si elle était mise en bonne culture. » M. de la Tour du PinCha:nbly (2) insiste sur l'odieuse spolialion des propriétés collectives, qui étaient comme le réservoir commun où puisaient à la fois la justice sociale et la charité publique. « Ainsi les droits d'usage, qui grevaient la propriété foncière et lui conservaient un caractère social, ont été abolis, en vue de rendre la culture plus rémunératrice, sans que les usagers en lussent indemnisés en quelque façon.

» Les biens immenses des congrégations, des universités, des corporations, des associations de charité, ont été conQsqués, sans que rien ou presque rien en soit revenu sous une autre forme aux bénéficiaires non plus qu'aux bienfaiteurs, n Je n'insisterai pas sur la politique agraire catho-

(1) Comte SoLDBRiNi, Socialisme et catholicisme^ cité par V Aitsociation catholique^ 5 avril <897, p. 4J4; Turmann, p. 128.

(2) Ass, catholique^ 15 janvier 93, p. 2.

lique, sur les projets destinés à encourager la petite propriété, à constituer le bien de famille, etc.

§ 178. — Autant que les catholiques, les positivistes condamnent Tindividualisme absolu comme ne pouvant convenir à Tordre final de la société moderne. Ils voient, on le sait, dans la propriété une fonction sociale (l). ci C'est, a dit M. le docteur Delbet à son cours, la faculté de jouir et de disposer d'une utilité quelconque à charge des responsabilités' et des devoirs qui sont la condition même de ce droit. » Je reprocherai à Auguste Comte de faire peser sur l'ensemble des juristes une accusation que méritent seuls les économistes orthodoxes (2).

(i) Auguste Comte, Système de politique positive^ 1, p. 156. « Dans tout état normal de rhumanité, chaque citoyen quelconque constitue réellement un fonctionnaire public dont les attributions plus ou moins définies déterminent, à la fois, les obligations et les prétentions. Ce principe universel doit certainement s'étendre jusqu'à la propriété, où le positivisme voit surtout une indispensable fonction sociale destinée à former et à administrer les capitaux par lesquels chaque génération prépare les travaux de la suivante. Sagement conçue, cette^ appréciation normale ennoblit sa possession sans restreindre sa juste liberté et même en la faisant mieux respecter. »

(2) Ibidem^ p. 154. « Les vrais philosophes n'hésitent point à sanctionner directement les réclamations- instinctives des prolétaires envers la vicieuse définition adoptée parla plupart des juristes modernes, qui attribuent à la propriété une individualité absolue comme 4roit d'user et d'abuser. »

5fô8 CHAP. VII. — CRITIQUE DE LA THÉORIE

§ 179. — Ceux-ci ne se sont pas accommodés de la déQnition romaine de la propriété, autant qu'on pourrait le croire. Il est assez plaisant de voir Bastiat après Condorcet, et AcoUas (1) après Bastiat, déclarer dédaigneusement que les Romains étaient incapables de dégager Tidée dé propriété. Peut-être sont-ils inquiets de la réserve que contient la définition d'Ulpien : « plena in re potestas quatenus ratio juris pa-^ tiiur », réserve qui s'accentue encore dans Tart. 54 i du Code civil. « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses, de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements. ^

Proudhon, dont Tétat d'esprit à Tégard du Code Napoléon ne peut être mieux caractérisé que par le proverbe sur les gens qui veulent se débarrasser de leur chien, Proudhon, dis-je, affirme que cette restriction, « pourvu qu'on n'en fasse pas, etc., a pour objet non de limiter la propriété, mais d'empêcher que le domaine d'un propriétaire ne fasse obstacle au domaine d'un autre propriétaire : « c'est une confirmation du principe, ce n'est pas une limitation » (2).

Il y a une erreur évidente, et un auteur dépourvu de toute counaissance juridique, comme Tissot, a seul pu sérieusement affirmer que l'u-

(1) AcoLLAS, Propriété, I, p. 571 et 572.

(?) Qu'est-ce que la propriétéf p. 30.

sage de la propriété n'est réglé par le législateur que dans rintérêt même de \sl propriété par respect pour elle (l).

§ 180. — Tous les auteurs des traités sur le droit civil parus depuis 1804 sans exception posent le principe contraire. « Le législateur, dit, très nettement Laurent, peut régler les droits du propriétaire, les modifier, les limiter, comme il l'entend. 11 est omnipotent »(2). Prou-^ dhon (le jurisconsulte) disait déjà, au début du siècle : « Quelque parfait qu'on suppose le domaine privé, la puissance qu'il comporte dans les mains du maître est toujours subordonnée à l'omnipotence de la loi (3) ». M. Colmet'de Santerre n'hésite pas à affirmer : « Le droit de propriété n'est pas absolu, la loi le soumet à dés restrictions dans l'intérêt général (4). » Enfin je puis citer, dans le même sens, le traité le

(1) TissoT, op. cit., p. 329.

(2) Laurent, t. VI, p. 150.

(3) Proudhon, Domaine de propriété^ I, p. 16. Cf. D. RocuiN, La règle de droit, p. 271.

(4) Manuel élémentaire, tome I, p. 170. Cf. Demante et CoLMËT DE Santerre, Cours analytique de Code civil, ir, p. 411. AuBRY et Rau, Cours de droit civil français, II, p. 171. « Quoique la propriété soit un droit absolu de sa nature, Texercice en est cependant soumis à diverses restrictions établies dans l'intérêt public. i> L'économiste DupuYNODE, dans son ouvrage intitulé : Etudes économiques sur la propriété territoriale paru en 1843, reconnaît que, si la propriété est un droit inattaquable et sacré, il doit, comme toute manifestation de la nature hun^ainCi être lin^ité ei^ vue de rintérêt général. »

plus récent, celui de M.Planîol (1) : « Si on peut dire que la propriété est le plus large et le plus complet de tous les droits réels, il est faux de dire, comme le fait l'art. 544, que ce droit est absolu. Le Code civil abandonne même, sans réserves^ à l'administration le droit de réglementer l'usage que les particuliers font de leur propriété. L'arbitraire est complet. Dans la pratique, les mœurs modernes et la tradition politique protègent seules la propriété contre les entreprises et la témérité du pouvoir ; de liinite légale, il n'y en a pas... »

§ 181. — Ces lois, qui ont établi des restrictions au droit du propriétaire, s'inspirent de l'utilité générale.

Ainsi à la différence des économistes orthodoxes, les juristes opposent très nettement l'intérêt particulier à l'intérêt général (Acollas le leur a vivement reproché) (2) et concluent que ce dernier est plus puissant encore que le droit de propriété lui-même (3). Et tel était bien le sentiment de Napoléon, ainsi que cela résulte d'un

(!) Traité de droit civil, I, p. 385.

(2) Op. cit., 1, p. 570. « Attester que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue et en même temps qu'elle est soumise aux prohibitions de la loi, c'est poser une antinomie entre le droit de l'individu et le droit de la société. » Acollas arrive à nier la société. •

(3) DURANTON, t. IV, p. 261.

discours célèbre qu'il a prononcé au cours de la discussion de la loi sur les raines (1).

« Il est seulement, disait-il, des règles générales établies dans l'intérêt de la société et qu'aucun propriétaire ne peut enfreindre. Par exemple, je ne soufiriràis pas qu'un particulier frappât de stérilité vingt lieues de terre dans un département fromenteux pour s'en former un parc ; le droit d'abuser ne va pas jusqu'à priver le peuple de sa subsistance.

» L'abus de la propriété doit être réprimé toutes les fois qu'il nuit à la société ; c'est ainsi qu'on empêche de scier les blés en vert, d'arracher les vignes renommées. »

§ 182. — L'importance du point de vue auquel se placent les auteurs et les commentateurs du Code ne saurait nous échapper, c'est celui qu'avait adopté Auguste Comte. Ce grand penseur nous montre dans la propriété qui, sociale dans sa source, doit l'être dans sa destination, un droit mixte, c'est-à-dire à la fois individuel et social (2), et cette idée fait le fond

(1) Séance du 3 février 1810. V. Beauverger, op. cit. y p. 140.

(2) I, p. 163. A. Comte continue ainsi, le paragraphe dont j*ai cité le début à la note 2 de la p. 257. « Celte théorie anti-sociale, historiquement due aune réaction exagérée contre des oppressions exceptionnelles, est autant dépourvue de justice que de réalité. Aucune propriété ne pouvant être créée ni même transmise par son possesseur sans une indispensable coopération

262 CHAP. vil. — CRITIQUE DE LA THÉORIE

du remarquable ouvrage de M. Fouillée qui, dit-il, « a pour objet principal de montrer ce qu'il y a de faux dans les doctrines absolues sur la propriété. Les unes lui confèrent un caractère absolument individuel, les autres un caractère absolument social. Selon nous, tout produit étant Tœuvre commune de l'individu et delaSo* ciété, la propriété renferme à la fois une part individuelle et une part sociale (l). »

§ 183. — Un de nos plus ardents défenseurs du principe de la propriété, Hello (2), reconnaît qu'il reste saut tant que les restrictions apportées par le législateur ne sont pas arbitraires a: et elles ne seront pas arbitraires si, d'une part, l'espèce de biens qui en est l'objet importe à la société tout entière et si, de Tautre, la propriété individuelle est impuissante à la conserver ou à la faire valoir ; à ces deux conditions il est évident que l'intervention de la loi est légitime. » La concession est grave ; n'est-il pas

publique à la fois spéciale et générale, son exercice ne doit jamais être purement individuel. Toujours et partout la communauté y est plus ou moins intervenue pour la subordonner aux besoins sociaux. L'impôt associe réellement le public à chaque fortune particulière, et la marche générale de la civilisation, loin de diminuer cette participation, l'augmente continuellement, surtout chez les modernes, en développant da* vantage la liaison de chacun à tous. »

(i) la propriété sociale et la démocratie, Paris, Hachette, 1894, p. 1 et s,

(2) Op. cit,, p. 59.

évident que cette question se pose pour chacune des applications de la propriété de savoir si elle importe à la société et si^ au cas d'affirmative, lindividualisme donne une satisfaction sufQsante aux besoins sociaux ?

On voit combien Considérant '(1) est injuste envers les jurisconsultes lorsqu'il nous parle d'eux comme d'individus qui, c< faute de pouvoir se résoudre à adopter Tune des deux opinions extrêmes, l'individualisme et le communisme^ s'en composent une troisième en les mélangeant à des doses diverses. » L'idée est très heureuse de concilier ainsi deux principes qui contiennent chacun une part de vérité, et cette conciliation eût certainement donné des résultats fort appréciables, au point de vue législatif, aux juristes qui l'auraient tentée.

Mais aucun des nombreux civilistes de notre siècle n'est entré dans la voie qui s'ouvrait devant eux. Depuis Proudhon jusqu'à Aubry et Bau et Laurent, tous les commentateurs du Code civil, même ceux qui lui consacrent jusqu'à trente volumes, se bornent à exposer très rapidement, en quelques lignes le plus souvent, l'idée que je viens de développer, à savoir que la propriété est un droit non absolu mais soumis dans l'intérêt général à certaines restrictions ; puis, ils citent à tilre d'exemple, et par

(1) Théorie du droit de propriété, p. 7.

voie de simple allusion, quelques-unes de ces restrictions, celles notamment relatives aux mines, aux marais, aux forêts et aux établissements insalubres.

§ 184. — L'insuffisance manifeste des traités de droit civil, en ce qui concerne la propriété, s'explique par ce fait qu'ils commentent exclusivement le Code de 1804 qui, comme d'ailleurs tous les Codes étrangers établis sur son modèle, est presque muet sur la propriété. Il lui consacre, en effet, trente-quatre articles seulement, dont seize dépourvus d'intérêts, et ces articles sont vepvoduiïs des Institut es de Justinien auxquelles a été empruntée la rubrique des chapitres où ligure, de la façon la plus bizarre, un prétendu droit d'accession.

En réalité, le régime juridique de la propriété doit être recherché, non seulement dans ces articles et dans quelques autres épars dans diverses sections, notamment celles relatives aux servitudes, mais surtout dans une multitude de législations spéciales de date et d'origine très diverses, dont quelques-unes remontent même à TAncien Régime. Les civilistes se bornent à en donner des énumérations incomplètes et les considèrent comme une simple réglementation administrative, sans intérêt doctrinal. 11 faut en demander Texplication aux ouvrages généraux de droit administratif, aux répertoires alphabétiques de droit ou à des

monographies nombreuses qui, pour la plupart, sont écrites dans un but purement utilitaire. Leurs auteurs se bornent trop souvent à des commentaires exégétiques des textes, sans aperçus historiques ni idées générales ou critiques. En sorte qu'un fossé s'est creusé de jour en jour plus large entre la pratique et la théorie, cellese trouvant réduite à un pur résidu abstrait sans importance. N'est-il pas absolument indispensable et urgent de faire cesser une séparation si regrettable?

§ 185. — Etablir une doctrine juridique de la propriété en France, à notre époque, par l'emploi de la méthode a posteriori ou inductive, c'est-à-dire par l'analyse des faits d'abord et la synthèse ensuite : telle est l'entreprise que j'ai osé tenter au Collège libre des sciences sociales, je pourrais dire le premier, si je ne me croyais moralement obligé de rappeler les deux estimables ouvrages de Charles Comte, et de Hennequin, qui sont conçus dans le même esprit (1). Ils n'ont pas eu, semble-t-il, à leur apparition, la réputation et Tinfluence qu'ils méritaient et sont depuis longtemps oubliés. Charles Comte terminait la préface de son traité de la propriété

(i) Traité de la propnétéf par Charles Comte, 2 vol. in-8» de 478 à 524, Paris, Chamerot et Ducollet, i834. Hennbquin, 2V. de législation et jurisprudence suivant V ordre du Code civil, 2 vol. in -8, Paris, Videcoq, 1838-

266 CHAP. vu. -— CRITIQUE DE LA THÉORIE

par celle réflexion mélancolique : « Dans les sciences physiques, celui qui subsliluerait Tautol'ité des livres à Taulorilé des faits serait considéré comme un esprit étroit et faux ; mais dans la science du droit et de la morale, celui qui s'aviserait de substituer l'autorité des faits à ceUe des livres ne serait peut-être pas compris par beaucoup de gens qui se prétendent instruits (1). »

§ 186. — J'ose espérer que mes efforts ne reacontreront pas l'indifférence à laquelle s'est heurté mon distingué prédécesseur. Les abstractions sont moins en honneur que de son temps et les plus métaphysiciens d'entre les économistes nous présentent leurs théories comme reposant sur la base solide des faits.

M. Leroy-Beaulieu met en relief ce fait que Cl peu à peu et continuellement la propriété gagne de nouveaux domaines (2) ». L'observation est très juste mais son auteur commet une double erreur. Il semble croire, d'abord, que cette extension de la propriété résulte de l'excelleiice de cette institution, que les hommes reconnaîtraient de jour en jour davantage. C'est un véritable enfantillage. Cette extension de la propriété vient simplement de ce que les progrès de la civilisation permettent d'utiliser pour

(1) Ch. Comte, Traité de la propriété^ p. 5.

(2) Tr. théorique et pratique d'Economie politique, p. 537.

la satisfaction des besoins^ sans cesse croissants, toujours plus raffinés, soit des matières premières dont on ne savait rien tirer, soit des forces naturelles qui restaient ignorées ou sans emploi. Nos pères n'utilisaient pas les phosphates, il n*est donc pas étonnant que nous ne trouvions, dans le traité de police de de Lamarre^ aucune disposition sur cette richesse extractive. A qui était la propriété des solitudes algériennes où pousse Falfa, avant que Tindustrie européenne en ait trouvé l'emploi? Voici une cascade : pendant des siècles elle reste dédaignée des habitants qui ne conçoivent pas qu'elle puisse être un objet de propriété ; la propriété apparaît, au contraire, lorsque les touristes viennent en foule admirer cette « beauté naturelle », « cette sublime horreur », comme dit Labiche, lorsqu'un usinier veut en utiliser la force motrice ; et la propriété naît individuelle ou collective, suivant les circonstances, les précédents législatifs, l'attitude des autorités, etc. Le possesseur du champ voisin ou même un paysan madré venu du village, ainsi que je l'ai constaté pour le Puy de Sancy, installe une barrière à tourniquet, l'ombre de Bastiat s'en réjouit. L'Etat, le caulon, la commune concèdent la houille blanche comme la noire, je m'en félicite comme socialiste. Mais l'extension, dans un des cas cités, de la propriété individuelle, ne prouve, en aucune façon, l'excel-

lence, au point de vue social, de l'article 544 du Code civil. Si le dominium ex jure quiritium s'applique à de nouveaux objets, cela dé montre qu'il y a des hommes intéressés à celte application et assez puissants pour l'imposer aux autres, non que tout sera ensuite pour le mieux dans le meilleur des mondes : au fond, les économistes ne sortent pas de l'optimisme de Pangloss.

§ 187. — M. Leroy-Beaulieu a également, et c'est la seconde erreur que je voulais signaler, le grand tort de croire que, dans ses extensions successives, le droit que nous étudions puisse demeurer toujours identique à lui-même et conserver le caractère abstrait et absolu que lui confèrent les économistes. Ils méconnaissent radicalement, comme le leur reproche Auguste Comte, la tendance de Tordre naturel à devenir de plus en plus modifiable, à mesure qu'il se complique davantage (1). Aucune adaptation n'est posvsible sans changement. Le dominium doit donc subir des transformations plus ou moins profondes pour s'appliquer à des objets nouveaux.

§ 188. — Or, la diversité des objets de propriété est si grande jqu'il n'existe pas entre eux, peut-on dire, de terme de comparaison.

La différence est bien connue qui sépare les meubles des immeubles, et seuls quelques éco-

(1) Système de politique positivet I, p. 153.

nomistes comme Yves Guyot méconnaissent cette distinction (i). « L'assimilation des meubles et des immeubles est, dit Wagner, une erreur économique. » Mais même dans chacune de ces deux classes de biens, quel rapport y a-t-il entre l'objet d'habillement qui vaut quelques irancs .et le transatlantique qui coûte des millions^ entre un petit jardin de quelques mètres carrés et le gisement houill<^r qui s'étend sous, des milliers d'hectares, entre la ferre arable, les eaux et les forêts, entre un brevet d'invention, l'olfice d'un notaire et le grade d'un officier.

§ 189. — Les économistes orthodoxes feignent de ne pas apercevoir cette différence entre les divers objets de la propriété. Voici un tract de quatre pages publié par le Comité de délerise sociale. 11 commence par une anecdote. « En 1848, dit-il, la propriété avait beaucoup d'ennemis, ungroupedeces ennemis passait dans uneruede Paris criant: «A bas la propriété ! » L'un d'eux, lançant sa casquette en l'air, la voit happée au passage par un monsieur qui,^à la légitime revendication de Fouvrier, répond^ en se tournant vers le groupe : « Citoyens, vous entendez, vous criez mort aux propriétaires, eh bien, je vous signale celui-ci, il vient d'avouer que cette casquette était sa propriété. » Qui fut bien sur-

(\) Economie de V effort, p. 72.

pris, ce fut l'homme à la casquette d'abord, ce furent ses compagnons ensuite. Ils ne croyaient pas du tout être propriétaires. Ils s'imaginaient que les propriétaires étaient tous dès gens riches, el ils apprenaient que la propriété peut s'exercer sur peu d'objets comme sur beaucoup. Songeant alors à rattachement qu'ils avaient pour leur petit mobilier, pour leurs outils, leurs économies, ils comprirent que la propriété n'est pas une question d'étendue, qu'elle a môme caractère et est aussi respectable s'appliquant à un grand bien qu'à un 'petit, et la conclusion est qu'il faut l'accepter avec ses conséquences ou l'abolir entièrement. »

Trouverait-on aujourd'hui, parmi les ouvriers parisiens, quelqu'un d'assez naïl pour se laisser convaincre par cette propagande par le fait, consistant à prouver la propriété par le vol ? L'homme à la casquette, s'il avait la moindre notion du collectivisme, répondrait au syndicat « Patrie-Devoir-Liberté » que la propriété individuelle, légitime pour les objets de consommation, cesse de l'être pour les instruments de production. Mais, et c'est pour cela que j'ai insisté sur celte brochure, l'argument d'analogie qui en fait la base, ne doit pas arrêter même un simple réformateur, étranger au marxisme; car, pris en lui-même, ce raisonnement a pari pst inadmissible en notre matière. Lorsqu'on a dé-^ rnontré la valeur socialp de telle forme de pro-

priété, celte preuve ne vaut précisément que pour cette forme, et la démonstration devra être recommencée pour chacune des autres, pour la petite propriété, pour la ligne de chemin de 1er, la mine, etc.

§ 190. — La plus courte réflexion montre la fausseté de ce principe posé par l'auteur de VEconomie de VEffori : « La propriété est uoe, son objet seul varie (I) ». Nous répondons : la propriété ne saurait être une, puisque sofi objet varie. Il n'y a pas dans le régime économique actuel, c'est-à-dire capitaliste, une propriété, mais divers genres de propriétés.

Telle est Tidée fondamentale du livre de Charles Comte en 1824 (2). Elle a été reprise par le grand économiste allemand Wagner (3) et par d'autres socialistes de la chaire (4). Elle a été

(\) Yves GuYOT, loc. cit. Tissot, op. cit,, p. 340, distingue deux points de vue : « celui de la forme qui n'est que le droit de propriété lui-même envisagé d'une manière abstraite, droit qui est toujours le même, et celui de la matière qui varie suivant les objets auxquels le droit s'applique. »

(2) PDgface, p. xu. '< Je me suis proposé, dit-il, non seulement de faire connaître la nature des divers genres de propriété, mais encore d'en expliquer la formation ».

(3) Wagner, Lehr U7id Handbuch der politischen Oekonomiey I Grundlegung^ 3° éd. Leipzig, 1894. Voir Zweiter Theil. Volkswirtschaft und Recht besonders Vermogenrecht, § 97 [257], p. 200. Division de la propriété d'après ses buts et ses objets.

(4) Entre autres, Adolph Samter, Die social Lehre et Gesellschafliches und Privateigenthum,ii^ll.

magistralement enseignée à diverses reprises à la faculté de Droit de Paris par mon maître, M. Larnaude,et enfin elle se retrouve dans l'ouvrage de M. Vllfredo Pareto (l).

§ 191. — S'il est vrai qu'il exisle ainsi, au point de vue économique et social, plusieurs types de propriété correspondant aux différentes catégories auxquelles on peut ramener Timmense variété des choses sur lesquelles Thomnie exerce sa dominaiion, à chacun de ces types doit correspondre, dans une société donnée, sous un régime économique général déterminé, une réglementation jurique spéciale.

Cette réglementation nous devons, pour la France en 1904, la chercher^ comme je Tai dit, non dans le Code civil lui-même, mais dans ces multiples prescriptions légales ou réglementaires, dont j'ai parlé et que les civilisles présentent à tort comme des dérogations, plus ou moins justifiées en équité ou utilité pratique,

{<) ViLFREDO Pareto, Economie politique, I,p. 41 . « Il faut observer, dit-il, qu'il n*est pas du tout prouvé que même pour un peuple déterminé à chaque époque historique doive correspondre une seule forme de propriété. Plusieurs formes peuvent exister, ainsi que cela s'observe pour les différentes formes du règne animal et du règne végétal. Bien plus, étant données les grandes variétés que présentent les hommes et les lieux, il est très probable que la coexistence de plusieurs formes de propriété assure un maximum d'ophélimité supérieur à celui qui serait obtenu par une ^eule forme. » '

CHAP. Vtl. "- CftiTtOUE DE LA THÉORIE 273

au droit commua de Ma propriété, des exceptions aux principes qu'elles confirment par leur existence même. Ce sont, au contraire, des législations spéciales, indépendantes les unes des autres et se développant dans des directions parallèles.

Si nous voulons, par conséquent, substituer à des notions abstraites, imprécises, inexactes, une connaissance précise de la réalité des choses, la seule méthode scientifique consiste à distinguer soigneusement, les unes des autres, les formes de propriété existant actuellement dans notre droit, puis à prendre successivement chacune d'elles, à en rechercher l'origine, l'évolution dans notre siècle, le régime juridique actuel.

§192. ~ Cette élude attentive minutieuse est le préliminaire indispensable de toute critique de la propriété. Sans elle, cette critique aboutît fatalement à une apologie menteuse et ridicule, comme en ont péniblement élaboré tant d'économistes bourgeois, chiens de garde du capital, ou à Tune de ces déclamations démagogiques et purement injurieusas, si fréquentes dans la bouche des agitateurs populaires, et qui risquent de détourner du socialisme les esprits cultivés^ que la science y amènerait.

§ 193. — Cette critique, comme celle de toutes les institutions, peut se faire dans les deux conditions d'esprit que je me suis efforcé de pré-

274 CHAP. VII. — CRltlQUE DE LA THEORIE

cîser; elle peut émaner soit d'un adepte du marxisme, soit d'un simple réformiste radical. Mais pour faire œuvre pratique en même temps que scientiQque, Tun et Fautre doivent^ en étudiant les diverses formes de propriété, telles qu'elles existent dans la société actuelle, c'està-dire en régime capitaliste, s'abstenir de porter, contre aucune d'entre elles, une condamnation a priori. 11 doit les soumettre toutes sans exception au même jugement libre et impartial. Il n'en est pas qui s'impose, plus que les autres, au législateur, sous réserve, bien entendu, des ménagements que peut lui dicter le respect des situations acquises et des intérêts privés, fussent-ils nés de pires abus.

§ 194. — Je prends donc le contre-pied du principe posé par les économistes libéraux, que toutes les propriétés sont également légitimes (1), principe qui les a mis parfois dans le plus cruel embarras, notamment lors de l'abolition de Tesclavage. Ils étaient ou plutôt se croyaient enfermés dans un dilemme : où le

(1) Garnièr, Econ. politique, p. 134, «§ 19i. S'il y a des propriétés plus respectables les unes que les autres. L'étude des phénomènes économiques conduit au respect de toutes les propriétés, elle les montre toutes légitimes au point de vue de la justice, toutes utiles à la société, dont les diverses classes ont, au fond, les mêmes intérêts dans le monde entier ; le sentiment d'harmonie universelle naît de lui-même dans Tesprit de ceux qui étudient les plus simples notions de Téco* nomie politique. »

CHAP. VII. —- CRITIQUE DE LA TllÉORIE ^78

droit du planteur sur ses nègres est une véritable propriété de droit naturel, respectable dans le for intérieur, et dans cette hypothèse, le législateur ne peut pas la supprimer. Ou celte abolition est légitime, et en le proclamant, on affirme qu'elle n'atteint pas une véritable propriété, mais une création arbitraire de la loi positive, a, Si c'est, dit Ilello (i), à titre d'indemnité d'expropriation que sont payées les sommes allouées par l'Etat aux colons dépossédés, on tombe dans une contradiction. On reconnaît que l'esclavage est une propriété vraie, par conséquent l'esclavage est légitime, pourquoi l'abolir ? Car il n'y a d'autres raisons de l'abolir que son illégitimité même; il a d'ailleurs son utilité propre et se défend par d'incontestables services rendus à l'agriculture et au commerce. »

De même, quelques années plus tard, après le décret d'affranchissement, Thiers s'efforçait de démontrer qu'il ne constituait pas la suppression d!une forme de propriété (2). N'était-ce pas

(1) Hello, op. cit., p. 33 et 55. Hello raisonnait de môme en ce qui concerne les offices ministériels.

(2) Thiers, op. cit., p. 3 : « On a dit que la propriété s'affaiblissait dans le monde. C'est une erreur de fait. Elle se règle, se précise, s'affermit loin de s'affaiblir. Elle cesse, par exemple, de s'appliquer à ce qui n'est pas susceptible d'être une chose possédée, c'est-à-dire à Thomme, et c'est à ce moment que l'esclavage cesse. C'est un progrès dans les idées de justice ; ce n'est pas un affaiblissement dans l'idée de propriété* »

cependant une des plus anciennes. Elle remonte au début du stade pastoral ; les philosophes antiques Tout considérée comme d'une légitimité incontestable, d'une nécessité économique inéluctable. Elle devait, d'après eux, durer aussi longtemps que la civilisation. On connaît le défi ironique lancé par Aristote à l'avenir, et que devait relever le machinisme moderne, a La servitude durera jusqu'au jour, où la navette du tisserand marchera toute seule. »

Lorsque les abominations de la politique coloniale eurent amené le rétablissement de l'esclavage au XVI® siècle, par des actes législatifs, au détriment de la race noire, il fut proclanaé l'institution paternelle ou patriarcale par les planteurs qui envoyaient à la potence les premiers abolitionnistes, et à en croire M"*® Beecher- Stowe dans la Case de Voncle Tomy leurs pasteurs citèrent la Bible : « Maudit soit Chanaan, il sera serviteur des serviteurs I »

§ 195. — Ces raisonnements nous paraissent singuliers, qui flétrissent aujourd'hui eomme contraire à la volonté divine ce qui était, hier honoré et conforme à la justice éternelle. Ne nous étonnons pas de ce raisonnement d'une phraséologie qui, de laudative, devient injurieuse, mais reste toujours lyrique. Elle est usuelle dans la doctrine du droit naturel dont se réclamaient, en 1848^ tous les défenseurs de la propriété et sur laquelle je ne reviendrai pas.

Chai», vu. — critique de la théorie ^77

J'ai montré comment les théoriciens du droit naturel, ne se rendant pas compte de l'origine économique de leurs idées, dressent des idoles qu'ils parent et adorent jusqu'au moment où ils les renversent pour les remplacer par d'autres, auxquelles ils transportent leurs offrandes et leur encens.

Si le marxiste analyse la matière de ces idola fori que servent les magistrats et leurs auxiliaires, le réformiste qui ne la reconnaît pas, a, tout au moins, sur les philosophes du droit, cette supériorité de bien comprendre que les institutions, juridiques ne sont que des formes établies pour la satisfaction de certains besoins ; il , ne brise pas celles qui ont cessé d'être utiles, avec la colère d'un Polyeucte; Il les relègue dans l'histoire comme on porte àii musée lès dieux abandonnés. 11 ne se croit pas davantage obligé de les conserver plus longtemps qu'il ne convient et se tient, en un mot à .égale distance du dénigrement systématique, et du respect aveugle.

Le réformiste doit donc, qu'il soit collectiviste ou simple radical, pour nous borner à noire sujet des formes de propriété, les prendre une à une, les examiner sans parti pris, les critiquer au point de vue législatif. Il conclura tantôt à leur maintien, tantôt à leur transformation, tantôt même à leur suppression, suivant qu'elles lui apparaîtront en rapport avec notre élat social, Tarbouriech 10

â78 CHAP. VII. — CRTIOUE DÉ U THÈOftlË

actuel, susceptibles de s'y adapter davantage ou, au contraire, comme absolument incompatibles avec les nécessités de notre vie économique, dans les cadres du régime capitaliste.

Nous ne nous laisserons pas intimider par le rappel bruyant aux principes, que claironnent les économistes lorsqu'on veut toucher aux pires abus, mais nous nous garderons de procéder à cette ridicule cérémonie de dégradation préalable à la mise à mort dont je viens de parler. Pour supprimer une institution, il sulCt que nous n'en voulions plus, il est inutile et enfantin de la déclarer, au préalable, contraire à la justice éternelle, à la volonté divine (1).

Si nous voulons étudier les diverses formes de propriété, nous devons, au préalable, en dresser un tableau aussi complet et aussi. mé« thodique que possible (2).

(1) V. plus haut n» 139 et la citation de Karl Marx, !•*• vol., trad. franc, p. 34, note 2,

(2) Voir à la fin du volume, à Tannexe 1, les six ta-bleaux des formes de propriétés et les observations sur ces tableaux.

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