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CHAPITRE VllI

LE CONGBPT DE LA PROPRIETE INDIVIDUELLE ET DE LA PROPRIÉTÉ COLLECTIVE. ESSAI DE CLASSIFICATION, A CE POINT DR VUE, DES FORMES DE PROPRIÉTÉ.

SOMMAIRE

§ 196. La propriété collective est toujours individuelle en un sens. — §§ 197 et 198. Critique de la théorie de la personnalité civile. — §§ 199 et 200. C'est au nom de l'intérêt général qu'est réglementée la propriété collective comme la propriété individuelle. — § 201. Difficulté de distinguer le domaine collectif des propriétés individuelles. — §§ 202 et 203. Propriété individuelle et propriété collective absolues sont des types abstraits n'existant dans aucun ordre social. — § 204. Entre ces deux types s'échelonnent les différents droits. — § 205. Critérium de la propriété individuelle et de la propriété collective. L'origine du droit. — § 206. Les restrictions qu'il subit. — § 207. Caractère exclusif. — § 208. Vusus, le fructus et Yahusus. — §§ 209 et 210. Précarité. — g 211. Durée du droit. — § 212. Retour éventuel à l'Etat. — § 213. Conclusion. Une définition de la propriété. — § 214. Nouveau mode de classement des formes de propriété.— § 215. Sept grandes classes. — | 216.

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Propriétés communistiques. — §§ 217 à 220. Féodalité. — §§ 221 et 222. Domanialité publique. — §§ 223 et' 224. Fondations ou mainmorte. — § 225. Monopoles et privilèges. — § 236. Dominium ex jure quiritium, — §§ 227-229. Propriété sociétaire. — î^ 230. Cartelis. — §§ 231 et 232. Trusts. — § 233. Ranger dans ces classes les différentes formes de propriété. — - §§ 234 à 237. Vices des discussions sur la propriété tenant au défaut d'entente sur la valeur des termes employés. — § 238. Les termes propriété individuelle et collective n'ont, dans les polémiques entre individualistes et socialistes, qu'une valeur négative. — §§ 239 à 242. Gomme le capitalisme, le collectivisme connaîtra plusieurs formes de propriété empruntées aux régimes économiques antérieurs.

§ !96. — On a pu juger combien il est antiscientifique d'opposer, en contraste absolu, le communisme et l'individualisme; j'ai montré que la propriété individuelle touche plus ou moins à Tinlérêt général et que dans ses multiples formes, elle a toujours un caractère collectif plus ou moins accusé. La réciproque est vraie et la propriété collective est toujours individuelle en un certain sens.

Si le dominium privatum existe, sinon exclusivement tout au moins principalement dans l'intérêt et au profit du propriétaire, il en est tout autrement de la propriété commune, qui est établie au profit des membres, plus ou moins nombreux, de la communauté, qui doi • vent en profiter, en une participation directe pu indirecte, divise et indivise, et non pas dap^

Tiatérèt de la personne morale à laquelle on la rattache.

§ 197. — La théorie de la personnalité morale à laquelle je touche en passant a été dominante pendant tout le cours du xix® siècle. Elle est aujourd'hui battue en brèche. On a expliqué (1) cette sorte d'anlropomorphisme comme étant sortie de ce fait que les règles légales ont été inventées pour protéger le dominium priva^ tum et qu'ensuite elles ont été étendues, sans changement, à des propriétés collectives. Quelques efforts qu'on ait tenté pour établir que la personnalité civile avait un caractère réel et naturel, il faut bien reconnaître qu'elle n'est qu'une fiction soit du législateur, soit de la doc-* trine. La personne morale, à la différence des hommes en chair et en os, est une abstraction. Peut- on la considérer comme un véritable propriétaire? Evidemment non. On peut lui reconnaître le droit de disposer, mais non la possibilité de jouir. Ne peut-on la qualifier plutôt de gérante, de surintendante, de gardienne? Telle est l'expression que les. théoriciens du droit administratif appliquent au rôle de TEtat quant au domaine public, domaine de souveraineté, disent-ils, par opposition au domaine privé, qui est un véritable domaine de propriété. Cette seconde affirraatipn est soulenable pour les

(1) Planiol, Manuel de droit civile t. ï, p. 261 et s.

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biens patrimoniaux, c'est-à-dire pour les terres ou les maisons, par exemple, que la commune afferme, comme le ferait un propriétaire ordinaire.

Encore convient-il de remarquer que les revenus, tombant ainsi dans la caisse communale, diminuent, d'autant, les impôts à percevoir sur les habitants et par conséquent leur profitent indirectement. En tout cas, pour les biens communaux proprement dits, les vrais propriétaires au point de vue économique et social, sinon au point de vue juridique et dans le langage du droit romain, les bénéficiaires si on préfère — je me rencontre sur ce point avec M. de Vareilles-Sommières (1) — sont les habitants qui envoient paître leurs bestiaux, qui coupent le bois de leur chauffage. La commune n'intervient que comme un support juridique, un

(1) M. de Vareilles-Sommières (note sur la personnalité morale au Congrès de Législation comparée de 4900, p. 24, 26, 31) fait l'application à la commune de sa théorie sur la personnalité morale. « La personne morale est une personne fictive, cette personne fictive n*est pas créée par le législateur, car le législateur n*a aucune raison de procéder à ce simulacre de création, ne Ta jamais fait jusqu'à nos jours et s'il le faisait ne créerait rien du tout : c'est une création de la doctrine, un procédé de pensée et d'exposition qui peint et résume admirablement les règles et résultats d*un régime que toutes les associations peuvent adopter, mais que doivent nécessairement adopter les grandes associations, les associations ouvertes où Ton entre et d'où

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* rouage administratif et à n'étudier la propriété collective qu'au point de vue de la personne morale, on commettrait une erreur aussi grave que le juriste qui ne s'occuperait dans une société anonyme que de l'êlre juridique, société, en négligeant les actionnaires et leur participation dans les bénéfices.

§ 198. — Elle n'est donc pas aussi absurde qu'on le dit d'habitude, la définition que le Gode civil donne dans son art. 5^3 des biens communaux a les biens à la propriété ou au produit desquels les habitants ont un droit acquis ». Ce qui montre qu'il y a là autre chose qu'une inadvertance, ce sont les dispositions du Code forestier sur l'affouage et notamment Tart. 109. La doctrine et la pratique administrative les interprètent en ce sens que la commune ne peut détourner les coupes de- la jouissance usagèfe

Ton sort facilement, dont les membres sont ou peuvent être une foule, les Etats, les communes, les associations professionnelles. » Ce régime que cet auteur appelle régime personnifiant est tel que « dans les rapports juridiques avec le public, tout se passe exactement comme si tous les associés pris en cette qualité ne formaient qu'une seule et même personne ayant pour tout patrimoine Factif social.

» Ainsi les biens de la commune appartiennent -vraiment à ses membres, ainsi que le dit exactement Tart. o42 du Gode civil. Mais là encore le régime personnifiant s'impose, ces biens sont doctrinalement censés appartenir à une personne unique .composée de tous les habitants. »

des habitant, pour les affecter à racquittement des dépenses communales, qu'à titre exceptionnel et en cas de nécessité dûment constatée (!).

Le droit de la personne morale nous apparaît l)i?n ainsi comme n'existant que dans Tintérêt dos membres de la communauté. Est-ce à dire pour cela que j'admette sans réserve la théorie d'ihering. Ce grand jurisconsulte part de cette idée que les vrais sujets de droit sont» dans une association, les associés^ dans une fondation les destinataires de l'œuvre, pauvres, malades,etnon point les personnes morales qui, incapables de jouir, n'ayant ni intérêt, ni but, ne sont que la forme spéciale sous laquelle des individus membres du groupe manifestent leurs relations avec le monde extérieur. Il en conclut que la personnalité morale est inutile, puisque tous les phénomènes qu'on a coutume d'y rattacher ne sont que dès-modalités, des droits des personnes. Je n'admets pas cette conclusion et crois qu'il y a là autre chose qu'une apparence à dissiper.

Si les auteurs insistent comme ils le font sur ce droit de la personne morale, s'ils recourent à ce /rwc juridique, c'est surtout pour mettre en relief le principe que la propriété ne repose pas sur la tête des membres de l'association qui vivent à l'heure où ils écrivent, mais s'étend à l'ensemble des générations passées, présentes et

(1) V. sur cette question Mignbret, Tr. de Vaffouage, p. 9 à 20.

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futures. C'est ce principe que les juristes de Tan* cien régime formulaient en présentant les biens communaux comme grevés de substitution perpétuelle. Le législateur révolutionnaire Ta méconnu en remplaçant cette théorie de la subsli-»tulion, qui assurait la transmission du patri-* moine commun d'âge en âge, par celle d'une indivision entre les habitants vivants devant nécessairement aboutir à un partage.

Si depuis nous sommes revenus à l'idée romaine de la civitas ou du populus proprié-^ taire, ce n'est pas avec la pensée absurde d'assimiler à une personne physique qui jouit de sa propriété, par ses sens, ces abstractions, la commune, TEtat, et d'en faire des dieux cachés au fond d'un sanctuaire. Les administrateurs ne sont pas des prêtres se repaissant des offrandes que l'idole est impuissante à consommer.

Non, cette théorie tend à maintenir au patrimoine collectif sa destination et ^ en assurer la gestion, suivant les exigences de l'intérêt général, qui peuvent être en contradiction avec l'intérêt de telle ou telle génération.

§ 199. — C'est donc à cette grande idée de l'intérêt général que nous revenons. Mais comme nous l'avons vu, elle n'est pas spéciale à la propriété collective. C'est elle qui oblige le législateur à restreindre les droits du propriétaire. C'est elle également qui le force à soustraire

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certains biens à l'appropriation individuelle pour les attribuer à un être de raison, et pour déterminer, en toute liberté, les droits qu'il convient de reconnaître, sur ces choses, aux simples particuliers, droits plus ou moins restreints et pQut-être réduits à rien.

Voici telle espèce de biens qu'il importe de préserver d'un contact dangereux de Tindividu. Ce sont les forêts dont le njaintièn est exigé par les nécessités de Thygiène, de la salubrité, de la sécurité, d'un pays. On peut évidemment, sans danger, les soumettre à une exploitation régulière pour en tirer du combustible et des matériaux de construction, mais le législateur doit en empêcher la destruction par des coupes à blanc et le défrichement.

Deux moyens s'offrent à lui en théorie. Tl peut dire : les bois sont susceptibles de propriété privée, mais leurs maîtres ne devront les exploiter que suivant certaines règles et ne pourront les défricher, et ils seront placés sous la surveillance de l'administration. Il peut, c'est le second procédé, déclarer : les forêts sont et demeureront toujours domaine public et les particuliers pourront y venir prendre du bois, ou Tadmmistration seule les exploitera pour en lancer les produits dans la consommation, par un procédé quelconque de ventes. Tels sont les deux régimes consacrés par les législations sur la matière, pour concilier l'intérêt privé et Tia-

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térêt général. Que des causes historiques aient amené, que des considérations économiques ou sociales conseillent, dans un pays déterminé, l'adoption exclusive ou la prédominance de Pun ou de l'autre, cela peut nous intéresser sans doute, mais devons-nous croire avec les défenseurs du droit naturel et de l'économie politique orthodoxe qu'un abîme sépare ces deux solutions du môme problème : étant données les choses du monde extérieur utilisables par les hommes, dans quels rapports juridiques ceux-ci entreront-ils les uns avec les autres quant à ces biens?

§ 200. — A ce point de vue élevé, nous ne pouvons évidemment, comme nous distinguons le patrimoine personnel du roi de celui de ces sujets ut singuliy opposer le domaine de la nation et de ses parties consécutives, aux héritages individuels.

Ou plutôt pour chacune de ces deux grandes catégories de choses réglementées juridiquement, nous devons nous poser une seule et même question, sous deux formes différentes.

Dans quelle mesure les particuliers sont-ils admis à participer à la jouissance de ces biens dont la propriété est réservée à la collectivité?

Dans quelle mesure TEtat intervient-il pour restreindre les droits que les individus exercent sur les propriétés qui leur sont attribuées par la loi?

288 CHAP. vin. — pR0t>RiÉT4 indîvid. et coleect.

§ 201. — Est- il d'ailleurs st facile de distinguer le domaine collectif des propriétés individuelles ?

\'oilà, n'est-ce pas, une singulière question et qui paraîtrait oiseuse, ridicule, aux receveurs des domaines et aux secrétaires des mairies. Ils dresseraient, sur notre demande, une liste des propriétés de TEtat, des départements et des communes. De même un conseiller de préfecture me rappellerait doctement que la distinction entre la propriété et les jouissances exercées, à un autre tilre que celui de propriétaire, et sur les biens collectifs, se manifeste nettement par la règle fondamentale sur la compétence : civile pour la première catégorie de litiges, administrative pour la seconde.

§ 202. — Mais à serrer de près la question, il est facile de remarquer que ces classements de droits résultent de textes plus ou moins arbitraires, de précédents historiques bien ou mal connus, mais ne reposent sur aucun principe net. En droit même, on se demande parfois si telle jouissance est exercée jure domini in re prdpria ou à titre de concession d'un bien commun J tel est le cas des mines ; le régime établi pour elles en 1810 semble en absolue contradiction avec le principe qui, des Instituies, est passé dans Tart. 552 du Code civil. Mais si, de Tinterprétation des textes obscurs et contradictoires, nous passons au point de vue législatif, et

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raisonnons de lege ferenda^ la difficulté sera souvent très grande de dire : telle sorte de biens doit être maintenue dans le patrimoine collectif, sauf à reconnaître certains droits aux particuliers, ou abandonnée à la propriété privée, sous des restrictions plus ou moins graves. -

§ 203. — Il n'est donc pas scientifique d'opposer, ainsi qu'on le fait d'habitude d'une manière expresse ou tacite, réfléchie ou inconsciente, la propriété individuelle et la propriété collective comme le blanc et le noir. Ou plutôt je puis relever la comparaison, car le blanc et le noir représentent parfaitement les deux types abstraits de la propriété individuelle et de la propriété collective, tels que se les figurent les économistes, mais ces deux types abstraits n'existent pas plus dans un état social déterminé que, dans la nature, le blanc parfait et le noir absolu (1).

Dans la gamme de plusieurs milliers de teintes que nous admirons aux Gobelins, il ne manque que le noir et le blanc. Mais chacune des couleurs fondamentales offre au tapissier une longue série de nuances qui passent par des . transitions insensibles des plus foncées aux plus claires, du rouge tellement sombre qu'il équi-

(1) Je n'ai pas besoin de rappeler que le blanc et le noir ne sont pas des cou'eurs, le blanc est la réunion de toutes les couleurs du prisme et le noir l'absence de radiations lumineuses.

Tarbouriech 17

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vaut au noir, au rose si pâle qu'il est employé comme blanc.

De même, que nous fournissent l'histoire du droit et le droit comparés, une propriété individuelle sans aucune trace de collectivisme? Je mets au déQ les sociologues d'en montrer un seul exemple à aucune époque historique, chez aucun peuple, ni dans le patriarcat férocement égoïste de la Rome antique ni dans le capitalisme effréné des Etats-Unis. Nous ne trouverons pas davantage un régime communistique, pur de tout individualisme.

§ 20 i. — Mais entre les deux types idéaux, abstraits qui, je le répète, n'existent pas plus que le blanc et le noir, s'échelonnent des droits dont les premiers apparaissent avec évidence comme des jouissances sur un patrimoine collectif et dont les derniers réalisent de plus en plus, et en atteignant presque la perfection, l'idée abstraite de la propriété privée.

A quel numéro de cette imaginaire série passons-nous du communisme dans l'individualisme? Il est impossible de le dire, le tableau cijoint peut nous en convaincre.

CHAP. Vm. — PROPPléTÊ INDTVID. ET COLlîtCT. 2Ôl Propriété Collkctivb

Nature et étemlae du droit des indiridas

Pas de jouissance pour les particuliers.

Jouissances publiques gratuites ou à péages.

Jouissances de groupes déterminés par des conditions de sexe, âge, nationalité^ domicile, croyances religieuses, besoins, fonctions.

Jouissances individuelles.

A. Sans droit d'élever des constructions.

B. Avec constructions légères, mobiles ou stables.

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