‹ Essai sur la propriétéChapitre 9 sur 15 · C. Constructions < importantes avec · texte numérisé non relu

C. Constructions < importantes avec

fondations.

D. Travaux considérables dé pas sant la moyenne des propriétés pri< vées.

Objet

Biens afiectés à un service public (bâtiments, terrains militaires, ou afiectés à un service public).

Domaine public proprement dit (routes, rues, places, cours d'eau, canaux, ports, chemins de fer).

Biens affectés à des établissements d'instruction d'as sislance religieuse etc.

Communaux à jouissance indivise.

Communaux à jouissance divise.

Places de station nement, dépôts de marchandises.

Places dans les marchés en plein air ou couverts

Usines sur les cours d'eau.

Concessions coloniales.

Chemins de fer.

Canaux.

Ports.

Mines.

Dorée

Durée indéfinie aussi longue quela durée de l'immeuble et de son classement.

idem.

Durée indéfinie, aussi longue que la durée de l'immeuble, de son classement, et du groupe.

idem.

Jouissance temporaire viagère, héréditaire.

Durées courtes.

idem,.

Durée indéterminée. Précarité.

Durée très longue, emphytéoses de 50 à 90 ans.

idem, idem.

Perpétuité.

PROPRlfiTÂ IlfPIYIPUELLB

âd2 CflAP? Vlli. — PROPrtIÉfft ÎNDIVID. ET COLLECT ,

§ 203. — Quel critérium nous donne- l-il pour distinguer si un droit est exercé jure dominil

Est-ce son origine ? Devons-nous exclure de la propriété individuelle les droits que les particuliers tiennent directement de l'Etat? C'est inadmissible, car il est bien des cas où l'Etat crée ou transfère une propriété individuelle incontestable. En est-il ainsi par exemple pour les venles d'immeubles provenant de successions vacantes, et en déshérence, de terrains domaniaux non utilisés par les travaux publics ou détachés de forêts et promenades, et pour les concessions coloniales.

Pour relever de Tart. 5i4 du Code civil, il n'est pas nécessaire qu'une propriété s'appuie sur des titres anciens et remontant aux siècles les plus reculés.

§ 206. — Nous ne pouvons davantage, passant de Torigine à Tétendue, considérer comme incompatible avec rindividualisme les restrictions impo^ées par la loi à telle ou telle forme de propriété. Je n'insiste pas puisque j*ai naontré que toutes ces formes subissent des restrictions plus ou moins graves au nom de l'intérêt général. Aucune, avons-nous dit, ne confère un droit absolu.

§ 207. — Soit, mais ne confèrent-elles pus un droit exclusif? Un professeur disait que Taltribul essentiel de la propriété est la faculté de la clore. L'exclusivisme ne serait-il pas le cri-

tériuiu que nous cherchons? Non cerlainemenl. 11 est d'abord des cas où un propriétaire est tenu de supporter, par le seul effet de la loi, et sans aucune constitution par lui ou ses auteurs de droits réels, l'exercice d'une servitude légale de passage ou de halage. Je pourrais invoquer dans le même sens les anciennes coutumes qui n'ont pas encore disparu complètement de notre droit sur la vaine pâture et le parcours ; les moissons enlevées, les premières herbes fauchées, champs et pâturages sont ouverts aux troupeaux des habitants de la commune ou du groupe de communes.

En sens inverse, les biens communaux ne sont pas tous abandonnés à Tusage commun, il en est qui font l'objet d'une jouissance exclusive et ce même caractère se retrouve dans beaucoup de concessions domaniales, dans celles notamment sur les cours d'eau navigables.

§ 208. — Cet exemple me permet d'écarter de même un autre critérium de la propriété individuelle que Ton prétendrait tirer des trois attributs: iisuSy fructus, abiisiis. Les deux premiers, en effet, se rencontrent dans un grand nombre de jouissances exercées sur le domaine public ou privé, par exemple, dans les portions ménagères ; et Vahisus, le droit d'aliéner peut être attaché à des concessions de TEtat qui ne sont pas toujours personnelles et sont parfois cessibles. Tel est le cas précisément pour les

usines sur les cours d*eau du domaine public, qui se vendent ou se transmettent par l'héritage bien qu'essentiellement précaires.

§ 209, — Est-ce donc à ce caractère de précarité que nous devons nous attacher, c'està-dire au droit pour la puissance publique de reprendre le bien concédé? Sans doute, l'idée est séduisante ; elle ne résiste pas cependant à un examen sérieux.

Précarité n'est pas synonyme d'arbitraire ; l'exemple que nous étudions le démontre. L'administration ne peut supprimer une usine établie sur un cours d'eau navigable que si elle invoque les nécessités de la navigation, c'està-dire l'intérêt général. Or, l'intérêt général, nul ne l'ignore, est la base de l'expropriation pour cause d'utilité publique. En quoi diffèrent donc les deux situations, celle de l'usine postérieure à 1566 qui peut être supprimée dans les conditions indiquées plus haut et celle, antérieure à l'ordonnance de Moulins, qui constitue une propriété ne pouvant disparaître que par une expropriation ? Par la compétence et la procédure ainsi que par le droit à une indemnité pécuniaire qui existe dans le second cas seulement. Cette différence, considérable sans doute en pratique, Test moins au point de vue des principes. Elle repose sur l'idée que l'Etat, gardien du domaine public, ne peut.l'aliéner d'une façon déûnitive et irrévocable et <jue ces con-

CHAP. Vni. — PROPRIÉTÉ INDIVID. ET COLLECT. 295

cessions sont toujours subordonnées à la condition d*une reprise sans indemnité si l'intérêt général l'exige. Or, cette condition peut être formulée même dans les contrats d'aliénation d'immeubles du domaine privé. Tel est le sens <c des clauses domaniales » insérées dans les ventes des biens nationaux. Un particulier peut agir de même. On a vu des marchands de biens stipuler, dans le contrat d'aliénation d'une parcelle, le droit pour la commune de se faire remettre, de l'acquéreur, sans indemnité, le terrain nécessaire à l'établissement d'un chemin. En quoi de pareilles dispositions modifient-elles la nature du droit transmis ?

§ 210. — Ce serait une erreur de croire que cette précarité est attachée à toutes les concessions. Il en est beaucoup qui sont attribuées d'une façon ferme, le concédant n'ayant pas le droit de les révoquer sans indemnité pendant leur durée.

§ 211. — Nous sommes donc amenés à examiner si le principe de la distinction entre la propriété individuelle et la propriété collective ne serait pas dans la durée d'exercice du droit. Le tableau que j'ai dressé nous présente à ce point de vue une grande variété de régimes.

Les droits qu'il englobe sont de durée indéterminée ou fixe, il en est de viagers, il en est d'héréditaires. Celui qui clôt la liste est perpétuel ; c'est la concession de mines, et la raison

296 CHAP. Vllï. — PROPRIÉTÉ INDIVID. ET COLLECT.

de celle perpétuité nous la trouvons dans les Iravaux préparatoires de la loi de 1810. C'est le désir manifesté par Napoléon « d'imprimer aux mines un cachet de propriété, d'en faire de véritables propriétés et de les rendre sacrées dans le droit et dans le fait » (i).

Si nous rapprochons de celte concession des mines, qui est perpétuelle, celle des chemins de fer qui est limitée à quatre-vingt-dix-neuf ans, dirons-nous qu'elle crée de même une propriété privée ? Personne ne Tadmel. Sans doute on ne soutient plus guère l'opinion qui réduit les compagnies à un simple droit personnel ; on leur reconnaît un droit réel immobilier 5wi generis, une sorle de droit de jouissance ou d'usufruit (2).

Quoi qu'il en soit de la valeur de ces expressions sur lesquelles je fais des réserves, je remarque que la théorie qu'elles formulent repose sur cette idée que la perpétuité est un attribut essentiel de la propriété. On ne devrait pas qualifier propriété tout droit qui prendra fin un jour, ce jour fùt-il éloigné de dix siècles, comme pour les concessions domaniales en Nouvelle- Zélande. Je repousse ce critérium ainsi que tous les précédents : la perpétuité n'est pas un caractère essentiel de la propriété, nous l'avons vu

(1) Séance du Conseil d'Etat du 18 novembre 1809. Beauverger, op, cit., p. 140.

(2) V le Répertoire général du droit français et étranger, V*^ Chemins de fer y n° 868.

par Texemple des droits des auteurs, des artistes et des inventeurs, et elle se rencontre dans certaines jouissances exercées sur le patrimoine collectif, les portions ménagères héréditaires, par exemple, et les usines sur les rivières du domaine public.

§ 212. — Je puis dire, enfin, que le retour à l'Etat ou à la commune des biens concédés ne peut, davantage, nous fournir un principe de démarcation, car il n'est pas incompatible avec la notion de propriété privée, puisque cette propriété même y est assujettie sous diverses formes, celles de Fexpropiiation publique avec ou sans indemnité, et du droit de l'Etat sur les « biens sans maîtres j> et les successions non recueillies par les héritiers du sang ou les légataires.

§ 213. — J'aboutis donc à la conclusion suivante. En faisant abstraction des catégories légales ou historiques qui n'ont rien de rationnel, tous les droits portés sur mon tableau, celui du concessionnaire de chemins de fer, de mines ou d'usines hydrauliques aussi bien que celui de laffouagiste ou du titulaire d'une portion ménagère, diffèrent plutôt en intensité qu'en nature du droit exercé par le propriétaire romain sur son champ ou sa maison. Si on se place uniquement au point de vue des rapports des particuliers entre eux, les droits par eux exercés sur les biens de l'Etat ou de la commune, portions ménagères, concessions de force motrice

298 CHAP. VIII. — PROPRIÉTÉ INDIVID, BT COLLKCT.

sur les fleuves ressemblent à la propriété privée en ceci : ils sont appropriés par une personne à l'exclusion de toutes les autres; peu importe qu'ils ne présentent pas tous les attributs idéaux de la propriété puisque ceux qui survivent sont concentrés dans la main d'un seul titulaire et ceux qui font défaut n'ont pas été attribués à un autre particulier. Cette réflexion m'amène à définir la propriété non pas le droit le plus absolu que l'on puisse exercer en théorie sur une chose quelconque, mais le droit le plus complet^ le plus étendu que les particuliers tiennent de la législation positive sur chaque catégorie de bien, sauf à préciser que ce droit absolu, ou presque absolu, pour certaines de ces catégories, est plus restreint pour d'autres ; que pour d'autres enfin, il est réduit à peu près à rien.

§ 214. — Au lieu de nous en tenir à ces deux notions simplistes mais purement abstraites, indéGnissables, de la propriété individuelle et de , la propriété collective, que jamais aucune législation positive n'a pratiquement réalisées et que l'avenir ne connaîtra probablement pas davantage, je propose aux sociologues, désireux de classer la multiplicité et la diversité des droits de cette nature, une autre méthode empirique, certes, mais, je crois, plus sûre et que je formulerai ainsi (1).

(1) M. Manger, dans son Droit au produit intégral du

Ramener à quelques types bien caractérisés les innombrables formes de propriété que nous présentent les divers droits et ranger ces types par grandes classes.

§ 215. — Ces grandes classes me semblent pouvoir être établies au nombre de sept (1).

La première embrasse les propriétés que j'appellerai communistiques et la seconde les propriétés féodales. La domanialité publique forme la troisième, dont se rapprochent^ sans se confondre, les fondations qui prendront le n° 4.

travail^ p. 214, énumère : t trois formes distinctes, dont chacune envisage à un point de vue différent le droit au produit intégral du travail )>, Ces formes sont:

!• La propriété privée qui est toujours liée à la jouissance particulière des objets possédés.

2o La propriété commune avec jouissance particulière.

S** La propriété commune avec jouissance commune.

Le droit au produit intégral du travail ne peut se réaliser, dit Menger^ dans la 1'® forme mais il le peut dans la 2« et la 3«. Je remarquerai que si cette division est de beaucoup supérieure, comme serrant de plus près les faits, à l'opposition traditionnelle de la propriété individuelle et de la propriété collective, elle n'est cependant pas complète. Meuger oublie lapropriété individuelle grevée d'usages communs (affouage, vaine pâture). D'un autre côté, peut-on faire rentrer la propriété féodale dans la propriété individuelle à jouissance particulière ? Doit-on mettre dans une même catégorie la propriété commune à jouissance particulière, le mir russe et les concessions sur Vager publicus ou le domaine ?

(1) Voir les tableaux à la fin du volume.

300 CHAP. Vin. — PROPRIÉTÉ INDIVID. ET COLLECT.

Le dominiumex jure quiritium ou type abs- Irait de propriété^ schématisé par Tart. 544 du C4ode civil, constitue la cinquième classe. Les monopoles et privilèges forment la sixième. La septième et dernière sera la propriété sociétaire. Reprenons ces classes et les types qu'elles comprennent.

§ 216. — La première, ai-je dit, est composée des propriétés communistiques. Je préfère celte épilhète à celle de communes qui prèle à équivoque, car elle peut s'appliquer aussi bien aux domaines publics et aux fondations.

La propriété communistique remonte, sinon à Torigine de Thomme, tout au moins à la préhistoire. Elle comprend quatre types essentiels :

1° la propriété des clans ou tribus sur les territoires de chasse ou de pêche ;

2® Les communautés agraires propremei t dites, c'est-à-dire les exploitations agricoles en commun de clans, familles matriarcales ou patriarcales, avec ou sans habitation commune, avec ou sans communauté du travail industriel ;

S^IjOS propriétés communes avec allotissement, entre individus aux familles restreintes, qu'il y ait ou non partage périodique, et tirage au sort, que la jouissance soit temporaire, viagère ou même dans une certaine mesure, héréditaire.

La mark germanique, le mir russe, l'allmend suisse, et les portions ménagères de certaines provinces françaises sont des variétés de ce type ;

CHAP. VllI. — PROPRIÉTÉ INDIVID. ET COLLECT. 301

4* Les usages exercés par des communautés d'habitants sur des terres domaniales, communales ou seigneuriales ou privées (affouage, pacage, vaine pâture, glanage, grappillage, etc.) qui se sont perpétués dans notre civilisation occidentale, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours.

Ils ont traversé le Moyen Age et ont dû, tout en conservant, au point de vue social, le même caractère, se transformer juridiquement ; ils se sont fondus dans la propriété féodale.

§ 217. — Par féodalité il faut entendre non seulement celle qui est sortie par régression de l'Etat antique, mais aussi celle qui a pu le précéder, ou celles que l'observation directe nous montre encore aujourd'hui chez certains peuples.

On sait que ce régime est caractérisé par la confusion de la souveraineté et de la propriété, qui se distinguent soigneusement dans toute société intégrée en Etat.

La souveraineté étant attachée à la propriété, ses attributs ont un caractère essentiellement domanial. Le droit défaire la guerre, de battre monnaie, d'administrer, de rendre la justice, de percevoir des impôts appartient au propriétaire foncier.

Le seigneur considère, avant tout, sa seigneurie comme une source de profits directs ou indirects. Ce type de propriété portant sur des attributs de la souveraineté comprend d'innom-

302 CHAP. VIII. — PROpniéTÉ individ. et collect.

brables variétés. Je n'insisterai pas sur les taxes, péages, amendes, conBscations^ les droits d'aubaine, de déshérence, épaves, etc.

Il est plus intéressant de rappeler que cette conception patrimoniale de la seigneurie a conduit logiquement à mettre en ferme ou à vendre les fonctions publiques. Les offices vénaux qui ont eu dans l'Ancien Régime une si grande importance ont survécu jusque dans notre Etat moderne. La propriété des régiments en résultait aussi et de même la concession à des compagnies de commerce et de colonisation des attributs de la souveraineté (droit de faire la guerre, conclure des traités, battre monnaie, rendre la justice, lever des impôts, etc.).

§218. — Cescompagnies à monopole d'ailleurs se rattachent également à un autre type de propriété également compris dans la féodalité, celui du droit de travailler, d'où découle le régime des maîtrises, des privilèges industriels (manufactures royales) et des compagnies à monopole. Les monopoles et les privilèges modernes s'y rattachent historiquement. La propriété foncière est la source et la base de tout droit. Elle englobe alors les anciennes propriétés communistiques, le dominium publicum et le dominium privatum, qui se distinguent dans les sociétés étatiques, c'est-à-dire non seulement les terres et bâtiments d'habitation, mais les routes, rues, cours d'eau, etc., la mer même.

§ 219. — La propriété féodale présente des caractères très intéressants au point de vue social. Les terres ne sont pas, si je puis ainsi parler, égales, mais au contraire dans des rapports de supérieur à inférieur; elles hiérarchisent leurs propriétaires, qui se superposent les uns aux autres, depuis le roi gui resplendit au sommet de la pyramide jusqu'à l'humble serf qui végète à la base. Ce premier caractère en entraîne un second. La propriété féodale, à la différence de la propriété romaine, manque d'unité juridique : au lieu que tous ses attributs soient concentrés dans les mains d'un propriétaire unique, ils sont éparpillés entre un nombre considérable d'ayants droit.

Par ce morcellement juridique, une motte de terre est l'objet d'une multitude de droits réels, d'intensité très variable, depuis un jus eminens à peu près exclusivement honorifique jusqu'au JUS utile qui vaut presque le dominium ex jure quiritium^ s'enchevêtrant de la façon la moins élégante pour le juriste, mais la plus heureuse au point de vue social ; car ils ont pour conséquence la participation, de jour en jour plus grande, à la propriété du travailleur, qui dans le droit romain élait lui-même objet de propriété et qui sous notre Code civil restera toujours fermier ou salarié, privé de tout droit réel sur le champ qu'il fait valoir. Si prépondérante que soit, dans la valeur actuelle du sol, la part

304 CHAP. Vni. — PROPRIÉTÉ INDIVID. ET COLLECT.

venant du travail incorporé, le cultivateur ne le possédera jamais /wre dominii tant que demeurera en vigueur le régime juridique de 1804, par lequel la bourgeoisie a su prudemment empêcher le recommencement de l'évolution qui de Tancien esclave romain, serf au Moyen Age, a fait, par Tabolition des droits féodaux^le paysan propriétaire.

§ 220. — De ce second caractère de la propriété fopcière féodale en découle un troisième. Tandis que le propriétaire quiritaire nous apparaît comme un droit absolu, je n'ai pas à revenir sur la valeur relative de cette expression, ne conférant à son titulaire que des droits sans lui imposer, en principe, aucun devoir, par le fait même qu'il est isolé dans son domaine et sans liens juridiques avec autrui, il existe au contraire, entre les divers propriétaires de la terre au Moyen Age, des rapports dont le caractère contractuel est certain et très apparent pour les tenures nobles. Le contrat de fief est synallagmatique, le vassal pose ses conditions et retient ses droits. L'inexécution par une des parties de ses obligations délie l'autre partie des siennes propres. La fidélité et la félonie sont réciproques. Que le vassal manque à son devoir de fidélité de guerre, de conseil ou d'aide, il en sera puni par la commise de son fief; de même que le seigneur, s'il lui refuse protection et justice, perdra sa tenure féodale au profit du suzerain supérieur.

Le caractère contractuel apparaît moins pour les tenures paysannes. 11 est certain néanmoins, car le contrat n'implique nullement Tégalilé des contractants.

11 esty en effet, des sociétés troublées dans lequelles le faible abandonne au fort sa propriété et sa liberté, en échange de la sécurité in* dispensable à la vie. C'est la recommandation, base des relations entre le paysan et son seigneur. Elles ne ressemblent en rien à celles du fermier et du bailleur de nos jours, où tout le sol utilisable est approprié. La terre abonde alors, inculte, s'offrant à qui veut ou pour mieux dire à qui peut la défricher. Ce que le cultivateur demande, c'est avant tout la protection contre l'ennemi et les exactions du fisc, ce sont des vivres et des vêtements aux temps de disette et de misère, c'est avec la lenure, le capital nécessaire pour Texploitation, les bestiaux et les usages qui en sont l'accessoire indispensable. Le seigneur supporte ces usages qui, d'ailleurs, ne le gênent guère sur les forêts et pâturages sans autre utilisation possible ; il abandonne les deux tiers de ses terres labourables, ou de ses vignes qu'il ne pourrait cultiver à lui tout seul, pour s'assurer, outre des redevances en nature et en argent, assez faibles et invariables, la main-d'œuvre dont il a besoin pour la culture de sa réserve, les soldats qui constitueront son armée, et eu

306 CHAP. VIII. — PROPRIÉTÉ INDIVID. ET COLLÉCT.

cas de crise financière, les aides qui paieront sa rançon, doteront sa fille, permettront de faire face aux dépenses pour la chevalerie de son fils et l'expédition vers la Terre Sainte.

Il n'est pas sans intérêt de constater que la colonisation a fait renaître auTonkin entre Annamites et Français des rapports sociaux très analogues à ceux qui unissaient jadis le seigneur féodal et les tenanciers. Concessionnaire de rizières abandonnées, le colon y rappelle les anciens propriétaires chassés par la piraterie et la guerre ; ceux-ci promettent la moitié des récoltes de riz qu'ils produiront, en échange, d'une part, du capital mobilier (buffles, semences) et des provisions pour un an qui leur font défaut, d'autre part, et surtout de la toute-puissante protection contre l'autorité du résident et du mandarin, la fiscalité et les exactions. Bien mieux, quelques colons ont obtenu pour leur domaine une sorte d'exterritorialité, qui soustrait à l'autorité directe du fonctionnaire français les Annamites qu'ils gouvernent ; singulière reconstitution au XX® siècle des immunités et de la recommandation, de même que certaines fermes fortifiées rappellent les châteaux du Moyen Age.

Ainsi donc la propriété féodale engendre entre les copropriétaires des obligations réciproques, des rapports de patronage et de clientèle (i).

(1) C'est par la disparitiou de ces rapports que Iç

CHAP. VIII. — PROPKiÉrÉ INDIVID. ET COLLECT. 307

C'est ce caractère qui sépare profondément la féodalité du régime étatique romain, comme aussi la distinction, si soigneusement faite par les prudents de Rome, entre le dominium privatum et le dominium publicum qui disparut au Moyen Age.

§ 221. — Je suis ainsi amené à la troisième classe de propriétés, celles qui rentrent dans la domanialité publique.

Il s'agit de biens, principalement immeubles, dont la propriété a pour titulaire juridique l'Etat ou un de ses démembrements, provinces, départements, municipes, villes, communes, etc., peu importe. Certains étant affectés à des services publics ne sont susceptibles d'aucune jouissance de particuliers (immeubles militaires, bâtiment des administrations). D'autres sont Tobjet de jouissances publiques, soit gratuites, soit payantes. 11 s'agit de routes, cours d'eau, ports, canaux, chemins de fer, etc. D'autres, constituant le troisième type iont concédés, soit

régime féodal se transforme en régime seigneurial, tel qu'il fonctionnait en France à la veille de la Révolution. Il consiste en un régime de tenures perpétuelles conférant au preneur un droit réel ; c'est, a-t-on dit, un fermage défectueux et pour le propriétaire qui ne peut augmenter le loyer, et pour le fermier qui ne peut améliorer la culture. On pourrait faire de la propriété seigneuriale un type à part. M. Kovalewsky a, dans un cours au Collège, retracé d'une façon très remarquable cette évolution.

/ 308 CHAP. VIII. — PROPRIÉTÉ INDIVID. ET COLLEGT^

/■ à des iudividus, soit à des sociétés. Nous cite-

/ rons dans notre droit moderae les usines sur

les cours d'eaux navigables et flottables, les chemins de fer, etc.

— ' - § 222. — 11 n'est pas illogique d'en rappro-

cher les agri vectigales, concessions sur les immeubles des municipes romains.

On sait, d'autre part, que, d'après le droit romain, le sol des pays conquis appartenait au populus romanus ; il le laissait aux vaincus, à ' charge d'un impôt, sous réserve d^un Jus eminens de l'Etat. A vrai dire, la jouissance laissée aux détenteurs du solum provinciale étant en fait aussi solide et aussi avantageuse que celle du propriétaire quiritaire, nous sommes là sur une de ces limites de la propriété collective et de la propriété individuelle dont j'ai parlé.

§ 223. — II en est de même pour notre quatrième classe, celle des Fondations ou de ia Mainmorte. Il s'agit en effet de biens dont le titulaire juridique peut être, soit l'Etat, soit un de ses démembrements provinces, départements, communes et établissements publics, ou une de ces personnes fictives dites <» morales » ou « civiles », imaginées pour servir de support juridique à une œuvre. Cette œuvre, établie, administrée, entretenue par une association désintéressée, même un simple particulier, ou encore par une société capitaliste, réelle ou simulée, a pour but d'agsurer, au moyen d'un patrimoine mobilier

ciîAi^. ViïL — PROPRîÉtÉ mmvTÎ). et collect. 309

ou immobilier, des services de religion (églises, temples, couvents), d^'nstruction (universités, collèges), d'assistance (hospices, hôpitaux), de solidarité ou même de plaisirs. Les bénéficiaires de ces services (gratuits ou payants) forment un groupe d'hommes déterminé par des conditions diverses de sexe, d'âge, de nationalité, de domicile, de croyances ou de besoins.

§ 224. — Ces fondations peuvent avoir dans certaines sociétés une énorme importance. Elles assurent, en effet, souvent une partie importante des attributions de TEtat, ce qui le décharge d'autant, mais a l'inconvénient de constituer en face de lui des pouvoirs rivaux; très dangereux parfois.

Ce n'est pas une bonne méthode, me semblet-il, pour résoudre les problèmes délicats soulevés dans notre société par les fondations que de les étudier quant aux personnes qui les fondent ou les administrent et aux droits et libertés de ces personnes. 11 me paraît bien préférable de les considérer comme des patrimoines, des masses de biens, que l'on doit apprécier au point de vue économique. Indépendamment des divergences de régime juridique, résultant des diverses législations contingentes, il faut voir là une classe spéciale de propriétés où l'analyse découvrirait des types multiples, des variélés innombrables.

310 CHAP. VIII. — PROPRIÉTÉ INDIVID. Et COLL«CT.

§ 225. — La cinquième classe réunit des droits dont les uns rentrent, semble-t-il, dans le domaine public^ d'autres dans le domaine privé, mais que beaucoup de juristes hésitent à qualiQer «propriété». Leur origine est dans le principe féodal que le droit de travailler rentre dans la propriété du seigneur, qui peut le concéder à telle ou telle personne, à l'exclusion de toute autre. Ils ont survécu, jusque dans notre société moderne, sous deux formes, Tune de monopoles d'Etat, l'autre de privilèges accordés à des particuliers.

Je ninsiste pas sur les premiers. Ils ont leur fondement, soit dans Tintérêt général, soit dans un intérêt fiscal; ce sont, par exemple, le monopole des poudres, des tabacs, des allumettes, des alcools, des postes, des télégraphes, des chemins de fer.

Quant aux privilèges particuliers, c'est ce qu'on appelle la propriété littéraire, artistique, industrielle et commerciale, les droits pécuniaires des auteurs et des artistes, sur leurs œuvres, de l'inventeur (brevets), de l'industriel ou du commerçant sur les dessins et modèles, les marques, etc.

11 n'est pas douteux que ces droits, dont la légitimité n'est pas contestée, ont leur origine historique dans les privilèges royaux d'avant 1789. On disait alors qu'ils étaient fondés, a non en grâce mais en justice ». Leur nature juri-

CUAP. Vin. — PROPRIÉTÉ INDIVID. ET COLLECT. 31 1

dique a soulevé les plus graves controverses de nos jours. Je suis pour mon compte disposé à y voir de véritables privilèges ou monopoles, quoique ce terme sonne mal aux oreilles des fils de la Révolution. Mais n'ayons pas peur des mots. Ils ne doivent entraîner dans notre pensée aucun préjugé quant à l'appréciation au point de vue critique des institutions auxquelles on les applique.

§ 226. — Nous voici arrivés avec ces exemples à la propriété individuelle^ la seule qu'admettent les économistes libéraux. Ainsi que les développements qui précèdent le démontrent, elle est loin d 'être la seule existant même à l'heure actuelle mais elle est la base de l'ordre juridique issu du Gode civil comme du droit romain.

312 CHAP. VIII. — t»ROPRlÉTÉ iNDlVlD. ET COLLECT.

Pour bannir Texpression individuelle comme j'ai évité l'épithète « collective », je dirai le dominium ex jure quiriiium ou la propriété schématisée par l'art. 544 du Code civil. J'ai montré, et je n'y reviens pas, combien peu ce type abstrait est réalisé dans la pratique, par le fait de multiples « législations spéciales ». C'est à peine si certains meubles y rentrent absolument. Les objets mobiliers sont, on peut le dire, la matière principale de ce dominium^ qui n'a existé, à l'origine, à Rome, que sur eux. La première forme de propriété semble, dans la préhistoire, avoir été celle des armes et des menus objets d'usage ; apparue individuelle, plus peut-être même qu'aujourd'hui puisqu'elle suivait son maître dans la tombe (1), elle est restée telle, même dans les sociétés communautaires. Dans ces sociétés on voit aussi parfois la propriété individuelle s'appliquer aux objets fabriqués pour le commerce extérieur. A Rome et dans toute l'antiquité classique, elle comprend les animaux et Thomme.

Cette propriété de l'homme n'a pas disparu de toute la terre, ni même des pays que les occidentaux prétendent civiliser.

Enfin, elle comprend la terre. Là encore nous

(1) En verlu des croyances désignées par le terme d'animisme, les objets qui avaient servi au mort étaient dans certaines populations brisés, pour libérer leur âme, qui suivait dans la vie d'outre- tombe celle de leurs maîtres.

CIÎAP. VIlî. — PROPRIÉTÉ INDÎVID. ET COLLECT. 313

devons remarquer que même dans les sociétés communaulaires on constate Texistence de la propriété individuelle pour la maison d'habitation, le jardin qui l'entoure, {l'heredium, les biîia jugera attribués à chaque famille par Romulus dans le partage du Mont Palatin, la terra salica, etc.). La propriété quiritaire a, selon les temps et les pays, un champ d'application plus ou moins étendu.

§ 227. — Mais le régime capitaliste lui a donné dans bien des cas un caractère nouveau et si spécifique que nous devons en faire la base d'une septième classe de propriétés, que nous appellerons sociétaires.

De même que les jouissances sur le domaine public s'échelonnent depuis la propriété collective jusqu'à la propriété individuelle, de même les propriétés sociétaires nous conduisent du communisme antique au collectivisme futur, en passant par trois étapes : les sociétés familiales, les sociétés de personnes, les sociétés de capitaux.

§ 228. — Les premières sont issues du communisme familial qu'ils ont prolongé jusque dans un monde devenu individualiste. N'en estil pas ainsi de la communauté conjugale et des communautés entre frères et sœurs, que nous trouvons encore réglementées par certains codes conte uporains, en Suisse notamment. Cela semble bien prouvé pour la societas omnium

ài4 CHAP. VIII. — PROPRIÉTÉ INDIVID. ET COLLÊCT .

bonorum, chez les Romains dont nous ne pouvons expliquer, que par cette origine, les particularités. On sait les règles juridiques que les jurisconsultes rattachaient à un certain jus fra* iernitatis.

« Le contrat de société, a remarqué très justement M. Meynial(i) n'apparaît primitivement que confondu avec la communauté, il en est presque ainsi en droit romain. Quand il s'en dégage, il reste tout imprégné des anciennes règles qui le gouvernent et la lecture de Pothier laisse bien cette impression que la machine sociale ne peut encore guère servir qu'à entraver les empiétements d'un associé sur l'autre. » Ce point de vue est bien celui des régimes communautaires, où toutes les règles juridiques tendent à régler avec soin et équité le droit de jouissance des choses communes, à éviter les chocs entre communistes, en faisant égale Tinfluence de chacun dans le groupe.

« Le Code civil, continue M. Meynial, copie Pothier, et à côté des règles qui limitent le droit de chaque associé dans l'intérêt de l'œuvre commune, d'autres sont conçues dans un esprit contraire », c'est-à dire en vue de constituer entre les associés la hiérarchie et Tautorité nécessaire à la spéculation. « La rédaction du Code de

(1) Note dans le ttecueit des lois et arrêts, Siréy, 1892, 1, p. 73.

CHAP. Vm. — PROPRIÉTÉ INDIVID. ET COLLEGT. 315

commerce et le développement industriel du commencement du siècle ne tardèrent pas à montrer l'insuffisance de cette réglementation; » M. Meynial explique comment s'est constitué, au cours de ce siècle, par la doctrine et par la jurisprudence, d'une façon plus ou moins complète et satisfaisante, le régime juridique des sociétés civiles et commerciales, dont on dit que ce sont des sociétés de personnes, parce que les contractants ne se lient que intuitu personeSy dont il faut dire d'une façon plus exacte que ce sont des associations de personnes et de capitaux.

§ 229. — Mais le régime capitaliste a vu se développer depuis le xvi® siècle, dans des proportions étonnantes, les sociétés de capitaux qui n'eurent que peu d'importance à Rome, où elles n'existèrent que pour la ferme des impôts.

Juristes et économistes s'accordent pour assimiler la gigantesque usine^ l'immense bazar, à la petite boutique de village, au lopin de terre de quelques ares. Sans doute actions et obligations sont propriété individuelle. Mais d'après les théories juridiques mêmes, l'actionnaire n'a, en aucune façon, la propriété, même indivise, des immeubles sociaux, qui sont propriété, dit on, de la personne morale. Quelle que soit la valeur de cette Cction, la nécessité d'y recourir démontre que la situation est différente de celle visée par l'art. 544 du Code civil. Et eo effet.

316 CHAP. VIII. — PROPRIÉTÉ INDIVID. ET GOLLECT.

c'est là que se réalise, de la façon la plus complète, cette séparation du travail et de la propriété que coudaiïment les socialistes ; le revenu sans travail n'est nulle part plus apparent.

Je n'insiste pas là dessus, mais je tiens à faire remarquer que les sociétés de capitaux présentent des types qui peuvent se sérier. A coté des sociétés primaires, si je puis ainsi parler, il y a des sociétés de sociétés.

§ 230. — Ce sont d'abord les Omniums, qui détiennent les actions d'entreprises industrielles de diverses sortes. Ce sont ensuite les Cartells. Le cartell a être défini par M. Martin Saint- Léon (1) « une entente conclue entre producteurs de marchandises ou denrées identiques ou similaires, en vue de restreindre la concurrence et d'assurer, soit par la diminution du prix de revient de leurs produits, soit par la limitation de la production, soit enfin par la fixation d'un prix de vente minimum, la stabilité de leurs entreprises et la permanence de leurs bénéfices industriels. »

» La meilleure classification des cartells diaprés leur objet nous paraît être celle qui a été proposée par M. Grunzel dans son tout récent ouvrage, Ueber Kartell^ Leipzig, 1902, p. 38-119.

» Cet auteur maintient tout d'abord avec Lief-

(\) Cartells et Trusts, in-18 de 248 p., 2« éd., Victpr Leçoffre, 1903, voir p. 21 à 28.

CHAP. VIII. — PROPRIÉTÉ INDIVID. ET COLLEGT. 317

mann la division générale des cartells pour la réglementation de la demande {Nachfragé) soit de main-d'œuvre, soit de matière première, ou pour la réglementation de l'offre [Angebot). Il subdivise ces derniers ainsi qu'il suit : 1<* Cartells de conditions de vente (comportant Tiaterdiction de concéder des escomptes ou des rabais exceptionnels, de consentir des crédits au delà d'une certaine durée).

2° Cartells de prix (fixation d'un prix de vente minimum).

3" Cartells de limitation de la production.

4** Cartells de partage des débouchés (zone de vente).

5® Cartells de partage de la production entre les intéressés.

6^ Cartells de centralisation de la vente à l'intérieur.

7° Cartells réglementant l'exportation.

» On peut encore classer les cartells non d'après leur objet, mais d'après leur forme. On distingue alors deux catégories de syndicats : le cartell ordinaire et le cartell-syndicat de vente.

» Cartell ordinaire, — C'est une simple convention par laquelle plusieurs industriels s'engagent par exemple à ne pas vendre au-dessous d'un prix minimum et à ne pas dépasser un certain continssent de production. En cas de manquement à cet engagement, le contrevenant paie une amende. Pour assurer le paiement de

ces amendes, les syndiqués remettent au cartoll des billets en blanc revêtu de leur acceptation. Ces billets sont mis en circulation si le signataire encourt une amende.

» C'est sous cette forme que se sont constitués lous les premiers cartells allemands et notamn^ent les cartells houillers de Westphalie, antérieurs à 1890.

» Car tell-syndicat de vente, — Mais l'expérience a prouvé que les syndiqués manquaient souvent à leurs engagements et que les contraventions déguisées sous formes de rabais ou de ristournes secrètes étaient très difficiles à constater. On a donc été conduit à modiGer la forme du cartell et à adopter une combinaison nouvelle, celle du syndicat de vente. Le régime du syndicat de vente fait faire un pas de plus à la concentration. 11 implique en effet la concentration commerciale entre les syndiqués. Chacun d*eux conserve la propriété et la direction de son usine, mais il renonce, au profit du cartell, ou, plus exactement, du bureau de vente, créé par le cartell, à la gestion commerciale de son entreprise.

» Cette combinaison du cartell et du bureau de vente peut affecter l'une ou l'autre des quatre formes suivantes ;

» 1^^ forme. — Le bureau de vente agit simplement en qualité de courtier ; il ne constitue pas une personne morale. Le membre du car-

CHAP. VIII. — - PROPRIÉTÉ INDIVID, ET COLLKCT, 319

tell auquel le bureau de vente transmet la commande est seul obligé par le contrat et seul fondé à s'en prévaloir (l). Le cartell allemand de la potasse {Kalikartelt) a organisé,sur ce type, son bureau de vente.

» 2^ forme. — Le bureau de vente n'a pas encore une personnalité juridique distincte de celle du syndicat. Il traite au nom du cartell, mais passe ensuite la commande, avec les droits ou les obligations qui en découlent^ à tel ou tel syndiqué.

» 3^ forme. — Jusqu'ici le bureau n'était qu'un pur organe du syndicat. Il se peut au contraire que le bureau agisse en qualité de commissionnaire. Il vend ou achète alors en son nom propre, bien qu'en définitive le bénéfice ou la perte résultant de chaque opération doive être au compte du cartell. Le bureau de vente ainsi formé perçoit une commission sur Ijes ventes. Il se constitue parfois sous la forme d'une société par actions (bureau de vente du cartell des charbons de Westphalie) ou en commandite.

Souvent aussi c'est un particulier ou une banque qui assume la mission d'organiser et de diriger le bureau de vente.

(1) On charge parfois des employés du cartell de gérer le bureau de vente, sous le contrôle d'un comité (cartell des lamineurs de plomb en Silésie), ou encore un comité de quelques membres choisis parmi les syndiqués gère lui-même le bureau (cartell de la potasse}.

» i« forme. — Enfin il peut arriver qu'une société par actions ou un particulier achète au cartell toute sa production pour la revendre à ses risques et périls, mais en intéressant le cartell au produit de la vente s'il dépasse un certain taux. Le cartell allemand de la cellulose a conclu un traité de ce genre avec la banque qui exploite son bureau de vente. »

§ 231. — On voit que le cartell réalise la limitation de la concurrence par la constitution entre industriels d'une association libre « qui n'enchaine leur liberté que sur un ou plusieurs points déterminés. S'il y a fusion complète des entreprises et annihilation complète de l'indépendance des syndiqués, l'association cesse d'être un cartell. Cesi un trust, » Demandons encore à M. Martin Saint-Léon (1) la définition de ce groupement économique qui soulève tant de discussions.

« Désireux de mettre un terme à la concurrence qui les divisait et d'accroître leurs bénéfices, tant par un relèvement du prix de vente que par des économies sur les frais de production et de vente, certains industriels recherchèrent une combinaison permettant d'établir une parfaite unité de vues, d'action, entre des entreprises longtemps rivales. Les efforts tentés pour amener tous les industriels à se syndiquer, à se

(1) Op. cit., p. 101 à 109.

grouper en pools (c'est le nom donné en Amérique aux carlells) échouent successivement... On n'osait encore songer à une fusion ouverte des exploitations privées en une ^compagaie unique constituée sous la forme d'une société par actions. La formule de la combinaison cherchée devant être telle que l'entente réalisée ne laissât, aux clients des producteurs syndiqués, aucun prétexte pour se dégager des contrats en cours et pour reprendre leur liberté d'action,.. ... la combinaison suivante fut imaginée.

» Le syndicat formé en vue de concentrer les principales entreprises de fabrication d'une même branche d'industrie invita tous les actionnaires (ou du moins une fraction d'actionnaires disposant de la majorité des actions dans chacune des entreprises) à lui remettre leurs actions.

» Ils recevaient en échange de leurs titres des certiQcats du trust, bordereaux d'inscriptions nominatifs négociables, comme l'eussent été les aclionselles-mêmes, donnant droit comme cellesci à une part de dividendes et à une part de l'actif, en cas de liquidation, mais ne comportant plus le droit de vole dans les assemblées générales, droit qui demeurait seul attaché à l'action désormais dépouillée de tout avantage pécuniaire. La possession de ces actions, ou plutôt de ces délégations de pouvoirs, assurait aux trustées ou mandataires du syndicat la majorité

dans chacune des assemblées générales des sociétés à fédérer.

» Dès lors, et bien qu'au point de vue légal, ces sociétés conservassent une existence indépendante, l'unité de direction et avec elle la double concentration commerciale et industrielle étaient des résultats acquis. »

Une loi fédérale ayant déclaré illégaux les contrats de cette nature, les magnats des trusts prirent peur et imaginèrent trois nouvelles combinaisons.

Première combinaison. Consolidation^ fusion pure et simple. — Plusieurs des trusts menacés par Tarrèt de New-York, celui du Whisky entre autres, opérèrent comme il suit. En vertu d'un mot d'ordre, la dissolution de toutes les sociétés groupées par l'ancien trust fut votée le même jour par les diverses assemblées générales. Une vaste société par actions [corporation) se forma le même jour, reprit l'actif des compagnies dissoutes et se chargea de leur passif. Les anciens porteurs de certificats de trusts devinrent, tout naturellement, les actionnaires de la compagnie nouvelle. Les ex-trustees échangèrent leur titre contre celui de directeur de la corporation.

Deuxième combinaison. — Le trust du pétrole opéra différemment. Les anciennes sociétés furent dissoutes. Mais on en reforma de suite vingt nouvelles. Les wqmI trustées de l'ancien trust qui, en fait, possédaient la plus grancje

cfaAP. VIII. — PROPRIÉTÉ INDIVID. ET COLLECT. 323

partie de Factif social, eurent soin de se réserver la majorité des actions dans chacune des sociétés de création nouvelle, dont les directeurs et administrateurs furent leurs hommes de paille. Les anciens actionnaires des sociétés dissoutes reçurent à la place de leurs trusts certificats des parts d'intérêt des nouvelles compagnies.

Au surplus, Tune de ces vingt compagnies, la New-Jersey Corporation, a entrepris récemment d'acheter la totalité des actions représentant le capital social des dix-neuf autres. Cette compagnie, dirigée naturellement par M. Rochfeller et consort, sera aussi la seule propriétaire de l'immense patrimoine du trust du pétrole.

Troisième combinaison. Le holding trust. — Un syndicat de détenteurs holding trust se constitue sous la forme d'une société par actions en vue, non d'entreprendre lui-même une exploitation industrielle, mais d'acquérir la majorité des actions de diverses sociétés propriétaires des établissements à unifier. Ces sociétés ne fusionnent pas, du moins ouvertement, et conservent leur existence corporative bien distincte. Mais le holding trust qui dispose de la majorité des voix dans chaque assemblée générale, exerce sur toutes les sociétés un pouvoir absolu, il nomme aux fonctions de directeurs et d'administrateurs des hommes à lui, il fait voter toutes les résolutions qu'il juge conformes à ses intérêts. Ce modèle d'organisation tend à prévaloir

324 CUAP. VIII. — PROPRIÉTÉ INDIVID. ET COLLECT

depuis 1898. Le Fédéral sleel company, sept 1898,1a Distilling company of America y yiWlQi 1899, enfin ces colossales entreprises, le trust de Tacier (U. S. Steel corporation) et celui de la navigation [International mercantile company) sont des holding trusts,

§ 232, — M.Martin Saint-Léon insiste avec raison sur les différences entre le carlell et le trust quant à Tautonomie des entreprises groupées. « Dans le carlell, le chef d'industrie demeure investi de rentière propriété de son entreprise. S'il abdique sa liberté au point de vue commercial, il demeure seul maître de diriger sa fabrication comme il Tenlend. Tout autre est la conception du trust. Le trust ne restreint pas seulement comme le cartell la liberté des entreprises qu*il groupe autour de lui, il la supprime. 11 n*est pas une simple entente mais une fusion. Sous Tinfluence du trust, une triple concentration commerciale, industrielle, financière sVst opérée... Ce ne sont plus, comme tout à l'heure dans le cartell, des alliés qui délibèrent sur un plan de campagne, qui se concertent sur un mouvement stratégique, en réservant pour tous les détails d'exécution leur liberté d'action. C'est un chef impérieux qui commande et prétend être obéi sur l'heure. 11 n'est plus de contradiction ni de résistance aux ordres qu'il a donnés. Maître absolu des entreprises ainsi virilement ou officiellement fusionnées, le trust

peut à son gré nommer ou révoquer leurs directeurs, accélérer, ralentir ou arrêter tout à fait leur production totale ou particulière, disposer de leur propriété par vente ou échange, régler souverainement le taux d'achat des matières ou débattre seul, avec le personnel ouvrier, les clauses du contrat de travail, introduire dans toutes ses usines ou dans quelques usines seulement toutes les machines nouvelles et tous les perfectionnements qu'il juge utiles. Il est investi en un mot de tous les attributs du droit de propriété, tels que les définissaient les jurisconsultes romains : droit d'usage, droit de jouissance, et même, car l'Ecole va jusque-là, droit d'abus. »

11 n'entre pas dans mon plan d'examiner les conséquences économiques des trusts, de démêler leurs avantages et leurs inconvénients pour le temps présent.

Je me bornerai à cette remarque que la concentration des capitaux qu'ils réalisent^ prépare, appelle le collectivisme futur. 11 sortirait fatalement du monopole de quelques milliardaires, dont le despotisme paraîtrait vite intolérable.

Ce que je viens de dire suffit pour justifier rétablissement dans ma classification des iormes de propriété de cette septième et dernière catégorie, la propriété sociétaire.

§ 233. — Ces classes de propriétés une fois Tarbouriech 19

déterminées, il nous sera facile d'y faire rentrer les institutions observées aux diverses époques de rhistoire et dans différents peuples.

Au lieu de dire que tel mode de jouissance appliqué à telle catégorie de biens constitue la propriété privée on collective, affirmation qui n'aurait aucun sens, nous Tavons vu, nous nous bornerons à la classer dans la catégorie des propriétés communistiques ou de la domanialité, par exemple, et nous pourrons remarquer son identité absolue ou sa ressemblance, plus ou moins grande, avec un des échantillons de notre liste.

H est bien entendu que nous allongerons cette liste de toutes les formes de propriété qui nous paraîtront irréductibles aux types antérieurement classés.

Je ne connais pas d'auteur qui ait proposé une méthode semblable.

§234. — Mais il convient de remarquer que dans les polémiques sur la propriété, les contradicteurs se réfèrent, expressément, ou tacitement, à un des types que j'ai énumérés. C'est ainsi que ces économistes orthodoxes préconisent et souhaitent d'étendre le dominium romain reconstitué par l'art. 544 du Code civil et beaucoup de so liologues identifient la propriété collective, dans leurs raisonnements, avec la forme du mir ou de l'allmend, par exemple, et si les discussions se perpétuent c'est, peut-être, faute d'un classe-

CHAP. VIII. — PROPBIÉTÉ INDIVID. ET COLLECT. 327

ment méthodique des catégories, préalable nécessaire de toute comparaison ou opposition de ces catégories.

Il en est cependant qui s'engagent avec ardeur dans la controverse sur le communisme sans s'être jamais demandé le sens précis des mots qu'ils emploient, propriété individuelle ou propriété collective.

C'est le reproche que je suis en droit d'adresser notamment à M. Fustel de Coulanges. Cet historien éminent ne s'est jamais arrêté à une notion précise se ratlachant à des types législatifs connus. En maints passages de ses œuvres il attribua aux épithètes collective ou individuelle, un sens bizarre, sans rapport avec le langage des juristes ou de leurs textes.

11 croyait que le problème qu'il discute peut se résoudre en ces termes : Dans tel pays, la propriété existe ou n'existe pas (1). 11 se trompe manifestement. Les positivistes ont très justement observé que la propriété, ce vocable élant pris dans son sens le plus général et abstrait, existe partout et a toujours existé. La vie en société, sous quelque régime économique qu'elle se constitue, fait nattre forcément entre los hommes des rapports juridiques quant à un

(1) Il intitule les chapitres vu et viii de ses Recherches : César, Tacite signalent-ils Tabsence de propriété chez les Germains. Voir aussi, p. 269 : « Lexistenceou V absence de propriété, »

328 CUAP. VIII. — PROPRIÉTÉ INDIVID. ET COLLECT.

plus OU grand nombre de choses du monde extérieur.

Le problème se pose donc en ces termes. Telle classe de choses présente -t-eile un intérêt économique appréciable pour une population donnée, constitue-t-elle une valeur d'usage ou d'échange ? Si la réponse est négative, la question de propriété ne peut naître. Il serait parfaitement ridicule de rechercher le régime juridique des gisements de mercure, de pyrites sulfureuses ou de phosphates, chez les Patagons ou les hommes de la pierre polie, et ceux-ci devaient, plus que nous, se préoccuper des rognons de silex dont ils faisaient leurs haches. On a trouvé, dans les couches de craie, d'assez importantes galeries et des ossements de mineurs victimes d'éboulements. il est donc certain qu'il existait un droit minier à cette époque, de même que, suivant la remarque de Montesquieu, les Peaux-Rouges avaient un droit international se résumant dans le scalp.

En sens inverse, ni les uns ni les autres ne mettaient un tourniquet devant « les beautés naturelles », comme ont fait des Suisses modernes ou le propriétaire du lac Katrin, qui monnaie la poésie de Walter Scott.

§ 235. — Si donc une société utilise telle ou telle chose, elle doit leur appliquer un régime juridique qui découle des rapports économiques. Les concepts humains étant fatalement limités,

CHAT». VIÎI. — t*ROPmÉTÈ INDIVll). ET CÔLLRCt. 329

les idées de droit ne sont pas innombrables et, quant à la propriété, elles s'échelonnent, nous l'avons vu, entre les deux abstractions individualisme et communisme. Or, M. Fustel de Coulanges avait la plus singulière conception de la propriété collective (1). C'était pour lui la terra promiscua. Voilà qui ne signifie rien. Ou la terre n'a de valeur pour personne, n'étant susceptible d'aucune utilisation, elle échappe au droit, le sommet du Gaurisankar, comme les cratères de la lune ; ou elle est utilisable d'une façon quelconque, dès lors il se présente toujours des hommes qui prétendent s'en réserver le bénéfice exclusif soit comme particuliers, ut singuli, soit comme membre d'un groupe, peuplade, classe, famille, nation ou commune (2). 11

(1) FusTBL DE Coulanges, Recherchés,^. 262,268. « Tacite ne dit pas que la terre soit commune, promiscua, qu'elle appartienne à tous. «Commentant à la page 273 la phrase de Tacite agri partiitntur pro nitmero virorum, il s'exprime ainsi : « Si Tacite avait voulu dire que la terre appartenait à tous, le nombre des cultivateurs n'aurait rien à faire et l'on ne voit pas pourquoi il s'en préoccuperait, w Cf. p. 278. « Tacite ne dit pas que ces terres appartiennent à tout le monde, qu'elles appartiennent à tous indistinctement. »

(2) Ce qui le montre bien c'est la singulière question suivante : A qui est le sommet du Mont-Blanc? Personne ne se l'était demandé pendant des siècles. Or, à la fin duxix« on y a construit un hôtel, des observatoires, des refuges, etc., la commune de Chamounix et celle de SaintGervais se disputent une propriété qui, auparavant, ne les intéressait pas.

330 CHAP. vin. — PROPRIÉTÉ INDIVID. ET COLLECT.

est impossible d'admettre une définition de la propriété collective qui exclut de cette catégorie juridique les cantons des Peaux-Bouges^ aussi bien que les bâtiments des Universités ou Académies.

§ 236. — Le communisme n'implique pas davantage — rétude du mirou de Tallmend et des portions ménagères l'aurait démontré à M. Fustel de Coulanges — le travail en commun (1), le tirage au sort, Tégalité des parts (2).

Ce serait une erreur grave, fréquemment commise par les socialistes utopistes, de lier ces deux idées d'égalité sociale et de régime communautaire. Les sociétés antiques qui Tont pratiqué ont, de même que celles reposant sur l'individualisme, connu l'esclavage et l'inégalité, la hiérarchisation des hommes libres.

Même de nos jours, la propriété communislique, si elle tend à atténuer, à limiter les inégalités sociales, en prévenant l'accaparement do la terre, lie les supprime pas complètement. Elle laisse subsister celles qui tiennent à la nécessité d'un capital d'exploitation. Aujourd'hui, comme au temps des Germains, les biens communaux ne profitent pas au paysan qui, victime d'épizooties ou de l'usure, n'a plus de bestiaux, et c'est, contre eux,le grand grief des économistes ortho-

(1) FusTKL DE Coulanges, Recherches, p. 283.

(2) Ibidem, p. 279.

CIIAP. VIII. — PROPRIÉTÉ INDIVID. ET COLLECT. 331

doxes. Beaucoup de paysans russes se trouvent, faute de capital d'exploitation, dépossédés de leurs lots, tombés aux mains d'un usurier « mangeur de mir ». De même les routes cavalières et les pistes cyclables ne servent qu'aux personnes assez riches pour posséder des- chevaux ou des vélocipèdes. Y verrons-nous une propriété collective ou une propriété individuelle des cyclistes et des cavaliers?

§ 237. — C'est cette seconde réponse qu'aurait peut-être donnée M. Fustel de Coulanges, puisqu'il semble voir une propriété individuelle là où un homme a possède un droit individuel et personnel sur une plus ou moins grande étendue de terre », où chaque homme, chaque famille possède un droit propre à telle ou telle part de terre. Si le principe de fixité n'est pas le sol, il est dans la personne. Si ce n'est pas toujours la même glèbe qui appartient à une famille c'est, du moins, la même étendue et la même valeur de terre (1). Il n'est pas possible de détourner davantage, de son sens usuel, l'expression de propriété individuelle. Le langage courant des économistes et des juristes la réserve précisément pour le cas où un homme imprime à une motte de terre un droit permanent, perpétuel même. J'ai démontré que toute propriété collective a un côté individuel.il n'est

(1) FcsTEL DE Coulanges, Recherches^ p. 280, 281, 283.

332 CHAP. Vin. — PROPRIÉTÉ INDIVID. Et COLtËCT.

pas de régime communautaire où ne se pose la question : quels sont les participants à la jouissance commune ou exclusive, et quelle est la mesure de leur droit ? La navigation sur ua fleuve sera-t-elle le monopole des ressortissants d'un Etat, des habitants d'une province? Qui pourra envoyer des bestiaux sur ce i^ré communal et combien de tètes? A qui reconnaît- on le droit d'affouage sur cette foret et quelle en est la mesure ?Quels communiers participeront au partage périodique d'un allmend et quels lots chacun d'eux recevra-t-il?

Proclamer la propriété individuelle toutes les fois qu'un individu tient de la loi ou de la coutume un droit personnel précis, ce serait non seulement bouleverser toutes les habitudes de langage mais, de plus, rayer le communisme de l'histoire du monde. C'est ce que M. Fustcl de Coulanges aurait voulu, mais il ne pouvait agir que sur les mots ; les faits restaient debout.

Sans doute iVlaurer et M. deLaveleye se sont trompés quand ils ont essayé de réduire toutes les formes de la propriété communistique à une seule origine en identifiant son état le plus arriéré avec celui du mir russe à partage périodique, dont les autres formes « ne seraient que des divers degrés de dissolution » (1). Mais leurs

(I) KovALEvsKY, Rapport au Congrès de droit comparé, p. 180.

CUAP. Vnt. — PROPRIÉTÉ INBIVÎD. ET COLLECT. 333

adversaires se sont trop pressés de triompher de cette erreur. « Rlea ne prouve que le rair au partage périodique ait été le type le plus arriéré de propriété primitive. » Soit ; mais un abîme sépare cette négation de Taftirmation que les chasseurs de la préhistoire professaient les dogmes économiques de ïhiers et de Bastiat et de celle que les Germains victorieux de Varus pratiquaient dans la forêt de Teutbourg, le dominium ex jure ç'ttin/mm. Telle n'était évidemment pas la pensée des Romains qui les ont observés avec une sagacité à laquelle M, Fustel de Goulanges rend hommage (1) et cela suffit à ruiner la thèse anti-communiste de cet éminent historien, et, avec, elle Fappui qu'elle semble apporter aux doctrines individualistes.

§ 238. — Je croism'ôtresuffisamment expliqué sur la méthode à suivre, pour une étude critique des formes de propriété que l'observation directe constate à travers le monde, ou que Thistoire nous arévélé avoir existé dans les sociétés disparues. Il nous reste maintenant à nous demander si cette « méthode des types » peut être de quelque utilité pour le marxiste qui tenteraitde construire dans une vue d'avenir le régime juridique de la société collectiviste. 11 ne suffit pas pour cela de dire, comme le font les propagandistes : avec le capitalisme disparaîtra la propriété indi-

(t) Fustel de Goulanges, Recherches, p. 261.

334 CHAI». VIII. — PROPRIÉTé INDIVID. ET COLLECT.

viduelle, que les économistes libéraux considèrent précisément comme Tinstitution fondamentale de toute société civilisée, au point que sa suppression serait à leurs yeux une régression vers la sauvagerie même. Les uns et les autres admettent donc, nous l'avons vu, celte unité de la propriété qui ne résiste pas à l'examen des faits. Si les premiers s'orientent vers le communisme, sinon de consommation au moins de production qu'ils entrevoient dans les temps futurs, les seconds s'absorbent dans la contemplation respectueuse, admirative d'un individualisme, source, disent-ils, de la civilisation contemporaine.

Les deux parlis de classe en lutte s'opposent un idéal contradictoire qu'ils s'efforcent de résumer en une formule juridique. Les expressions qu'ils emploient doivent naturellement constituer. Tune par rapport à l'autre, des antonymes. Les économistes bourgeois ayant inscrit sur leur drapeau « propriété individuelle », les socialistes n'ont pas trouvé de meilleure devise que « propriété collective ». Ces deux expressions ont certainement pour les interlocuteurs une valeur essentiellement négative, comme la liberté dans les écrits des physiocrates du siècle dernier, pour qui elle signifiait la rupture des entraves apportées par le régime seigneurial, corporatif et mercantile au capitalisme naissant. C'est la condamnaiion de ce capita-

CHAP. VIIT. — t>hOt>RlÉTé ÏNDlVlî). ET COLLECT. 335

lisme que les socialistes expriment par a propriété collective » et, de même, « propriété individuelle » signifie, pour leurs adversaires, négation du socialisme révolutionnaire.

Mais ces deux mots ont-ils, en dehors du sens négatif, une valeur positive? Je ne le crois pas. Les adversaires seraient bien empêchés de les remplacer par une définition précise et scientifique. Tous les développements précédents le démontrent. Il ne sera pas davantage possible de le faire après la révolution sociale.

§ 239. — On résoudra, d'une façon différente, le problème juridique, mais on ne le posera pas, on ne pourra jamais le poser dans des termes différents de ceux que j'ai formulés. Il faudra toujours déterminer les rapports des hommes entre eux, quant aux choses qu'ils doivent utiliser pour la satisfaction de leurs besoins, qu'il s'agisse de matières, de forces naturelles ou simplement de l'emplacement, de l'espace nécessaire à toutes les entreprises humaines.

Nos descendants verront changer les rapports des hommes entre eux pour la production, qu* sera socialisée, alors que maintenant elle est monopolisée par les capitalistes. C'est entendu, mais le collectivisme intégral, lorsqu'il se substituera à l'individualisme incomplet — les économistes libéraux ont raison de le constater — où nous vivons, comporlera-t-il une unité juri-

336 cttAP. vtn. — pftOpRiÉté indivio. et collect.

dique que Tindividualisrae n'a jamais connu, même dans les sociétés qui semblent le réaliser au plus haut degré.

Tl est probable que les codes de Tavenir offriront à nos fils plusieurs formes de propriété, au sens où nous avons pris ce mot.

§ 240. — Peut-être en surgira-t-il de complètement nouvelles que nous n'avons pas enregistrées jusqu'à ce jour. C'est assez peu probable ; les catégories juridiques ne sont pas plus que les autres productions de l'esprit humain en nombre illimité ; nous pouvons conjecturer que le collectivisme futur s'accommodera des institutions élaborées dans les sociétés mélangées à des doses diverses de communisme et d'individualisme qui l'auront précédé. Les emprunts d'un régime social à un autre sont une grande loi de riiistoire. Je ne parle pas seulement des survivances, de ces choses mortes qui nous viennent d'un autre âge et dont nous ne parvenons pas à nous délivrer.

Il m'apparait que les constructions sociales s'élaborent, bien moins avec des matériaux spécialement taillés pour elles, qu'avec des pierres empruntées à d'autres édifices, retaillées, il est vrai, et agencées suivant des dispositions sans cesse variables. Dans l'ordre social comme dans l'ordre physique rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Les institutions juridiques forment une sorte de fonds commun de

CHAP. VTH. — PROPRIÉTÉ INDJVID. ET COLLECT. 337

l'humanité où l'on vient sans cesse puiser. Qui se croit inventeur n'est souvent qu'un travailleur en vieux !

§ 241. — Nos descendants, pour réaliser notre rêve, conserveront quelques-uns des types de propriété qui existent de nos jours ou en rétabliront d'autres que l'histoire nous montre dans le passé. Le Dominiiim ex jure quiritium des Romains, par exemple, le droit défini par l'article 544 du Code civil, celui que les socialistes condamnent énergiquement sous le vocable de propriété individuelle ne disparaîtra pas complètement, tout le monde en convient, il subsistera pour les objets de consommation personnelle, vêtements ou mobilier personnel, et même pour quelques outils. A côté de ce type on verra peut-être les particuliers investis, sur certains instruments de production, de droits analogues à ces concessions de TEtat romain sur Vager publicus, ou de l'Etat moderne sur le domaine public et les terres coloniales. Peut-être aussi reprendra-t-on la conception féodale et verra-t-on des relations s'établir entre particuliers et personnes morales, comme autrefois de vassal à suzerain.

Cela n'aurait rien de si absurde en soi ; l'idée de rapport contractuel entraînant des obligations réciproques : d'une part, fidélité, de l'autre, protection, pourrait convenir à une société où ou essaiera de concilier avec la plus grande

338 cuAP. vin. — propriété individ. et collect.

liberté de Tindividu, la plus rigide cohésion écoQomique. Nous trouvons dans le capitalisme, en matière de mines, par exemple, des vestiges de ce régime du bcnéfice, réunissant dans les mômes mains la jouissance d'un instrument de production et la charge d'un service public. Qui sait si la pr&caire ne sera pas une institution juridique de demain? Il n'est pas rare que révolution que Ton a dit s'opérer en spirale ramène, pour des raisons différentes^ dans des milieux nouveaux, des institutions disparues.

Enfin on peut conjecturer également que dans la société collectiviste vers laquelle nous sommes entraînés, les fondations et les régimes proprement communistiques sous leurs deux formes de jouissances communes et de jouissances divises occuperont une place plus ou moins grande dans l'ensemble des institutions juridiques.

Page 1