‹ Essai sur la propriété [microform]Chapitre 10 sur 44 · CHAP. IV · texte numérisé non relu

CHAP. IV

premier occupant (1) : « Celui qui s’emparait le premier d’une chose acquérait sur elle une sorte de propriété passagère ou, pour parler plus exactement, un droit de préférence que les aulres devaient respecter. Ils devaient lui laisser la chose pendant qu’il la possédait, mais, après qu’il avait cessé de s’en seivir ou de l’occuper, un autre pouvait s’en sendr ou l’occuper à son tour. Si l’ancien possesseur avait invoqué sa [lossession [lassée comme un droit de préférence encore existant, le nouveau eût pu répondre par sa possession présente, et lorsque d’ailleurs les droits sont égaux de part et d’autre, il est juste et naturel que le possesseur actuel soit préféré, car pour lui ôter sa possession il faudrait un droit plus fort que le sien. Aussi le droit d’occupation est un titre de pi'étérence légitime et fondé sur la nature. »

iMais dans quelles limites ? Toullier i*épond : « Le champ que j’ai défriché, ensemencé, doit m’appartenir au moins jusqu’à ce que j’aie recueilli les fruits que mon travail a fait naître. Je suis réputé continuer d’occuper le champ depuis le premier labour jusqu’à la récolte quoique, dans l’intervalle, je ne fasse pas à chaque instant des actes extérieurs d’occupation

ou de possession parce qu’on ne peut pas supposer que j’aie défriché et semé sans l’intention de recueillir. »

(1) Toullier, III, p. 42-44.

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t< La conséquence rigoureuse, dit llcllo (I), est que la terre, ainsi possédée, n’est approprialde que inoinentanénient jusques et compris I l récolte ; la récolte faite, le rapport cesse entre le travailleur et le fonds producteur, et il ne pourrait se rétablir (jue par un labeur nouveau. 'Pant dure Faction immédiate de l’homme sur la chose, tant dure l’appropriation. Point de liaison entre la campagne qui linit et celle qui va suivre ; le droit meurt dans l’intervalle et ne peut se retremper qu'à sa source. Il faut qu’Antée touche de nouveau la terre et la possession la plus longue n’opère jamais de prescription. Autiernont on court après un fantôme insaississable : la sujétion de la chose à l’iiomme, sujétion sulisistant par elle-même et indépendamment de toute action, est une abstraction sans réalité et sans justice; la suf)éiiorit(‘ de l’homme sur la nature et particulièrement sur la terre, autrement dit le domaine, est une chimère de

notre orgueil. Le fonds une fois déjiouillé de ses fiuits retombe dans la communauté négative et attend le premier occupant. Avant donc de rechercher le caractère de la propriété et de discerner la vraie de la fausse, prouvez qu’il y en en a une vraie ; jusque-là, la propriété, c'est le vol (2). »

(1) Hello, op. cit., p. 11.

(2) Cf. Turgot, Réflexions sur la formation et la distribution des richesses (Golleot. des principaux écono*

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§bf. — En montrant que, pour fonder un droit continu, la possession doit être également continue, les auteurs que j’analyse, Hcllo et Hélime, ont par cela môme précisé les caractèies que doit remplir l’occupation, comme basé de la propriété.

« .le demanderai, dit llatbie (I), d’où résultera une occupation suffisante pour constituer le droit, l^audra-t-il que l’occupant établisse entre la terre et lui un contact corporel? Mais alors il ne pourra pas posséder la portion de terre qui lui sera indispensable pour sa subsistance. Sufllra-t-il au contraire (ju’il plante quelques piquets qui renferment un vaste cercle ou qu’il lance quelques flèches pour établir sa propriété aussi loin que s’étendront les signes de sa possession? Cette occupation pourrait donner à un

miste), 1. 1, 1841, p. 1, H.) Après avoir exposé rétablissement de la propriété privée et montré comment te propriétaire s’est distingué du cultivateur, il reconnait que « le propriétaire n’a rien que par le travail du cultivateur, il a besoin de ce cultivateur dans l’ordre physique, tandis que le cultivateur n’a besoin du propriétaire qu'en vertu des conventions des lois, qui ont dù garantir aux premiers cultivateurs et à leurs héritiers la propriété des terrains qu’ils avaient occupés lors même qu’ils cesseraient de les cultiver et cela pour prix des avances foncières... qui se sont incorporées au sol... » Turgot reconnaît donc que l’occupation ne justifie pas la propriété telle qu’elle existe.

(1) Op. cit., p. 149-151. Cf. Hélime, II, p. 291. « Un pieu planté dans la terre ne possédera pas pour son maître cent lieues d’étendue. »

Tarbouriech

seul homme qui n’aurail fait aucun travail la détention de tout un royaume. Car quelques jours lui .sufliraient pour mettre le sif^ne de son passage sur une immense étendue. L’occupation est donc un fait susceptible de nombreux degrès et 011 ne pourrait qu'arbilraircment lixer le moment où elle aurait caractérisé le droit. Or, le droit implique un absolu qui ne peut pas s’accommoder de ces variations contingentes.

^ qS. — D 11 est vrai que les jurisconsulles ont ajouté la prescription à la possession et cherché à légitimer te fait primitif par la consécration du temps, .le me garderai bien de contester rntilité de la prescription, je crois que le législateur a bien fait de l’admettre pour terminer les querelles et empêcher ([u’on ikî troublât des positions acquises. Mais il est évident que la [irescription est une de ces institutions dérivées, secondaires, qui supposent une société déjà organisée sur la base de la propriété, h^lle a été introduite utililatis causd et la raison naturelle ne la reconnaît pas, car elle est répudiée par toute conscience timorée comme étant contraire à l’équité. Si la possession ne peut pas constituer le droit de propiiété, je dis qu’il en est de môme de la possession continuée pendant un certain temps ; d’autant plus que la durée de ce temps ne peut qu’être fixée par la loi positive, c’est-à-dire arbitrairement. Il faudrait d’ailleurs invoquer la prescription contre ceux qui n’ont

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pas pul interrompre, c’est-à-dire les générations qui n étaient pas nees et qui réclament aujourd hui. Dira-t-on qu’elles ont été représentées par leurs auteurs? Mais on n’est pas représenté par son auteur pour les droits qui ne sont pas transmis. Or, les générations actuelles réclament, en vertu du droit de vivre auquel nul n’a le droit de renoncer pour autrui (1). »

§ — C’est ce droit des générations ac-

tuelles de vivre qu’invoquent, précisément, contre le régime actuel de la propriété, les socialistes et que certains partisans du droit naturel hésitent à nier.

« Supposez, disait Dufendorf, qu’un homme aborde dans une île de cent lieues de tour, pourra-t il se l’adjuger par droit de [uemier occupant et peut-on dire que celui qui viendrait à y aborder ensuite .serait obligé de respecter sa

(Ij Garnier, op. cil., p. 124, voit dans la prescription un expédient trouvé par le bon sens des nations pour lésoudre la difficulté résultant des spoliations.

On voit combien faible est le raisonnement de M. Heaüregard {Eléments d'Econ. Pol., p. 110). « Les critiques qui s’attaquent aux origines de la propriété n’en ont évidemment aucune (aucune valeur). Prétendre demander compte aux propriétaires actuels du sol d’usurpations commises aux iv'^ et v« siècles de notre ère serait aussi injuste qu’absurde ; car ces propriétaires ont acheté et payé les terres qu’ils possèdent aujourd’hui et, d’ailleurs, la prescription a depuis longtemps effacé les vices de l’appropriation primitive. » Gomment .M. lîeauregard ne voit-il pas que si la prescription peut protéger tel ou tel propriétaire, Seius ou

M.'LU il:

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propriété: non, sans doute... » (I) « Là, où se manifeste, dit Béliine, une possession sérieuse, c’esl-à-dire la trace du pouvoir de riiomnie, le nouveau venu doit passer outre et aller s’établir ailleurs; mais, dira-t-on, la place est prise, la faim se fait sentir et il ne trouve point à manger. Si véritablement la situation était telle, alors le droit naturel autoriserait ces derniers à réclamer une part de ceux qui auraient trop. Le droit imprescriptible de tout homme est de vivre. » (2)

Titius, elle ne constitue pus un fondement théorique du droit de propriété ? Comment peut-il soutenir que le vice fondamental d’une acquisition peut être couvert au point de vue philosophique et moral, indépendamment de dispositions léf,'ales ])ositives, par des transactions ultérieures?

Thiers avait déjà présenté ce raisonnement vicieux d’une laçon tout à fait ridicule. « Toute société présente au début ce phénomène d’une occupation plus ou moins violente auquel succède peu à peu le phénomène d’une transmission régulière au moyen de l’échange contre le fruit légitime d’un travail quel conque. « Ainsi,’s’écrie M de Laveleye, op. c?7., p. h.’iO, il suffira au voleur d’échanger l’objet volé contre « le fruit légitime d’un travail quelconque » pour en devenir propriétaire régulier. La [tropriété a pour origine la spoliation légitimée par l’échange. »

Cf. Couhgelle-Seneuil, V" Propriété du }iouvean Dictionnaire (V Economie politique sous la direction de Léon Say, t. II, p. 643. u Prenons pour point de départ un principe plus anciennement reconnu : la prescription. »

(1) lîÉLIME, t. II, p. 179.

(2) Hélime, t. II, p. 191.

Cn.AII. IV. lEs ^■0.^■DEJIIiNTS riE LA l'IlOIMIIÉTÉ 137

En préseficed» fonds naturel, diUl.Fouilléef/)

Pinlosoplies et les juristes ont parlé et qu’ils on appelé le droit du premier occupant, l’autre

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qu’ils ont presque tous négligé et que nous proposerions d'appeler le droit du dernier occupant. Le privilège conléié par la première occupation a un fondement rationnel, mais il a aussi une limite rationnelle. Son fondement n’est autre que le droit du travail. »

iXous voici donc amenés à la justification de la propriété par le travail que nous aborderons dans le cliapitre suivant.

Suite. La juslitication par le travail.

SOMMAIItE

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