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vivant et les molécules des corps environnants. La nutrition est assimilation et, par conséquent, appropriation. Il est donc nécessaire que certaines clioses du monde extérieur deviennent miennes ; autrement la vie est impossible. La [iiopiiete est donc nécessaire. » Ce raisonnement rappelle la fameuse controverse des Franciscains et des Dominicains, au Moyen Age. Les disciples de saint Dominique accusaient les fils de saint b rançois de violer, nécessairement, leur vœu de pauvreté absolue. « Si vous n’étes pas propriétaires, leur disaient-ils, même de votre froc et de votre bréviaire, au moins letes-
vous du morceau de pain que vous portez à votre bouche ! »
Oue vaut pour un juriste cette argumentation ^ J^es Homains qui ont coiiléré a la propriété un caractère perjiétuel, ont cependant été obligés d’admettre qu’elle cesse d’exister avec 1 extinction de son objet, c’est-à-dire la transformation qui fait perdre à cet objet son individualité. Lorque Prirnus mange un morceau de pain appartenant à Secundns, la propriété de Prirnus s’éteint et ne passe pas à Secundus. Si, d’autre part, le physiologiste est en droit de voir, dans 1 assimilation, la forme la plus parfaite de l’appropriation, le légiste ne considère pas la consommation de la chose d’autrui comme un acte légitime, mais comme un délit civil ou pénal entraînant une condamnation à
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LES FONDEMEXTS DE LA l’HOl'RIÉïÉ 123
des dommages-interets ou à la prison. Que peut valoir le raisonnement physiologique sous l’empire d’un Code pénal punissant le délit de
(( filouterie d aliments », et d’une façon plus générale dans tout le régime économique déniant au malheureux le droit au pain ?
En contradiction manifeste avec les conséquences logiquement tirées par les civilistes et les criminalistes, du principe même de la projiiiete privée, ce raisonnement ne peut évidemment justifier ce principe. Bien au contraire, il 1 ^ une base scientifique au commu-
nisme le plus absolu, celui où les fruits sont à
tous et la terre n appartient à personne. Les Fransciscains avaient raison contre les Dominicains, et de la possession de lait ils passaient à 1 assimilation sans le détour de la propriété privée exclusive.
§ÜI. — D’ailleurs rargumcnlation critiquée devait sembler trop étroite en ce que, restreinte aux aliments, elle ne s’étendait pas aux vêlements et a 1 habitation, qui ne sont pas moins nécessaires. M. Ferraz (I) fut donc naturellement amené à l’élargir. « Si le corps doit imposer le respect parce qu’il est nécessaire à la personne, ces aliments, ces v’ètements, ces abris, en un mot ces propriétés doivent, à leur
(1) Nos doctrines et nos devoirs, p. 291, cité dans Comment l'Etat cnseiyne la morale, p. 10.
12'i ClIAI*. IV. LES FONDEMENTS DE LA PROPRIÉTÉ
tour, imposer le respect parce qu’ils sont nécessaires au corps lui-inènie. On comprend maintenant pourquoi la propriété est sacrée et inviolable. » Voilà encore une condamnation du régime capitaliste, dans lequel il est des hommes (les domestiques et les soldats) qui ne sont pas propriétaires de leurs habits, et où la grande masse des citoyens n’a aucun droit réel sur les maisons qui les abritent.
Les défenseurs de réconomie individualiste sont donc parvenus à justifier non pas cette économie, mais le communisme. Est-il à Jeurs déductions d’autre conclusion logiquement possible, que la foi niule de 1818 : A chacun suivant scs besoins!
§ d2. Cette formule, on le sait, consacre^ d une part, le droit de tout homme aux choses nécessaires à sa vie et, d’autre part, limite le droit d’appropriation de chacun aux possibilités de sa consommation.
Cette conséquence dernière de la philosophie cousinieime a été aperçue par Hatbie (!) qui considère 1 argumentation critiquée comme supérieure à toutes les autres, et notamment a celle basée sur le travail, mais ne s’en déclare pas satisfait. « Ne pourrait-on^ dit-il, en conclure, en elïet, que si la richesse dépasse la mesure de ce qui est nécessaire au développemeut
(1) 153 et 154.
de celui qui s’enri(diit, il n’y aura pas injustice à le dépouiller de ses excédents? Si ses enfants sont idiots, ne pourra-t-on pas s’opposer à la transmission d’une fortune mal placée? La plupart de ceux qui s’enrichissent n’ont besoin que de peu pour eux- mêmes et quand vient le moment du repos ils ne savent pas jouir de ce qu’ils ont amassé ; le travail leur a donné une telle discipline que pendant leur retraite ils travaillent à vide et s’occupent par la puissance de l’habitude. Contestera-t-on à ces personnes la propriété de ce qu’elles ont gagné par la raison qu’elles n’en savent pas jouir ? » La conséquence serait logique.
Cousin et ses disciples ne nous donnent pas, on le voit, ce qu’ils ont promis ; une justification (le la propriété telle qu'ils la [iroclament absolue, indéfiniment extensible, transmissible par succession, d’une part, non accessible à tous d’autre part (I). Ils nous conduiraient, au contraire, à une notion toute dilTérente, socialement supéiieure, d'un droit essentibllement limité aux besoins et aux facultés d’utdisalion
(t) Uemarquoiis, en outre, que les défenseurs de kl propriété ne renvisagent pas sous ses deux aspects, en tant qu’elle s’applique aux objets de consommation, et quant aux instruments de production, les raisonnements, que nous venons de critiquer, ne s’appli(iuent guère (ju’au premier aspect, et fussentils irréfutables, ils ne trancheraient pas la controverse entre le capitalisme et le collectivisme.
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(le son titulaire, auquel personne ne pouvait prc3tendre jure hereditario, mais que tout homme pourrait revendiquer jure humano, si je puis ainsi parler.
C’est, en effet, à celte dernière conséquence, non moins logique, déjà relevée (§ 81), de l’idée de droit naturel, qu’arrive Jlatbie.
« Si ma personne, dit-il, doit être respectée en soi et dans ses manifestalions extérieures, il en est de même de la personne du voisin et de toutes celles qui constituent une société. Comment donc se fait-il que les instruments de liberté soient au pouvoir de quelques-uns et que le plus grand nombre ne puissent donner à leur nature qu’un dévelo[)pement insuflisant? L’égalité sort du raisonnement de M. Cousin. »
C’est ce (jue M. Troplong admet (1), puisqu’il dit que si la liberté fonde la propriété, l’égalité la rend sacrée. En parlant ainsi, le célèbre juriste condamnait, sans qu’il s’en rendit compte, le régime capitaliste, dont il était l’un des plus ardents défenseurs, puisqu’il consacre l’inégalité, qu’il la suppose.
§ 113. — Cette condamnation résulte également, et d’une façon non moins évidente, de la tbéorie (]ui fonde la propriété sur l’occupation.
J:]lle se lie à la doctrine précédente, comme on
(1) Op. cit., p. 12.
peut s’en rendre compte à la lecture de Cousin (1). « La théorie qui fonde le droit de propriété sur une occupation primitive touche à la vérité; elle est meme vraie, mais elle a besoin d’ètre expliquée. Qu’est-ce qu’occuper, c’est faire sien, s’approprier. Tl y avait donc, avant l’occupation, une propriété première que nous étendons par l’occupation, cette propriété première au delà de laipielle on ne [)eut remonter c’est notre personne. » C’est donc par l’occupation que, au dire de (Üousin, riiomme répand sa [)ersonnalilé sur les choses du monde extérieur et se les appropi ie.
Que vaut celle Ihéoi ie de l’occupalion?
§ 0 i. — « On peut lui i eprocher,dit llélime (2), de confondre l’origine de la propriété avec son 1. ndement juridique. Que la propriété ait commencé par l’occupation ou de toute autre manière, c’est une question sur laquelle chacun déviait avouer sa propre ignorance. » Nous [)Ouvons maintenant être plus hardis el, d’après ce (|iie nous savons sur les origines de l'humanité, il nous paraît Impossible de rattacher les origines historiques de la propriété quirilaire en tant qu’elle s’ap[)lique au sol, à une occupation par rindividu, car il s’agit bien, dans tous les raisonnemenls dont je tente la critique, d’une mainmise par les simples particuliers ul sin-
(1) Cousin, Justice et Charité, p. 31.
(2) UÉLiME, 11, 178-179.
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guli sur une plus ou moins grande étendue de la surface terrestre. Or, cette occupation individuelle n’est pas permise par les législations modernes, là où elle serait encore possible. Les Etals colonisateurs se réservent la propriété de tout le sol vierge ou occupé par les indigènes, et n’en permettent l’accès à leurs ressortissants qu’en vertu de concessions formelles, gratuites ou payantes, cela importe peu. Il en est ainsi depuis le xvi® siècle ; les conquistadores moitié brigands et moitié spéculateurs ne partaient qu’après avoir prêté foi et hommage à leur roi, pour les empires à fonder. Les souverains d’Euro[te se ré.servaient ainsi, conformément au régime féodal, la propriété liée à la souveraineté sur les Indes ou les Améri(|ues, et leurs sujets ne pouvaient rien y acquérir que par des tenures féodales.
\ plus forte raison dans l’antiquité où l'individu n’est rien par lui-mème, ne peut exister que membre d’un groupe familial ou politique, comment l’activité individuelle aurait-elle pu fonder la propriété ? Je n’insiste pas sur la question des origines et je reprends la citation de llélime qui aborde la discussion théorique.
§ t)o. — « Mais, en admettant même qu’elle ait commencé par l’occupation, il faudrait d’abord établir (pie l’occupation est un acte légitime. Or, c’est ce (jui n’est pas évident tle soi ; car, si je me suis emparé d’un terrain à ma
— tF.S FONDEMENTS DE LA PROPRIÉTÉ 129
convenance, pourquoi celui qui arrivera aujourd’hui et qui le trouve également à sa convenance ne pourrait-il pas demander à le partager? Je le possède parce que telle est ma volonté, mais ma volonté ne peut jamais être une loi
pour autrui. »
« Après tout, dit U. Batbie (l), l’occupaUon est un fait qui ne porte pas en lui-mème sa justification et qui ne peut se légitimer que par un principe supérieur. La possession n’est pas le fondement du droit mais sa conséquence. En droit naturel et philosophique, je comprends qu’on dise : je possède en vertu de tel droit, mais je ne compi’endrai pas la locution inverse . le droit m’appartient en vertu de la possession. En d’autres termes, je dii'ai (tue la raison exige que l’on démontre le jus possidendi et qu’il est impossible de s’arrêter au fus possessionis. » La question est très bien posée et elle ne reçoit pas de réponse. Tbiers, notamment, se contente, en ‘’uise de raisonnement, d’emprunter a f.icéron la célèbre comparaison du monde à un theàtre, chacun fait sienne la place qu’il occupe. Theatrum, cum commune sit, recte lamen dicipotest eum locum ciuem ciuisque occupavit .
L’exemple se retourne contre la théorie. Au théâtre, le spectateur, qui ne peut utiliser par lui-mème qu’une seule place, ne peut en « occu-
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(1) Uatbie, op., cit., p. 140.
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per » plusieurs,, à colé l’une de l’aulre ou à des ela^os dill(‘renls ; de plus, son dî'oit cesse avec la représentalion, il est essenlielleinenl temporaire, non perpétuel (1). « Toutes les places soûl prises au théâtre, dit Tliiers (l>), à quoi je réponds: Valait-il mieux que le théâtre n’existàt jKis. » Il est trop lacile de répliquer. Nous pourrions encore admettre les tard-venus si certains spectateurs n’avaient pas accaparé des places au delà de leurs besoins, et si on redistrilmait celle des absents. L’absentéisme seraitil toléré au théâtre ? L’administi alion de l’Opéra a I cluse de 1 admettre et fait condamner la prélenlion émise par la veuve d’un abonné de continuer de payer la location de sa stalle, pour la laisser vide.
§ 00. — Nous serions donc amenés, en raisonnant de même, à ne permettre sur les campi et area qu’une propriété limitée en étendue et en durée, aux besoins et aux forces productrices de chacun ; nul ne pourrait occuper plus de tei re qu’il n’en peut détenir et cultiver par lui-mème, et son droit cesserait avec sa possession et son travail.
loullier qui admettait comme incontestable 1 existence aux débuts de l’humanité d’une communauté négative, analysait ainsi le droit du
(1) De Laveléye, p. 54ü ; Batiue, p. 149.
(2) Thiehs, p. lOG.