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«38 ClIAP. MI. CRiTlQUE DE LA THÉORIE ABSTRAITE
inunisme. -§18t. La lé-islalion sur la propriélé H est pas au Code civil. - § 183. Etablisseinont d’une doctrine juridique de la propriété a posteriori, parla méthode inductive. — § 180. L’extension de la propriéte^ne prouve pas l’excellence de cette institution — ^ 18/. Celte extension ne peut se produire sans une transformation du droit. — § 188. Diversité des objets depropriété.-§^ 189 et 190. 11 n’y apas une propriété mais divers genres de propriété. — § 191. A chacun de ces genres correspond une léglementation juridique spéciale. - 192 à 194.Chacune d’elles doit
être 1 objet d’une étude et d’une critique distincte.
-- § 193. Esprit dans lequel cette critique doit être faite.
§ IGi. — Aucune des juslilications pliilosopliiques de la propriété que présentent les tliéoticions du droit naturel, et, d’après eu.x, les économistes libéraux et les juristes, ne résiste à une critique sérieuse. Les défenseurs du régime capitaliste n’ont cependant pas renoncé à ces « fondements » de l’institution qui leur estclière,
mais ils les présentent maintenant avec plus de timidité et ont une certaine tendance, au lieu il en choisir une à l’exclusion des autres, à les combiner entre elles et pour ainsi dire à les étayer l’une par l’autre (1), comme si des tliéo-
(t) Déjà Toullier, dans son Traité' de droit civil,
les trois justilicalioiis.
De même I raxck, Morale pour tous, p. il et s. « C est
ainsi, dit il que le droit de propriété se présente à no re espri comme une conséquence rigoureuse de la liberté individuelle et de l’inviolabilité de la vie ellememe. Cependant le droit de propriété e.xiste par lui-
CtiAP. vu. — CRITIOl'E DE LA THÉORIE ABSTRAITE. ^311
lies isolément fausses pouvaient acquérir de la valeur par leur rapprocliemeiit. Cela est absolument insoutenable aussi longtemps que l’on raisonne in nbslracto.
§ Ibo. — 11 en est autrement dès que nous passons sur le terrain des réalités ; des explications absolument contradictoires peuvent ]>arfaitement correspondre à des catégories distinctes de faits. Si nous cessons de parler de la pro})riélé en général pour prendre une à une les dillérentes formes de celte inslitution, nous remarquerons bien vile, indépendamment de toute investigation sur les origines des sociétés liumaines, que, à chacune de ces formes, s’applique [lai faitement telle ou telle des justilicatioiis énoncées qui est manifestement inexacte pour les autres.
J.’occupation nous est présentée, par tous les jurisconsultes, comme le mode d’acquisition du gibier et du poisson ; et n’est-ce pas une idée sensiblement analogue qui expliquera la législation des brevets. L’inventeur e»t protégé à raison de la priorité de sa découverte et non du
même et peut se démontrer par de certains principes incontestables, incontestés, le droit du premier occupant et le droit au travail. Le droit du premier occupant n’est pas seulement un des principes ou des fondements de la propriété, il en est aussi l’origine... Les droits du travail sont sinon plus certains au moins d’un ordre plus élevé que ceux de la première prise de possession. »
travail qu’elle lui a coûté. C’est au contraire le travail qui crée le droit des auteurs et artistes sur leurs œuvres, nul n’oserait le contester.
Si on doute que la loi soit l’origiiie de la propriété en général, nous avons cependant vu, dans notre siècle, s’établir ou se reconstituer certaines catégories de droits réels que je n’hésite pas à y faire rentrer et qui n’ont existé que par des actes législatifs, coniine les concessions de chemin de fer et les ofllces ministériels.
§ tôt). — Les esprits pratiques se désintéiessent facilement, sans doute, des divergences qui séparent les métaphysiciens sur le fondement théorique d’une institution qu’il faut accepter comme un fait et qu’une pure opération de l’intellect ne pourrait détruire ni créer.
Il importe au contraire do déterminer avec précision les caractères du droit admis en principe. Or, en le faisant, les théoriciens se sont mis en contradiclion manifeste avec la législation existante.
^ lli7. — llello (I) reconnaît à la propriété deux caractères fondamentaux et essentiels ; elle est et doit être, dit-il, individuelle et permanente. Je n’insisterai pas sur le piemier de ces caractères. Et cependant je ne puis m’empêcher de protester contre des raisonnements qui osent nier la propriété collective en lui refusant
(1) IIello, op- cit., p. 21 et s
CHAP. VII. — CRITIQUE DE LA THÉORIE ABSTRAITE 24l
le caractère d’un droit n iturel. Elle remonte au delà de l’iiistoire, et cependant on la fait dériver de la propriété privée, qui lui fournirait sa raison d’être (I). On ne doit pas, dit-on, la considérer com lie inviolable et supérieure à la loi positive puisque c’est la loi positive qui lelablit. M. IIello la met sans lié.siter en dehors de la garantie constitutionnelle. Que peut valoir une théorie de la propriété qui n’emhrasse pas une de hes formes les plus importantes, lesbiens de 1 Etat et des communes? (2).
§ 168. — Comment peut-on davantage considérer le droit comme essentiellement perpétuel (3), alors que le caractère de perpétuité manque aux droits intellectuels? Les brevets d'invention ont en France une durée limitée de quinze à vingt-cinq ans et la protection de la loi ne couvre les œuvres de l’esprit que durant la vie de leurs auteurs et pendant les cinquante années qui suivent la mort.
Il paraît que ce fut iXapoléon qui, dans la dis- Cüssiou du décret de 1810, lit repousser, malgré une vive opposition, la (lerpéluité ( i) pour celle
. P' V» Propriété,
t. XWVIII, p. 179, n» 9. > y ,
(2) Ou , l’ignore pas de quelle haine les économistes
M- e»core les biens conlniu-
iidiix et les biens des congrégations.
oP- p. 465,
(4) ItEAUVEaGER, De lapropriélè dam le système des lois TarDouriech
ClIAP. vu: — CRiTIQUE HE LA THÉORIE ABSTRAITE
propriété, fait d’autant plus remarquable qu’il l’imposa pour les concessions des mines et cela, dit-il, pour leur imprimer un cachet de pro- .priété (i). Est-ce à dire que ce cachet fasse défaut aux concessions à lon^^ terme par lesquelles fut très sagement constitué le régime de nos chemins de fer? Je ne le jiense pas pour mon compte.
Mais il importe de remarquer si la jurisprudence refuse de voir une propriété dans le droit du concessionnaire de chemin de fer et de tramway à raison de son caractère temporaire (2), ce même fait de la limitation de la durée du droit ne l’a pas empêchée, contradiction singulière, de considérer comme susceptihles de [u’opriété pri vée, au sens strict du mot, les canaux d’irrigation concédés à des parüculiers et à dL*s sociétés (3) et les canaux de navigation (4). En outre, le droit de superlîcie, c’esVà-dire, le droit du locataire sur la construction par lui élevée sur le terrain loué, est une propriété nécessaire-
impériales. Esquisse de droit civil, dans liev. Wolowski, t. XL, 1851, 1®" vol. p. 129-142. V. la séance du 2 sept. 1808, citée p. 136.
(1) Beauverger, loc.cit.. p. 140.
(2) Cassation, 15 mai 1861, S. 65, 1, 888 ; 5 déc 1882, S. 84, 1, 193.
(3) Cassation, i®’’ aoèt 1855, S. 56, 1, 441, et 1®'' avril 1884. S. 85, 1, 185.
(4) Cass. 7 nov.1865, S. 66, 1, 57 ; Cass. 11 nov. 1867,
S. 68, 1, 171, Cf. Conseil d’Etat, 21 juillet 1870, S. 72, 2, 288.
ment temporaire dans une législation qui comme la notre n’admet pas les locations perpétuelles.
§ 100. — Ces divers exemples, et notamment celui des droits intellectuels, nous montrent que la propriété n’est pas de son essence perpétuelle. Elle ne confère pas non plus nécessairement à son titulaire des droits dont il puisse user « à sa fantaisie » , suivant l’expression de Jean-Baptiste Say (1). Sans relever ce que cetle expression a de choquant, je dois insister sur la contradiction manifeste entre la théorie des économistes orthodoxes et la législation en vigueur quant aux attributs de la propriélé. Pouvons-nous dire, comme ils le font, qu’elle comporte la faculté de jouir et de disposer de la chose qui en est l’objet « en toute liberté ? » (2) Evidemment non. Ainsi le propriétaire d’un terrain n a pas le droit d’exploiter les matières minérales qu’il contient dans son sous-sol ; ce droit est reconnu, par la loi du 21 avril 1810, au seul concessionnaire de la mine qui, bien que propriétaire, sera tenu, à' peine de déchéance, de l’exploiter conformé-
(1) Op. cit., p. 509.
(2) Cf. (lARNiER, Traité d'Ecommie politique sociale ou iudiisti ielle, p. 120. « Propriété veut dire distinction entre le tien et le mien et droit d’user en toute liherlé du mien légitimement acquis. >. Cf. LerovBeau- LTEü, 11. d Ec. Pol., T, p. .">89. « Toutes les fois qu’on a voulu limiter la propriété soit en durée, soit en liberté d’allures laissée au proprié»aire,on a diminué l’activité économique et l’esprit d’entreprise, »
5li ciiAP. vir: — critique de la tiiéorie abstraite
ment à certaines règles très strictes et sous une surveillance rigoureuse. La liberté' d’exploitation n’existe pas davantage en ce qui concerne les sources d’eaux minérales (loi du U juillet 18o()) ni les terrains plantes en tabac (1. du 28 avril 1810, ni les forets (Code forestier). On sait que les particuliers ne peuvent délcicber leurs bois sans autorisation.
^ 170. — Même en ce qui concerne les terres arables, ils doivent tenir compte des règles légales relatives aux blés en vert, aux bans de moisson et de vendan^re.
tin sait quelle est l origine de cette dernière institution: elle remonte à la féodalité. Le seigneur, pour assurer la vente dans de bonnes conditions de sa propre récolte et de la partie qu il prélevait, par le droit de champart et autres redevances en nature sur les récoltes de ses tenanciers, leur interdisait de commencer la moisson ou vendange avant la date où ils ne pourraient plus lui faire concurrence. Les cahiers des paroisses en 1789 demandèrent l’abolition des bans de vendange, de moisson ou fauchaison comme d’une dépendance du régime féodal et la loi des 28 septembre et (i octobre 1791 concernant les biens et usages ruraux, leur donna gain de cause en ces termes : « Les propriétaires sont libres de variera leur gré la culture et l’exploitation de leurs terres, de conserver à leur gré leurs récoltes et de disposer de toutes les
pioduclions de leur propriété dans Linlérieur du
roj^aunio et au dehors. » De môme le Code rural de 1791 décidait que « chaque propriétaire est libre de faire sa récolte, de quelque nature qu’elle soit, avec tout instrument et au moment qui lui conviendra » (Titre I, sect. I, art. 2).
Le Code rural n^en laissa pas moins subsister les bans de vendange dans les pays où ils étaient usités, mais il transféra aux municipalités le pouvoir de les réglementer. Dans plusieurs régions, les maires continuèrent, d’autre part, à publier des bans de moissons et de faucliaison. Ces bans furent sanctionnés, comme tous les règlements municipaux, d’une peine de simple police par Tart. 475 du Code pénal.
Lorsque le législateur de 1889 refit le Code
rural, il refusa d’abolir le ban de vendange que Ion disait etre cependant une gène, sans compensation, pour les vignerons ; les conseils municipaux ont le droit de le maintenir et meme de 1 établir, là où il n’existe pas encore, par une deliberation soumise au conseil général et approuvée par lui (loi du 9 juillet 1889, art. 13). Ce
texte ne s explique pas sur les bans de moisson, mais les rapporteurs ont déclaré que les commissions n’av^aient pas eu l’intention de les prohiber.
§ — Croyez-vous qu’un propriétaire soit
toujours libre d’améliorer ou non son bien, de le défendre ou de ne pas le défendre contre l’injure
2Î0 CH AP. VII. — cniTiouR de la théorie abstraite
du temps, les fléaux naturels? Il faudrait, pour conserver cette croyance, ignorer même notre législation sur ralignemenl, ainsi qu’elle a été constituée des la fin de l’Ancien Ué- ^ime.
Un « plan général d’alignement » établi par l.'S autorités administratn^es fiappe d’une « servitude de recul les édifices empiétant sur la voie publique, telle qu’elle se trouve désormais élargie, sur papier. Dès lors, le propriétaire de ces édifices perd le droit d’elîectuer les « traA^aux confortatifs, qui pourraient en prolonger la durée naturelle, et ce sous peine d’amende et de « démolition de la besogne mal plantée ». Le jour où la façade menacera ruine, elle devra être abattue avec toute la partie, môme solide, de la construction qui s’élève sur le terrain réuni au domaine public. La seule valeur de ce terrain, indépendamment des constructions, sera due, à titre d’indemnité.
Le législateur, pour assurer le dessèchement des marais (I. du li sept. 1807) et le reboisement des montagnes (1. du \ aAU'il 1882) n’hésite jias à vaincre la résistance des intérêts privés ; il oblige les propriétaires à réaliser ou à supporter l’amélioration de leurs terres ; il interdit aux riverains de certains fleuves 1rs digues qui jnolégeraient leur terre contre les inondations en b‘s rendant plus dangereuses pour les a illes voisines ( l. du 28 mai 1858), et enfin il contraint
CHAI’, vil. — CRITIQUE DE LA THÉORIE ABSTRAITE 247
le vigneron à soigner ses vignes atteintes de phylloxéra (l. du 15 juin 1878).
^ 172. — Aussi bien que Vusus, Vahiistis est un élément essentiel du droit de propriété ; il est plus que tout autre cher aux économistes qui reconnaissent, sans hésiter, au propriétaire le droit de détruire sa chose si tel est son bon plaisir. Il sera, cependant, puni comme criminel s'il met le feu à sa maison (art. 434, G. pén.). A-t-elle été classée comme monument historique, il ne peut plus dès lors y porter atteinte sans autorisation (l. du 30 mars 1887). 11 doit, au contraire, démolir les hàtiments qui menacent ruine (1. du 5 avril 1884) et abattre les animaux atteints de maladie contagieuse (I. du 21 juillet 1881).
§ 173. — Si la propriété est en généralité cessible, divisible et extensible, il est néanmoins des concessions qui sont absolument personnelles, d’autres peuv’^ent être cédées seulement après un certain nombre d’années ; il en est ainsi par exemple des terres données gratuitement dans les colonies. Très souvent la cession est subordonnée à l’autorisation du gouvernement, tel est le cas par exemple des chemins de fer, elsi dans la loi de 1810, on a oublié de soumettre à la même règle les concessions des mines, tout au moins a-t-oii eu le soin de décider qu’elles ne pourraient, sans l’agrément du chef de l’Etat, être divisées ou réunies (D. du 23 oct. 1852). Enfin, les offices ministériels ne
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