CIIAP. VIT. — CRTTIQUR DE LA THÉORIE ABSTRAITE
sont vendus qu’à des acheteurs remplissant les conditions légales, agréés par la Chanoellerie et moyennant un prix qu’elle lixe.
§ 174. — On voit par ces remarques, que je pourrais multi[)lier, combien il est inexact de dire que la propriété est « la réunion de tous les droits dont les choses sont susceptibles » (1) si on entend par là qu’il en est ainsi dans notre législation actuelle, et je pourrais dire dans toute législation positive.
(( Pour aveuglés que soient les économistes par leur confiance en des maximes métaphysiques », suivant l’expression d’Auguste (iOmte (2), il leur est impossible de ne pas apercevoir quelquefois la contradiction entre leurs dogmes et les faits ; quelle est donc leur attitude en telle occurrence ?
Plie est facile à prévoir; ils proclament que les laits ont tort, et demandent au législateur de les faire l’entrer de force dans le cadre de leur système.
« Pendant longtemps, dit M. Leroy-Beaulieu (3), la propriété privée est restée assujettie à des servitudes collectives dont le nombre alla peu à peu en diminuant et le poids en s’allégeant. Toutes ces limitations ont successivement et en général graduellement disparu ou on
(1) G LASSON, op. cit., p. 290.
(2) Système de politique positive, 1, p.
(3) Op cil., I, p. 333 et s.
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en considère l’abolition comme nécessaire
M. Beauregard ( 1) est plus net encore « La propriété déjà individuelle n’est pas encore libre, il faut que de nouveaux progrès achèvent l’œuvre en réduisant au minimum l intervention del autorité, de façon à assurer, à l’individu propriétaire, un droit à peu près absolu sur la chose. » l^a même idée se trouvait déjà exprimée dans un rapport du w Comité d’études a}’ant pour but la refonte de notre législation civile », londé en 186G, et qui comprenait des hommes qui jouèrent un très grand rôle sous la Bépublique (2), « Le druit de l’homme sur les biens a besoin d’ètre dégagé de la série des restrictions et réglementations abusives. »
Voilà le grand mot prononcé : toutes les dispositions législatives que nous avons rappelées et qui restreignent la liberté du propriétaire sont des abus. .1. B. Say était plus sévère encore (3). H considérait comme un altenlat à la propriété toute notre législation sur les mines, si sage, si bien conçue, et qu’on ne peut songer à modifier que pour renforcer encore les droits de l’Etat.
(t) Eléments d’ Economie politique, p. 107.
(2) Ce Comité, réuni en 1866 chez Jules Favre, comp- (ait parmi ses membres Jules Simon, Vaclierot, Joseph Garnier, Clamageran, Jules Ferry, Floquet, Henri Ih isson. V. la préface du Traité du Gode civil d’Acollas,
p. LXX.
(3) J. -B. Say, op. cit., p. 313.
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l.es économistes ont transformé en dogme inllexible, en loi naturelle dont la domination embrasse tous les pays et tous les siècles, la maxime « laissez faire, laisser passer» (1) qui, pour les pliysiocrates, formulait de la façon la plus heureuse leurs justes protestations contre une organisation sociale et politique devenue intolérable. La liberté la plus entière doit être laissée cà l’intérêt privé, qui ne pourra en faire un mauvais emploi. Si on leur objecte que cette liberté peut entraîner les plus graves inconvénients, ils en acceptent allègrement le risque, il sera compensé par tant d’avantages (2). « (”est un malheur qu’il ne faut pas éviter en s’exposant à un malheur plus grand. » (3)
Une impression pénible ressort de la lecture des développements par lesquels la doctrine de Manchester revendique hautement, cyniquement, j’ose le dire, le droit pour le propriétaire d’abuser de sa chose, le mot étant pris dans son sens le plus fâcheux. « 11 est indispensable au point de vue strictement légal, proclame M. Leroy-Beaulieu, en ajoutant, il est vrai, qu’au point de vue moral, l’abus est de trop. »
(1) Cette maxime se trouve, fait peu connu, dans l’arlicle « Fermiers » de V Encyclopédie où Quesnay ainsi que dans l’article « Crains », condamne les entraves, que la législation d’alors apportait à la culture et au commerce des céréales.
(2) Heauregaki), loc. cit.
(3) J.-B. Say, loc. cit.
CHAP. VII. — CRITIQUE DE LA THÉORIE ABSTRAITE 2ol
§ 175. — A celte économie politique férocement individualiste, je n’hésiterais pas s’il fallait choisir, à préférer la doctrine catholique. On pourrait dire la doctrine religieuse, puisqu’elle peut remonter à l’antiquité païenne. « Les mortels, lisons-nous dans les Phéniciennes, ne gagnent pas en propre les richesses, ils ne font que gérer les biens que les Dieux leur ont donnés. Ut ailleurs on lit; « La luché ne donne pas les biens aux riches, elle ne fait que les leur prêter. »
Le rapprochement est piquant d’Euripide et de saint Thomas.
« Dieu, dit l’Ange de l’école (l), a donné lu terre augenie humain, non pour être dominée confusément, mais alin que l’industrie humaine et l’œuvre des peujiles en assignent la limitation, pour l’utilil'é de tous, suivant les besoins, les lieux et les circonstances. Au point de vue de l’usage des biens, riiomme ne doit pas tenir les choses extérieures pour privées, mais bien pour communes, de telle sorte qu’il en fasse part aux autres dans leur nécessité. »
« Le droit de vivre et de faire vivre les siens, tel est d’après la doctrine de l’Eglise le fondement du droit de propriété privée. » (2)
(1) Siimma theoloyica^ secwula, secundæ. Oueslion
(2) Léon Grégoire, Le Pape, les catholiques et la question sociale, p. 52 et s. ; Max Turmann, Le développe-
« l'outos choses sont conimunos, dit Alphonse (le Uguori ; dans le cas de m'ccssilé extrême, un riclie est oblii^é en stricte justice à secourir le pauvre, de même que le pauvre a le droit de prendre le nécessaire» (I). « iVlanifestement ou en secret, dit saint Thoma'?, pou importe, il n’y a là ni rapine, ni vol » (2).
Mgr 1 reland, dans son discours de Haltimore, s’exprimait de même. « La théologie enseigne que la race humaine ne doit pas exister pour le bénétice d’un petit nombre, et que la propriété privée devient commune, quand l’inanition est à la porto » (3). « Lu homme mourant de faim, écrit le cardinal Manning, a un droit naturel au pain de son prochain. » (4)
a (Quiconque, dit le pape Léon XII 1, dans sa célèbre encyclique l{erinn jwvannn, a reçu de la divine bonté une plus grande abondance soit des biens extérieurs et de corps, soit des biens de l’àme, les a reçus dans le but de les faire servir à son propre perloctionnement et, tout ensemble comme ministre de la Providence, au soulaj^ernent des autres.
» Que le riche et le patron se souviennent
ment du catholicisme social depuis l'encyclique « Rerum novarum «, Paris, 1900. in-8 de .*134 p., V. p. 129.
(1) Associât, cath.f 1888, t. II, p. 60, Turmann, ibid.
(2) Loc. cit., art. 7, Tuhmann, p. 129.
(3) L'Eglise et le siècle, 1888; ïlrmann, loc. cit.
(4) Cf. l.éoii Grégoire, op. cit., p. 73.
CUAP. vil. — CRITIQUE DE LA THÉORIE 2o3
qu exploiter la pauvreté et la misère et spéculer sur 1 indigence sont choses que réprouvent également les lois divines et humaines.
» Ce qui serait un crime à crier vengeance au ciel, ce serait de frustrer quelqu'un du fruit de son labeur. » (1)
§ 176. — Vivant sous la féodalité, saint Thomas d’Aquin y rattache sa théorie.
« La propriété est un fief tenu de Dieu (2). Dieu n abandonne pas aux hommes le domaine supérieur, mais seulement le domaine utile. En conséquence, la propriété n’a pas un caractère absolu et irresponsable, car elle ne met pas entre les mains d un homme des objets de jouissance, mais la vie d’autres hommes ». Commentant la détinition de saint 1 bornas ; pot^.stets pvocHVfiudi et (ihpemandi, M. l’abbé Naudet, dans son cours au (Collège libre des sciences sociales, voyait dans la propriété « une situation privilégiée conférant des droits dans la mesure où elle impose des devoirs. « C’est une fonction sociale» (3). Tout en affirmant avec le pape que la propriété privée est un droit naturel, tout en combattant le collectivisme au même titre que l’anarchisme
(1) Mire Q’uvre sociale, Paris, Toira, p. 32 et s.
(2) De même Pothier t « Dieu a le souverain domaine de l’Univers et de tout ce qu’il renferme. »
(3) L abbé Pothier, V Encyclique « Heruin novarum »
et l'action sociale catholique, Liège, J. Godenne, éd. 1894 Türmann, p. 127 et s. ’ ’
Tarbouriech
et le communisme, les catholiques condamnent les conceptions anti-chrétiennes du libéralisme.
« Ces conceptions, déclarent les sociologues catholiques allemands dans leur programme, ont apporté, dans la situation sociale et économique, de graves désordres. Ces principes réalisés dans la législation ont abouti au droit du plus fort, économiquement parlant, et à la méconnaissance de la dignité et des droits du travail, qu’ils ont abandonnés au bon et au mauvais vouloir du capital ; ils ont détruit presque totalement la stabilité des classes moyennes ; ils ont produit l’accumulation des richesses terresties dans les mains d’un petit nombre et 1 appauvrissement de la grande masse, rendant le bienêtre matériel à peu près impossible aux classes laborieuses. Les sociologues catholiques estiment que cette situation est malsaine, intenable, quelle conduit la société à la ruine et qu elle exige, d’urgence, un remède. » (1) « Le droit de propriété, déclarentles propriétaires chrétiens (2), est donc un droit primordial, mais sa légitimité et son inviolabilité ont besoin, pour être efficacement défendues, que le capital, sous des formes variées, ne constitue pas un privilège
sans cbargescorrespondantes visibles pour tous,
autrement le socialisme, qui tend à laire du pro-
(21 Association catholique, lî) juillet 1893, p. 89, Tua- MANN, Op. cit.) p. 130.
i' CHAP. Vit. ^ CRITIQUE DE LA THÉORIE 255
priétaire un fermier de la collectivité, s’impose e* rien ne peut arièler ses progrès rapides.
» L’assemblée est donc d’avis tjue l’ordre social demande une participation directe et gratuite, nécessaire, des propriétaires aux charges et fonctions d’intérêt public, celte participation ayant pour effet : 1° de justiQer à l’égard du prolétariat l’évidente supériorité sociale que confère la propriété ; 2° de diminuer, dans des proportions très importantes, les charges financières qui pèsent actuellement sur tous ; 3" de susciter chez les personnes riches un intérêt au bien général. »
! § L77. — Nous avons vu que les économistes
f‘ libéraux revendiquent, pour le propriétaire, le
droit de ne pas cultiver sa terre. Ce droit à l’abus est dénié par les catholiques. Us rappellent (I) la législation édictée, pour les Etats romains, par Clément IV et renouvelée par Sixte IV, Clément VU, Lie VI, Pie Vfl et qui faisait défense aux propriétaires, fùt-ce églises ou monastères, de laisser leurs terres incultes et permettait à tout étranger de défricher le tiers de tout domaine demeuré en jachères. On ra- I conte que les propriétaires lésés firent présenter
\ par un juriste un mémoire démontrant, en qua-
torze chefs, que le décret rendu par un de ces papes était contraire au droit et aux lois. N’ayant
, (1) Gabriel Ardant, Papes et Paysans, Gaume édit.
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pu obtenir gain de cause, ils se convertirent au [U’oteslanlisine.
I.e comte Solderini (I) propose dans le môme esprit de frapper le propriétaire « qui, pouvant faire autrement, garde sa terre inculte ou ne la rend pas aussi productive qu’elle devrait l’ètre. Il commet une faute et doit une compensation. On pourrait établir un impôt qui aurait le caractère d’une amende et qui équivaudrait au rapport que donnerait la terre en friche si elle était mise en bonne culture. » M. de la Tour du Pin Cliaoibly (2) insiste sur l’odieuse spoliation des propriétés collectives, qui étaient comme le réservoir commun où jiuisaient à la fois la justice sociale et la charité publique. « Ainsi les droits d’usage, qui grevaient la propriété foncière et lui conservaient un caractèie social, ont été abolis, en vue de rendre la culture plus rémunératrice, sans que les usagers en fussent indemnisés en quelque façon.
» Les biens immenses des congrégations, des universités, des corporations, des associations de charité, ont été confisqués, sans que rien ou presque rien en soit revenu sous une autre forme aux bénéficiaires non plus ((u’aux bienfaiteurs. » Je n’insisterai pas sur la politique agraire catlio-
(i) Comte Solderini, Socialisme et catholicisme, cité par V Association catholique, 5 avril 1897, p. 414 ; Turmann,
(2; ^ÿs. catholique, 15 janvier 93, p, 2.
liquo, sur les projets destinés à encourager la petite propriété, à constituer le bien de famille, etc.
§ ^"^8. — Autant que les catholiques, les positivistes condamnent l’individualisme absolu comme ne pouvant convenir à l’ordre final de la société moderne. Ils voient, on le sait, dans la propriété une fonction sociale (1). a C’est, a dit M. le docteur Delbet à son cours, la faculté de jouir et de disposer d’une utilité quelconque à charge des responsabilités et des devoirs qui sont la condition même de ce droit. » Je reprocherai à Auguste Comte de faire peser sur l’ensemble des juristes une accusation que méritent seuls les économistes orthodoxes (2).
(1) Auffuste Comte, Système de jiolitique 'positive, 1, p. 156. « Dans tout état normal de riiumanité, chaque citoyen quelconque constitue réellement un fonctionnaire public dont les attributions plus ou moins définies déterminent, à la fois, les obligations et les prétentions. Ce principe universel doit certainement s’étendre jusqu’à la propriété, on le positivisme voit surtout une indispensable fonction sociale destinée à former et à administrer les capitaux par lesquels chaque génération prépare les travaux de la suivante. Sagement conçue, cette appréciation normale ennoblit sa possession sans restreindre sa juste liberté et môme en la faisant mieux respecter. »
(2) Ibideoï, p. 154, « Les vrais philosophes n’hésitent point a sanctionner directement les réclamations instinctives des prolétaires envers la vicieuse définition adoptée parla plupart des juristes modernes, qui attribuent à la propriété une individualité absolue comme droit d’user et d’abuser. »
CHAP. Vri. — CRITIQUE DE LA THÉORIE
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§ 179. — Ceux-ci ne se sont pas accommodés de la définition romaine de la propriété, autant qu’on pourrait le croire. Il est assez plaisant de voir Bastiat après Condorcet, et Acollas (1) après Bastiat, déclarer dédaigneusement que les Uomains étaient incapables de dégager l’idée de propriété. Peut-être sont-ils inquiets de la réserve que contient la définition d’ülpien : « plena in re polestas qualenus ratio juris paiilur », réserve qui s’accentue encore dans l’art. 541 du Code civil. c< La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses, de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements. ))
Proudhon, dont l’état d’esprit à l’égard du Code Napoléon ne peut être mieux caractérisé que par le proverbe sur les gens qui veulent se débarrasser de leur chien, Proudhon, dis-je, affirme que cette restriction, « pourvu qu’on n’en fasse pas, etc..., a pour objet non de limiter la propriété, mais d’empêcher que le domaine d’un propriétaire ne fasse obstacle au domaine d’un autre propriétaire : « c’est une confirmation du principe, ce n’est pas une limitation » (2).
Il y a une erreur évidente, et un auteur dépourvu de toute coimaissaniîe juridique, comme Tissot, a seul pu sérieusement affirmer que l’u-
(1) Acollas, Propriété, I, p. 571 et 572.
(2; Qu'est-ce que la propriété, p. 30.
ti
CHAP. vu. — CRITIQUE DE LA THÉORIE
sage de la propriété n’est réglé par le législateur que dans l’intérêt même de propriété par respect pour elle {V),
§ 180. — Tous les auteurs des traités sur le droit civil parus depuis 1804 sans exception posent le principe contraire. « Le législateur, dit, très nettement Laurent, peut régler les droits du propriétaire, les modifier, les limiter, comme il l’entend. H est omnipotent » (2). Proudhon (le jurisconsulte) disait déjà, au début du siècle : « Quelque parfait qu’on suppose le domaine privé, la puissance qu’il comporte dans les mains du maître est toujours subordonnée à l’omnipotence de la loi (5) ». M. Colmet de Santerre n’bésite pas à affirmer ; « Le droit de propriété té est pas absolu, la loi le soumet a des restrictions dans l’intérêt général (4). » Enfin je puis citer, dans le même sens, le traité le
(1) Tissot, op. cit., p. 329.
(2) Laurknt, t. VI, p. 150. . T iA pf
(3) Proüi.hon, Domaine de propriété, I, p. 10-
D. Rocum, La régie de droit, p. 271.
(4) Manuel élémentaire, tome l, p- 170. Cf. Demamr et CoLMKT DE Santerre, Cours analytique de Code civil, H p. 411. Auury et Rau, Cours de droit civil français, II’ p. 171. « Quoique la propriété soit un droit absolu de sa nature, l’exercice en est cependant soumis a diverses restrictions établies dans l’intérêt public. » L éco nomiste ÜUPUYNODE, dans son ouvrage intitule: Etudes économiques sur la propriété territoriale pa.vn en 18*3 reconnaît que, si la propriété est un droit inattaquable et sacré, il doit, comme toute manifestation de la na lure liumaine, être limité en vue de l’intérêt general. »
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plus récent, celui de M. Planiol (1) : « Si on peut dire que la propriété est le plus large et le plus complet de tous les droits réels, il est faux de dire, comme le fait l’art. 544, que ce droit est absolu. Le Code civil abandonne même, sans réserves, à l’adminislration le droit de réglementer l’usage que les particuliers font de leur propriété. L’arbitraire est complet. Dans la pratique, les mœurs modernes et la tradition politique protègent seules la propriété contre les entreprises et la témérité du pouvoir ; de limite légale, il n’y en a pas... »
§ 181. — Ces lois, qui ont établi des restrictions au droit du propriétaire, s’inspirent de Tutilité générale.
Ainsi à la ditférence des économistes orthodoxes, les juristes opposent très nettement l’intérêt particulier à l’intérêt général (Acollas le leur a vivement reproché) (2) et concluent que ce dernier est plus puissant encore que le droit de propriété lui-même (3). Et tel était bien le sentiment de Napoléon, ainsi que cela résulte d’un
(1) Traité de droit civil, 1, p. 385.
(2) Op. cit., 1, p. 570. « Attester que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue et en même temps qu’elle est soumise aux prohibitions de la loi, c’est poser une antinomie entre le droit de l’individu et le droit de la société. » Acollas arrive à nier la société.
(3) ÜÜRANTON, t. IV, p. 261.
discours célèbre qu’il a prononcé au cours de la discussion de la loi sur les mines (1).
I « Il est seulement, disait-il, des règles géné-
rales établies dans l’intérêt de la société et qu’aucun propriétaire ne peut enfreindre. Par exemple, je ne souffrirais pas qu’un particulier frappât de stérilité vingt lieues de terre dans un département fromenteux pour s’en former un parc ; le droit d’abuser ne va pas jusqu’à priver le peuple de sa subsistance.
» L’abus de la propriété doit être réprimé toutes les fois qu’il nuit à la société ; c’est ainsi qu’on empêche de scier les blés en vert, d’arracher les vignes renommées. »
§ 182. — L’importance du point de vue auquel se placent les auteurs et les commentateurs du Code ne saurait nous échapper, c’est celui qu’avait adopté Auguste Comte. Ce grand penseur nous montre dans la propriété qui, sociale dans sa source, doit l’être dans sa destination, un droit mixte, c’est-à-dire à la fois individuel et social (2), et cette idée fait le fond
(1) Séance du 3 février 1810. V. Beauverger, op. cit , p. 140.
(2) 1, p. 163. A. Comte continue ainsi, le paragraphe dont j’ai cité le début à la noie 2 de la p. 257. « Celte théorie anti-sociale, historiquement due à une réaction exagérée contre des oppressions exceptionnelles, est autant dépourvue de justice que de réalité. Aucune propriété ne pouvant être créée ni même transmise par son possesseur sans une indispensable coopération
du remarquable ouvrage de M. Fouillée qui, . dit-il, « a pour objet principal de montrer ce qu’il y a de faux dans les doctrines absolues sur la propriété. Les unes lui confèrent un caractère absolument individuel, les autres un caractèie absolument social. Selon nous, tout produit étant l’œuvre commune de l’individu et de la Société, la propriété renferme à la fois une part individuelle et une part sociale (l). » 1
g 183, — Un de nos plus ardents défenseurs du principe de la propriété, Ilello (2), reconnaît qu’il reste saul tant que les restrictions apportées par le législateur ne sont pas arbitraires (( et elles ne seront pas arbitraires si, d’une part, l’espèce de biens qui en est l’objet importe à la société tout entière et si, de l’autre, la propriété individuelle est impuissante à la conserver ou à la faire valoir ; à ces deux conditions il est évident que l’intervention de la loi est légitime. » La concession est grave ; n’est-il pas
publique à la fois spéciale et générale, son exercice ne doit jamais être purement individuel. Toujours et partout la communauté y est plus ou moins intervenue pour la subordonner aux besoins sociaux. L’impôt associe réellement le public à chaque fortune particulière, et la marche générale de la civilisation, loin de diminuer cette participation, l’augmente continuellement, surtout chez les modernes, en développant davantage la liaison de chacun à tous. »
(1) La propriété sociale et la démocratie, Paris, Hachette, 1894, p. 1 et s.
(2) Op. cit., p. 59.
ClIAP. VII. — CRITIQUE DE LA THÉORIE 263
évident que celte question se pose pour chacune ,
des applications de la propriété de savoir si elle importe à la société et si, au cas d’affirmative, l individualisme donne une satisfaction sufli-
sante aux besoins sociaux? j
On voit combien Considérant (l) est injuste |
envers les jurisconsultes lorsqu il nous paile d’eux comme d’individus qui, « faute de pou- j
voir se résoudre à adopter l’une des deux opi- ;
nions extrêmes, l’individualisme et le commu- j
nisme, s’en composent une troisième en les mélangeant à des doses diverses. » L’idée est très heureuse de concilier ainsi deux principes qui contiennent chacun une part de vérité, et cette conciliation eût certainement donné des résultats fort appréciables, au point de vue législatif,
aux juristes qui l’auraient tentee. ,
Mais aucun des nombreux civilistes de notre j
siècle n’est entré dans la voie qui s’ouvrait devant eux. Depuis Proudbon jusqu’à Aubry et Rau et Laurent, tous les commentateurs du Code civil, même ceux qui lui consacrent jusqu’à trente volumes, se bornent à exposer très rapidement, en quelques lignes le plus souvent, l’idée que je viens de développer, à savoir que la propriété est un droit non absolu mais ^soumis dans l’intérêt général à certaines restrictions ; puis, ils citent à titre d’exemple, et par |
(1) Théorie du droit de propriété, p. 7. ^
CHAP. VII. — CniTIQUE DE LA TflÉORlE
V oie de simple allusion, (quelques-unes de ces restrictions, celles notamment relatives aux mines
aux marais, aux forêts et aux établissements insalubres.
§ 18i. — L’insuffisance manifeste des traités de droit civil, en ce qui concerne la propriété, s explique par ce fait qu’ils commentent exclusivement le Code de 1804 qui, comme d’ailleurs tous les Codes étrangers établis sur son modèle, est presque muet sur la propriété. Il lui consacre, en effet, trente— quatre articles seulement, dont seize dépourvus d’intérêts, (;t ces articles sont reproduits des Institutes de Justinien auxquelles a été empruntée la rubrique des chapitres où liguie, de la façon la plus bizarre, un prétendu droit d’accession.
Ln réalité, le régime juridique de la propriété doit être recherché, non seulement dans ces articles et dans quelques autres épars dans diverses sections, notamment celles relatives aux servitudes, mais surtout dans une multitude de législations spéciales de date et d’origine très diverses, dont quelques-unes remontent même à l’Ancien Régime. Les civilistes se bornent à en donner des énumérations incomplètes et les considèrent comme une simple réglementation administrative, sans intérêt doctrinal. II faut en demander l’explication aux ouvrages gémiraux de droit administratif, aux répertoires alphabétiques de droit ou à des