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priete, cette preuve ne vaut précisément que pour cette forme, et la démonstration devra être recommencée pour chacune des autres, pour la petite propriété, pour la ligne de chemin de fer, la mine, etc.
§ 190. — La plus courte réflexion montre la fausseté de ce principe posé par l’auteur de 1 Economie de V Effort : ce La propriété est une, son objet seul varie (I) ». Nous répondons ; la propriété ne saurait être une, puisque son objet varie. Tl n’y a pas dans le régime économique actuel, c’est-à-dire capitaliste, une propriété, mais divers genres de propriétés. Telle est 1 idée fondamentale du livre de Charles Comte en 1824 (2). Elle a été reprise par le grand économiste allemand Wagner (3) et par d’autres socialistes de la chaire (4). Elle a été
(1) Yves Guyot, /oc. àt. Tissot, op. «G, p. 340, distingue deux points de vue : « celui de la forme qui n est que le droit de propriété lui-même envisagé d une manière abstraite, droit qui est toujours le même,
et celui de la matière qui varie suivant les objets auxquels le droit s’applique. »
(2) Préface, p. xii. << Je me suis proposé, dit-il, non seulement de faire connaître la nature des divers
pures de propriété, mais encore d’en expliquer la formation ».
(3) Wagner, Lehr iind Handhuch der politischen Orkonomte, l Grundlegung, 3» éd. Leipzig, 1894. VoirZweiter Iheil. Volkswirtschaft und Hecht besonders Vermo«pri-
recht, § 97 f 2o7], p. 200. Uivision de la propriété d’après ses buts et ses objets.
(4) Entre autres. Adolpli Samter, Die social Lehrc et Oesellschafliches und Privateigenthim^ 1877.
magistralement enseignée à diverses reprises à la faculté de Droit de Paris par mon maître, M. Larnaude,et enfin elle se retrouve dans l’ouvrage de M. ^ ilfredo Parelo (l).
g 191^ — S’il est vrai qu’il existe ainsi, au point de vue économique et social, plusieurs types de propriété correspondant aux dilTei entes catégories auxquelles on peut ramenei l immense variété des choses sur lesquelles 1 lioninie exerce sa domination, à chacun de ces types doit correspondre, dans une société donnée, sous un régime économique général déterminé, une réglementation jurique spéciale.
Celte réglementation nous devons, pour la France en 1904, la chercher, comme je l’ai dit, non dans le Code civil lui-meme, mais dans ces multiples prescriptions légales ou réglementaires, dont j’ai parlé et que les civilistes présentent à tort comme des dérogations, plus ou moins ju'îtitices en équité ou utilité piatique,
(i) ViLFREDO Pareto, Economîe politique, I,p. 41 . « Il faut observer, dit-il, qu’il n’est pas du tout prouvé que même pour un peuple déterminé à chaque épo(iue historique doive correspondre une seule forme de propriété. Plusieurs formes peuvent exister, ainsi que cela s’observe pour les différentes formes du règne animal et du règne végétal. Bien plus, étant données les grandes variétés que présentent les hommes et les lieux, il est très probable que la coexistence de plusieurs formes de propriété assure un maximum d’ophélimité supérieur à celui qui serait obtenu par une
seule forme. »
au droit commun de la propriété, des exceptions aux principes qu’elles confirment par leur existence même. Ce sont, au contraire, des législations spéciales, indépendantes les unes des autres et se développant dans des directions
parallèles.
Si nous voulons, par conséquent, substituer à des notions abstraites, imprécises, inexactes, une connaissance précise de la réalité des choses, la seule méthode scientifique consiste à distinguer soigneusement, les unes des autres, les formes de propriété existant actuellement dans notre droit, puis à prendre successivement chacune d’elles, à en rechercher l’origine, l’évolution dans notre siècle, le régime juridique actuel.
§192. — Celle élude attentive minutieuse est le préfiminaire indispensable de toute critique de la propriété. Sans elle, celte critique aboutit fatalement à une apologie menteuse et ridicule, comme en ont péniblement élaboré tant d’économistes bourgeois, chiens de garde du capital, ou à l’une de cos déclamations démagogiques et purement injurieuses, si fréquentes dans la bouche des agitateurs populaires, et qui risquent de détourner du socialisme les esprits cultivés, que la science y amènerait.
g 193, Cette critique, comme celle de toutes les institutions, peut se faire dans les deux conditions d’esprit que je me suis etîorcé de pré-
ciser; elle peut émaner soit d’un adepte du marxisme, soit d’un sini[de réformiste radical. Mais pour faire œuvre pratique en même temps que scientiQque, l’un et l’autre doivent^ en étudiant les diverses formes de propriété, telles qu’elles existent dans la société actuelle, c’està-dire en régime capitaliste, s’abstenir de porter, contre aucune d’entre elles, une condamnation a priori. 11 doit les soumettre toutes sans exception au môme jugement libre et impartial. Il n’en est pas qui s’impose, plus que les autres, au législateur, sous réserve, bien entendu, des ménagements que peut lui dicter le respect des situations acquises et des intérêts privés, fussent-ils nés de pires abus.
§ 194. — Je prends donc le contre-pied du principe posé par les économistes libéraux, que toutes les propriétés sont également légitimes (1), principe qui les a mis parfois dans le plus cruel embarras, notamment lors de l’abolilioii de l’esclavage. Ils étaient ou plutôt se croyaient enfermés dans un dilemme : où le
(1) Garnier, Econ. politique, p. 134, «§ 191. S’il y a des propriétés plus respectables les unes que les autres. L’étude des pliéiioinèiies économiques conduit au respect de toutes les propriétés, elle les montre toutes légitimes au point de vue de la justice, toutes utiles à la société, dont les diverses classes ont, au fond, les mêmes intérêts dans le monde entier; le sentiment d’harmonie universelle naît de lui-même dans l’esprit de ceux qui étudient les plus simples notions de l’économie politique. »
droit du planteur sur ses nègres est une véritable propriété de droit naturel, respectable dans le for intérieur, et dans celte hypothèse, le législateur ne peut pas la supprimer. Ou celle abolition est légitime, et en le proclamant, on aflirme qu’elle n’atteint pas une véritable propriété, mais une création arbitraire de la loi positive. Q, Si c’est, dit llello (l), à titre d’indemnité d’expropriation que sont payées les sommes allouées par l’Etal aux colons dépossédés, on tombe dans une contradiction. On re-
connaît que l’esclavage est une propriété vraie, par conséquent l’esclavage est légitime, pourquoi l’abolir ? Car il n’y a d’autres raisons de l’abolir que son illégitimité même; il a d’ailleurs son utilité propre et se défend par d’incontestables services rendus à l’agriculture et au com-
merce. »
De même, quelques années plus tard, après le décret d’airrancbissement, Tliiers s’elîorçait de démontrer qu’il ne constituait pas la suppression d’une forme de propriété (2). N’était-ce pas
(1) Hello, op. cit., p. 33 et 53. llello raisonnait de même en ce qui concerne les offices ministériels.
(-2) ïiiiERS, op. cit., p. 3 : cc On a dit que la propriété s’affaiblissait dans le monde. C’est une erreur de fait. Elle se règle, se précise, s’affermit loin de s’affaiblir. Elle cesse, par exemple, de s’appliquer à ce qui n’est pas susceptible d’être une chose possédée, c’est-à-dire à l’homme, et c’est à ce moment que l’esclavage cesse. C’est un progrès dans les idées de justice ; ce n’est pas un affaiblissement dans l’idée de propriété. »
CHAP. vu. — CRITIQUE DE LA THÉORIE
cependant une des plus anciennes. Elle remonte au début du stade pastoral ; les philosophes anhques 1 ont considérée comme d’une légitimité incontestable, d’une nécessité économique inéuctable. Elle devait, d^rès eux, durer aussi ongtemps que la civilisation. On connaît le cieh ironique lancé par Aristote à l’avenir, et que devait relever le machinisme moderne. «’ La
servitude durera jusqu’au jour où la navette du
tisserand marchera toute seule. »
Lorsque les abominations de la politique cooniale eurent amené le rétablissement de l’esclavage au XVI® siècle, par des actes législatifs au déli iinenl de la race noire, il fut proclamé Imstilution paternelle ou patriarcale par les planteurs qui envoyaient à la potence les premiers abolitionnistes, et à en croire M""> Heeclicrstowe dans la Case de l'oncle Tom, leurs pasteurs citèrent lalüble : « Maudit soit Chanaan, il sera serviteur des serviteurs I »
§ iy;j. Ces raisonnements nous paraissent singuliers qui llétrissent aujourd’bui comme contraire à la volonté divine ce qui était hier honoré et conforme à la justice éternelle. Ne nous tonnons pas de ce raisonnement d’une P iiaseo ogie qui, de laudative, devient iniurieuse, mais reste toujours lyrique. Elle est usuelle dans la doctrine du droit naturel dont se réclamaient, en I8i8, tous les défenseurs de la propriété et sur laquelle je ne reviendrai pas.
ClIAP. VII. — CRITIQUE DE LA THÉORIE 277
J’ai montré comment les théoriciens du droit naturel, ne se rendant pas compte de l’origine économique de leurs idées, dressent des idoles qu’ils parent et adorent jusqu’au moment où ils les renversent pour les remplacer par d’autres, auxquelles ils transportent leurs olîrandes et leur encens.
Si le marxiste anal}’se la matière de ces idola fort que servent les magistrats et leurs auxiliaires, le réformiste qui ne la reconnaît pas, a, tout au moins, sur les philosophes du droit, cette supériorité de bien comprendre que les institutions juridiques ne sont que des formes établies pour la satisfaction de certains besoins ; il ne brise pas celles qui ont cessé d’ètre utiles, avec la colère d’un Polyeucte. Il les relègue dans l’histoire comme on porte au musée lès dieux abandonnés. Il ne se croit pas davantage obligé de les conserver plus longtemps qu’il ne convient et se tient, en un mot à égale distance du dénigrement systématique, et du respect aveugle.
Le réformiste doit donc, qu’il soit collectiviste ou simple radical, pour nous borner à notre sujet des formes de propriété, les prendre une à une, les examiner sans parti pris, les critiquer au point de vue législatif. H conclura tantôt à leur maintien, tantôt à leur transformation, tantôt même à leur suppression, suivant qu’elles lui apparaîtront en rapport avec notre état social,
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actuel, susceptibles de s’y adapter davantage ou, au contraire, comme absolument incompatibles avec les nécessités de notre vie économique, dans les cadres du régime capitaliste.
Nous ne nous laisserons pas intimider par le rappel bruyant aux principes, que claironnent les économistes lorsqu’on veut toucher aux pires abus, mais nous nous garderons de procéder à celte ridicule cérémonie de dégradation préalable à la mise à mort dont je viens de parler. Four supprimer une institution, il subit que nous n’en voulions plus, il est inutile et enfantin de la déclarer, au préalable, contraire à la justice éternelle, à la volonté divine (1).
Si nous voulons étudier les diverses formes de propriété, nous devons, au préalable, en dresser un tableau aussi com[)let et aussi méthodique que possible (2).
(1) V plus haut n» 139 et la citation de Karl Marx, l®'" vol., trad. franc., p. 34, note 2.
(2) Voir à la fin du volume, à l’annexe 1, les six tableaux des formes de propriétés et les observations sur ces tableaux.