CHAPITRE VllI
LE tONGüPT DE LA PROPRIÉTÉ INDIVIDUELLE ET DE LA PROPRIÉTÉ COLLECTIVE. ESSAI DE CLASSIFICATION, A CE POINT DE VUE, DES FORMES DE PROPRIÉTÉ.
SOMMAIRE
§ 196. La propriété collective est toujours individuelle en un sens. — §§ 197 et 198. Critique de la théorie de la personnalité civile. — §§199 et 200. C’est au nom de l’intérêt général qu’est réglementée la propriété collective comme la propriété individuelle. — § 201. Difficulté de distinguer le domaine collectif des propriétés individuelles. — §§ 202 et 203. Propriété individuelle et propriété collective absolues sont des types abstraits n’existant dans aucun ordre social. — § 204. Entre ces deux types s’échelonnent les différents droits. — § 205. Critérium de la propriété individuelle et de la propriété collective. L’origine du droit. — § 206. Les restrictions qu’il subit. — § 207. Caractère exclusif. — § 208. L’msz<s, le fructus et Vabusus. — |§ 209 et 210. Précarité. — ^211. Durée du droit. — § 212. Retour éventuel à l’Etat. — § 213. Conclusion. Une définition de la propriété. — § 214. Nouveau mode de classement des formes de propriété. — § 215. Sept grandes classes. — § 216.
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Propriétés commuuisliques. — §§ 217 à 220. Féodalité. — §§ 221 et 222. Domanialité publique. — J;§ 223 et 224. Fondations ou mainmorte. — § 225. Monopoles et privilèges. — § 226. Dominium ex jure qnivilium. — §§ 227-229, Propriété sociétaire. — 230. Cartells. — 231 et 232. Trusts. — § 233.
Danger dans ces classes les dilTérentes formes de propriété. — §§ 234 à 237. Vices des discussions sur la propriété tenant au défaut d’entente sur la valeur des termes employés. — § 238. Les termes propriété individuelle et collective n’ont, dans les polémiques entre individualistes et socialistes, qu’une valeur négative. — §§ 239 à 242. Comme le capitalisme, le collectivisme connaîtra plusieurs formes de propriété empruntées aux régimes économiques antérieurs.
19(). — On a pu juger combien il est antiscientifique d’opposer, en contraste absolu, le communisme et l’individualisme; j’ai montré (|ue la propriété individuelle touche plus ou moins à l’intérêt général et que dans ses muU ti[)les formes, elle a toujours un caractère collectif plus ou moins accusé. La réciproque est vraie et la propriété collective est toujours individuelle en un certain sens.
Si le dominium privatum existe, sinon exclusivement tout au moins principalement dans l’intérôt et au profit du propriétaire, il en est tout autrement de la propriété commune, qui est établie au profit des membres, plus ou nnfms nombreux, de la communauté, qui doi vent en [irofiter, en une participation directe ou indirecte, divise et indivise, et non pas dans
l’intérêt de la personne morale à laquelle on la rattacbe.
g 197. La théorie de la personnalité morale à laquelle je touche en passant a été dominante pendant tout le cours du xix® siècle. Elle est aujourd’hui battue en brèche. On a expliqué (1) cette sorte d’anlropomorphisme comme étant sortie de ce fait que les règles légales ont été inventées pour protéger le dominium privalum et qu’ensuite elles ont été étendues, sans changement, à des propriétés collectives. Quelques olîorts qu’on ait tenté pour établir que la [lersonnalité civile avait un caractère reel et naturel, il faut bien reconnaître qu’elle n’est qu’une fiction soit du législateur, soit de la doctrine. La personne morale, à la différence des hommes en chair et en os, est une abstraction.
Pcut-on la considérer comme un véritable propriétaire? Evidemment non. On peut lui reconnaître le droit de disposer, mais non la possibilité de jouir. Ne peut-on la qualifier plutôt de gérante, de surintendante, de gardienne? lelle est l’expression que les théoriciens du droit admiulslratif ap[)liquent au rôle de 1 Etat quant au domaine public, domaine de souveraineté, disent-ils, par opposition au domaine privé, qui est un véritable domaine de propriété. Cette seconde aftirmation est soutenable poui h s
(1) Planiol, Manuel de droit civil, t. I, p. 261 et s.
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biens paliimoiiiaux, c’est- à-diie pour les terres ou les maisons, pur exemple, qm; la commune airerme, comme le ferait un proj»riétaire ordinaire.
l’uicore conviciil-il de remarquer que les revenus, tombant ainsi dans la caisse communale, diminuent, d’autant, les impôts à percevoir sur les habitants et par conséquent leur profitent indirectement. En tout cas, pour les biens communaux pro[>rement dits, les vrais propriétaires au point de vue économique et social, sinon au point de vue juridique et dans le langage du droit romain, les bénéliciaires si on préfère — je me rencontre sur ce point avec M. de Yaleilles-Sommières (1) — sont b*s habitants qui envoient paître leurs bestiaux, qui coupent le bois (1e leur cliaullagc. La commune n’intervient que comme un support juridique, un
(1) M. de Vareilles-Sommières (notQ sur la personnalité morale au Congrès de Législation comparée de 1900, ]). 24, 26, 3!) fait l’application à la commune de sa théorie sur la personnalité morale. « La personne morale est une personne üclive, cette personne fictive ii’est pas créée par le législateur, car le législateur n’a ancune raison de procéder à ce simulacre de création, ne l'a jamais fait Jusriu’à nos jours et s’il le faisait ne ciéérait rien du tout : c’est une créatûm de la doctrine, un procédé de pensée et d’exposition qui peint et résume admirahlemenl lesrèghîset résultats d’un régime que toutes les associations peuvent adopter, mais que doivent iiéct*ssairement adopter les grandes associations, les associations ouvertes où l’on entre et d’où
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rouage administratif et à n’étudier la propriété î
collective qu’au point de vue de la personne morale, on commettrait une erreur aussi grave que le juriste qui ne s’occuperait dans une société anonyme que de l’ètre juridique, société, ?
en négligeant les actionnaires et leur participa- j
tion dans les bénéfices.
§ 198. — Elle n’est donc pas aussi absurde qu’on le dit d’habitude, la définition que le Code civil donne dans son art. 543 des biens communaux <( les biens à la propriété ou au produit desquels les habitants ont un droit acquis ». Ce qui montre qu’il y a là autre chose qu’une inadvertance, ce sont les dispositions du Code forestier sur l’atTouage et notamment l’art. 109.
La doctrine et la pratique administrative les interprètent en ce sens que la commune ne peut détourner les coupes de la jouissance usagère
l’on sort facilement, dont les membres sont ou peuvent être une foule, les Etats, les communes, les associations professionnelles. » Ce régime que cet auteur appelle régime personnifiant est tel que « dans les rapports juridiques avec le public, tout se passe exactement comme si tous les associés pris en cette qualité ne formaient qu’une seule et même personne ayant pour tout patrimoine l’actif social.
» Ainsi les biens de la commune appartiennent vraiment à ses membres, ainsi que le dit exactement l’art. 342 du Code civil. Mais là encore le régime personnifiant s’impose, ces biens sont doctrinalement censés appartenir à une personne unique composée de tous les habitants. »