‹ Essai sur la propriété [microform]Chapitre 23 sur 44 · IB IM · texte numérisé non relu

IB IM

28't ClIAP. VIII. — PROPRIÉTÉ INDIVID. ET COLLECT.

(les habitant, pour les affecter à l’acquittement des dépenses communales, qu’à titre exceptionnel et en cas de nécessité dûment constatée (1).

l.e droit de la personne morale nous apparaît l)i''n ainsi comme n’existant que dans l’intérêt dos membres de la communauté. Est-ce à dire pour cela que j’admette sans réserve la théorie d’ibering. Ce grand jurisconsulte part de cette idée que les vrais sujets de droit sont, dans une association, les associés, dans une fondation les destinataires de l’œuvre, pauvres, malades, et non point les personnes morales qui, incapables de ionir, n'ayant ni intérêt, ni but, ne sont que la forme spt^ciale sous laquelle des individus membres du groupe manifestent leurs relations avec le monde extérieur. Il en conclut que la personnalité morale est inutile, puis(iue tons les phénomènes qu’on a coutume d’y rattacher ne sont que des modalités, des droits des personnes. ,1e n’admets pas cette conclusion et crois qu il y a là autre chose qu’une apparence à dissiper.

Si les auteurs insistent comme ils le font sur ce droit de la personne morale, s’ils recourent à ce /PMC juridique, c’est surtout pour mettre en relief le principe que la propriété ne repose pas sur la tête des membres de l’association qui vivent à l’heure où ils écrivent, mais s’étend a l’ensemble des générations passives, présentes et

(1) V. sur cette question Mignbret, Tr. de l'affouage, p. 9 à 20.

CHAP. vni. — PROPRIÉTÉ INDIVID. ET COLLECT.

futures. C’est ce principe que les juristes de 1 ancien régime formulaient en présentant les biens communaux comme grevés de substitution perpétuelle. Le législateur révolutionnaire l a méconnu en remplaçant cette tbeorie de la substitution, qui assurait la transmission du paUiinoine commun d’âge en âge, par celle d une indivision entre les habitants vivants devant

nécessairement aboutir à un partage.

Si depuis nous sommes revenus à l’idée romaine de la civilüs ou du populus piopiictaire, ce n’est pas avec la pensee absurde d assimiler à une personne physique qui jouit de sa propriété, par ses sens, ces absti actions, la commune, l’Etat, et d’en faire des dieux cachés au fond d'un sanctuaire. Les administrateurs ne sont pas des prêtres se repaissant des otîrandes que l’idole est impuissante à consommer.

Non, cette théorie tend à maintenir au patrimoine collectif sa destination et à en assurer la gestion, suivant les exigences de l’intérêt général, qui peuvent être en contradiction avec l'intérêt de telle ou telle génération.

g 1()9, C’est donc à cette grande idée de

l’intérêt général que nous revenons. Mais comme nous l’avons vu, elle n’est pas spéciale à la propriété collective. C'est elle qui oblige le législateur à restreindre les droits du propriétaire. C’est elle également qui le force à soustraire

certains biens à l’appropriation individuelle j)our les attribuer à un être de raison, et pour déterminer, en toute liberté, les droits qu’il convient de reconnaître, sur ces choses, aux simples particuliers, droits plus ou moins restreints et peut-être réduits à rien.

Voici telle espèce de biens qu’il importe de préserver d’un contact dangereux de l’individu, (^e sont les forêts dont le maintien est exig(5 par les nécessités de l’bygiène, de la salubrité, de la sécurité, d’un pays. On peut évidemment, sans danger, les soumettre à une exploitation régulière pour en tirer du combustible et des matériaux de construction, mais le législateur doit en empêcher la destruclion par des coupes à blanc et le défrichement.

Deux movens s’oifrent à lui en théorie. Il peut dire : les bois sont susceptibles de propriété jirivée, mais leurs maîtres ne devront les exploiter que suivant certaines règles et ne pourront les défricher, et ils seront placés sous la surveillance de l’administration. Il [leut, c’est le second procédé, déclarer : les forêts sont et demeureront toujours domaine public et les particuliers pourront y venir prendre du bois, ou l’administration seule les exploitera pour en lancer les produits dans la consommation, par un procédé (juelconque de ventes. Tels sont les deux régimes consacrés par les législations sur la matière, pour concilier l’intérêt privé et l’in-

CRAP. VIII. — PROPRIÉTÉ INDIVID. ET COLLECT. 287

terêt général. Que des causes historiques aient amene, que des considérations économiques ou sociales conseillent, dans un pays déterminé, l’adoption exclusive ou la prédominance de l’un ou de 1 autre, cela peut nous intéresser sans doute, mais devons-nous croire avec les défenseurs du droit naturel et de l’économie politique orthodoxe qu’un abîme sépare ces deux solutions du môme problème i étant données les choses du monde extérieur utilisables par les hommes, dans quels rapports juridiques ceux-ci entreront-ils les uns avec les autres quant à ces biens?

§ 200. — A ce point de vue élevé, nous ne ])Ouvons évidernment, comme nous distinguons le patrimoine personnel du roi de celui de ces sujets 7(t siiigu/.i^ opposer le domaine de la nation et de ses parties consécutives, aux héritages individuels.

Ou plutôt pour chacune de ces deux grandes Cdtegoiies de choses reghmientées juridiquement, nous devons nous poser une seule et môme question, sous deux formes dilTérentcs.

Dans quelle mesure les particuliers sont-ils admis à participer <à la jouissance de ces biens dont la propriété est réservée à la collectivité ?

Dans quelle mesure l’Etat intervient-il pour

restreindre les droits que les individus exercimt

sur les propriétés qui leur sont attribuées par la loi?

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o^gg cnAP. VIII. — PROPRIÉTÉ INDlVlD. ET COLtECt.

§201. — d’ailleurs si tacile de distin-

guer'le domaine collectif des propriétés indivi-

duelles?

\ oilà, n’est-ce pas, une singulière question et qui paraîtrait oiseuse, ridicule, aux receveurs des domaines et aux secrétaires des maines. Ils dresseraient, sur notre demande, une liste des propriétés de l’Etat, des départements et des communes. De même un conseiller de préfecture me rappellerait doctement que la distinclion entre la propriété et les jouissances exercces à un autre titre que celui de propriétaire, et sûr les biens collectifs, se manifeste nettement par la règle fondamentale sur la comiuHence : civile pour la première catégorie de litiges, administrative pour la seconde.

O 202. — Mais à serrer de près la queshon, il

est facile de remarquer que ces classements de droits résultent de textes plus ou moins arbitraires de précédents historiques bien ou mal connus, mais ne reposent sur aucun principe net. En droit même, on se demande parfois si telle jouissance est exercée jure dommi in re propria ou à litre de concession d’un bien comniuii ; tel est le cas des mines ; le régime établi pour elles en 1810 semble en absolue contradiction avec le principe qui, des Institutes est passé dans l’art. 552 du Code civil. Mais si, de 1 interprétation des textes obscurs et contradictoires, nous passons au point do vue législatif, et

CRAP. VIII. — PROPRIÉTÉ INDIVlD. ET COLLKCT. 289

raisonnons de /erenda, la difficulté sera souvent très grande de dire : telle sorte de Inens doit être maintenue dans le patrimoine collectif, sauf à reconnaître certains droits aux particuliers, ou abandonnée à la propriété privée, sous des restrictions plus ou moins graves.

§ 203. — 11 n’est donc pas scientifique d’opposer, ainsi qu’on le fait d’habitude d’une manière expresse ou tacile, rétléchie ou inconsciente, la propriété individuelle et la propriété collective comme le blanc et le noir. Ou plutôt je puis relever la conqiaraison, car le blanc et le noii lepresentent parfaitement les deux types abstraits de la propriété individuelle et de la propiieté collective, tels que se les figurent les économistes, mais ces deux types abstraits n’existent pas plus dans un état social déterminé

que, dans la nature, le blanc parfait et le noir absolu (1).

Dans la gamme de plusieurs milliers de teintes que nous admirons aux Gobelins, il ne manque que le noir et le blanc. Mais chacune des couleurs fondamentales offre au tapissier une longue série de nuances qui passent par des transitions insensibles des plus foncées aux plus claires, du rouge tellement sombre qu’il équi-

(I) Je n’ai pas besoin de rappeler que le blanc et le noir ne sont pas des cou’eurs, le blanc est la réunion de toutes les couleurs du prisme et le noir l’absence de radiations lumineuses.

Tarbouriech <7

290 eu AP. VIII.

— PROPRIÉTÉ INDIVID. ET CüLLECT.

vaut au noir, au rose si

pâle qu’il est employé

comme blanc.

De môme, que nous fournissent l’histoire du droit et le droit comparés, une propriété individuelle sans aucune trace de collectivisme? .Te mets au défi les sociologues d’en montrer un seul exemple à aucune époque historique, chez aucun peuple, ni dans le patriarcat férocement é‘mïste de la Rome antique ni dans le capitalisme elîrénédes Rtats-Unis. Nous no trouverons pas davantage un régime communistique, pur

de tout individualisme.

g 201. — Mais entre les deux types idéaux,

abstraits qui, je le répète, n’existent pas plus que le blanc et le noir, s’échelonnent des droits dont les premiers apparaissent avec évidence comme des Jouissances sur un patrimoine collectif et dont les derniers réalisent de plus en plus, et en atteignant presque la perfection, l’idée abstraite

de la propriété privée.

A quel numéro de celle imaginaire séné passons-nous du communisme dans l’individualisme? Il est impossible de le dire, le tableau cijoint peut nous en convaincre.

Propriété Collkctivb

du

Nature et étendue droit des individii.s

objet

Duréi

Pas de jouissance pour les parüculiers.

Jouissances publiques gratuites ou à péages.

Jouissances de groupes détei’ininés par des conditions de sexe, âge, nationalité, domicile, croyances religieuses, besoins, fonctions.

Jouissances individuelles.

I A. Sans droit d’élever des constructions.

B. Avec constructions légères, mobiles ou stables.

I C. Constructions

i importantes avec fondations.

Ü. Travaux considérables dépassant la moyenne des propriétés privées.

Biens aftectés à un service public (batiments, terrains militaires, ou aftectés à un service public).

Domaine public P roprement dit (routes, rues, places, cours d’eau, canaux, ports, chemins de fer).

Biens affectés à des établissements d’instruction d’as sislance religieuse etc.

Communaux à jouissance indivise.

Communaux à jouissance divise.

Places de stationnement, dépôts de marchandises.

Places dans les marchés en plein air ou couverts.

Usines sur les cours d’eau. ^

Concessions coloniales.

Chemins de fer.

Canaux.

Ports.

Mines.

PROPm£T£ iNDlVlDUELLfi

Durée indéfinie aussi longue quela durée de l’immeuble et de son classement.

idem.

Durée indéfinie, aussi longue que la durée de l’immeuble, de son classement, et du groupe.

idem.

Jouissance temporaire viagère, héréditaire.

Durées courtes.

idem.

Durée indéterminée. Précarité.

Durée très longue, eraphytéoses de 50 à 90 ans.

idem, idem.

Perpétuité.

292 CüAP. vni. — PROPRIÉtl^ individ. et collect.

§ 205. — Quel critérium nous donne- t-il pour distinguer si un droit est exercé jure domini'^

Lst-ce son origine ? Devons-nous exclure de la propriété individuelle les droits que les particuliers tiennent directement de TEtat ? C’est inadmissible, car il est bien des cas où l’Etat créé ou transfère une propriété individuelle incontestable. En est-il ainsi par exemple pour les

ventes d’immeubles provenant de successions vacantes, et en déshérence, de terrains domaniaux non utilisés par les travaux publics ou détachés de forêts et promenades, et pour les concessions coloniales.

Pour relever de l’art. 5ii du Code civil, il n est pas nécessaire qu’une propriété s’appuie sur des titres anciens et remontant aux siècles les plus reculés.

§ 206. — Nous ne pouvons davantage, passant de l’origine à l’étendue, considérer comme incompatible avec l’individualisme les restrictions impo.‘‘ées par la loi à telle ou telle forme de proju'iété. Je n’insiste pas puisque j’ai montré que toutes ces formes subissent des restrictions plus ou moins graves au nom de l’intérôt général. Aucune, avons-nous dit, ne confère un droit absolu.

§ 207. — Soit, mais ne confèrent-elles pas un droit exclusif? Un professeur disait que l’attribut essentiel de la propriété est la faculté de la clore. L’exclusivisme ne serait-il pas le cri-

y > ¥tt*t

CIIAP. VIII. — PROPRIÉTÉ INDIVID. ET COLLECT. 293

térium que nous cherchons? Non cerlainement. Il est d’abord des cas où un propriélaire est tenu de supporter, par le seul elfet de la loi, et sans aucune constitution par lui ou ses auteurs de droits réels, l’exercice d’une servitude légale de passage ou de halage. Je pourrais invoquer dans le même sens les anciennes coutumes qui n’ont pas encore disparu complètement de notre droit sur la vaine piilure et le parcours ; les moissons enlevées, les premières herbes fauchées, champs et pâturages sont ouverts aux troupeaux des habitants de la commune ou du groupe de communes.

En sens inverse, les biens communaux ne sont pas tous abandonnés à l’usage commun, il en est qui font l’objet d’une jouissance exclusive et ce même caractère se retrouve dans beaucoup de concessions domaniales, dans celles notamment sur les cours d’eau navigables.

§ 208. — Cet exemple me permet d’écarter de même un autre critérium de la propriété individuelle que l’on prétendrait tirer des trois attributs : usus, /ructus, ahusiis. Les deux premiers, en effet, se rencontrent dans un grand nombre de jouissances exercées sur le domaine public ou piiré, par exemple, dans les portions ménagères ; et Vabusus^ le droit d’aliéner [)eut être attaché à des concessions de l’Etat qui ne sont pas toujours personnelles et sont paifois cessibles. Tel est le cas précisément pour les

294 CIIAP. yill. — PROPRIÉTÉ INDIVID. ET COLLECT.

usines sur les cours d’eau du domaine puhÜc, qui se vendent ou se transinellent par riiérilage Lien qu’essenlieüeinent précaires.

§ 209. — Est-ce donc à ce caractère de précarité que nous devons nous attacher, c’està-dire au droit pour la puissance publique de reprendre le bien concédé? Sans doute, l’idée est séduisante ; elle ne résiste pas cependant à un examen sérieux.

Précarité n’est pas synonyme d’arbitraire; l'exemple que nous étudions le démontre. L’administration ne peut supprimer une usine établie sur un cours d’eau navigable que si elle invoque les nécessités de la navigation, c’està-dire l'intérêt général. Or, l’intérêt général, nul ne l’ignore, est la base de l’expropriation pour cause d’utilité publique, lùi quoi différent donc les deux situations, celle de l’usine postérieure à loOO qui peut être supprimée dans les conditions indiquées plus haut et celle, antérieure à l’ordonnance de Moulins, qui constitue une propriété ne pouvant disparaître que par une expro[)iiation ? Par la compétence et la procédure ainsi que par le droit à une indemnité pécuniaire qui existe dans le second cas seulement. Cette différence, considérable sans doute en pratique, l’est moins au point de vue des principes. Elle repose sur l’idée que l’Etat, gardien du domaine public, ne peut l’aliéner d’une façon définitive et irrévocable et que ces con-

CRAP, VIIT, — PROPRIÉTÉ INDIVID. ET COLLECT. 295

cessions sont toujours subordonnées à la condition d’une reprise sans indemnité si rintérct général l’exige. Or, cette condition peut être formulée même dans les contrats d’aliénation d’immeubles du domaine privé. Tel est le sens « des clauses domaniales » insérées dans les ventes des biens nationaux. Un particulier peut agir de même. On a vu des marchands de biens stipuler, dans le contrat d’aliénation d’une parcelle, le droit pour la commune de se faire remettre, de l’acquéreur, sans indemnité, le terrain nécessaire à l’établissement d’un chemin. En quoi de pareilles dispositions modifient-elles la nature du droit transmis ?

§ 210. — Ce serait une erreur de croire que cette précarité est attachée à toutes les concessions. Il en est beaucoup qui sont attribuées d’une façon ferme, le concédant n’ayant pas le droit de les révoquer sans indemnité pendant leur durée.

^211. — Nous sommes donc amenés à examiner si le principe de la distinction entre la propriété individuelle et la propriété collective ne serait pas dans la durée d’exercice du droit. Le tableau que j’ai dressé nous présente à ce point de vue une grande variété de régimes. Les droits qu’il englobe sont de durée indéterminée ou fixe, il en est de viagers, il en est d’héréditaires. Celui qui clôt la liste est perpétuel ; c’est la concession de mines, et la raison

296 CIIAP. VJII. — PROPRIÉTÉ FNDIVID. ET COLLECT.

(le cette perp(5tuité nous la trouvons dans les travaux pr(3paratoires de la loi de 1810. C’est le désir inanifeslé par Napoléon « d’imprimer aux mines un cachet de propriété, d’en faire de véritables propriétés et de les rendre sacrées dans le droit et dans le fait » (1).

Si nous rapprochons de cette concession des mines, qui est perpétuelle, celle des chemins de fer qui est limitée à quatre-vingt-dix-neuf ans,

( irons-nous qu’elle crée de même une propriété privée? Personne ne l’admet. Sans doute on ne soutient |dus guère l’opinion qui réduit les compagnies a un simple droit personnel ; on leur reconnaît un droit réel immohilier a?./ yenem, line sorle de droit de jouissance ou d’usufruit (2).

Quoi qu il en soit de la valeur de ces expressions sui lesquelles je fais des réserves, je remarque que la théorie qu’elles formulent repose sur cette idée que la perpétuité est un attribut essentiel de la propriété. On ne devrait pas qualilier propriété tout droit qui prendra tin un jour, ce jour fut-il éloigné de dix siècles, comme pour les concessions domaniales en Nouvelle- Zélande. Je repousse ce critérium ainsi que tous les précédents : la perpétuité n’est pas un caractère essentiel de la propriété, nous l’avons vu

(1) Séance du Conseil d’Etat du 18 novembre 1809 Heacvkrger, op.cit., p. 140.

Vàiiml du droit français et ctran- Qcr. V C/icmms de fer^ n° 868.

par l’exemple des droits des auteurs, des artistes et des inventeurs, et elle se rencontre dans certaines jouissances exercées sur le patrimoine collectif, les portions ménagères liéréditaires, par exemple, et les usines sur les rivières du domaine public.

§ 212. — Je puis dire, enfin, que le retour à l’Etat ou à la commune des biens concédés ne peut, davantage, nous fournir un principe de démarcation, car il n’est pas incompatible avec la notion de propriété privée, puisque cette propriété même y est assujettie sous diverses formes, celles de l’expropiiation publique avec ou sans indemnité, et du droit de l’Etat sur les « biens sans maîtres » et les successions non recueillies par les héritiers du sang ou les légataires.

§ 213. — J’aboutis donc à la conclusion suivante. En faisant abstraction des catégories légales ou historiques qui ii’onl rien de rationnel, tous les droits portés sur mon tableau, celui du concessionnaire de chemins de fer, de mines ou d’usines hydrauliques aussi bien que celui de l’alîouagiste ou du titulaire d’une portion ménagère, diffèrent plutôt en intensité qu’en nature du droit exercé par le propriétaire romain sur son champ ou sa maison. Si on se place uniquement au point de vue des rapports des particuliers entre eux, les droits par eux exeicés sur les biens de l’Etat ou de la commune, portions ménagères, concessions de force motrice

sur Jes fleuves ressemblent à la propriété privée en ceci : ils sont appropriés par une personne à Texclusion de toutes les autres ; peu importe qu’ils ne présentent pas tous les attributs idéaux de la propriété puisque ceux qui survivent sont concentrés dans la main d’un seul titulaire et ceux qui font défaut n’ont pas été attribués à uii autre particulier. Cette réflexion m'amène à délinir la propriété non pas le droit le plus absolu que l’on puisse exercer en théorie sur une chose quelconque, mais le droit le plus complet, le plus.etendu que les particuliers tiennent de la législation positive sur chaque catégorie de bien, sauf à préciser que ce droit absolu, ou presque absolu, pour certaines de ces catégories, est plus restreint pour d’autres ; que pour d autres enfin, il est réduit à peu près à rien.

§ -1^- — Au lieu de nous en tenir à ces deux notions simplistes mais purement abstraites, indéfinissables, de la propriété individuelle et de la propriété collective, que jamais aucune législation positive n’a pratiquement réalisées et que 1 avenir ne connaîtra probablement pas davanpropose aux sociologues, désireux de classer la multiplicité et la diversité des droits de cette nature, une autre méthode empirique, certes, mais, je crois, plus sûre et que je formulerai ainsi (l).

(1) M. Menger, dans son Droit au produit intégral du

CRAP. VIII. PROPRIÉTÉ INDIVID. ET COLLECT. 299

Ramener à quelques types bien caractérisés les innombrables formes de propriété que nous présentent les divers droits et ranger ces types par grandes classes.

§ 215. — Ces grandes classes me semblent pouvoir être établies au nombre de sept (1).

La première embrasse les propriétés que j’appellerai communistiques et la seconde les propriétés féodales. La domanialité publique forme la troisième, dont se rapprochent, sans se confondre, les fondations qui prendront le n“ 4.

travail, p. 214, énumère : « trois formes distinctes, dont chacune envisage à un point de vue différent le droit au produit intégral du travail ». Ces formes sont:

1® La propriété privée qui est toujours liée à la jouissance particulière des objets possédés.

2o La propriété commune avec jouissance particulière.

3® La propriété commune avec jouissance commune.

Le droit au produit intégral du travail ne peut se réaliser, dit Menger, dans la l*'® forme mais il le peut dans la 2« et la 3®. Je remarquerai que si cette division est de beaucoup supérieure, comme serrant de plus près les faits, à l’opposition traditionnelle de la propriété individuelle et de la propriété collective, elle n’est cependant pas complète. Menger oublie la propriété individuelle grevée d’usages communs (affouage, vaine pâture). D’un autre côté, peut-on faire rentrer la propriété féodale dans la propriété individuelle à jouissance particulière ? Doit-on mettre dans une même catégorie la propriété commune à jouissance particulière, le mir russe et les concessions sur l'ager publions ou le domaine ?

(1) Voir les tableaux à la fin du volume.

300 CHAP. VIII. — PROPRIÉTÉ INDIVID. ET COLLÊCT.

Le (lominium ex jure quiritium ou type abstrait (le propriété^ sch(3inalisé par l’art. 544 du (iOde Civil, constitue la cimjuième classe. Les monopoles et privilèges foriuerit la sixième. La septième et dernière sera la propriété sociétaire. Reprenons ces classes et les types qu’elles comprennent.

§ 216. — La première, ai-je dit, est composée des propriétés communistiques. Je préfère celte épithète à celle de communes qui prête à équivoque, car elle peut s’appliquer aussi bien aux domaines publics et aux fondations.

fai propriété communistique remonte, sinon à l’oi iginc de riiomme, tout au moins à la préhistoire. Elle comprend quatre types essentiels : 1° la propriété des clans ou tribus sur les territoires de chasse ou de pêche ;

2® Les communautés agraires propremci t dites, c’est-à-dire les exploitations agricoles en commun de clans, familles matriarcales ou patriarcales, avec ou sans habitation commune, avec ou sans communauté du travail industriel;

3”L(‘s propriétés communes avec allotissement, entre individus aux familles restreintes, qu’il y ait ou non partage périodique, et tirage au sort, que la jouissance soit temporaire, viagère ou même dans une certaine mesure, héréditaire, lia mark germanique, le mir russe, l’allmend suisse, et les portions ménagères de certaines [)i ovinces iran(;aisos sont des variétés de ce type ;

4® Les usages exercés par des communautés d’habitants sur des terres domaniales, commu- ■ nales ou seigneuriales ou privées (affouage, pacage, vaine pâture, glanage, grappillage, etc.) qui se sont perpétués dans notre civilisation occidentale, depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours.

Ils ont traversé le Moyen Age et ont dù, tout en conservant, au point de vue social, le même caractère, se transformer juridiquement ; ils se sont fondus dans la propriété féodale.

§ 217. — Par féodalité il faut entendre non seulement celle qui est sortie par régression de l’Etat antique, mais aussi celle qui a pu le précéder, ou celles que l’observation directe nous montre encore aujourd’hui chez certains peuples.

On sait que ce régime est caractérisé par la confusion de la souveraineté et de la propriété, qui se distinguent soigneusement dans toute société intégrée en Etat.

La souveraineté étant attachée à la propriété, ses attributs ont un caractère essentiellement domanial. Le droit de faire la guerre, de battre monnaie, d’administrer, de rendre la justice, de percevoir des impijts appartient au propriétaire foncier.

Le seigneur considère, avant tout, sa seigneurie comme une source de profits directs ou indirects. Ce type de propriété portant sur des attributs de la souveraineté comprend d’innom-

302 CDAP. vin. — PROPRIÉTÉ INDIVID. ET COLLECT.

brables variétés. Je n’insisterai pas sur les taxes, péages, amendes, confiscations, les droits d’aubaine, de déshérence, épaves, etc.

11 est plus intéressant de rappeler que cette conception patrimoniale de la seigneurie a conduit logiquement à mettre en ferme ou à vendre les fonctions publiques. Les offices vénaux qui ont eu dans l’Ancien Régime une si grande imporlance ont survécu jusque dans noire Etat moderne. La propriété des régiments en résultait aussi et de môme la concession à des compagnies de commerce et de colonisation des attributs de la souveraineté (droit de faire la guerre, conclure des traités, battre monnaie, rendre la justice, lever des impôts, etc.).

§218. — Ces compagnies à monopole d’ailleurs se rattachent également à un autre type de propriété également compris dans la féodalité, celui du droit de travailler, d’où découle le régime des maîtrises, des privilèges industriels (manufactures royales) et des compagnies à monopole. I^es monopoles et les privilèges modernes s’}" rattachent historiquement. La propriété foncière est la source et la base de tout droit. Elle englobe alors les anciennes propriétés communistiques, le dominium puhlicum et le dominium prîvatum, qui se distinguent dans les sociétés étatiques, c’est-à-dire non seulement les terres et bâtiments d’habitation, mais les routes, rues, cours d’eau, etc., la mer même.

§ 219. — La propriété féodale présente des caractères très intéressants au point de vue social. Les terres ne sont pas, si je puis ainsi parler, égales, mais au contraire dans des rapports de supérieur à inférieur; elles hiérarchisent leurs propriétaires, qui se superposent les uns aux autres, depuis le roi qui resplendit au sommet de la pyramide jusqu’à l’humble serf qui végète à la base. Ce premier caractère en entraîne un second. La propriété féodale, à la ditférence de la propriété romaine, manque d’unité juridique : au lieu que tous ses attributs soient concentrés dans les mains d’un propriétaire unique, ils sont éparpillés entre un nombre considérable d’ayants droit.

Par ce morcellement juridique, une motte de terre est l’objet d’une multitude de droits réels, d’intensité très variable, depuis un jus eminens à peu près exclusivement honorifique jusqu’au jus utile qui vaut presque le dominium ex jure quiritium^ s’enchevêtrant de la façon la moins élégante pour le juriste, mais la plus heureuse au point de vue social ; car ils ont pour conséquence la participation, de jour en jour plus grande, à la propriété du travailleur, qui dans le droit romain était lui-mème objet de propriété et qui sous notre CoJe civil restera toujours fermier ou salarié, privé de tout droit réel sur le champ qu’il fait valoir. Si prépondérante que soit, dans la valeur actuelle du sol, la part

venant du travail incorporé, le cultivateur ne le possédera jamais jure donwiii tant que demeurera en vigueur le régime juridiijue de 1804, par lequel la bourgeoisie a su prudemment empêcher le recommencement de l’évolution qui de l’ancien esclave romain, serf au Moyen Age, a fait, par l’abolition des droits féodaux, le paysan propriétaire.

§ 220. — De ce second caractère de la propriété foncière féodale en découle un troisième. Tandis que le propriétaire quiritaire nous apparaît comme un droit absolu, je n’ai pas à revenir sur la valeur relative de cette expression, ne conférant à son titulaire que des di oits sans lui imposer, en principe, aucun devoir, par le fait même qu’il est isolé dans son domaine et sans liens juridiques avec autrui, il existe au contraire, entre les divers propriétaires de la terre au Moyeu Age, des rapports dont le caractère contractuel est certain et très apparent pour les tenures nobles. Le contrat de üef est synallagmatique, le vassal pose ses conditions et relient ses droits. L’inexécution par une des parties de ses obligations délie l’autre partie des siennes propres. La fidélité et la félonie sont réciproques. Que le vassal manque à son devoir de lidélité de guerre, de conseil ou d’aide, il en sera puni pâr la commise de son lief ; de même que le seigneur, s’il lui refuse protection et justice, perdra sa tenure féodale au profit du suzerain supérieur.

CIIAP. VIII. — PROPRIÉTÉ INDIVID. ET COLLECT. 303

Le caractère contractuel apparaît moins pour les tenures paysannes. 11 est certain néanmoins, car le contrat n’implique nullement f égalité des contractants.

Il est, en eiïet, des sociétés troublées dans lequelles le faible abandonne au fort sa propriété et sa liberté, en échange de la sécurité indispensable à la vie. C’est la recommandation, base des relations entre le paysan et son seigneur. Elles ne ressemblent en rien à celles du fermier et du bailleur de nos jours, où tout le sol utilisable est approprié. La terre abonde alors, inculte, s’otîrant à qui veut ou pour mieux dire à qui peut la défricher. Ce que le cultivateur demande, c’est avant tout la protection contre l'ennemi et les exactions du lise, ce sont des vivres et des vêtements aux temps de disette et de misère, c’est avec la tenure, le capital nécessaire pour l’exploitation, les bestiaux et les usages qui en sont l’accessoire indispensable. Le seigneur supporte ces usages qui, d’ailleurs, ne le gênent guère sur les forêts et pâturages sans autre utilisation possible ; il abandonne les deux tiers de ses terres labourables, ou de ses vignes qu’il ne pourrait cultiver à lui tout seul, pour s’assurer, outre des redevances en nature et en argent, assez faibles et invariables, la main-d’œuvre dont il a besoin pour la culture de sa réserve, les soldats qui constitueront son armée, et en

306 r.HAP. VIII. — PROPRIÉTÉ INDIVID. ET COLLËCT.

cas de crise financière, les aides qui paieront sa rançon, doteront sa fille, permettront de faire face aux dépenses pour la chevalerie de son fils et l’expédition vers la Terre Sainte.

Il iTest pas sans intérêt de constater que la colonisation a fait renaître an'l’onkin entre Annamites et Français des rapports sociaux très analogues à ceux qui unissaient jadis le seigneur féodal et les tenanciers. Concessionnaire de rizières abandonnées, le colon y rappelle les anciens propriétaires chassés par la piraterie et la guerre ; ceux-ci promettent la moitié des récoltes de riz qu’ils produiront, en échange, d’une part, du capital mobilier (buflles, semences) et des provisions pour un an qui leur font défaut, d’autre part, et surtout de la toute-puissante protection contre l’autorité du résident et du mandarin, la fiscalité et les exactions. Bien mieux, quelques colons ont obtenu pour leur domaine une sorte d’exterritorialité, qui soustrait à l’autorité directe du fonctionnaire français les Annamites qu’ils gouvernent ; singulière reconstitution au XX® siècle des immunités et de la recommandation, de même que certaines fermes lortifiées rappellent les cbàteaux du Moyen Age.

Ainsi donc la propriété féodale engendre entre les copropriétaires des obligations réciproques, des rapports de patronage et de clieidèle {\ ).

(I) C’est par la disparition de ces rapports que le

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C’est ce caractère qui sépare profondément la féodalité du ré gime étatique romain, comme aussi la distinction, si soigneusement faite par les prudents de Home, entre le donüuiiini privatum et le dominium puhlicum qui disparut au Moyen Age.

^221. — Je suis ainsi amené à la troisième

classe de propriétés, celles qui rentrent dans la domanialité publique.

11 s’agit de biens, principalement immeubles, dont la propriété a pour titulaire juridique l’Etat ou un de ses démembrements, provinces, départements, municipes, villes, communes, etc., [)8u importe. Certains étant alTectés à des services publics ne sont susceptibles d’aucune jouissance de particuliers (immeubles militaires, bàliment des administrations). D’autres sont l’objet de jouissances publiques, soit gratuites, soit payantes. 11 s’agit de routes, cours d’eau, ports, canaux, chemins de fer, etc. D’autres, constituant le troisième type sont concédés, soit

régime féodal se transforme en régime seigneurial, tel qu’il fonctionnait en France à la veille de la Révolution. 11 consiste en un régime de tenures perpétuelles conférant au preneur un droit réel ; c’est, a-t-on dit, nn fermage défectueux et pour le propriétaire qui ne peut augmenter le loyer, et pour le fermier qui ne peut améliorer la culture. On pourrait faire de la propriété seigneuriale un type à part. M. Kovalewsky a, dans un cours au Collège, retracé d’une façon très remarquable cette évolution.

à des individus, soit ti des sociétés. Nous citerons dans notre droit moderne les usines sur les cours d’eaux navigables et llotlables, les chemins de fer, etc.

§ 222. — Il n’est pas illogique d’en rapprocher les agri vecligales, concessions sur les immeubles des municipes romains.

On sait, d’autre part, que, d’après le droit romain, le sol des pays conquis appartenait au popiilus ?'omanus ; il le laissait aux vaincus, à charge d’un impôt, sous réserve d’un jus crninens de l’Etat. \ vrai dire, la jouissance laissée aux détenteurs du solurn provinciale étant en fait aussi solide et aussi avantageuse que celle du propriétaire quiritaire, nous sommes là sur une de ces limites de la propriété collective et de la propriété individuelle dont j’ai parlé.

§ 223. — 11 en est de même pour notre quatrième classe, celle des Fondations ou de la Mainmorte. Il s’agit en etîet de biens dont le titulaire juridique peut être, soit l’Etat, soit un de ses démembrements provinces, départements, communes et établissements publics, ou une de ces personnes fictives dites o morales » ou « civiles », imaginées pour servir de support juridique à une œuvre. Cette œuvre, établie, administrée, entretenue par une association désintéressée, même un simple particulier, ou encore par une société capitaliste, récdle ou simulée, a pour but d’assurer, au moyen d’un patrimoine mobilier

CHAR. Vllï. — PROPRIÉTÉ TNDIVTD. ET COLLECT. 309

OU immobilier, des sei vices de religion (églises, temples, couvents), d’instruction (universités, collèges), d’assistance (hospices, hôpitaux), de solidarité ou même de plaisirs. Les bénéficiaires de ces services (gratuits ou payants) forment un groupe d’hommes déterminé par des conditions diverses de sexe, d’àge, de nationalité, de domicile, de crovances ou de besoins.

§ 22 i. — Ces fondations peuvent avoir dans certaines sociétés une énorme importance. Elles assurent, en effet, souvent une partie importante des attributions de l’Etat, ce qui le décharge d’autant, mais a l’inconvénient de constituer en face de lui des pouvoirs rivaux, très dangereux parfois.

Ce n’est pas une bonne méthode, me semblet-il, pour résoudre les problèmes délicats soulevés dans notre société par les fondations que de les étudier quant aux personnes qui les fondent ou les administrent et aux droits et libertés de ces personnes. Il me paraît bien préférable de les considérer comme des patrimoines, des masses de biens, que l’on doit apprécier au point de vue économique. Indépendamment des divergences de régime juridique, résultant des diverses législations contingentes, il faut voir là une classe spéciale de propriétés où l’analyse découvrirait des types multiples, des variétés innombrables.

310 cnAP. riii. — propriété iniuvid. ét collrct.

§ 223. — La cinquième classe réunit des droits dont les uns rentrent, semble-t-il, dans le domaine public, d’autres dans le domaine privé, mais que beaucoup de juristes hésitent à qualifier «propriété». Leur origine est dans le jirincipe féodal que le droit de travailler rentre dans la propriété du seigneur, qui peut le concéder à telle ou telle personne, à l’exclusion de toute autre. Ils ont survécu, jusque dans notre société moderne, sous deux formes, l’une de monopoles d'Etat, fautre de privilèges accordés à des particuliers.

Je n’insiste pas sur les premiers. Ils ont leur fondement, soit dans l’intérêt général, soit dans un intérêt llscal; ce sont, par exemple, le mono- ])ole des poudres, des tabacs, des allumettes, des alcools, des postes, des télégraphes, des chemins de fer.

Quant aux privilèges particuliers, c’est ce qu’on appelle la propriété littéraire, artistique, industrielle et commerciale, les droits pécuniaires des auteurs et des artistes, sur leurs œuvres, de l’inventeur (brevets), de l’industriel ou du commerçant sur les dessins et modèles, les marques, etc.

Il n’est pas douteux que ces droits, dont la légitimité n’est pas contestée, ont leur origine historique dans les privilèges royaux d’avant 1789. On disait alors qu’ils étaient fondés, « non en grâce mais en justice ». Leur nature juri-

dique a soulevé les plus graves controverses de nos jours. Je suis pour mon compte disposé à y voir de véritables privilèges ou monopoles, quoique ce terme sonne mal aux oreilles des lils de la Révolution. Mais n’ayons pas peur des mots. Ils ne doivent entraîner dans notre pensée aucun préjugé quant à l’appréciation au point de vue critique des institutions auxquelles on les applique.

§ 226. — Nous voici arrivés avec ces exemples à la propriété individuelle, la seule qu’admettent les économistes libéraux. Ainsi que les développements qui précèdent le démontrent, elle est loin d’être la seule existant même à l’heure actuelle mais elle est la hase de l’ordre juridique issu du Gode yjivil comme du droit romain.

312 CUAP. VIII. — PROPRIÉTÉ INDIVID. ET COLLECT.

Pour bannir l’expression individuelle comme j’ai évité répithète « collective », je dirai le dominium ex jure quiritium ou la prooriété schématisée par l’art. 544 du Gode civil. J’ai montré, et je n’y reviens pas, combien peu ce type abstrait est réalisé dans la pratique, par le fait de multiples « législations spéciales ». C’est à peine si certains meubles y rentrent absolument. Les objets mobiliers sont, on peut le dire, la malière principale de ce dominium, qui n’a existé, à l’origine, à Home, que sur eux. La première forme de propriété semble, dans la préhistoire, avoir été celle des armes et des menus objets d’usage ; apparue individuelle, plus peut-être meme qu’aujourd’hui puisqu’elle suivait son maître dans la tombe (l), elle est restée telle, même dans les sociétés communautaires. Dans ces sociétés on voit aussi parfois la propriété individuelle s’appliquer aux objets fabriqués pour le commerce extérieur. A Home et dans toute l’antiquité classique, elle comprend les animaux et l’homme. Cette propriété de l’homme n’a pas disparu de toute la terre, ni même des pays que les occidentaux prétendent civiliser.

Enfin, elle comprend la terre. Là encore nous

(1) En vertu des croyances désignées par le terme d’animisme, les objets qui avaient servi au mort étaient dans certaines populations brisés, pour libérer leur âme, qui suivait dans la vie d’outre- tombe celle de leurs maîtres.

CUAP. VIII. — PROPRIÉTÉ INDIVID. ET COLLECT. 313

devons remarquer que môme dans les sociétés communautaires on constate l’existence de la propriété individuelle pour la maison d’habitation, le jardin qui l’entoure, {y heredium, les bina jugera attribués à chaque famille par Uomulus dans le partage du Mont Palatin, la terra salica, etc.). La propriété quiritaire a, selon les temps et les pays, un champ d’application plus ou moins étendu.

§ 227. — Mais le régime capitaliste lui a donné dans bien des cas un caractère nouveau et si spécifique que nous devons en faire la base d’une septième classe de propriétés, que nous appellerons sociétaires.

De même que les jouissances sur le domaine juiblic s’échelonnent dejuiis la propriété collective jusqu’à la propriété individuelle, de même les propriétés sociétaires nous conduisent du communisme antique au collectivisme futur, en passant par trois étapes : les sociétés familiales, les sociétés de personnes, les sociétés de capitaux.

§ 228. — Les premières sont issues du communisme familial qu’ils ont prolongé jusque dans un monde devenu individualiste. N’en estil pas ainsi de la communauté conjugale et des communautés entre frères et sœurs, que nous trouvons encore réglementées par certains codes conte iiporains, en Suisse notamment. Cela semble bien prouvé pour la societas omnium

Tarbouriech 18

314 CHAP. VIII. — PROPRIÉTÉ INDIVID. ET COLLÉCT .

honorum, chez les Romains dont nous ne pouvons expliquer, que par celte origine, les particularités. On sait les règles juridiques que les jurisconsultes rattachaient à un certain jus fraternilatis.

« Le contrat de société, a remarqué très justement M. Meynial(l) n’apparaît primitivement que confondu avec la communauté, il en est presque ainsi en droit romain. Quand il s’en dégage, il reste tout imprégné des anciennes règles qui le gouvernent et la lecture de Pothier laisse bien celte impression que la machine sociale ne peut encore guère servir qu’à entraver les empiètements d’un associé sur l’autre. » Ce point de vue est bien celui des régimes communautaires, où toutes les règles juridiques tendent à régler avec soin et équité le droit de jouissance des choses communes, à éviter les chocs entre communistes, en faisant égale l’intluence de chacun dans le groupe.

« Le Code civil, continue M. Meynial, copie Pothier, et à côté des règles qui limitent le droit de chaque associé dans l’intérêt de l’œuvre commune, d’autres sont conçues dans un esprit contraire », c’est-à-dire en vue de constituer entre les associés la hiérarchie ét l’autorité nécessaire à la spéculation. « La rédaction du Gode de

(1) Note dans le Recueil des lois et arrêts, Sirey, 1892, 1, p. 73.

CHAP. VIII. — PROPRIÉTÉ INDIVID. ET COLLECT. 315 y

commerce et le développement industriel du !•

commencement du siècle ne tardèrent pas à |j

montrer l’insuffisance de cette réglementation. »

M. Meyn ial explique comment s’est constitué, au cours de ce siècle, par la doctrine et par la jurisprudence, d’une façon plus ou moins complète et satisfaisante, le régime juridique des sociétés civiles et commerciales, dont on dit que ce sont des sociétés de personnes, parce que les contractants ne se lient que inluilu yersonæ, dont il faut dire d’une façon plus exacte que ce sont des associations de personnes et de capitaux.

§ 220. — Mais le régime capitaliste a vu se développer depuis le xvi® siècle, dans des proportions elonnanles, les sociétés de capitaux qui n’eurent que peu d’importance à Rome, où elles n’existèrent que pour la ferme des impôts.

Juristes et économistes s’accordent pour assimiler la gigantesque usine, l’immense bazar, à la petite boutique de village, au lopin de terre de quelques ares. Sans doute actions et obligations sont propriété individuelle. Mais d'après les théories juridiques mêmes, l’actionnaire n’a, en aucune façon, la propriété, même indivise, des immeubles sociaux, qui sont propriété, dit on, de la personne morale. Quelle que soit la valeur |

de cette fiction, la nécessité d’y recourir dé- ï

montre que la situation est ditîérente de celle !

visée par l’art. 544 du Code civil. Et en effet, [i

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316 CllAP. VIII. — PROPRIÉTÉ INDIVID. ET COLLECT.

c’est là que se réalise, de la façon la plus complète, cetle sépuralioii du travail et de la propriété que condamnent les socialistes ; le revenu sans travail n’est nulle part plus apparent.

Je n’insiste pas là dessus, mais je liens à faire remarquer que les sociétés de capitaux présentent des types qui peuvent se sérier. A coté des sociétés primaires, si je puis ainsi parler, il y a des sociétés de sociétés.

§ 230. — Ce sont d’abord les Omniums, qui déliennent les actions d’entreprises industrielles de diverses sortes. Ce sont ensuite les Cartells. Le cartell a être défini par àl. Martin Saint- Jjéon (1) « une entente conclue entre producteurs de marchandises ou denrées identiques ou similaires, en vue de restreindre la concurrence et d’assurer, soit par la diminution du prix de revient de leurs produits, soit par la limitation de la production, soit enfin par la fixation d^un prix de vente minimum, la stabilité de leurs entreprises et la permanence de leurs bénéfices industriels. »

» La meilleure classification des cartells A'après leur objet nous paraît être celle qui a été proposée par M. Grunzel dans son tout lécent ouvrafjje, Ueber Kartelly Leipzig, 1902, p. 38-119.

» Cet auteur maintient tout d’abord avec Lief-

(0 Cartells et Trusts, in-18 de 248 p., 2« cd., Victor Lecoffre, 1903, voir p. 21 à 28.

CRAP, VIII. — PROPRIÉTÉ INDIVID. ET COLLECT. 317

manu la division générale des cartells pour la réglementation de la demande [Nachfragé) soit de main-d’œuvre, soit de matière première, ou pour la réglementation de l’olfre (Angebot). Il subdivise ces derniers ainsi qu’il suit : 1° Cartells de conditions de vente (comportant l’interdiction de concéder des escomptes ou des rabais exceplionnels, de consentir des crédits au delà d’une certaine durée).

2“ Cartells de prix (fixation d’un prix de vente minimum).

3" Cartells de limitation de la production.

i” Cartells de partage des débouchés (zone de vente).

5® Cartells de paitage de la production entre les intéressés.

fi® Cartells de centralisation de la vente à l’intérieur.

7“ Cartells réglementant l’exportation.

» On peut encore classer les cartells non d’après leur objet, mais d’après leur forme. On distingue alors deux catégories de syndicats : le cartell ordinaire et le cartell-svndicat de vente.

» Carte! l ordinaire. — C’est une simple convention par laquelle plusieurs industriels s’engagent par exemiile à ne pas vendre au-dessous d’un prix minimum et à ne pas dépasser un certain conlingent de production. En cas de manquement à cet engagement, le contrevenant paie une amende. Pour assurer le paiement de

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