CHAP. VIII
CCS amendes, les syndiqués remettent au cart(dl des billets en blanc revêtu de leur acceplalion. (^.es billets sont mis en circulation si le signataire encourt une amende.
» C’est sous cette forme que se sont constitués tous les premiers cartells allemands et notamment les cartells liouillers de Westphalie, antérieurs à 1890.
» Car tell-syndicat de vente. — Mais l’expérience a prouvé que les syndiqués manquaient souvent à leurs engagements et que les contraventions déguisées sous formes de rabais ou de l istournes secrètes étaient très difliciles à constater. On a donc été conduit à moditier la forme du cartell et à adopter une combinaison nouvelle, celle du syndicat de vente. Le régime du syndicat de vente fait faire un pas de plus à la concentration. 11 implique en effet la concen-
tration commerciale entre les syndiqués. Chacun d’eux conserve la propriété et la direction de son usine, mais il renonce, au profit du cartell, ou, plus exactement, du bureau de vente, créé par le cartell, à la gestion commerciale de son entreprise.
» Cette combinaison du cartell et du bureau de vente peut alîecter l’une ou l’autre des quatre formes suivantes :
» forme. — Le bureau de vente agit simplement en qualité de courtier ; il ne constitue pas une personne morale. Le membre du car-
CRAP. vni. — PROPRIÉTÉ INDIVID. ET COLLECT. 319
tell auquel le bureau de vente transmet la commande est seul obligé par le contrat et seul fondé à s’en prév’^aloir (l). Le cartell allemand de la potasse {Kalikartell) a organisé,sur ce type, son bureau de vente.
» 2^ forme. — Le bureau de vente n’a pas encore une personnalité juridique distincte de celle du syndicat. Il traite au nom du cartell, mais passe ensuite la commande, avec les droits ou les obligations qui en découlent, à tel ou tel syndiqué.
» 5® forme. — Jusqu’ici le bureau n’était qu’un pur organe du syndicat. lise peut au contraire que le bureau agisse en qualité de commissionnaire. Il vend ou achète alors en son nom propre^ bien qu’en définitive le bénéfice ou la perte résultant de chaque opération doive être au compte du cartell. Le bureau de vente ainsi formé perçoit une commission sur les ventes. Il se constitue parfois sous la forme d’une société par actions (bureau de vente du cartell des charbons de Westphalie) ou en commandite. Souvent aussi c’est un particulier ou une banque qui assume la mission d’organiser et de diriger le bureau de vente.
(1) On charge parfois des employés du cartell de gérer le bureau de vente, sous le contrôle d’un comité (cartell des lamineurs de plomb en Silésie), ou encore un comité de quelques membres choisis parmi les syndiqués gère lui-même le bureau (cartell de la potasse).
’ V. WC.
» P forme. — Enfin il peut arriver qu’une société par actions ou un particulier achète au carlell toute sa production pour la revendre à ses risques et périls, mais en intéressant le carlell au produit de la vente s’il dépasse un certain taux. Le cartell allemand de la cellulose a conclu un traité de ce genre avec la banque qui exploite son bureau de vente. »
§ 231. — On voit que le cartell réalise la limitation de la concurrence par la constitution entre industriels d’une association libre « qui n’encbaîne leur liberté que sur un ou plusieurs points déterminés. S’il y a fusion complète des entreprises et annihilation complète de l’indépendance des syndiqués, l’association cesse d’ètre un carlell. C^si un trust. » Demandons encore à M. Martin Saint-Léon (1) la détinition de ce groupement économique qui soulève tant de discussions.
« Désireux de mettre un terme à la concurrence qui les divisait et d’accroître leurs bénéfices, tant par un relèvement du prix de vente que par des économies sur les frais de production et de vente, certains industriels recbercbèrent une combinaison permettant d’établir une parfaite unité de vues, d’action, entre des entreprises longtemps rivales. Les elîorts tentés pour amener tous les industriels à se s)mdiquer, à se
(1) Üp. cit., p. 101 à 109.
grouper en pools (c’est le nom donné en Amérique aux cartells) échouent successivement... On n’osait encore songer à une fusion ouverte des exploitations privées en une compagnie unique constituée sous la forme d’une société par actions. La formule de la combinaison cherchée devant être telle que l’entente réalisée ne laissât, aux clients des producteurs syndiqués, aucun prétexte pour se dégager des contrats en cours et pour re[irendre leur liberté d’action... ... la combinaison suivante fut imaginée.
» Le syndicat formé en vue de concentrer les principales entreprises de fabrication d’une même branche d’industrie invita tous les actionnaires (ou du moins une fraction d’actionnaires disposant de la majorité des actions dans chacune des entreprises) à lui remettre leurs actions.
» Ils recevaient en échange de leurs titres des certificats du trust, bordereaux d’inscriptions nominatifs négociables, comme l’eussent été les actions elles-mêmes, donnant droit comme cellesci à une part de dividendes et à une part de l’actif, en cas de liquidation, mais ne comportant plus le droit de vote dans les assemblées générales, droit qui demeurait seul attaché à l’action désormais dépouillée de tout avantage pécuniaire. La possession de ces actions, ou [dutôt de ces délcgatioiis de pouvoirs, assurait aux trustées ou mandataires du svndicat la majorité
32^ CIIAP. VIII. — PROPRIÉTÉ INDIVID. ET COLLECT.
dans chacune des assemblées générales des so-
ciétés à fédérer.
» Dès lors, et bien qu’au point de vue légal, ces sociétés conservassent une existence indépendante, l’unité de direction et avec elle la double concentration commerciale et industrielle étaient des résultats acquis. »
Une loi fédérale ayant déclaré illégaux les contrats de cette nature, les magnats des trusts prirent peur et imaginèrent trois nouvelles combinaisons.
Première combinaison. Consolidation, fusion pure et simple. — Plusieurs des trusts menacés par l’arrêt de New- York, celui du \^dlisky entre autres, opéi èrent comme il suit. En vertu d’un mot d’ordre, la dissolution de toutes les sociétés groupées par l’ancien trust fut votée le même jour par les diverses assemblées générales. Une vaste société par actions [corporation) se forma le même jour, reprit l’actif des compagnies dissoutes et se chargea de leur passif, l.es anciens porteurs de certificats de trusts devinrent, tout naturellement, les actionnaires de la compagnie nouvelle. Les ex-tnistees échangèrent leur titre contre celui de directeur de la corporation.
Deuxième combinaison. — Le trust du pétrole opéra dilléremment. Ia^s anciennes sociétés furent dissoutes. Mais on en reforma de suite vingt nouvelles. Les neuf trustées de l'ancien trust qui, en fait, possédaient la plus grande
CIIAP. VIII. — propriété INDIVID. ET COLLECT.
partie de l’actif social, eurent soin de se réserver la majorité des actions dans chacune des sociétés de création nouvelle, dont les directeurs et administrateurs furent leurs hommes de paille. Les anciens actionnaires des sociétés dissoutes reçurent à la place de leurs trusts certificats des parts d’intérêt des nouvelles compagnies.
Au surplus, l’une de ces vingt compagnies, la New-Jersey Corporation, a entrepris récemment d’acheter la totalité des actions représentant le capital social des dix-neuf autres. Cette compagnie, dirigée naturellement par M. Rochfeller et consort, sera aussi la seule propriétaire de l’inimense patrimoine du trust du pétrole.
Troisième combinaison. Le holding trust. — Un syndicat de détenteurs holding trust se constitue sous la forme d’une société par actions en vue, non d’entreprendre lui-même une exploitation industrielle, mais d’acquérir la majorité des actions de diverses sociétés propriétaires des établissements à unifier. Ces sociétés ne fusionnent pas, du moins ouvertement, et conservent leur existence corporative bien distincte. Mais le holding trust qui dispose de la majorité des voix dans chaque assemblée générale, exerce sur toutes les sociétés un pouvoir absolu, il nomme aux fonctions de directeurs et d’administrateurs des hommes à lui, il fait voter toutes les résolutions qu’il juge conformes à ses inttirêts. Ce modèle d’organisation tend à prévaloir
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324 ClIAP. VIII. — PROPRIÉTÉ INDIVID. ET COLLECT.
depuis 1898. Le Fédéral sleel company y sept.
1898, la Distilliny company of America, juillet
1899, eiilui ces colossales entreprises, le trust de l’acier (U. S. Steel corporation) et celui de la navigation (International mercantile company) sont des holding trusts.
§ 232. — M. Martin Saint-Léon insiste avec raison sur les ditîérences entre le cartell et le trust quant à l’aulononiie des entreprises groupées. « Dans le cartell, le chef d’industrie demeure investi de l’enlière propriété de son entreprise. S’il abdique sa liberté au point de vue commercial, il demeure seul maître de diriger sa fabrication comme il l’entend. Tout autre est la conception du trust. Le trust ne restreint pas seulement comme le cartell la liberté des enti’eprises qu’il groupe autour de lui, il la supprime. 11 n’est pas une simple entente mais une fusion. Sous Tinlluence du trust, une triple concentration commerciale, industrielle, financière s’est opérée... Ce ne sont plus, comme tout à riieure dans le cartell, des alliés qui délibèrent sur un plan de campagne, qui se concertent sur un mouvement stratégique, en réservant pour tous les détails d’exécution leur liberté d’action. C’est un chef impérieux qui commande et prétend être obéi sur Tbeure. Il n’est plus de contradiction ni de résistance aux ordres qu’il a donnés. Maître absolu des entreprises ainsi virilement ou officiellement fusionnées, le trust
CflAP. VIII. — PROPRIÉTÉ INDIVID. ET COLLECT. 325
peut à son gré nommer ou révoquer leurs directeurs, accélérer, ralentir ou arrêter tout à fait leur production totale ou particulière, disposer de leur propriété par vente ou échange, régler souverainement le taux d’achat des matières^’ou débattre seul, avec le personnel ouvrier, les clauses du contrat de travail, introduire dans toutes ses usines ou dans quelques usines seulement toutes les machines nouvelles et tous les perfectionnements qu’il juge utiles. J1 est investi en un mot de tous les attributs du droit de propriété, tels que les définissaient les jurisconsultes romains : droit d’usage, droit de
jouissance, et même, car l’Ecole va jusque-là droit d’abus. >, J J -
11 n’entre pas dans mon plan d’examiner les conséquences économiques des trusts, de démêler leurs avantages et leurs inconvénients pour le temps présent,
.le me bornerai a cetle remarque que la concentration des capitaux qu’ils réalisent, prépare, appelle le collectivisme futur. Il sortirail fatalement du monopole de quelques milliardaires,
dont le despotisme paraîtrait vile intolérable.
t.e que je viens de dire suffit pour justifier rétablissement dans ma classification des tonnes de propriété de cette septième et dernière catégorie, la propriété sociétaire.
^ 233. Ces classes de propriétés une fois Tarbouriech lo
JLU
326 ciiAP. VIII. — rnopRiÉTÉ individ. et collect.
(lélenninées, il nous sera facile d’y faire rentrer les institutions observées aux diverses époques de riiistoire et dans dilférents peuples.
Au lieu de dire que tel mode de jouissance appliqué à telle catégorie de biens constitue la propriété privée on collective, affirmation qui n’aurait aucun sens, nous l’avons vu, nous nous bornerons à la classer dans la catégorie des propriétés communistiques ou de la domanialité, par exemple, et nous pourrons remarquer son identité absolue ou sa ressemblance, plus ou moins grande, avec un des échantillons de notre liste.
H est bien entendu que nous allongerons celte liste de toutes les formes de propriété qui nous paraitront irréductibles aux types antérieurement classés.
.le ne connais pas d’auteur qui ait proposé une méthode semblable.
i; 23 i. — Mais il convient de remarquer que dans les polémiques sur la propriété, les contradicteurs se réfèrent, expressément, ou tacitement à un des types (]ue j’ai énumérés. C’est ainsi que ces économistes orlbodoxes jiréconisent et souhaitent d’étendre le dominium romain reconstitué par l’art. 5 i i du Code civil et beaucoup de so. liolügues identilient la propriété collective, dans
leurs raisonnements, avec la forme du mir ou de l allmend, par exemple, et si les discussions se perpétuent c’est, peut-être, faute d’un classe-
CHAP. vin. — PROPHIÉTÉ INWVID. ET COLLECT. 327
ment méthodique des catégories, préalable nécessaire de toute comparaison ou tqiposilion de ces catégories.
Il en est cependant qui s’engagent avec ardeur dans la controverse sur le communisme sans s’élre jamais demandé le sens précis des mots qu’ils emploient, propriété individuelle ou propriété collective.
C’est le rejiroclie que je suis en droit d’adresser notamment à M. Fustel de Coulanges. Cet historien éminent ne s’est jamais arrêté à une notion précise se i-atlachant à des types législatifs connus. En maints passages de ses œuvies il attribua aux épithètes collective ou individuelle, un sens bizarre, sans rapport avec le langage des juristes ou de leurs textes.
11 croyait que le problème qu’il discute peut se résoudre en ces termes : Dans tel pays, la propriété existe ou n’existe pas (I). H se trompe manifestement. Les positivistes ont très justement observé que la propriété, ce vocable étant pris dans son sens le plus général et abstrait, existe partout et a toujours existé. La vie en société, sous quelque régime économique qu’elle se constitue, lait naître forcément cuIk' les hommes des rappoits juridiques quant à un
(1) Il intitule les chapitres vu et viii de ses liccfierche^ : Lésar, tacite sij^ualent-ils l’absence de ])iupriété chez les (iennains. Voir aussi, p. 269 : « L'existence ou l'absence de propriété. »
lt
328 CUAP. VIll. — PROPRIÉTÉ INDiVlD. KT COLLECT.
plus OU grand nombre de choses du monde extérieur.
Le pi oblème se pose donc en ces termes. Telle classe de choses présente t-elle un intérêt économique appréciable pour une population donnée, constitue-t-elle une A’aleur d’usage ou d’échange ? Si la réponse est négative, la question de propriété ne peut naître. Il serait parfaitement ridicule de rechercher le régime juridique des gisements de mercure, de pyrites sulfureuses ou de phosphates, chez les Patagons ou les hommes de la pierre polie, et ceux-ci devaient, plus que nous, se préoccuper des rognons de silex dont ils faisaient leurs haches. On a trouvé, dans les couches de craie, d'assez importantes galeries et des ossements de mineurs victimes d’éboulements. 11 est donc certain qu’il existait un droit minier à cette époque, de meme que, suivant la remarque de Montesquieu, les Peaux-llouges avaient un droit international se résumant dans le scalp.
Kn sens inverse, ni les uns ni les autres ne mettaient un tourniquet devant « les beautés natuielles », comme ont lait des Suisses modernes ou le projiriélaii'e du lac Kalrin, qui monnaie la poésie de Walter Scott.
iî 235. — Si donc une société utilise telle ou telle chose, elle doit leur appli(|uer un régime juridique qui découle des ra[)[)oiis économiques. Les concepts humains étant fatalement limités,
CTTAP. VIÎI. — PROPRIÉTÉ TNntVIlJ, RT COLLRCt. 3^9
les idées de droit ne sont pas innombrables et, quant à la propriété, elles s’échelonnent, nous I avons vu, entre les deux abstractions individualisme et communisme. Or, M. Fustel de Coulanges avait la plus singulière conception de la propriété collective (l). C’était pour lui la terra promiscua. Voilà qui ne signifie rien. Ou la terre n’a de valeur pour personne, n’étant susceptible d’aucune utilisation, elle échappe au droit, le sommet du Gaurisankar, comme les cratères de la lune ; ou elle est utilisable d’une façon quelconque, dès lors il se présente toujours des hommes qui prétendent s’en réserver le bénéfice exclusif soit comme particuliers, ut singuli, soit comme membre d’un groupe, peuplade, classe, famille, nation ou commune (2). 11
(1) Fustel de Coulanges, Hecherches,p. 262,268. « Tacite ne dit pas que la terre soit commune,
qu’elle appartienne à tous. » Commentant à la page 273 la phrase de Tacite agri partiuntur pro numéro virorum, il s’exprime ainsi : « Si Tacite avait voulu dire que la terre appartenait à tous, le nombre des cultivateurs n’auraitrien à faire et l’on ne voit pas pourquoi il s’en préoccuperait » Cf. p. 278. « Tacite ne dit pas que ces terres appartiennent à tout le monde, qu’elles appartiennent à tous indistinctement. »
(2) Ce qui le montre bien c’est la singulière question suivante : A qui est le sommet du Mont-Blanc? Personne ne se l’était demandé pendant des siècles. Or, à la fin du XIX® on y a construit un hôtel, des observatoires, des refuges, etc., la commune de Chamounix et celle de Saint-Gervais se disputent une propriété qui, auparavant, ne les intéressait pas.
330 CHAP. VIII. — PROPRIÉTÉ hVDIVID. ET COLLECT.
est impossible d’admettre une définition de la propriélé collective qui exclut de celte catégorie juridique les cantons des Peaux-Rouges, aussi
bien que les bâtiments des Universités ou Académies.
^ 23fi. Le communisme n’implique pas davantage — l’étude du mirou de l’allmend et des portions ménagères l’aurait démontré à M. Fustel de (.oulanges — le travail en commun (I), le tirage au sort, l’égalité des parts (2).
(.e serait une erreur grave, fréquemment commise par les socialistes utopistes, de lier ces deux idées d’égalité sociale et de régime communautaire. Les sociétés antiques qui l’ont piatique ont, de même que celles reposant sur l’individualisme, connu l’esclavag(3 et l’inégalité, la hiérarchisation des hommes libres. .Même de nos jours, la propriété cominunistique,
si elle tend à atténuer, à limiter les inégalités sociales, en prévenant l’accaparement de la terre, ne les supprime pas complètement. Elle laisse subsister celles qui tiennent à la nécessité d’un cajiital d exploitation. Aujourd’hui, comme au temps des (jerniains, les biens communaux ne profitent pas au paysan qui, victime d’épizooties ou de l’usure, n’a plus de bestiaux, et c’est, contre eux, le grand griet des économistes ortho-
(1) tuscKL DE Coulanges, Hecherches, p. 283.
(2) Ibidem, p. 279.
doxes. Beaucoup de paysans russes se trouvent, faute de capital d’exploitation, dépossédés de leurs lots, tombés aux mains d’un usurier « mangeur de mir ». De même lès routes cavalières et les pistes cyclables ne servent qu’aux personnes assez riches pour posséder des chevaux ou des vélocipèdes. Y verrons-nous une propriété collective ou une propriété individuelle des cyclistes et des cavaliers?
§ 237. — C’est cette seconde réponse qu’aurait peut-etre donnée M. bustel de Coulanges, puisqu’il semble voir une propriété individuelle là où un homme « possède un droit individuel et personnel sur une plus ou moins grande éleiidue de terre », où chaque homme, chaque tamille possède un droit propre à telle ou telle part de terre. Si le principe de fixité n’est pas le sol, il est dans la personne. Si ce n’est pas toujours la même glèbe qui appartient à une famille c’est, du moins, la même étendue et la même valeur de terre (1). Il n’est pas possible do détourner davantage, de son sens usuel, rexpression de propriété individuelle. Le langage courant des économistes et des juristes la réserve précisément pour le cas où un homme imprime à une motte de terre un droit permanent, perpétuel même. J’ai démontré que toute propriété collective a un côté individuel.il n’est
(1) Fustel de Coulanges, Recherches, p. 280, 281, 283.
CHAP. Vlir. — pRÔmiETÉ iNDiVlD. ET COLLECT.
pas de régime communautaire où ne se pose la question : quels sont les participants à la jouissance commune ou exclusive, et quelle est la mesure de leur droit ? La navigation sur un lleuve sei'a-t-elle le monopole des ressortissants d un Etat, des habitants d’une province ? Oui pourra envoyer des bestiaux sur ce ]»ré communal et combien de tètes ? A qui reconnaît-on le droit d alîouage sur cette forêt et quelle en est la mesure ?Quels cornmuniers participeront au partage périodique d’un allmend et quels lots chacun d’eux r‘ecevra-t-il ?
l‘roclamer la propriété individuelle toutes les fois qu un individu tient de la loi ou de la coutume un droit personnel pi’écis, ce serait non seulement bouleverser toutes les habitudes de langage mais, de plus, rayer le communisme de l’bistoir-e du monde. C’est ce que M. Eustd de Coulanges aurait voulu, mais il ne pouvait
agrr que sur les mots ; les laits restaient debout.
^ans doute Maui’er etM. de liaveleye se sont trompés quand ils ont essayé de réduire toutes les formes de la propriété cornmunistique à une seule origine en idenliriant son état le plus arriéré avec celui du mir russe à partage périodique, dont les autres formes « ne seraient que des divers degrés de dissolution » (1). Mais leurs
( I Kovalevskv, liapport au Congrès de droit comparé
rv
CîllAe. vnî. — PROPRIÉTI': INDIVlD. ET COLLECT. 333
adversaires se snnt trop pressés de triompher de cette erreur. « Rien ne prouve que le mir au partage périodique ait été le type le plus arriéré de propriété priuritive. » Soit ; mais un abîme sépare cette négation de raflirmation que les chasseurs de la préhistoire professaient les dogmes économiques de Tbiei’S et de Rastiat et de celle que les Germains victorieux de Varus pratiquaient dans la forêt de Teutbourg, le dominium ex jure quiritium. 'ïeWQ n’était évidemment pas la pensée des Romains qui les ont obser vés avec une sagacité à laquelle M. Fustel de Coulanges rend hommage (1) et cela suffit à ruiner la thèse anti-communiste de cet éminent historien, et, avec, elle l’appui qu'elle semble ap[)orter aux doctrines individualistes.
§ ?38. — Je ci'ois m'êtresuflisamment expliqué sur la méthode à suivre, ])our une étude critique des formes de propriété que l’observation directe constate à tr-avers le monde, ou que l’bistoir'e nous ai évélé avoir existé dans les sociétés disparues. il nous reste maintenant à nous demander si cette « méthode des types » peut être de quel- (jue utilité [)our le marxiste qui tentei*aitde construire dans une vue d’avenir le régime juridique de la société collectiviste. H ne suffit pas pour cela de dire, comme le font les propagandistes : avec le ca[»italisme disparaîtra la propriété indi-
(I) Fustel de Coulanges, Recherches, p. 261.
334 CTTAP. VIII. — PROPRIÉTÉ IIVDIVID. ET COLtECT.
viduelle, que les économistes libéraux considèrent précisément comme l’institution fondamentale de toute société civilisée, au point que sa suppression serait à leurs yeux une régression vers la sauvagerie même. Les uns et les autres admettent donc, nous l’avons vu, cette unité de la propriété qui ne résiste pas à l’examen des faits. Si les premiers s’orientent vers le communisme, sinon de consommation au moins de pioduction qu ils entrevoient dans les temps futurs, les seconds s’absorbent dans la contemplation respectueuse, admirative d’un individualisme, source, disent-ils, de la civilisation contemporaine.
I-es deux partis de classe en lutte s’opposent un idéal contradictoire qu’ils s’elforcent de résumei en une formule juridique. Les expressions qu ils emploient doivent naturellement constituer, 1 une par rapport à l’autre, des antonymes. IjCs économistes bourgeois ayant insciit sur leur drapeau « propriété individuelle », les socialistes n ont pas trouvé de meilleure devise que « propriété collective ». Ces deux expressions ont certainement pour les interlocuteurs une valeur essentiellement négative, comme la liberté dans les écrits des pliysiocrates du siècle dernier, pour qui elle signitiait la rupture des entraves apportées par le régime seigneurial, corporatif et mercantile au capitalisme naissant. C’est la condamnaiion de ce capita-
CIÎAP. VIII. — PROPRIÉTÉ INDIVID. ET COLLECT. 335
lisme que les socialistes expriment par « propriété collective » et, de même, « propriété individuelle » signifie, pour leurs adversaires, négation du socialisme révolutionnaire.
Ma is ces deux mots ont-ils, en dehors du sens négatif, une valeur positive? Je ne le crois pas. Les adversaires seraient bien empêchés de les remplacer par une définition précise et scientifique. Tous les développements précédents le démontrent. Il ne sera pas davantage possible de le faire après la révolution sociale.
§ 239. — On résoudra, d’une façon ditîérente, le problème juridique, mais on ne le posera pas, 011 ne pourra jamais le poser dans des termes dilTérents de ceux que j’ai formulés. Il faudra toujours déterminer les rapports des hommes entre eux, quant aux choses qu’ils doivent utiliser pour la satisfaction de leurs besoins, qu’il s’agisse de matières, de forces naturelles ou simplement de l’emplacement, de l’espace nécessaire à toutes les entreprises humaines.
Nos descendants verront changer les rapports des hommes entre eux pour la production, qu* sera socialisée, alors que maintenant elle est monopolisée par les cajiitalistes. C’est entendu, mais le collectivisme intégral, lorsqu’il se substituera à l’individualisme incomplet — les économistes libéraux ont raison de le constater — où nous vivons, comportera-t-il une unité juri-
33() ClfAP. VIII. — PROPRIÉTÉ INDIVID. ET COLLECT.
diqiie que l’individualisme n’a jamais connu, même dans les sociétés qui semblent le réaliser au plus haut degré.
Il est probable que les codes de l’avenir olïriront à nos fils plusieurs formes de propriété, au sens où nous avons pris ce mot.
2i0. — Peut-être en surgira-t-il de comj)lètement nouvelles que nous n’avons pas enregistrées Jusqu’à ce jour. C’est assez peu probable ; les catégories juridiques ne sont pas plus que les autres productions de l’esprit humain en nombre illimité ; nous pouvons conjecturer que le collectivisme futur s’accommodera des institutions élaborées dans les sociétés mélangées à des doses diverses de communisme et d’individualisme qui l’auront précédé. Les emprunts d’un régime social à un autre sont une grande loi de I histoire. Je ne parle pas seulement des survivances, de ces choses mortes qui nous viennent d un autre âge et dont nous ne parvenons pas à nous délivrer.
Il m’apparait que les constructions sociales s’élaborent, bien moins avec des matériaux spécialement taillés pour elles, qu’avec des pierres empruntées à d’autres éditices, retaillées, il est vrai, et agencées suivant des dispositions sans cesse variables. Dans l’ordre social comme dans I oidre physique rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Les institutions juridiques forment une sorte de fonds commun de
CHAI’, vm. — l’HOl’RlÉTÉ INDIVID. ET COLLECT. 337
l’humanité où l’on vient sans cesse puiser. Oui se croit inventeur n’est souvent qu’un travailleur en vieux !
^ 241. — Nos descendants, pour réaliser notre rêve, conserveront quelques-uns des types de propriété qui existent de nos jours ou en rétabliront d’autres que l’histoire nous montre dans le passé. Le Dominium ex jure (juiritnim des Romains, par exemple, le droit détini par l article 5i4 du Code civil, celui que les socialistes condamnent énergiquement sous le vocable de propriété individuelle ne disparaîtra pas complètement, tout le monde en convient, il subsistera pour les objets de consommation personnelle, vêlements ou mobilier personnel, et même pour quelques outils. A côté de ce type on verra peut-être les particuliers investis, sur certains instruments de production, de droits analogues à ces concessions de l’Etat romain sur Y ager publicus, ou de l’Etat moderne sur le domaine public et les terres coloniales. Peut-être aussi reprendra-t-on la conception féodale et verra-t-on des relations s’établir entre particuliers et personnes morales, comme autrefois de vassal à suzerain. Cela n’aurait rien de si absurde en soi ; l’idée de rapport contractuel entraînant des obligations réciproques : d’une part, tidélité, de l’autre, pr(»lection, i)oui iait convenir à une société où on essaiera de concilier avec la plus grande
380 CHAP. vril. — PROPRIÉTÉ TNDIVÎD. ET COLLECT.
(lique que l’individualisme n’a jamais connu, même dans les sociétés qui semblent le réaliser au plus haut degré.
Il est probable que les codes de l’avenir ollriront à nos fds plusieurs formes de propriété, au sens où nous avons pris ce mot.
2i0. — Peut-être en surgira-t-il de complètement nouvelles que nous n’avons pas enregistrées jusqu’à ce jour. C’est assez peu probable ; les catégories juridiques ne sont pas plus que les autres productions de l’esprit humain en nombre illimité ; nous pouvons conjecturer que le collectivisme futur s’accommodera des institutions élaborées dans les sociétés mélangées à des
doses diverses de communisme et d’individualisme qui l’auiont précédé. Les emprunts d’un régime social à un autre sont une grande loi de riiistoire. Je ne parle pas seulenmiit des survivances, de ces choses mortes qui nous viennent d’un autre âge et dont nous ne parvenons pas à nous délivrer.
Il m’apparait que les constructions sociales s’élaborent, bien moins avec des matériaux spécialement taillés pour elles, qu’avec des pierres empruntées à d’autres éditices, retaillées, il est vrai, et agencées suivant des dispositions sans cesse variables. Dans l'ordre sctcial comme dans l’ordre physique rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Les institutions juridiques forment une sorte de fonds commun de
CHAR. vm. — l'ROl’RlÉTÉ INDIVID. ET COLLECT. 337
l’humanité où l’on vient sans cesse puiser. Uni se croit inventeur n’est souvent qu un travailleur
en vieux !
241. — Nos descendants, pour réaliser notre rêve, conserveront quelques-uns des types de propriété qui existent de nos jours ou en rétabliront d’autres que l’histoire nous montre dans le passé. Le J)ominiiim ex jure qidrllium des Domains, par exemple, le droit délini par l’article 514 du Code civil, celui que les socialistes condamnent énergiquement sous le vocable de propriété individuelle ne disparaîtra pas complètement, tout le monde en convient, il subsistera pour les objets de consommation personnelle, vêlements ou mobilier personnel, et même pour quelques outils. A côté de ce type on verra peut-être les [larliculiers investis, sur certains instruments de production, de droits analogues à ces concessions de l Ltat romain sur Vager puhlicus, ou de l’Etat mo-
derne sur le domaine public et les terres coloniales. Peut-être aussi reprendra-t-on la conception féodale et verra-l-on des relations s’établir entre particuliers et [lersonnes morales, comme autrefois de vassal a suzerain. Cela n’aurait rien de si absurde en soi ; l’idée de rapport contractuel entraînant des obligations réciproques : d’une part, lidelile, de I autre, protection, pourrait convenir à une société où ou essaiera de concilier avec la plus grande
338 CllAP. VIII. — PROPRIÉTÉ INDIVID. ET COLLECT.
liberté de l’individu, la plus rigide cohésion économique. Nous trouvons dans le capitalisme, en matière de mines, par exemple, des vestiges de ce régime du bénélice, réunissant dans les memes mains la jouissance d’un instrument de production et la charge d'un service public. Qui sait si la précaire ne sera pas une institution juridique de demain? 11 n’est pas rare que l’évolution que l’on a dit s’opérer eu spirale ramène, pour des raisons dilîé rentes, dans des milieux nouveaux, des institutions disparues.
Enlinon peut conjecturer également que dans la société collectiviste vers laquelle nous sommes entraînés, les fondations et les régimes proprement communistiques sous leurs deux lormes de jouissances communes et de jouissances divises occuperont une place plus ou moins grande dans rensemble des institutions juridiques.