CHAPITRE II
SOMMAIRE
§ 39. Les discussions sur la propriété. — § 40. Il n’est pas scientifique de se prononcer a priori pour ou contre cette institution. — § 41. Fureur provoquée par les attaques contre la propriété chez les défenseurs de cette institution. — §§ 42 et 43. Leurs appels à la répression pénale. — §45. Bastiat et Proudhon. — §§ 45 et 46. Caractère stérile de ces discussions métaphysiques. — §§ 48 à 51. Les apolo^»istes de la propriété lui attribuent un caractère immuable et absolu.
§ 39. — Par laquelle des parties de notre législation civile convient-il de commencer cette étude critique ? Par la propriété naturellement, parce que, si toutes les institutions juridiques sont la résultante du régime économique, cela est vrai sui tout de celle-ci. M. Jaurès a pu la définir en effet : « Le droit de détenir les
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moyens de production et de réduire les autres hommes à n’ètre que des instruments ».
Sans critiquer de près cette définition, je remarquerai qu’elle a le mérite d’expliquer d’un mot ce fait : que la propriété, c’est-à-dire la propnété individuelle, est aujourd’hui, comme il y a cinquante ans, l’objet de vives discussions. A d ardentes attaques repondent de non moins chaleureuses defenses. Les hommes au pouvoir croient devoir^ en toute occasion, se porter garants du maintien de cette institution. A la fin des banquets, à l'heure du champagne, les ministres s en déclarent les soutiens pour « i assurer les populations ». Quelle attitude convient-il de prendre dans ces polémiques ? Il semble que ma réponse soit déterminée par ma seule adhésion au collectivisme. « iN’est pas socialiste, disait M. Millerand à Saint-Mandé, celui qui ne demande pas la transformation de la propriété privée en propriété sociale. »
§ 40. — Eh bien cependant je me refuserais energiquement à obéir à toute mise en demeure de me ranger dès le début de cette étude avec
les partisans ou avec les adversaires de la propriété. ^
Si la doctrine socialiste n’est pas uniquement, comme le lui reproche Schmoller ainsi d’ailleurs qu à 1 économie libérale, l’expression d’intérêts idéaux ou matériels puissants et des résultats de
CHAI*. II. — rOLÉMIQUES SUR LA PROPRIÉTÉ 53
politique pratique (l), si c’est bien une théorie économique et une philosophie de l’histoire, elle n’emporte pas comme conséquence nécessaire « la suppression de la propriété ».
11 y a loin d’une discipline théorique à une conclusion pratique de cette sorte : toute la distance qui sépare la science de l’art. On ne peut la franchir qu’en appliquant à l’institution juriridique qui nous occupe une ciitique scientitique que Marx n’a pas tentée et qui devra être conduite avec la méthode que je me suis imposée, méthode à laquelle je manquerais gravement si je prenais pour prémisse de mes raisonnements ce qui n’en peut être que la conclusion. Je serais, s’il en était besoin, ramené à la stricto observation de cette méthode par le ton singulier de la controverse, son âpreté et son caractère manifestement anti-scientifique. Il est peu de matières, en effet, où l’on ait de part et d’autre abusé au même degré de ces deux procédés d’argumentation également condamnables : l’injure et le mysticisme.
(i) Wechselnde Theovien und feststehende Wahrheiten im Gehiets der Staata und Sozialwisscnschaften und die heutige deutsche Volhsivirtsckaftslehre, 1897, publié dans IJcher einige Grundfragen der Sozialfiolitik und der Volkswirtschaftslehre, Leipzig, Dunker und Ilumblot, 1898, xi-943 p. in-8“ ; trad. franc., sous le litre Questions fondamentales de 'politique sociale et d’économie politique, l'aris.
Analysé dans V Année sociologique, 2® année, 1897-
§ Les économistes et juristes depuis
Quesnayet Adam Smith (t) considéraient la propriété comme « une vérité première, un axiome indémontrable à raison de sa clarté même » . (2) Aussi les attaques dirigées contre cette institution suscitèrent chez les conservateurs de véritables accès de fureur qui nous font sourire, tant expression en est peu mesurée. Thiers n’a [»as eu assez d’invectives contre «ces erreurs, éternelle honte de l’esprit humain ». (.3) « Rien
(I) Les pliysiocrates prenaient pour base de leur doctrine économique un postulat philosophique qu’ils dénommaient ordre naturel comprenant deux idées; la propriété et la liberté.
('■i) « L’économie politique supj.ose l’existence de la propriété dont elle a fait son point de départ, c’est pour
,, ® premières qui se manifestent
lies 1 origine des sociétés, que l’on trouve partout marquées du sceau du consentement universel et que l’on accepte comme des nécessités de l’ordre civil et de la nature humaine sans songer à la discuter. » Léon l'AuciiER, Dictionnaire d'économie 'politique. V° Propriété.
« Le reproche qui les attend (les écoles contempoiaines)cest d avoir oublié que le monde moral a comme la géométrie, de ces vérités qui ont fait leurs preuves et qui en bonne philosophie deviennent elles-
mtmes un critérium l*armi ces axiomes du monde
moral, celui qui semble avoir le mieux mérité qu’on lui lit gu-ace c’est le droit de propriété L’idée de pro-
priété est tellement éclatante qu’elle inonde comme le soleil les blasphémateurs de sa lumière. » IIkllo De I inviolabilité du droit de propriété {lier. Woloivf^lii t. Il
de 18^.>, p. 12 et 1.3). Cf. IIemolomue, Traité de ta distinction des biens, n« ’).3.3, p. 448.
.0^1 Iiouv. é(l., l>;ii'is, iii-12,
n’attestera mieux devant l’iiisloire, s écrie Demolombe, l’état de perturbation morale dans lequel la société française était tombée dans ces derniers temps, que les monstrueuses controverses auxquelles nous venons d assister. » (l) « Dans aucune des aberrations de son esprit, l’èlre intelligent et libre ne s est encore infligé
une dégradation aussi profonde. » (2)
§ 42. — Spectacle plus pénible encore, on vit
des bourgeois voltairiens faire appel, pour la défense de leurs intérêts matériels menacés, à la religion qu'ils avaient depuis longtemps répudiée. Ne se soumettant plus aux devoirs qu’elle impose, ils lui demandaient neanmoins la garantie de leurs droits. A l’envie ils proclamèrent la propriété une institution sacree (3). « Si elle existe dans la conscience du genre
(1) Demolombe, loc. cit.
(2) IIello, op. cit., p. 26.
(3) « On a toujours tenu pour maxime, dit Portalis, dans l’exposé des motifs du Code civil (Locré, Mil, p. 156), que les domaines des particuliers^ sont des propriétés sacrées qui doivent être respectées pai le souverain lui-même. » Sur le caractère sacré de la propriété, Y. not. Cousin, Justice et Charité, dans la collection des petits traités publiés par 1 Académie des sciences morales et politiques, 1848, in-12, Didot. Pagnerre et Paulin, p. 27 ; Troplong, De la propriété d, 'après le Code civil, même collection, p. 6;^Bastiat, Œuvres complètes, petits pamphlets, 1834, p. 277 ; Cousin, Préface à /a Philosophie morale au XVIIP siècle, reproduite dans Ueviw Woloivski, t. XXXll, p. 315.
humain »(1) c’est qu’elle est d’origine divine. Pour mettre au-dessus de toute discussion le droit le plus saint, le plus inviolable, le plus essentiel (2), ces grands adversaires du principe de la légitimité dans l’ordre des institutions politiques l’introduisirent sans hésiter dans le Code civil (3).
§ 43. — Le plus éminent représentant de 1 économie politique orthodoxe, j’ai nommé Hasliat, rencliérit en hyperboles lyriques sur tous ses émules. «Je prétends démontrer, ditil, que la propriété est la vérité et la justice même, que ce qu’elle porte dans son sein c’est le principe du progrès et de la vie. » (4) Il hausse son emphase habituelle à une prosopopée que ne désavoueraient pas les philosophes du
(Ç Demolombe, loc. cit. ; ïaulter, Théorie raisonnée du droit civil, p. 204; (ilasson, Eléments de droit français,
I, p. 300; Dalloz, Répertoire, V» Propriété, t. XXXVIII, p. 178. Cf. Dallanclie cité par Laboulaye (Trente ans d'enseignement au Collèije de France. Cours inédits publiés par ses fils avec le concours de M. Marcel Fournier et une préface de M. Dareste, p. 133, 159). « La propriété est une institution divine, les déclamations du siècle dernier contre le tien et le mien ne peuvent soutenir le regard de la raison, malgré le secours que l’éloquence de Rousseau a daigné leur prêter. L’homme fait le sol, la terre c’est lui. »
(2) Tboplon'g, op. cit., p. 133.
(3) « C est au moment, dit Troplong, où la propriété est élevée à cette toute-puissance de légitimité. »
(4) Rastiat, rM^mvres complètes, Petits pamphlets. Propriété et spoliation, p. 394.
xviu® siècle ou les orateurs de la Révolution. « Hommes de propriété et de loisir, à quelque degré de l’échelle sociale que vous soyez parvenus à force d’activité, de probité, d ordre et d’économie, d’où vdent le trouble qui vous a saisis? Ab! voici que le souille parfumé mais empoisonné de l’utopie menace votre existence. On dit, on vocifère que le bien par vous amassé pour assurer un peu de repos à votre vieillesse, du pain, de l’instruction, une carrière à vos enfants, vous l’avez acquis aux dépens de vos frères ; on dit que vous vous êtes placés entre les dons de Dieu et les pauvres... ; on vous appelle à restituer, et ce qui augmente votre etfroi, c’est que dans la défense de vos avocats, se trouve cet aveu implicite, 1 usurpation est flagrante mais elle est nécessaire. Moi je dis : non, vous n’avez pas intercepté les dons de Dieu. Vous n’avez peut-être songé qu’à vous mais votre intérêt personnel même a été l’instrument d’une providence infiniment prévoyante et
sage... » (l)
Dastiat n’a-t-il pas inscrit sur son livre, les Harmonies économiques^ celte étonnante épigraphe Digitus Del est hic.
g 44. — Si la croyance à la propriété est un article de loi, les prêtres de cette religion ne
(1) Rastiat, Harmonies économiques, p. 390 de l’éd. de 1850.
vont-ils pas faire appel au bras séculier pour imposer silence aux hérétiques ? lis ont pas manqué. Déjà la Convention avait décrété, les 10-22 mars 1793, « la peine de mort contre quiconque proposera une loi agraire ou toute autre loi subversive des propriétés territoriales, commerciales et industrielles ». La législation sur la presse a maintes fois érigé en délit toute attaque contre le principe de la propriété. M. Ilello approuvait formellement la disposition en ce sens que contenait la loi du 9 septembre 1833 (1).
(1) t. art. 3 de la loi du 25 mars 1822 modifiant la loi du 17 mai 181 9, punissait l’attaque contre les droits galantis par les ai t. 5 et 9 de la Charte ; ce dernier art. di'clarait les propriétés inviolables.
A l’heure actuelle. cette législation dirigée contre les socialistes a été indirectement rétablie par les lois des 12 et 18 décembre 1893 et 28juillet 1894 qui punissent, sous le nom de relégation, de la peine du bagne h perpétuité prononcée par le tribunal correctionnel, la propagande anarchiste. Or, M. Hovier-Lapierre, dans la séance du 4 mars 1893, demandait la suppression du ciime de « provocation au vol ». « Si vous n’adoptiez pas mon amendement, vous rétabliriez le délit de provocation à la désobéissance aux lois. Vous rétabliriez le délit d attaque au principe de la propriété. Bientôt vous seriez appelés à faire revivre le délit d attaque aux droits de famille, vous entreriez dans le rétablissement des délits d’opinion. Des discours ou des articles contre le droit de propriété ne sont cependant que des théories quand ils n’ont aucune relation avec un vol auquel ils se rattachent directement. Proudhon aurait pu être poursuivi avec le texte de l’article. » Siiii:v, Lois annotees, 1894, p. Gol. M. Tra-
CRAP. II. — POLÉMIQUES SLR LA PROPRIÉTÉ o9
« Quand le législateur, dlsail-il, reconnaît qu’un principe est fondamental, il n’a pas de droit plus légitime ni de devoir plus sacré que de le retirer de la dispute et de lui donner l’abri de la sanction pénale ».
vieux, garde des sceaux, a bien, dans son rapport au Sénat, protesté que le texte ne devait pas porter atteinte aux conceptions les plus hardies du socialisme. Mais dans la séance du 19 juillet 1894, le Président du Conseil, pour justifier la loi, citait deux articles de journaux socialistes. Depuis, deux comm^'iitateurs de la loi sont entrés dans la voie qui leur était indiquée. L’un, M. Loubat (Code de la lérjislation contre les anarchistes, in-8“, l*aris, Chevalier-Marescq, 189.3) caractérise les anarchistes en disant (p. 32) de l’anarchie : « Son mot d’ordre est : Plus de propriété ! Plus de capital ! » L’antre, M. Fabreguettes ( Dt* la complicité mteilectuelle cl des délits d'opinion... in-8, Paris, Chevalier- Marescq, 1894-1893, p. 4(3), écrit les plirases suivantes : « Nous craignons fort que la nouvellaloi soit peu applicable si on veut la réduire à des anarchistes avérés. Il en arrivera forcément que, dans les temps troublés, ceux où on procède par fournées et où le besoin de sécurité publique prend parfois le pas sur des interprétations trop bienveillantes, on sera obligé de ne pas restreindre le champ d’application. »
M. Waldeck-Kousseau, dans l’exposé des motifs de son projet de loi sur les associations, déposé en 1883, considérait comme contraires à l’ordre public les sociétés ayant pour but de combattre le principe de la propriété. Il a supprimé ces derniers mots dans la réédition de cet exposé des motifs (14 nov. 1899), mais M. Julien Coujon les rétablit dans ramendement suivant : Toute association fondée sur une cause con-
traire à l’imité nationale et au droit de propriété est de nul eflet. » De même MM. Aymé de la Clievrelière et Perreau demandèrent que dans l’art. 3, après les
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60 CllAP. If. — POLÉMIQUES SUR LA PROPRIÉTÉ
L’honorable magistrat terminait sa discussion par cet amortissement significatif ; « La doctrine anti-propriétaire est sous le coup d’une accusation terrible, elle est criminelle et appartient à la loi pénale. » (1)
§ ^3. — Trois ans plus tard, le gouvernement
mots : « toute association fondée sur une cause ou en vue d un objet illicite »on ajoutât « telle que la provocation à l’abolition du droit de propriété ». Au Sénat, MM. Rambaud, Gotteron et Repiijuet proposèrent l’insertion dans le même article, après les mots : « et à la forme républicaine du gouvernement » de ceux-ci: « au droit de propriété individuelle et à liberté du travail ». Ces amendements furent rejetés sur la demande des rapporteurs et du gouvernement.
Le rapporteur à la Chambre, M. Trouillot, s’est très nettement exprimé sur le sens des mots « objet illicite, contraire aux lois ».
« Sera-t-il interdit, peut-il être défendu dans une démocratie de soulever des questions de philosophie politique, de discuter des thèses économiques, que ce soit celle du libre-échange ou de la protection, celle de la propriété collective ou de la propriété individuelle? Peut-il y avoir là un délit ? Ce qui est un délit, entendez-le bien, c’est de pousser, non à la transformation régulière des lois, mais à la violation de la loi, c’est le fait de former une association qui aurait pour but de prendre par la force les propriétés privées ou publiques, de détruire, de confis([uer la propriété. Mais la discussion d’une thèse philosophique ou économique ne saurait à aucun degré être prohibée... » Chambre des députés, séance du 31 janvier 1901. V. SiHEY, Lois annotées, 1902, p. 249 et s. — On peut espérer que le droit de discuter librement les questions qui nous occupent est désormais hors de toute atteinte.
(1) Hello, op. cit., p. 13 et 21.
CIIAP. II. — POLÉMIQUES SL’R LA PROPRIÉTÉ 6l
provisoire abrogeait la loi de I83o, mai.s la dispositioa qui nous inléresse fut réintroduite dans le décret du 11 août 18 i8. Néaninoins les défenseurs de la propriété, encore sous l’impression des journées de juin, hésitèrent davantage à menacer leurs adversaires de prison, lîastiat se conlentait de prêcher contre eux la croisade (1), avouant ainsi d’une façon implicite que l’arche sainte, le mot est de Considérant (2), était tombée aux mains des infidèles. Leu rassuré au fond sur les résultats de cette guerre (3), il s’elforçait de convaincre ceux qu’il déses[)érait de réduire au silence : « Ce n’est pas assez de justifier la propriété, je voudrais la faire chérir par les communistes les plus convaincus (i). » ’fel a été le but de sa théorie fameuse de la valeur. Mais il avait de terribles antagonistes, et, si bon logicien qu’il fût, il l’était moins, nous
(1) Rastiat, Harmonies économiques, p. 293.
(2) Co.NsiDÉRANT, Thcovie du droit de propriété, p. 7.
(3) Tantôt il proclame que la propriété est inattaquable, qu’aucune utopie ne prévaudra contre elle, car elle se combine et se confond avec l’essence même de notre nature. Aucune théorie ne parviendra jamais à Tébranler ni à la flétrir (Harmonies économiques, p. 291); tantôt au contraire, il parle avec inquiétude des « béliers qui frappent à coup redoublés la colonne chancelante ; et pourrait-on me dire, dit-il, s’il y a beaucoup d’hommes parmi ceux qui se croient conservateurs, qui ne mettent la main sous une forme ou sous une autre à l’œuvre de destruction » (//>., p. 293L
(4) Rastiat, Harmonies économiques, p. 326.
Tarbouriech 4
(levons en convenir, que Proudhon, le plus célèbre d’entre eux. Comme dans les controverses religieuses, les hérésiarques semblaient, plus que les orthodoxes, üdèles aux vrais principes et ce ne fut pas un spectacle médiocrement plaisant pour le dilettante que de voir retourner contre la doctrine officielle les armes qui inspiraient aux conservateurs la plus grande confiance.
§ 4rG. — Mais les esprits pratiques ne pouvaient que s’affliger du caractère absolument stérile de ces discussions. Ainsi que le remarquait Considérant (1) : « les uns concluent parle statu quo, les autres par la négation ». Mais les uns et les autres s’agitaient dans l’abstraction et ne faisaient en somme que de la métaphysique. De même cjue Hastiat parlait de la propriété in abstracto^ de même faisait Proudhon ; c’est ce qui apparaît avec évidence à la simple lecture des propositions qu’il formule : que la propriété est impossible, qu’elle est homicide, qu’elle est mère de la tyrannie, etc. Etait-il bien en droit de poursuivre, comme il se vantait de l’avoir fait, d’une critique impitoyable les économistes, puisqu’il raisonnait comme eux ? (2) « La pro-
(1) Considérant, Du droit au travail, p. 31.
(2) « Pour ceux-ci, dit-il, je confesse qu’en général je ne les aime pas. La morgue et l’inanité de leurs écrits, leur impertinent orgueil et leurs inqualifiables bévues m’ont révolté. Quiconque les connaissant leur par-
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priété est-elle donc à vos yeux, lui écrivait l’économiste Blanqui, une chose si simple, si abstraite que vous ne puissiez la pétrir et l’égaliser, si j’ose ainsi dire, au laminoir de la métaphysique ? D (1)
Le môme reproche a été formulé plus nettement encore par Karl Marx (2) : « Vouloir donner une définition de la propriété comme d’un rapport indépendant, d’une catégorie à part, d’une idée abstraite, ce ne peut être qu’une illusion de métaphysique. » (3)
§ i7. — C’est dans un a p?'iori que tous les théoriciens prenaient le point de départ de leur argumentation pour ou contre la propriété (4).
donne, les lise. » Qu est-ce que ta propriété? Préface, p. vin.
(1) Voir la lettre de Blaiiqui dans la préface de l’ouvrage précité, p. XII. lllanqui s’interposa pour empêcher ses collègues de l’Institut de demander des poursuites judiciaires contre Proudhon pour lequel il proclama hautement son admiration.
(2) Misère de la philosophie, p. 2li, de la nouvelle édition, Liard et Prière, 1896.
(3) «...ou de jurisprudence, » ajoute Karl Marx, injuste pour les jurisconsultes, ainsi cjue nous le verrons plus tard. Mais il remarque avec juste raison que Proudhon, tout en ayant l’air de parler de la propriété en général, ne parle que de la propriété de la rente foncière. Il en était de même d’ailleurs de Bastiat.
(4) Dans un ouvrage paru en 1843 et intitulé Delà propriété et de son principe, par M. Le Bastier, nous lisons à la page 13 :
« Il nous a fallu avant tout choisir un a priori, d’où omis puissions extraire une synthèse assez puissante
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Cousin, dont ils sont pour la plupart des disciples, la faisait dériver de la liberté (l). Proudlion la repoussait comme contraire à l’égalité (2).
Ainsi considérée, elle devait forcément ap[»araître à ses apologistes avec deux caractères
pour embrasser, sans en excepter aucun, tous les aspects de la question et au besoin en déduire logiquement tous les aspects particuliers. » Quelle incroyable contusion des deux méthodes opposées entre lesquelles il laut absolument choisir, la méthode inductive et la méthode déductive. Très judicieux sont les reproches adressés par le môme auteur aux écrivains (pii l’ont précédé. « La plupart, dit-il, après avoir adopté une base philosophique, rabandonuent presque aussitôt pour se trouver dépourvu de guide au milieu des faits économiques multiples, d’autres donnent une détinition métaphysicpie du droit de ])ropriété mais dédaignent de poursuivre parallèlement leurs recherches dans les faits économiques nés de ce droit, négligeant de tirer de ce double aspect toutes les conséquences qui en découlent. Ils ont ainsi privé leur doctrine de l’élément corrélatif nécessaire qui pouvait seul être le témoignage positif et évident de leur vérité. » Malheureusement pour M. Le lîastier, ces critiques retombent de tout leur poids sur son propre ouvrage. Il nous a été impossible de retirer aucun prolit de cette suite interminable d’abstractions qui, sans se rattacher, semble-t-il, à une quelconque des grandes doctrines philosophiques, n’ont i>as le moindre rapport avec les faits.
(D Justice et Chanté, p. 27, et Revue Wohu ski, t. XXXIl, p. 315. V. aussi le passage de la Philosophie morale cité par Proudhon, dans Qu est-ce que la Propriété? p. 50. Cf. Fhanck, Dictionnaire des sc. pfiilosoph. V®. Propriété ; Philosophie du Droit civil, p. 120; et la Morale pour tous, in-10, 6® édit, llacbette, 1882, p. 110 et s.
(2) üans sa dixième proposition, Proudhon aflirme que la propriété est la négation de l’égalité.
qu’ils n’hésitèrent pas en elfei à lui attribuer ; ils y voyaient un droit immuable et absolu.
§ 48. — Immuable d’abord, telle est l’épithète queTroplong accole à celle de sacrée déjà relevée par nous. En vain pourriez-vous objecter qu’une institution qui a subi, au cours des siècles, des transformations si profondes, n’arrivera certainement pas a nos descendants telle que nous la connaissons aujourd’hui.
§ 49. — Nous trouvons déjà, dans Troplong, la réponse que les économistes orthodoxes, M. Yves Ouyot notamment, font encore aujourd’hui à l’évolutionnisme ; à ceci près qu’ils ne se permettent plus, à l’e'gard des sociologues et des historiens du droit, les expressions méprisantes, dont le premier président à la Cour de cassation croyait [)ouvoir llétrir les travaux des prédécesseurs de 31. de l^aveleye. « Le domaine de propriété, disait-il, délie, à l’heure qu’il est, tous les sophismes et ne s’inquiète d’aucun des arguments que des histoires mal faites pourraient tirer contre lui des transforrnutions qu’il a subies dans le passé. Il n’était point encore arrivé à ce point lixe dont je parlais tout à l’iieure. li est atteint maintenant, il y restera tant que la civilisation ne reculera pas dans sa marche. » (i)
(1) Troplong, la Propriété, p. 7. Cf. Yves Guyot, Economie de REffort, passim ; v. notamment p. 71. Auguste Comte reprochait très justement au.x économistes de méconnaître la tendance de l’ordre naturel à deve-
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06 CnAP. 11. — POLÈMTQUES SUR LA PROPRIÉTÉ
Ainsi donc, peu importe que cette institution ait évolué puisque l’évolution est terminée, que tout mouvement ne pourrait être que régressif. La propriété restera ce qu’elle est, et elle est ce qu’elle doit être, un droit absolu.
§ 50. — Peut-il en être autrement pour des auteurs qui y voient « le droit naturel appliqué aux rapports de l’homme avec la matière » (l) et qui proclament que « ce n’est pas un droit particulier, mais tout le droit » (2). Aussi Cousin affirme-t-il sans hésiter: « ou le droit de propriété est absolu ou il n’est pas », (3) et s’il n’y a plus de propriété, il n’y a plus de droit (4), il n’y a plus rien (5).
§ 51. — De telles affirmations dénotent chez leurs auteurs une ignorance totale et un oubli complet des faits. 11 importe de remarquer à quel point le concept de la propriété, élaboré logiquement par les théoriciens du droit naturel et accepté pour ainsi dire sans discussion par les économistes, est en contradiction avec les données historiques et la législation qui régit la France à l’époque même où ils écrivent. Celte
nir de plus en plus modifiable à mesure qu’il se complique davantage {Système de poiilique positive, t. I,
(1) Troplong, ibidem, p. 6.
(2) Tissot, Introduction philosophique, p. 326 et 327.
(3) Cousin, Justice et Charité, p. 29.
(4) Tissot, loc. cit.
(5) Hello, op. cit., p. 17.
fl
législation est infiniment moins simple qu’ils le croient ou feignent de le croire.
Le désaccord entre la réalité et les doctrines courantes éclate dès qu’abordant ces doctrines on les interroge sur le fondement de la propriété.
CIIAIMTRE 111
Position de la question : La théorie de Votât de nature
et du contrat social.
SOMMAIRE
§ 52. Cette question a deux faces, l’uiie historique, l’autre théorique. — § 53. Les apologistes de la propriété en désaccord sur le choix de leurs arguments.
— §§ 54 à 00. La notion de propriété est aujourd’hui distincte de celle de souveraineté. — § 01. Condition à laquelle doit satisfaire toute justification théorique de la propriété. — § 02. La propriété fondée sur la volonté divine. — § 63. La propriété est un sentiment inné. — §§ 64 et 65. L’assentiment universel. —