‹ Essai sur la propriété [microform]Chapitre 8 sur 44 · Théorie de l’état de nature et du contrat social · texte numérisé non relu

Théorie de l’état de nature et du contrat social

— § 67. Cette théorie est une hypothèse sur la préhistoire. — § 68. L’état de nature. — § 69. Le contrat social. — §§ à 73. Critique de cette théorie au point de vue historique. — §§'74 à 77. Critique au point de vue philosophique. Kant et Fichte. — § 78. Cette théorie ne justifie pas la propriété actuellement existante.

§ 52. — La question du « fondement de la propriété » a deux faces ; il faut nous demander,

d’une part, l’origine de cette institution, d’autre part, sa justification théorique. Ce sont en réalité deux problèmes distincts, l’un historique, l’autre philosophique, qui ne peuvent être résolus par la môme méthode : les arguments a priori valables pour le second cessent d’être admissibles pour le premier, qui exige l’emploi de la méthode inductive a posteriori. 11 faut donc soigneusement distinguer les deux points de vue ; ce qu’ont manqué de faire, le plus souvent, les controversistes.

Je laisserai de côté, sauf à y revenir au cours de la discussion, le problème historique, pour m’en tenir à l’étude des fondements théoriques de la propriété.

§ 53. — Les défenseurs du régime capitaliste sont loin de s’entendre sur le choix des arguments à l’appui de leur thèse et tel de ces arguments qui semble décisif à l’un, est pour l’autre, sans valeur.

Les doctrines se sont entre-choquées, si bien que, on peut le dire, elles sont tombées depuis longtemps en poussière.

§ 54. — Mais avant d’en essayer l’exposition, je dois présenter deux observations. La première, c’est que dans le droit des peuples modernes, étatique, la notion de la propriété est distincte de celle de la souveraineté. La souveraineté est à l’Etat, dit-on, la propriété aux particuliers. 11 faut par conséquent éviter, en bonne

méthode, de fonder runc sur l’autre, de justifier l’une par l’autre.

Aussi nous est-il facile de découvrir le vice de ce raisonnement singulier d’un des compilateurs de Dalloz (1): « Si en principe l’homme n’a pas le droit de s’approprier une portion du sol, un peuple ne l’a pas davantage, ainsi que nous venons de le dire. Dès lors, ce peuple n’a pas le droit d'imposer des lois obligatoires, meme pour les étrangers, dans toute l’étendue du territoire qu’il habite, la souveraineté territoriale n’a plus de base, la nationalité n’est qu’un vain mot, et les lois des usurpations, qu’on subit par nécessité, mais dont il est permis de s’alTranchir quand on a la force en main ; le droit civil le droit public, le droit des gens n’ont plus de raison d'ètre. Aussi de deux choses l’une : ou il faut admettre la propriété comme un droit antérieur et supérieur à toute loi positive, ou il faut nier la souveraineté et la nationalité et l’empire légitime des lois, car elle est le fondement et commele support do toutes ces choses. »

On trouve déjà dans V Emile de Housseau l’ébauche de ce raisonnement. « Si c’est sur le droit de propriété qu’est fondée l’autorité souveraine, ce droit est celui qu’elle doit le plus respecter. » (2)

(1) Dalloz, t. XXXVllI, 1857, p. 178 et s., § 12, au mot Propriété.

(2) Œuvres de Rousseau, éd. de Paris, 1852, t. II, p. 708.

§ — La confusion de la souveraineté et

de la propriété est fréquente chez les apologistes actuels du capitalisme.

Voici ce que nous lisons dans le Précis de M. Beauregard(l) : « On n’a pas assez remarqué la singulière contradiction qui existe entre l’argument et la conclusion qu'on en tire. I\’est-il pas étrange de s’appuyer sur de prétendus droits de l’humanité pour établir ceux d'une société en particulier, de demander par exemple que l’Etat français se déclare propriétaire de tous les biens existant en France parce que ces biens sont le patrimoine commun de l’humanité ? Comment la société française, à son tour, se défendrait-elle contre les réclamations des peuples voisins, qui font, eux aussi, partie de l’iiuinanité, si ceux-ci réclamaient leur part dans les richesses de notre sol? Ce n’est pas la propriété individuelle seulement, c est la propriété nationale qui se ti’ouverait atteinte par la théorie socialiste, si elle était exacte. »

§ 56. — M. Deauregard oublie que les socialistes sont internationalistes et le même oubli peut être reproché à M. Paul Leroy-Beaulieu dans les développements analogues qu’il consacre « au collectivisme agraire et à la nationalisation », dans un des tracts du Comité de Défense et de Progrès social (2).« C’est une erreur de

(1) Beaurf.gard, Précis d' Économie politique, p. 116.

(2) Comité de Défense et de Progrès social, ii" 10,

7'2 CnAP. III. — LES FONDEMENTS DE LA PROPRIÉTÉ

crolro que le lait de l’occupation ne sert de base qu’à la propriété privée ; il est tout aussi bien le fondement de l’existence communale et de l’cxistence nationale... Si l’on admet que la propriété privée est illégitime parce qu’un individu n’a pu s’approprier, à tout jamais, une chose essentiellement commune comme la terre, ce principe appliqué à un individu doit l’ètre aussi à une communauté d’habitants, à une nation, à la population d’un continent... Supposez qu’il y ait d’autres globes habités que la terre, que ces autres globes aient un sol moins naturellement fertile et que d’ailleurs il fût possible d’avoir des relations avec leurs habitants, les hommes qui détiennent aujourd’hui notre petite planète n’auraient aucun droit à en revendiquer la propriété collective pour eux seuls, ils devraient la partager avec les êtres placés dans les autres astres... Voici les quelques communes qui couvrent ces lieux privilégiés que l’on appelle le Médoc ou les riches vallons de Normandie, ou la vallée du lUiùne, ou les exubérantes plaines viticoles des bords de la Méditerranée... de quel droit les communes que je viens de citer, qui occupent un sol exceptionnellement riche dans le monde, défendraient-elles la propriété mCune collective de leur territoire respectif?

Collectivisme agraire et Nationalisation, par Paul I.eroy- Peaülieu, p. 2 et 3.

CUAP. m. — les fondements de la PnOPIllÉTf; -3

» Est-ce que les liubitanls deshéi ilés des mon-

agiies et des plaleaux, ou même ceux des vallées

plus pauvres et moins fécondes, n'auraient pas

le droit de venir exproprier les communes des

riUies pays ou de leur imposer soit un parta-e

soit un tribut comme compensation des avmi-

ugcs dont ils jouissent? Qui peut nier que les

labitants de la Gironde ou de l’Hérault ne

soient favorisés par rapport à ceux des Ifaules-

ypcs et qu'il en soit de même des liabilanls du

Ca vados relativement à ceux du Cantal ou de la Lozère*?

» Quelle réponse pourraient faire les communes des riches vallées et des riches plaines >

E occupation comme le travail des qénéralioiis peuvent être également invoqués p^r les pn.prie aires individuels. Certains collectivistes i„. reculeront pas devant celte conséquence et avoueront que la propriété communale n'est pas plus fondée que la propriété individuelle • ils ne voudront que de la propriété nationale qui seule peut rendre absolument identique le sur des paysans de k Lozère et des liasses-

Alpes a celui des paysans des bords de l'Ilérault ou (le la Gironde. »

§ o7. — Si dans notre droit public Plitat ■> ey pas propriétaire des biens possédés parles mdividus, la commune ne l’est pas davantage le laisonnement manquant de solidité pour la souveraineté de l’Etat, s'écroule absolument

Tai'LouriecIi

71 cil AP. III. — LES FONDEMENTS DE LA PROPRIÉTÉ

pour la personnalité adniinislralive des communes qui ne participe même pas à ce caractère de souveraineté.

11 ne peut avoir de valeur que dans une discussion entre socialisles qui, d’accord sur la collectivisation des moyens de production, se demandent dans quel cadre territorial il convient de l’établir ; et sur ce terrain je reconnais que rarg'umentation de M. Paul Leroy- lîeaulieu est topique. La rente, je l’ai démontré (1), doit être supprimée et non pas transférée du propriétaire individuel à une collectivité restreinte de propriétaires, coopérative ou municipale ; le monopole que nous critiquons chez le châtelain du Clos Vougeot cesserait-il d’etre injuste parce qu’il se répartirait entre plusieurs vignerons, entre tous les habitants de la commune ou du département? J’ai donc conclu très énergiquement (2) contre le collectivisme communal et provincial et en faveur du collectivisme national.

§ 58. — « Mais la dilüculté, continue ^1. Paul Leroy-lleaulieu, ne serait pas supprimée. La propriété nationale ne résiste pas davantage à l’examen, car elle aussi ne jieut invoquer en sa

(\) La Cité Future, Paris, Stock, 1902, p, 42.

(2) La Cité Future, p. 09 et s. M. Anton Menger conclut au contraire en faveur du communisme municipal. Voir L'Etat socialiste, traduction française, Paris, liellais, 1903, p. 135, 270, 342, 350, et 274 à 283.

C!UP. m, IBS PONDEMFNTS DE LA PKOPmÉTÉ 75

ircSei'giïLwrT!''"

viduellp S. la propriété indi-

la FrancP^Pi l7, 7“

Hn . c des Tcherkesses, des habi-

■mts du Sahara, détiendraient-elles des pays naniellenient fertdes et d’une facile cullire Le

ouareg et l’Esquimau auraient le droit dV de-

c'iaieau ^ de jouissance des domaines de

H aS: ?" ';'*a»^berli„ > „ JJ. Leroy-

oauheu revient ensuite à l’hypothèse d’une il

end, cal, ou exercée à l’égaid des « tei-riens »

par es labilants de la lune. Laissons les Sélé

n.ens et les Martiens. Il est regi-eltable 1 fate

l'itei'vemren un sujet sén’eux des ar-umenls

qui ne le sont pas. Tenons-nous-en a^x S

l!eaure-ard ’ ^«'■uy-'^eaulieu et

enlTflefix „ r

■uz Potions de souveraineté et dp

propne , ne semblent pas se douter qu’ils con-

•Ji'lKKent*r°iT r? questions essentiellement

1»= L U- ■ defense de la civilisation contre eüllecTivîIte futur ‘«■''■doriales du légime

~i'c“ r„ 'St

7o CllAP. III. — LES FONDEMENTS DE LA PROPRIÉTÉ

réalisé la forme la plus parfaite et cependant ils se virent obli^iLs de partager leurs terres avec les barbares, qui ne se soucièrent pas de la contradiction entn‘ les sortes barbaricæ et les principes de la jurisprudence romaine. Lorsque, au viii® siècle, les Arabes envahirent la Gaule, Charles Martel ne leur envoya pas une ambassade de clercs pour leur faire des remontrances sur le droit des populations françaises; il le sanctionna, avec ses plus braves compagnons, par 1 éneigique emjiloi de sa masse d’armes, sur le champ de bataille de Poitiers. De meme quand les Turcs, à la lin du xvii® siècle, assiégèrent V ienne, TLurope entière se ligua contre eux ; mais on iTa jamais entendu dire que Sobieski, le prince Eugène, le duc de Lor-

raine et le prince de Dade aiiuit opposé à Tlslam des théories économiques.

A l’agression brutale menaçant une civilisation entière, celle-ci résistera par la force. De même dans les coiiQits qui peuvent s’élever entre les Etats appartenant à la même civilisation, les plus convaincus pacifistes sont oWigés de reconnaître aux peuples, comme aux indi-

vidus, le droit de légitime défense.

Il est vrai que dans la politique internationale contemporaine, si le canon est la supiême raison des rois, ceux-ci ont soin d’en affirmer d’autres ; et l’opinion publique, à laquelle les souverains de droit divin font de nos jours ap-

CHAP. III. — LES FONDEMENTS Dp LA PROPRIÉTÉ 77

pel, pèse les arguments historiques, économiques,juridiques, émanés des défenseurs du vieux droit de conquête ou du nouveau droit des peuples de disposer de leurs destinées.

3Iais ces arguments sont tous du même ordre, ils se rattachent au droit public non au droit privé: le principe de la propriété individuelle n’y intervient pas, et la preuve en est dans ce fait que les congrès de la paix groupent et des économistes libéraux et des collectivistes dans un accord parfait, que romprait la moindre allusion au problème que nous étudions ici. l.aissons donc de côté la Paix Eniversclle et faisons

honte aux défenseurs du capitalisme qui, par un pareil sophisme, tentent d’exploiter, au profit de celui-ci, la crainte de la guerre.

§ La première des deux questions que

j ai séparées, une fois tranchée, reste la seconde qui, ainsi que je le disais pour le socialisme communal ou national, n’a d’intérêt qu’aux yeux des collectivistes discutant entre eux, et

non dans leurs polémiques avec leurs adversaires de classe.

Comment se régleront la production et la consommation entre les divers peuples lorsqu’ils se seront, sinon tous au moins en assez grand nombre, élevés à la mentalité collectiviste? Le nouvel ordre économique sera-t-il exclusivement national, ou international, ou même mondial ? A cette dernière conception na rien, en

É'iL-

^8 CHAP. in. LES FONDEMENTS DE LA PROPRIÉTÉ

SOI, d’absurde ; certains congrès l’ont adoptée ; mais ainsi que je 1 ai écrit {l),il ne nie paraît pas possible de concevoir, aussi loin que puissent s’avancer nos prévisions d’avenir, un régime collectiviste s’appliquant à l’ensemble de la population terrestre, ni même à une des cinq parties du monde, à l’Europe par exemple. « A l’état de guerre ou de paix armée qui nous écrase succédera un jour, par la disparition des dynasties, un état de paix réelle et les peuples réaliseront enfin le rêve des Etats-Unis d’Eu-

j ferme espoir. Mais en admettant

même que les conceptions collectivistes aient ‘ un progrès aussi rapide que les idées pacifiques, je doute que la fédération puisse, du jour où elle aura été formée, donner le cadre de la communauté collectiviste. A raison précisément de difficultés pratiques de régler la production et la consommation pour tant de millions d’hommes vivant dans des conditions matérielles et morales si ditférentes, il me paraît plus probable que la fédération comprendra des Etats constitués sur les bases territoriales actuelles ou suides bases dilîérentes, et qui, en même temps qu’une unité politique, formeront chacun une communauté collectiviste distincte, unie aux autres par des relations non seulement politiques mais economiques, l'eut-être même, le

(t) la Cité Future, p. 61.

lien fédéral enserrera-t-il des nations demeurées sous le régime capitaliste. »

§1^0* — voit que les collectivistes ne sont pas embarrassés pour aborder les plus graves problèmes. Mais il est d’une mauvaise méthode

de mettre tout en discussion à l’occasion de tout.

Si on tient absolument à établir un lien de causalité entre les deux notions de droit public et de droit privé sur lesquelles nous discutons, ne pouvons-nous pas poser en principe que la propriété a pour base la souveraineté territoriale ? Ainsi renversée, la proposition de nos contradicteurs devient a priori plus admissible. Dans une société intégrée en Etat, le dominium privalum se conçoit-il en deliors de la consécration, de la reconnaissance, de l.i protection qu’il reçoit du souverain, s’il ne lui doit pas son existence même, et qui a créé peut détruire ; la sanction et la protection peuvent être retirées à une institution secondaire.

Sans doute dans les régimes politiques, antérieurs à l Etat, ou qui succèdent à sa dissolution, propriété et souveraineté se confondent ; mais de cette confusion peut résulter aussi bien le communisme que l’individualisme.

§fil. — N'oublions pas, en elïet, c’est la deuxième observation préliminaire que je voulais présenter, que nous devons, non pas démontrer le droit de 1 homme d’utiliser, pour ses

HO ClIAP. in. LRS FONDEMENTS DE LA PROPniÉTFÎ

besoins les clioses du monde exlérienr, démonstration fjui sernit îiussi fncile c^ue puéi’de, nitiis justifier l’individualisme moderne.

« Tl s'agit, dit très justement x^T.Hatbie ( I ), d’expliquer et de légitimer la propriété permanente, inégalé, indéfinie et transmissible par la volonté du propriétaire. Si nous n’arrivons pas à justifier le droit pour cbacun de s'enrichir indéfiniment, sans aucune limite que sa volonté s’exerçant conformément à I;i loi, nous n’aurions pas donne du droit de propriété une démonstration suffisante, puisque nous n’aurions pas prouvé

la propriété telle qu’elle est actuellement constituée. »

L observation est très juste et nous amène à

rcpousseï n priori toutes les justifications qui,

au lieu de s’appliquer au do minium ex jure

quiriiium exclusivement, auraient autant ou

plus de force pour telle autre forme historique,

le communisme agraire par exemple ou la féodalité (2).

(1) tÎATnTE, Traité (V économie 'politique, p. 148.

(2) Nous devons nous ^'arder en elTet de tomber dans

le sopliisme que les philosophes appellent, if^morance

de la question, Çr/nomoo elcnchi. « l/ignorance de la

question dit M. Hoip.ac, Cours élémentaire de philo-

sop ne, p. i02, consiste à déplacer la question, c’est-à-

dire a prouver une proposilion autre que celle (iii’il

s a^ot de prouver, d'où il suit que les prémisses invo-

qu. es, si elles prouvent quelque chose, ne prouvent

pas, en tout cas, la conclusion qu’on prétend en tirer. »

CHAP. III. — les fondements DE LA PROPRIÉTÉ 81

§ N en est-il pas ainsi de la théorie qui

donne pour base à la propriété individuelle la volonté divine? A toute époque, les institutions en vigueur ont été présentées comme conformes à 1 ordre divin, et cela surtout dans les civilisations communistes primitives où droit, morale et religion ne se distinguaient pas encore : lorsque le communisme commença à se désagréger, les conservateurs du temps durent menacer des vengeances celestes les premiers individualistes. Maintenant qu ils sont le parti de conservation sociale, ils brandissent à leur tour la foudre du Zeus ou de laveb, plus ridicules seulement de joui en jour. Lisez sans sourire si vous le pouvez cette phrase que j emprunte à Demolombe :

« L’ignorance de la question, dit M. Janet, Traité de philosophie , p. 423, est peut-être la source la plus féconde des mauvais raisonnements. Ce sophisme est de trois espèces : ou le raisonnement prouve trop, ou il ne prouve pas assez, ou enfin il prouve à côté de ce qui est demandé. » Les apologistes de la propriété sont très souvent tombés dans ce sophisme. Tantôt ils ne prouvent pas assez ; leur raisonnement n’embrasse qu une partie des conditions d’existence, ou des attributs de la propriété. Tantôt ils prouvent trop, en donnant des raisons que les socialistes peuvent relever comme s appliquant également à la propriété collective. Tantôt enfin ils restent en dehors du problème posé, lorsqu’ils démontrent la nécessité d’un ordre social quelconque. Cf. Comment l’Etat enseigne la morale, brochure éditée par le groupe des étudiants socialistes révolutionnaires internationalistes. Paris, 1897, aux Temps nouveaux, p. 42.

fl

82 cn.\p. III. — les fondéments dé la propriété

« Dieu qui a créé rjionimo sociable lui a donné en meme temps le moyen d’accompJir sa destinée et c est amsi Dieu lui-même qui a institué le droit de propriété. » (I) Le célèbre civiliste eut été bien embarrassé si nous l’avions sommé de montrer le mandat qu’il avait reçu de l'Ltie suprême pour parler en son nom. 11 a certes moins qualité pour invoquer la volonté divine que les fondateurs des diverses religions. On sait que le christianisme naissant, sous Finfliience des ébionistes, des esséniens, s’imprégna d’un vague idéal communiste, et les Pères de n%Iise ont lancé contre les riches des imprécations'’qui n apparaissent pas modérées aux propagandistes

les plus hardis du socialisme ou de l’anarchisme.

Nous aurons à revenir sur la doctrine catholique quant à la propriété et nous verrons qu elle condamne sévèrement les théories orthodoxes. C’est aux disciples contemporains de saint Thomas ou aux protestants sociaux qu’il faut demander la conception chrétienne de la propriété, non à Demolombe.

§ ~ Cet auteur, qui n’est pas une autorité

en matière religieuse, ne l’est pas davantage en psychologie. Que vaut cette affirmation « que la propriété est celui de tous les droits qui se révèle

nJQDEMOLOMBE, t. IX, Traité de la diMnetionde, bien,,

le plus vivement par le seul instinct de la conscience »?

Plus précis, Garnier (1) nous apprend que « l homme, dès la plus tendre enfance, a l’instinct de la notion du tien et du mien. Le sentiment, le besoin de la propriété sont inhérents à sa nature, il naît avec ce sentiment et ce besoin, il se développe avec eux ». Les philosophes n’ont plus aussi beau jeu pour nous parler des sentiments innés de l’homme depuis le jour où a commencé à se former cette science d’un si puissant intérêt que l’on nomme la psycho-physiologie. La méthode d’observation a été appliquée à l’étude de l’apparition et du développement des facultés chez l’enfant. H parait bien démontré (2) que le sentiment de la propriété Il a rien (l’inné, quoi qu^en puissent dire les disciples attardes de Cousin. Il est inculqué par 1 éducation. « 11 faut, dit M. H. Perez, donner à l’enfant, aussitôt que possible, une notion distincte et juste de la propriété individuelle. » Voici comment le même auteur esquisse, au point de vue qui nous occupe,la psychologie enfantine. (( L’idée du tien et du mien est très confuse dans l’esprit de l’enfant. Son besoin de posséder est lui-même limité à un très petit nombre d’objets familiers et nullement accom-

( I) Ci.^RMKR, Traite d'économie politique, p. 120.

(2) V. not. B. Pérez, L'Education morale dès le berceau, Paris, Alcan, 1888, 3® partie, chapitre iii.

I 'fi'

• iiii

I i|j ! ' ( Il

8‘ ClIAP. ir,. ,,ES fondements de la PROPIltÉTÉ

posné d’une idée de présvoyance proprement dile. La possession actuelle est tout pour lui; le Icndomnm n’existe pas, aussi gaspille-t-il à l’cnvi

toutes ses richesses les plus précieuses, les instruments de ses plaisirs les plus vifs, les plus habituels, il jette, casse, salit, gâte, oublie, laisse traiuer de tous côtés les objets qui viennent de lui procurer du plaisir et qui ont cessé tout a coup de lui plaire. En un mot, l’enfant comme le sauvage est un être impulsif, prompt à I esirer ce qu’il voit, plus prompt encore à se degonter de ce qu’il a obtenu ; désir et dég-oùt sc i-attachentà l’égoïsme qui,dans l’enlant comme dans le vieillard, domine sur l’altruisme mais ces deux sentiments sont indépendants de la didinction du tien et du mien, laquelle est enseignée par les parents, maitres on domestiques ■ ceux-ci sont obligés de refréner les convoitises des enfants qu’ils élèvent, quand elles se heurtent au droit d’autrui et d’autre part iis renlor «.ml ,1e leur mieux leur résistance, parfois trop laildc, aux désirs des camarades. Tout au plus pouvons-nous constater que le second enseignement est plus facilement écoulé que le prenuer et que nous disons « mes affaires » avant I avoir réellement le respect du droit d’autrui

Mais,-e icspect est-il si facile pour l’adulte? Si

« mien est toujours pour nous plus sacré que le ■en, ,|ue laut-ilen conclure quant au sentiment lie la propriété qui eu est la synthèse ?

CFiAP. ni. — les fo.xdements de la pbopriété 85

En supposant d ailleurs que ce sentiment

s’observe dès la plus tendre enfance, nous

n ar'ons pas le droit de conclure à son innéité

au sens que l’ancienne psychologie donnait à ce

mot. Il ne peut être employé que pour désigner

les constatations faites quant à la mentalité de

l’homme qui nait dans nos civilisations si avancées.

Mais dans cette mentalité pouvons-nous faire la part de ce qui est le propre de la nature humaine, telle qu’elle devait exister au sortir de ranirnalité et des nombreuses acquisitions postérieures qui, dues à la vie sociale, se sont transjnises jusqu’à nous à travers les générations, par hérédité? M. B. Perez ne se prononce pas. (I)

L’homme tel que nous le voyons est le produit de 1 hérédité et de l’éducation, c’est-à-dire du milieu. M. Félix Le Dantec, l’éminent biologiste, voit dans la conscience morale le résultat héréditaire des croyances ancestrales. Or, d’une part « ces croyances sc modifient à mesure que progresse la science ; certaines données considérées naguère comme fondamentales sont aujourd’hui reconnues fausses, de sorte que notre conscience

(1) « On peut cependant observer quelquefois avant de trois ans un sentiment rudimentaire de la prévoyance que suppose le sentiment distinct de la

que^dé^'rexP^'^^^ de V hérédité plutôt

Lp pM rétlexion la mémoire objec-

tive et la tendance conservatrice ou acquisitive »

86 CllAP. III. — les fondements de la propriété

morale*, héritage de générations plus ignorantes, se trouve parfois en contradiction avec la logique. » Ce ne serait donc pas justifier scientitiqueaient la notion de propriété que de la montrer lixée dans notre mentalité, et « intervenant avec plus ou moins de poids dans nos détermination », pour nous avoir été transmises de nos plus lointains ancêtres (1). 11 resterait à établir sa valeur propre, et, vu le caractère métaphysique de notre discussion, la démonstration devrait pouvoir s’appliquer à tous les peuples à la fois. Or, et c est la seconde remarque qui s’impose, si « la conscience morale est commune, sauf des différences d’intensité, à tous les hommes d’une même race », « elle est différente chez des races différentes qui ont pu, dans le cours des âges, etre soumises a des lois dilférentes » (2).

§ 61. — C’est ainsi que l’argument tiré de la prétendue innéité du sentiment de la propriété ne peut être séparé du raisonnement relatif à « l’assentiment universel » qui est, pour les orthodoxes, un fondement de la propriété comme, pour les théologiens, une preuve de l’existence

(2) V. plus loin, § 136, les développements de M. Kovalewsky sur l’origine du droit et sur « l’innéité de ceitaines idées juridiques, qui peut être entendue dans e sens de 1 hérédité ancestrale, mais jamais dans celui d une inspiration naturelle ou de l’impératif catégorique de Kant. » ^

CHAP. III. — les fondements DË LA PROPRIÉTÉ 87

de Dieu. Le lien entre les deux idées est montré par Garnier (1).

^ propriété, dit-il, est un fait nécessaire

L qui a son principe dans la nature de l’homme.

I C’est un fait constant parce que la nature de

I rhomme reste la même dans tous les lieux ;

I c est un fait universel chez tous les peuples har-

J .hares et civilisés »... « Elle est, dit llello (2), I universelle, en quelque sorte ubiquiste. » C’est,

I d après J hiers (3), un fait général universel, crois-

I sant et non décroissant. On connait la rubrique

I de son chapitre iii : « De l’universalité de la

I propriété. Que la propriété est un fait constant,

I universel, de tous les temps et de tous les

» pays. » (4) C’est, pour Demolombe (5), « celui

I de tous les droits dont l’assentiment universel et

le libre respect des peuples proclament avec le {dus d’énergie l’inviolabilité. » Lisons encore Troplong (6) : « Elle est tellement inséparable de là nature humaine qu’il est impossible de î concevoir l’homme vivant et se conservant sans

ce droit consubstantiel. Le sauvage le connait et le pratique comme l’homme de la civilisation. Les flèches, ses carquois, les fruils de sa chasse

(f) Garnier, op. cit., p. 122.

(2) De V inviolabilité du droit de propriété {licv. Wolowski, t. II, de 1845, p. 8).

(3) Thiers, op. cit.f p. 2.

(4) Thiers, op. cit., p. 21.

(o) Demolombe, loc. cit.

(6) Troplong, loc. cit.

et de sa pêche, voilà la propriété en petit, mais la propriété dans toute sa plénitude. La propriété foncière n est pas autre chose que le même droit appliqué à la terre par l’homme plus industrieux. »

§ — L’argument ainsi tiré de Tuniversa-

lité de la propriété n’aurait de valeur que si on prouvait que cette institution a revêtu dans

tous les temps et tous les peuples les caractères qu’elle a aujourd’hui. Or, il n’en est rien. C’est une équivoque que de nous parler des armes du sauvage pour justitier la propriété capitaliste moderne, et il est trop facile aux communistes de répondre par une allusion aux territoires de chasse, ou aux diverses formes de communisme agraire qu’a enregistrées l’iiistoire ou qu’ont de nos jours directement observées les voyageurs. Oui, la propriété existe partout et a existé de tout temps en ce sens que sur toute la surface de la terre, à toutes les époques de l’histoire et de la préhistoire, les hommes ont dû approprier à leurs besoins les ressources que leur fournissait l’ambiance ; mais établir ce fait d’évidence c’est ne rien prouver, en prouvant trop, puisque le raisonnement embrasse également tous les régimes économiques existant, ayant existé, ou concevables, le stade [lastoral comme l’agriculture inférieure ou supérieure, et il ne serait pas plus ridicule dans la bouche d’hommes ayant réalisé l’utopie de Morus, de llellamy, ou la mienne.

11 est donc inutile d’insister davantage sur cette argumentation, sinon pour remarquer qu’elle repose en outre sur une de ces confusions déjà signalées, des deux points de vue de la question, historique et philosophique.

(iO. — Il en est de meme de toutes les théories se rattachant à l’idée d’un « état de nature » prenant lin par un « contrat social », qui sont en elfet des hypothèses sur la préhistoire. Locke, Hobbes, Pufendorf, Grotius, Uousseau, « au lieu de faire ressortir, dit Ahrens (1), l’état naturel de l’homme de l’examen philosophique de sa nature intellectuelle, morale et physique, le projetaient dans le temps et dans l’espace et en faisaient un état historique, la condition primitive de l’humanité. »

Pour reconstituer cetle condition primitive de l’humanité, ils avaient déjà compris l’utilité d’étudier les non-civilisés que l’on pouvait considérer, à tort ou à raison, comme des témoins des anciens âges. Mais la mélhode d’observation étant' encore mal établie, les sociologues ne pouvaient en faire qu’un emploi timide et maladroit. A chaque instant ils l’abandonnaient pour revenir aux déductions a priori. Au lieu de procéder à un dépouillement complet et critique des récits de voyage déjà très nombreux, et où nous avons encore beaucoup à puiser, ils se

( l) Ahrens, Cours de dr. naturel, 4« éd., Bruxelles, t853,

00 ciiAp. ni.

LES FONDEMENTS DE LA PDOl'RIÉTÉ

îî

rï

conlcataient de quelques auecdotes cueillies au

hasard de leurs lectures et piquées, telles des

Heurs d oruemeuts, çà et là, daus la trame de leurs abstractions.

Ainsi, par exemple, Uousseau nous parle, eu P usieurs endroits de son discours, sur l’infcali'é des conditions, et dans les notes do ce discours, des Caraïbes du Vénézuelaou des Hottentots (t) et lorsqu’il nous présente la société naissante comme la véritable jeunesse du monde, tous les progrès ultérieurs ayant été en apparence autant de pas vers la perfection de l’individu et en et et vers la décrépitude de l’espèce, il invoque « exemple des sauvages qu’on a presque tous ti’üuves à ce point » (l’état de sauvagerie qui est, pour lui, le premier stade après l’état de nature) et cet exemple semble contirmer que « le

genre humain était laitpoury rester toujours». (2)

§ 07. — Aussi ne puis-je me rangera l’opinmn de M. Lichtenberger (3). „ l>our Uousseau,

1 état de nature n’est donc priniitivonient qu’un simple postulat logique, nécessaire pour expliquer! homme actuel, comme le contrat social en est un pour expliquer nos sociétés. Il est aussi absurde de lui reprocher qu’on n’a jamais ren-

(1) ItoussEAü, ûiscojir., sur rMgaliU des conditions, eJ. Gai nier, p. 4i et notes p. 99

(3) l^lCHTË^BERGEH, /e JVJIP siècle Paris

fSOo, p. 138, ,41. UoessBAu, ttiscoun sunt!;Z:

CÜAP. III. — les fondements de la propriété 91

conlie 1 étal de nature que de dii’e qu’on n’a jamais vu do peuple faire à sou origine un contrat social. Ce sont pour la science sociale des liypollièses analogues à la statue de Condillac pour la psychologie.

» La nature liumaine est profoiidéniont altérée ; pour la comprendre il faut comprendre un état qui n’e-xiste plus, qui n a peut-être point existé, qui probablement n’existera jamais et dont il est pourtant nécessaire d’avoir des notions justes pour bien juger de notre état présent. »

Je vois bien que Rousseau n’est pas sur que ^ l’état de nature ait existé comme il le présente ; mais Lippert, non plus, n’est pas davantage certain que le premier stade de riiumanilé ait été tel qu’il le conjecture; toute réserve faite sur leur valeur, les hypothèses de l’une et de l’autre sont de même nature non philosophique, mais historique ou plutôt préhistorique.

Si cela nous parait plus certain pour le sa- ^ ant allemand que pour le philosophe français, la cause en est dans leur différence d’éducation scientilique, mais 1 un et l’autre nous parlent de « la condition primitive de l’homme » et Jean-.lacques devance Lippert lorsqu’il nous montre 1 homme sauvage « errant dans les forêts sans industrie, sans parole, sans domicile, sans guerre et sans liaison, sans nul besoin de ses semblables comme sans nul désir de lui nuire. » D’ailleurs, M. Lichtenberger ne le recoimait-il

pas lui-mèiîie trois pages plus loin ; « Arrivant à riiomnie et à l i soci«îlé modernes, il les a critiqués très durement et il s’est abslenu le plus souvent de rappeler que le modèle qu’il proposait n’existait que dans son imagination. 11 s’est servi de ses théories sur l’état de nature comme d’arguments pour attaquer les vices de la société moderne et a laissé croire qu’elles étaient autre chose que des suppositions faites pour la commorlité d’une étude psychologique et morale. Passant continuellement du domaine de la spéculation à celui de Thistoire, il donne à ses lecteurs, par la violence de ses attaques contre la société et par celle de ses regrets vers l’état de nature, l’illusion que l’homme est déchu d’un bonheur primitil réel pour tomber dans un état de malheur artificiel. Il y adans son procédé un certain manque de probité : il combat la civilisation en lui opposant l’état de nature conçu sous un aspect historique; mais quand on le presse, il déclare que l’état de nature n’est peutêtre qu’une chimère et que, dans tous les cas, il est impossible d’y retourner. Il n’a jamais d’ailleurs précisé dans quelle mesure la première doit servir de modèle au second.

« Si le bonheur de l’état de nature était un fait historique, il serait naturel que la société s'efforçât de s’en rapprocher; s’il n’est qu’une hypothèse faite à plaisir, à quoi bon y attacher de l’importance? Rousseau sentait la difficulté de

CIIAP. III.

ce dilemme et s’est abstenu d’exprimer avec rigueur sa pensée. 11 a tiré de l étal de nature un certain nombre de réformes, mais il n’a pu préciser exactement au nom de quels principes et il les accommode aux circonstances. »

^ (i8. — Je ne nie pas la prestesse avec laquelle Rousseau échappe aux objections que soulève sa thèse, en passant du point de vue historique au point de vue philosophique ; mais nous ne devons pas le laisser se dérober ainsi et nous le suivrons sur les deux terrains. U e»t impossible de traiter comme négligeable une théorie qui a si longtemps dominé en sociologie. Examinons-la à la lumière de nos connaissances scientifiques actuelles.

Les hommes ont vécu, avant rétablissement

de la société, dans un état de nature où ils étaient sans droits, où du moins aucun droit n’était reconnu ni garanti. C’était la guerre de tous contre tous, disait Hobbes, le bonheur paradisiaque pour Grotius et pour Rousseau, temps heureux, d’innocence, de liberté, d’égalité. Ils en sont sortis un jour pour faire cesser la guerre en constituant sur les volontés individuelles un pouvoir fort, dit le premier de ces philosophes ; sous fimpulsion, dit le second, de l’instinct naturel et inné de sociabilité qui, dirigé et éclairé par la raison, devient la source du droit, car le but du droit est la conservation de la société. D’après Rousseau, la lin de l’état de nature

^ 1>4 CHAP. Tt[ — LES FONDEMENTS DE LA PROI'RIÉTÉ

est la conséquence du progrès des sciences et des arts, de l’apparition de nouveaux besoins et des inégalités qui en sont la suite, et qui, à leur tour, ont détruit la liberté. « La niétallurg’ie et l’agriculture sont les deux arts dont l’invention produisit celte grande révolution » (1).

§ 69. — L’état social qui a succédé à l’état de nature a été constitué par la convention. C’est le contrat social qui donne la solution du problème fondamental que Rousseau foi'inule ainsi ; (( rrouver une forme d’association qui détende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé et par laquelle chacun, s unissant a tous, n obéisse pourtant qu’à lui-mème et reste aussi libre qu'auparavant. »

C est ce contrat qui, d’après Grotius, est la souice de tout le droit civil, et par conséquent

fonde, avec toutes les autres institutions, la propriété.

I‘ar cette convention primitive, les hommes, suivant Pufendorf, se seraient engagés à respecter le droit que chacun pourrait acquérir sur les choses en les occupant, et cela dans l’intérêt de la police générale, afin que chacun puisse être certain de jouir des fruits de son travail. Rousseau, au contraire, suppose que l’acquisition de la propriété est antérieure à la conclusion du

(1) Discours sur rinêyalile, p. 74.

CilAP. ni. — LES FONDEMENTS DE LA PROPRIÉTÉ 05

contrat social, qui aurait pour but non de la créer mais de la garantir en assurant aux hommes la jouissance paisible de leurs biens.

§ 70. — « Les clauses de ce contrat,... déterminées parla nature de l’acte,... bien qu’elles n’aient peut-être jamais été formellement énoncées,... sont partout les mêmes... se réduisent à une seule, savoir ; l’aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à la communauté »(1).

Au chapitre suivant « du domaine réel », Rousseau nous montre les fonJements de la propiiete. « Chaque membre de la communaulé se donne à elle au moment qu’elle se forme,* tel qu’il se trouve actuellement lui et toutes ses forces, dont les biens qu’il possède font partie. Ce n’est pas que par ret acte la possession change de nature en changeant de mains et devienne propriété dans celle du souverain ; mais comme les forces de la cite sont incomparablement plus grandes que celles d’un particulier, la possession publique est aussi dans le fait plus forte et plus irrévocable sans être plus légitime, au moins pour les étrangers, car l’Etat, à l'égard de ses niembres, est maître de tous leurs biens, par le contrat social qui dans l’Etat sert de base à tous les droits j mais il ne l’est à l’égard des auties puissances que par le droit du premier occupant qu’il tient des particuliers. Le droit du

(1) Contrat social, ch. vu. Du pacte social, édition Üarmer, p. 248.

il ■'

premier occupant, quoique [ilus réel que celui du [)lus fort, ne devient un vrai droit qu’après rétablissement de celui de jiropriélé... Ce qu’il y a de bien singulier dans cette aliénation c’est que loin qu'en acceptant les biens des particuliers la communauté les en dépouille, elle ne fait que leur en assurer la légitime jiossession, changer 1 usurpation en un véritable droit et la joui.>saiice en propriété. Alors les possesseurs étant déposi laires du bien public, leurs d roils étant respectés de tous les membres de l’Etat et maintenus de toutes ses forces contre l’étranger, par une cession avantageuse au public et plus encore à eux-mêmes, ils ont pour ainsi dire acquis tout ce qu’ils ont donné...

» Il peut arriver aussi ipie les hommes coinmencont à s’unir avant de rien posséder' et que, s'emparant ensuite d’un terrain suflisant ()our tous, ils en jouissent en commun ou qu’ils le partagent entre eux, soit également, soit selon des proportions établies par le souverain. De quelque manière que se fasse cette acquisisition, le droit que chaque particulier a sur son propre fonds est toujours subordonné au droit que la communauté a sur tous, sans quoi il n’y aurait ni solidité dans le lien social, ni forme réelle dans l’exercice de la souveraineté » (1). iO. Que vaut, au point de vue liistoi’ique,

(I) Ch. IX, Du Domaine réel, p. 2.il, 2o*2, 253.

Wé

cette théorie de l’état de nature et du contrat social '?

Nous pouvons répondre à cette question avec certitude parce que nous sommes en présence d’une de ces parties de la sociologie dont j ai parlé comme constituées déjà en disciplines distinctes, un grand nombre de travailleurs ayant traité [>ar des procédés scientiliques un amas énorme de matériaux puisés dans l’iiistoire ou dans les récits des voyageurs modernes du xvi“ au XIX® siècle.

Nous pouvons formuler maintenant des conclusions, qui ne sont certes pas délinitives mais doivent être connues des économistes. Ceux-ci n’ont plus le droit de les écarter, sans examen, en disant, comme le faisait M. larde en 1894(1), a qu’on a beaucoup abusé des sauvages » et que c( depuis M. Spencer, qui a magistralement inauguré l’ex ploitation de cette mine au minerai si impur, il y a un petit nombre d’anecdotes, toujours les mômes, empruntées à queh{ues tribus américaines, africaines ou océaniennes, qui ont lait le tour de la presse sociologique et le referont encore longtemps sous diverses éti- ({uettes. »

11 est certes plus facile d’aflicher, comme romaniste, un profond mépris pour le droit australien, ou de l’àge de la pierre éclatée, que de

(1) Les transformations du droit, p. 7. Tarbouriech

se tenir au courant de l’énorme littérature qui a coûté aux auteurs jilus « qu’une certaine dose d’érudition facile au service d’une force moyenne d’imagination ». S’il est anti-scientilique d’échafauder une théorie sociologique sur des matériaux insuffisants et mal critiqués, il ne nous serait pas davantage légitime de nous rélugier dans une sorte d’agnosticisme en arguant « des résultats contradictoires fournis par des recherches également consciencieuses », suivant l’expression de M. Tarde (I).

§ 71. — Je ne puis malheureusement, faute de place et de compétence, exposer les origines des sociétés, de la propriété, de la famille. Disons seulement que les Marxistes ont apporté à ces études une importante contribution, et que leur philosophie de l’histoire, le matérialisme historique ou monisme, s’est trouvée vérifiée pour l’origine de la civilisation non seulement par leurs travaux, mais par ceux d’historiens, de sociologues, comme Grosse, qui ne partagent pas leurs opinions économiques.

Quelle que soit la valeur des théories plus ou moins hypothétiques qui ont été formulées par Ifippert notamment, sur la vie de l’homme dans la période où il se dégageait à peine de l’animalité, il est probable que ce sont les conditions économiijues qui ont amené la constitution du

(I) Les transformations du droite p. 46.

groupement humain primaire ; il est certain que ce groupement n’a pas pris naissance dans un pacte juridique formel entre individus renonçant à leur liberté antérieure, en considération des avantages qu’ils attendent de la coopération sociale. L’histoire interrogée dans ses plus anciens monuments, de même que l’observation directe de nos jours, ou par les voyageurs des trois derniers siècles, des peuplades les plus arriérées, contredisent formellement la conjecture de Rousseau sur l’état de nature et le contrat social.

g 72. — D’autre part, les historiens sont obligés de faire une place importante au droit politique conventionnel, mais seulement dans une phase de l’évolution des peuples bien postérieure à celle considérée par Rousseau, lors de l’apparition de l’Etat ; il a été constitué par des conventions non entre hommes isolés mais entre des groupes d’hommes unis par un lien de parenté réel ou fictif ; la cité antique a été le résultat de la fédération des chefs ou représentants des genteSy sans que cet événement politique si important ait eu le moindre retentissement sur le régime de la propriété qui demeura après ce qu’elle était auparavant.

11 n’est peut-être pas sans intérêt de constater que notre mentalité, supérieure à celle de nos pères, condamne la conquête et lui substitue déjà, lui substituera de jour en jour davantage.

rr

tr

100 CHAP. III. — les fondements de la propriété

la convention comme mode de constitution ou d’agrandissement des Ktals. Inexacte comme explication du plus lointain passe, acce|Hal)le dans la mesure et pour ta période que j’ai dite, la théorie de Housseau doit être pour nous un

idéal.

g 73. Quoi qu’il en soit de ce coup d’œil

suri’ avenir, nous sommes obligés de reconnaîhe, et c’est ce qui nous importe maintenant, l impossibilité de fonder une justification de la propriété piivée sur l’bypotbèse d'un contrat social considéré comme un événement concret de l’bis-

toire ou de la préhistoire.

^ 74. __ La science la plus récente a donc

justilié le scepticisme des auteurs qui disaient comme Belime (1): « En fait de convention, il ne laut croire que celles qu’on a vues... Ils étaient bien savants les philosophes qui connaissaient exactement les contrats formés il y a cinq ou six mille ans entre les premiers habitants de notre planète. Mais ils auraient été bien plus adroits encore de persuader aux prolétaires de nos jours, qu’ils étaient ohligéspar une prétendue convention tacite rem onlanlàrépoque

du déluge. » Cette convention, dit de même M. de Laveleye, « qu’il faudrait chercher dans la nuit des temps, ne peut lier les générations actuelles ni par conséquent servir aujourd’hui de

(1) Belime, Philosophie du droit, p. 180, 181.

CRAP. III. — LES FONDEMENTS DE LA PROPRIÉTÉ lOl

Ai---

hase à la propriété. La convention ne peutcréei un droit général car elle-même n a de valeur qu’en tant qu’elle est conforme à la justice. Si la propriété est nécessaire et légitime, il faut la maintenir, mais ce n’est pas une decision qu auraient prise nos lointains aïeux qui la fera respecter? » (I) Nous passons, on le voit, par ces citations du point de vue historique au point de vue philosophique. Que vaut sur le second terrain la théorie du contrat social, insoutenable sur le premier ?

g 75. Elle a ceci de bon qu’elle fait ressortir le caractère subjectif de la propriété qui, comme tous les droits, consiste en rapport psychique entre hommes, à l’occasion des choses.

C'est ce qu’a très bien vu Kant (2). « Les actes isolés d’un homme tels que l’occupation et la spécification ne peuvent pas constituei le droit de propriété parce que la propriété implique, de la part de tous les membres de la société, des obligations négatives : celles, par exemple, de ne pas y porter atteinte, et que les obligations personnelles doivent être le résultat d’un consentement mutuel appelé convention. Toutefois Kant regarde l’occupation comme l’acte préparatoire pour rétablissement de la

(1) De la propriété et de ses formes primitives, 4e édit., 1891, p. 550.

(2) Le résumé de la doctrine de Kant se trouve dans Ahrens, Cours de droit naturel, p. 382 et s.

i02 ClIAP. III. — • LES FONDEMENTS DE LA PROPRIÉTÉ

propriété ; il fait seulement dépendre la reconnaissance et la garantie de la propriété ainsi acquise, du consentement mutuel. 11 appelle la chose, tant qu’elle a été simplement occupée : propriété provisoire. La propriété définitive n’est donnée que par la convention de tous. Cette propriété définitive est appelée la possession intellectuelle ; Kant a voulu exprimer par là, dit Ahrens, que la propriété n’est pas le résultat d’un fait matériel, comme l’occupation, mais qu’elle a d'abord son fondementdans l’idée d’une personne, du propriétaire, ensuite dans l’opinion de tous les membres de la société qui la garantissent et sont convenus de la respecter... xMais KanCen considérant le consentement mutuel ou la convention comme nécessaiie pour constituer la propriété, n’entend pas parier d’un fait historique et passé mais d’une nécessité juridique qui est plutôt un but rationnel pour l’avenir, dont la justice demande la réalisation. »

§ 7f). — Il en est de même de la convention entre tous les membres de la société civile que le continuateur de Kant, Licbte, exige à l’elîet de garantir et d’organiser la propriété qui a son fondementdans les droits personnels defliommc, dans sa liberté.

c< Kant et Ficbte,nous parlant de la convention comme d’une nécessité juridique, entendent par là, ditM. de Laveleve, que c'est la justice qui

commande le respect de la propriété. Mais, continue-t-il, dès l’instant que vous faites intervenir l’idée de justice, c’est aux principes généraux du droit que vous demandez la sanction des institutions humaines et alors à quoi bon parler d’une convention qui n’a jamais eu lieu. 11 suffit de prouver que la propriété est conforme au droit » (1).

Et, de fait, Ficbte aurait pu se débarrasser, nous le verrons, de ce concept d’une convention qui, en tant que base de la propriété, a soulevé de vives critiques de la part des philosophes du droit naturel, d’Ahrens notamment.

« De même, dit cet auteur, que le droit, en général, est indépendant et au-dessus de la volonté ou de l’arbitraire d’un nombre quelconque de personnes, que cette volonté soit manifestée par un contrat ou non, de même le droit de propriété ne peut pas dépendre de la convention. Les hommes dans la convention peuvent se tromper, ignorer le droit et sanctionner des injustices. 11 faut donc que, d’abord, on soit d’accord sur le droit, La convention ou le contrat général ne peut être que la garantie sociale des droits de tous ; il ne peut pas en être la source ou le principe. » (2)

(t) De Laveleye, op. cit., p. ooO-ool.

(2) ànRENs, op. cit., p. 383.

« Si, écrit dans le même sens Belime (l), la propriété n’avait point un principe antérieur, elle ne serait point de droit naturel puisqu’elle ne reposerait que sur un fait contingent tel qu’une convention, qui peut être ou ne pas être, en sorte que s’il eut convenu aux hommes de ne point former cette convention, il n’)^ aurait aucune propriété légitime ; en sorte encore qu’entre deux hommes qui n’appartiennent pas au même pacte social, il n’y aurait aucun principe d’honnêteté qui puisse leur interdire de s’entre-dépouiller. » « Voici un homme qui aborde une île déserte, qui s’y construit une chaumière et qui défriche un petit champ. Quelque temps après, un naufragé venant de l’autre bout du monde y aborde également. Ce nom^eaii venu pourra donc s’emparer de la projuiété du premier, car il est clair qu’ils n’ont fait ensemble aucune convention. »

§ 77. — Cousin (2) remaïque que la théorie qui fonde le droit de propriété sur le contrat primitif ne résout pas la difficulté, elle la recule. « Le contrat primitif a son tour ; quelle en est la raison ? Il en est du contrat primitif comme de la loi écrite. Ce n’est, après tout, qu’une loi aussi, que l’on suppose primitive. Ainsi quand un prétendu contrat serait la raison

(1) Op. cit., p. 180-181.

(2) Justice et charité, p. 27.

CHAP. III. — LES FONDEMENTS DE LA PROPRIÉTÉ lt)5

de la loi écrite, il resterait à chercher la raison du contrat... U y a plus ; qu’est-ce qu’un contrat : une stipulation entre deux ou plusieurs volontés. D’où il suivrait que le droit de propriété est aussi mobile que l accord des volontés. Un contrat fondé sur cet accord ne peut assurer au droit de propriété une inviolabilité qui n’est pas en lui. S’il a plu a la volonté des contractants de décréter 1 inviolabilité de la propriété, un changement de leur volonté peut amener et justilier une autre convention pai laquelle la propriété cesse d’être inviolable et subit telle ou telle modification. Comprendre ainsi le droit de propriété, le faire reposer sur un contrat ou sur une législation arbitraire, c est le détruire. » de ne m arrêterai pas a discutei la valeur de ces critiques, car elles me paraissent de moindre importance que le reproche qu’il faut adresser à toutes ces théories, celui de ne pas satisfaire à cette condition que j ai formulée au début de cette étude. Ulles ne nous donnent pas, en effet, une justification de la propriété telle qu’elle existe actuellement, dans

l’art. 544 du Code civil.

I.a convention dont nous parlons, quelle se soit réalisée historiquement dans une peuplade quelconque il y a des siècles, ou qu’elle se crée et se renouvelle tous les jours dans notre civilisation par le consentement tacite des « membres du souverain », comme on disait il y a cent dix

i06 CHAP. III. — LÉS FONDEMENTS DE LA PROPRIÉTÉ

ans, celle convention n’implique nulienient la propriété quiritaire et capitaliste. Elle peut amener non moins logiquement la constitution ah initia, ou postérieurement, par voie de réforme, ou a la suite d’une révolution d’un communisme ou collectivisme quelconque. Nous (levons meme remarquer que l’établissement de certains régimes communautaires, historiquement constatés, est parfois expliqué par des considérations relatives au renforcement du groupe social dans sa lutte contre les ennemis extérieurs, très analogues à celles que développent les philosophes du droit naturel.

§ 79. — De même si Fichte admet qu’une convention est nécessaire pour organiser la propriété, il propose précisément de l’organiser tout autrement qu’elle ne l’est et dans un esprit qu’on peut qualifier de socialiste.

Ce grand philosophe formule un système tout ditTérent des conclusions purement conservatrices auxquelles aboutissent les autres philosophes qui, comme lui, fondent la propriété sur la liberté, fondement que nous étuiîierons dans le chapitre suivant.

ClIAinTRE IV

La justification par la liberté et Voccupaiion

SOMMAIRE

§§ 80 et 8t. Le fondement de la propriété est-il dans la liberté ? — § 82. Le droit à la propriété et le droit à l’assistance. — § 83. Le concept d’un droit naturel. — §§ 84 à 86. Doctrine de Fichte §§ 87 à 89. Théorie spiritualiste de Coüsin. — § 90. La propriété et l’assimilation physiologique. — §§ 91 et 92. Le droit aux choses nécessaires à la vie. — § 93. L’occupation. — § 94. Point de vue historique. — §§ 93-97. Discussion théorique. — § 98. La prescription. — § 99. Le droit des générations à venir.

§ 80. — (( La propriété n’est, dit M. Beudant, qu’un corollaire de la liberté individuelle ». (1) (( Elle dérive, lisons-nous dans Dalloz (2), d’un

(1) Cours de droit civil, Introduction p. 13.

(2) V® Propriété, n® 9.

lUH CHAI». IV. — LES FONDEMENTS 1)15 LA PIIOPHI ÉTÉ

droit iimo et elle se ratlache si intimement à ce (Il oit qu’elle ne [louerait être violée sans qu’il L» fût également. Ce droit inné, qui contient en germe le droit de propriété, nous l’avons déjà nommé : c’est la liberté. » « La propriété est, d’après M. Franck : une conséquence néces-

saire de la liberté ou plutôt elle est la liberté même considérée sous une de ses formes et dans une de ses conditions les plus essentielles ; 2^ une conséquence nécessaire et une condition de la famille ; 3“ une conséquence et une condition nécessaire de la civilisali«)n et de la société en général. »... « La propriété n’est qu’une forme particulière et, tout à la fols, une condition de la liberté, de la liberté individuelle et [lar conséquent de la liberté civile sans laquelle on es- ])érerait en vain la liberté politique. Elle repose sur le travail, donc sur la liberté. A toutes les époques et dans toutes les contrées la liberté, et la propriété se sont développées en même temps ». (1)

De même Jules Simon identilie la propriété et la liberté. «Je prouverai, dit Thiers, qu’elle est aussi indispensable à l’existence de l’homme que la liberté elle-même. Parvenu à ce point je pourrai dire : La propriété est un droit, aussi légitimement que je dis la liberté est un droit ». (2) On ne saurait parler de la propriété

(t) Franck, Dictionnaire des sc. philos. v“ Propriété.

(2) Tuiers, op. cit., p. 17.

hi

sans parler d’abord de la liberté, car d’après le droit naturel, la propriété c’est la matière dominée par la [luissante liberté de riiomme et le droit de propriété c’est le droit inviolable de cette même liberté d’être respectée dans son œuvre de domination. Partout où on ne se fait pas des idées justes sur la liberté, on se lait des idées incomplètes ou fausses sur la propriété. Tant est la liberté, tant est la propriété, la seconde suit le sort delà [iremière...

» Ce n’est pas la loi, ce n’est pas un contrat social qui ont créé la propriété, elle dérive des sources les [dus pures du droit naturel, elle est naturelle à l’homme comme la liberté et l’activité de ses facultés » (1).

§81. — Voilà certes un beau cliquetis de mots. A ([uelles idées correspondent- ils réellement, et quelles conclusions en tirer ([uant à la criti([ue du régime juridique actuel ? Il en est une c[ui semble ressortir de ces deux termes propriété et liberté (2). S’il est vrai qu’il existe entre ces concepts un lien d’interdépendance, de causalité, que, comme raflirme Kenouard, « la liberté et la propriété s’appellent et se soutiennent », nous en déduisons logiquement avec xM. de Laveleye que, tous les hommes devant être libres, tous aussi doivent être proprié-

(1) Troi’long, op. cit., p. 11.

(2) De Laveleye, op. cit., 547, 558, 559»

Tarbouriecli ”7

PU* jia-

II4TENTI0NAL SECOND EXPOSURE

108 CIIAP. IV. — LES FONDEMENTS Di: LA rUOPHI ÉTÉ

droit iimo et elle se rattache si intimement à ce droit qu’elle ne pourrait être violée sans qu’il le fût également. Ce droit inné, qui contient eu germe le droit de propi iété, nous l’avons déjà nommé : c’est la liberté. » « La propriété est, d’après M. Franck : une conséquence néces-

saire de la liberté ou plutôt elle est la liberté même considérée sous une de ses formes et dans une de ses conditions les plus essentielles ; 2"* une conséquence nécessaire et une condition de la famille ; 8" une conséquence et une condition nécessaire de la civilisation et de la société en général. »... « La propriété n’est qu’une forme particulière et, tout à la fois, une condition de la liberté, de la liberté individuelle et par conséquent de la liberté civile sans laquelle on esj)érerait en vain la liberté politique. Elle repose sur le travail, donc sur la liberté. A toutes les époques et dans toutes les contrées la liberté, et la propriété se sont développées en môme temps ». (1)

De même Jules Simon identitie la propriété et la liberté. «Je prouverai, dit Tbiers, qu’elle est aussi indispensable à l’existence de l’iiomme que la liberté elle-même. Parvenu à ce point je pourrai dire : La propriété est un droit, aussi légitimement que je dis la liberté est un droit ». (2) On ne saurait parler de la propriété

(1) 1’’kanck, Dictionnaire des sc. j)hilos. v° Propriété.

(2) Thiers, op. cit., p. 17.

sans parler d’abord de la liberté, car d’après le droit naturel, la propriété c’est la matière dominée par la puissante liberté de riiomme et le droit de propriété c’est le droit inviolable de cette même liberté d’être respectée dans son œuvre de domination. Partout où on ne se lait pas des idées justes sur la liberté, on se fait des idées incomplèies ou fausses sur la propriété. Tant est la liberté, tant est la propriété, la seconde suit le sort delà [iremière...

» Ce n’est pas la loi, ce n’est pas un contrat social qui ont créé la propriété, elle dérive des sources les [ilus pures du droit naturel, elle est naturelle à Pbomme comme la liberté et l’activité de ses facultés » (1).

§81. — Voilà certes un beau cliquetis de mots. A quelles idées correspondent- ils réellement, et quelles conclusions en tirer quant à la criti([ue du régime jui idique actuel ? Il en est une qui semble ressortir de ces deux termes propriété et liberté (2). S’il est vrai qu’il existe entre ces concepts un lien d’interdépendance, de causalité, que, comme l’aftirme Kenouard, « la liberté et la propriété s’appellent et se soutiennent », nous en déduisons logiquement avec i\l. de Laveleye que, tous les liommes devant être libres, tous aussi doivent être proprié-

(1) Troplong, op. cit., p. 11.

(2) De Laveleye, op. cit., o47, 558, 559.

Tarbouriech 7

110 Cn.\l\ IV. — LES FONDEMENTS DE LA PROPRIÉTÉ

taii’os. Dans ce dialogue imnginaire enlre les deux éminents auteurs que je cite, les répliques se heurtent comme le lleuret des escrimeurs.

« La propriété, dit l’un, est la condition de la dignité individuelle. » — « Kn ce cas, iM'pond l’autre, il n’estpas permis d’en faire un privilège, à moins de vouloir que la masse des hommes soient avilis et asservis. » — « Toute personne humaine a besoin d’être escortée et investie de propriétés qui adhèrent à elle et forment son domaine d’appropriation. » lléjionse : « Il faut donc régler les institutions sociales de façon que chacun, par l’exercice de son droit d’appropriation, puisse être investi et escorté d’une propi iété. t)r, il u’eii est [las ainsi sous l’empire du Code civil, lequel ne donne aucune satisfaction au principe si nettement formulé par Hegel dans s,di P/tiiosophir (In Z)roi7,§49 : chacun doit avoir une propriété, Jeder muss Eiymlhum hahen^ et par Schiller dans deux vers célèbres : Elivas mitss er sein eigen nennen, Oder der Mensch u'ird orden und brennen. Il faut que l’homme puisse dire de quelque chose : ceci est à moi, ou il brûlera et tuera. »

§ 82. — .M. de Laveleye (1) remarque très ünement que « le respect instinctif de ce droit naturel à la propriété appartenant à tout homme sert de base au droit à l’assistance qui n’en est

(1) De l.AVELEYE, Oj) C/7., p. ')58.

que l’équivalent ». Si l'on dénie le droit primordial d’appropriation, il laut admettre que Malllius avait raison, « riiomme qui n’a point de propriété n a pas le moindre droit à faire valoir; au banquet de la nature il n 3" a pas de place réservée pour lui ; il est réellement detro]) sur la terre, la nature lui commande de s en aller, et elle ne tardera pas à mettre d’elle-mème cet ordre à exécution. » Uien de plus vrai. Si l’homme ne peut réclamer ce domaine d’appropriation dont parle M. llenouard,il n’a pas droit

non plus à l’assistance.

» Nous occupons une île où nous vivons des

fruits de notre travail, un naufragé y est jeté! Ouel estson droit? Peut-il dire, invoquant l’opiidon unanime des jurisconsultes : Vous avez occupé la terre en vertu de votre titre d'êtres humains, parce que la propriété est la condition de la liberté et de la culture, une nécessité de l’existence, un ilroit naturel, mais mm aussi je suis homme, j’ai un droit naturel à faire valoir, .le puis donc occuper au même litre que vous un coin de cette terre pour y vivre de mon travail. Si on n’admet pas que cette revendication soit fondée, il n’y a qu’à rejeter le naufragé à la mer, ou,comme le dit Mallhus,à laisser a la nature le soin d’en débarrasser la terre, où il n’y a point

de couvert mis pour lui.

.) En elfet, s’il n’a pas le droit de vivre des

Iruits de son travail, il peut encore moins pré-

i!2 Cli\P. IV. — LKS VONHEMIÎNTS DE LA PROPRIÉTÉ

!li

temlre vivre des fruits <lu travail des antres, en vertu d'un prétendu droit à l’assistance. Sans doute nous pouvons le secourir ou l’occuper inovennant un salaire, mais c’est là un acte de bienveillance, ce n’est pas une solution juridique. S’il ne peut réclamer une part du fond productif pour y vivre en travaillant, il n’a aucun <lroit. Qui le laisse mourir de faim ne viole pas la justice. »

§ 83. — C’est ce qu’admeltent sans hésiter les économistes libéraux et les juristes qui se font les serviteurs du capitalisme. Mais en cela ils heurtent vivement notre conception de la justice sociale, (d, se mettent en contradiction avec l'idée même, le droit naturel qu’ils invoquent comme hase de la propriété quirilaire. « Les droits naturels, nous dit llenouard, sont, comme le nom Cindique, ceux qui indissolublement attachés à la nature des êtres humains dérivent d’elle seule et vivent par elle. Ils sont la condition non la concession des lois positives qu’ils précèdent et qu’ils fondent. » (1)

(^est en ce sens que Portalis affirme que «la propriété est un droit naturel, le principe du droit est en nous. »

Mais l’éminent auteur du Code civil ne se rend pas compte qu’il ruine par sa base meme son œuvre. Il sullit pour nous en rendre compte

(1) l)n droit imhiatriely p. 173.

CHAR. IV. — LES rOADEMENTS DE LA rROPRIÉTÉ 113

de voir ce que les philosophes jui istes allemands ont tiré de ce concept d’un droit naturel.

§ 84. — Le plus remarquable estFiclite, dont Ahrens résume ainsi la doctrine (1). « Le droit consiste dans la limitation réciproque de la liberté de chacun, pour que la liberté de tous puisse coexister dans une sphère commune. Le droit indique et j^arantit à chacun la sphère particulière dont il doit jouir en libelle. Mais ce droit implique celui de propriété qui n’est autre chose que le domaine spécial dans lequel chacun peut agir librement. Et comme ce droit appartient à tous les membres d’une société, il doit devenir loi. Le qui ne peut se laire qu’en tant que chacun se soumette, dans sa volonté et dans ses actes, aux droits de tous. La soumission volontaire de chacun aux droits de tous,

c'est la loi. Les membres qui expriment cette v olonté commune du droit forment l’Etat.

)) L’acte par lequel cette loi est déclarée publiquement est la convention ou le contrat. Le droit est dilîérent de la convention qui en est seulement la sanction légale.

» Le droit personnel le plus important de l’homme par rapport à la nature extérieure, c’est de posséder une sphère d’action suffisante pour en tirer des moyens d’existence. Cette

(t) Ahrens, op. cit., p. 384. Les ouvrages de Fichte sont le Manuel de Droit naturel, et les Leçons sur le droit naturel.

M i CHAI’. IV. — LK.S FO.NbKME.NTS DE LA l’UOl’lUÉTÉ

splièrc physique doit être garantie à chacun dans la convention sur ia propriété. iMais cette sphère, dit Fichte, doit être exploitée parle travail propre de chacun (I). 11 faut donc que chacun travaille. D'un autre coté il faut que chacun puisse vivre de son travail ; autrement il n’aurait pas obtenu ce qui lui est dû par son droit personnel, la convention n’aurait pas été exécutée à son égard et lui-mèine ne serait plus, dès ce nionicnl, obligé, juridiquement parlant, de rccoimaitre la propriété des autres.

» Tous se garantissent donc par convention les mo}’ens de travail suflisants pour vivre, et tous doivent s’enlr’aiiler quand ces moyens ne suflisent pas.

)> Mais par cette obligation tous obtiennent aussi le droit de contiô'e pour s’assurer si chacun dans sa sphère travaille suffisamment selon la mesure de ses forces. Ce droit de contrôle est transféré à un pouvoir social institué pour toutes

(1) M. DE I.AVELEYE, p. o’iîi.cite l’extrait suivant de l’ouvrage de Fichte sur la Uévolution, lieilragen sur Berechliiiung des Urt/ieils iiher die franzosischen Uévolution. « l.a trauformatiüu (lîildung) des choses par nos pro- |>res elldrts, dit-il, est la v('^rilahle hase juridique de la propriété el la seule naturelle; qui ne travaille pas ne ])eut inanger ({ue si je lui donne de la nourriture, mais il n’a aucun droit de se nourrir. Il ne peut en équité faire travailler d’autres pour lui. Cha<iue homme a sur la matière un droit primordial « d’appropriation et un droit de propriété seulement sur les choses modifiées par lui »

CllAl’. IV. — LES FONDEMENTS DE LA l’ROl’RIÉTÉ 115

les alîaires communes et générales. Aucun ne pourra prétendre au subside de l’J^hat qu’après avoir prouA^é qu’il a fait dans sa sphère tout ce qu’il lui était possible pour se soutenir par son travail. Comme l’Etat doit aussi, au besoin, venir en aideaux membres de la société, il est nécessairement investi du droit de surveillance sur la manière dont chacun administre sa propriété. En conséquence, l’Etat ne doit soulTrir dans son sein ni des indigents, ni des oisifs. » Il n’est pas possible de condamner plus nettement le régime social actuel et la propriété quiritaire qui crée l’indigence et l’oisiveté.

§ 85. — Je n’insisterai [>as sur la tentative faite [)ar ce giand philosophe et poursuivie par son fils, pour établir une organisation sociale de la pro[)riélé. La propriété, selon Emmanuel Fichte (I), perdra son caractère exclusivement privé pour devenir une institution publique, il ne suffira [ilusde gaiantir à chacun la propi iété légitimement acquise ; il faudra faire obtenir à chacun la proju’iété (|ui doit lui revenir en échange de son légitime travail, le droit à la possession conforme au droit immédiat inaliénable et qui précède toute loi. Le travail est un devoir envers soi et envers les autres, celui qui ne travaille pas nuit à autrui et par conséquent mérite une peine. Le propriétaire non seule-

(I) De Laveleye, op. cit., .^5G, Sysfem der Ethik, 2 FF, 2 Theil, § 93 et suiv.

l 16 CIIAP. IV.

LMS FONKEMEMS DE LA IMIOPRIETE

ment ii’a pas le droit de mésuser de son bien mais est tenu juridiquement d’en faire un bon usage.

§ 86. — Le disciple de Ficlite, Krause (I) réclamait le retour à l’ancien droit germanique, qui reconnaissait le droit naturel de riiomme à la propriété. Et dans le môme sens Ahrens admet que le droit consiste dans rensemble des conditions nécessaires pour le développement, soit physique, soit spirituel, de chaque individu conformément à ses liesoins rationnels. La propriété est une de ces conditions. l)roit primitif et absolu, elle ne résulte d’aucun acte extérieur, occupation, travail ou contrat, mais de la nature humaine directement ; il suflit donc d’ctie homme pou ravoir droit à une propriété.

§ 87. — Si le droit naturel peut conduire à des conclusions aussi socialisti^s, comment a-t-on pu en tirer, tout à l’opposé, les agaçantes apologies du capitalisme que l’on trouve chez les économistes et les juristes. l)emandons-le à Cousin (2i. (i/l’out ce qui n’est pas une personne, lisons-nous dans « .lusticeet Charité », c’est-àdire tout ce qui n’est pas doué d’une activité intelligente et libre, c’e?t-à-dire encore ce qui n’est pas doué de conscience, est um* chose.

» Le droit est dans la personne et non dans les

(1) l)K Laveleye, loc. cil.

(2) Cousin, Jmlicc cl cluiritc, [>. 31 et suiv.

CnAP. IV. — LES FONDEMENTS DE LA rROPRlÉTÉ 117

choses qu’elles quelles soient. Les personnes n’ont point de droit sur les personnes (?), elles j ne peuvent les posséder (!) et en user à leur

gré : fortes ou faibles elles sont sacrées les unes aux autres : Les choses sont sans droit, les personnes peuvent en user, en abuser meme. La personne a donc le droit d'occuper les choses et en les occupant elle se les approprie ; une chose devient propriété de la personne ; elle lui appartient à elle seule et nulle autre personne n’y a droit. »

D’où vient ce droit d’occupation ? Cousin répond : « (je qui constitue la personne, c’est essentiellement, nous l’avons établi depuis long- ,, temps, notre activité volontaire et libre, car

c’est dans la conscience de cette libre énergie j que le moi s’aperçoit et s’affirme. Le moi, voilà

la propriété primitive et originelle ; la racine et le modèle de toutes autres. C’est de celle-là que •K toutes les autres viennent, elles n’en sont que

des applications et des développements. Le moi est saint et sacré par lui-mème ; ainsi voilà déjà une propriété sainte et sacrée. Pour effacer le : titre des autres propriétés, il faut nier celle-là,

ce qui est impossible, et si on la reconnaît par une conséquence nécessaire, il faut reconnaître A toutes les autres qui ne sont que celle-là mani-

festée et développée... »

Voilà certes une affirmation singulière. Comment peut-elle être démontrée ?

118 ClIAP. IV. — LES FONDEMENTS DE LA PROPRIÉTÉ

« 1° Si la personne humaine est sainte (I), elle l’est dans toute sa nature et particulièrement dans ses actes intérieurs, dans ses sentiments, ses pensées, ses déterminations volontaires.

2^^ Ma liberté qui est sainte a besoin, pour agir au dehors, d’un instrument (ju’on appelle le corps (2); le corps participe donc à la sainteté de la liberté, il est donc inviolable lui-mème. De là le principe de la liberté individuelle. »

J’intercale, dans cette citation de Philosophie morale, un extrait de Justice et charité qui la complète.

« Notre corps est à nous, il n’est pas nous... Notre corps n’est à nous que comme le siège et l’instrument de notre personne et il est, après elle, notre propriété la plus intime. » «... La personne humaine, intelligente et libre et qui à ce titre s’appartient à elle-même, se répand sur tout ce qui l’entoure, se l’approprie, se l’assimile, d’abord son instrument immédiat, le corps, puis les diverses choses inoccupées dont elle prend possession la première, et qui servent

(1) Cousin, Vhilosophic morale, citée par Proudhon, Qu est-ce que la propriété ?

(2) Cf. ÏHiERs, op. cit., p. 25. « Voici une première espèce (Je propriété i^ui ne sera pas taxée d’usurpation, moi d’abord, puis nies facultés physiques et inteltectuelles, mes pieds mes mains, mes yeux mou cerveau, en un mot mon âme et mon corps. »

de moyen, de matière ou de théâtre de son activité: »

Je reviens à ma citation de Philosophie morale.

« 3® Ma liberté, pour agir au dehors, a besoin soit d’un théâtre, soit d’une matière, en d’autres termes d’une propriété ou d’une chose. Cette chose ou cette propriété participent donc naturellement à l’inviolabililé de la personne.

Je possède légitimement, j’ai donc le droit de faire de ma propriété tel usage qu’il me plaît. J’ai donc aussi le droit de la donner. J'ai aussi le droit de la transmeltre car du moment qu’un acte de liberté a consacré ma donation, elle reste sainte comme pendant ma vie. »

§ 88. — Ce raisonnement repose, on le voit, sur la théorie animiste qui est la base de toute la philosophie cousinienne. Cette lliéorie, survivance des plus anciennes conceptions de l’humanité ignorante, ne peut plus être sérieusement soutenue aujourd’hui, et doit être remplacée par le monisme. L’existence d’une âme, pur esprit, distincte du corps, matière, qu’elle animerait, est en contradiction avec l’état actuel de la biologie. Notre vie est la synthèse des vies élémentaires de nos milliards de cellules; de môme notre conscience est la synthèse des consciences élémentaires des mêmes cellules, et la vie élémentaire, comme la conscience élémentaire sont la résultante des phénomènes physico-

120 CHAr. IV. ~ LES FONDEMENTS DE LA PROPRIÉTÉ

cliimiqiios dont cos cellules sont le produit, le siège et la cause. « (^6 pur esprit, dit iM. ‘Félix Le Daiitec, est tout siiupleinent le sujet des verbes avec lesquels nous racontons les activités de notre personne, dans le langage psychologique. r/est une manière de parler. »

Niant l’existence réelle d’un principe immatériel distinct du corps, nous taisons tomber la prémisse du raisonnement de Cousin. Nous ne pouvons, en cHot, dans une bonne langue juridique, nous dire « propriétaires de notre corps » ; tout droit réel suppose un sujet et un objet ; ici sujet et objet se confondent ( I ).

§ 89. — Mais laissons le spiiitualisrne, admettons l’existence de l’ànie et suivons la série des déductions de Cousin, il nous sera facile d’y trouver un second point faible ;il est dans le passage du n" 2 au n°3. llello (2) a rompu aisément cet anneau de la chaîne. « Quel plus grand démenti à la nature des choses que nos idées de propriété? à bien dire nous n’avons en propre que ce qui rentre dans notre constitution physique et morale, nos organes et nos facultés, c’est par là seulement qu’ils nous ap[)artiennent. On conçoit que la liberté de conscience, la sûreté des personnes, soient des propriétés de la nature la [)lus intime, car elles résident en nous. A/ais

(I) Trailé (le bioloijic, p. 401). V. austji du même auteur ; rindicidiialile el l'ci reiir individualiste.

(i) IIello, op. vit., p. 10 et 11.

IVï

en peut-on dire nulanl des objets extérieurs ? Leur appropriation suppose la suppression de V intervalle qui nous en sépare., soit que V identification s'opère d'eux à nous, ou de nous à eux. On l’a si bien senti que pour rendre raison du miracle de l’appropriation on a eu recours à deux explications inconciliables ; tantôt nous les assimilons par le travail, tantôt c’est la doctrine de Troplong (et de Cousin, la précédente citation le montre), nous déposons au contraire en eux-mèmes une partie de nous-mêmes, véritable argumentation de panthéiste, figures de style que l’on prend à la lettre pour en faire un principe, abus de mots qui ne sont devenus sérieux que par l’abus de lu force. Tout au plus pourrait-on dire que les choses fongibles nous deviennent propres par la consommation qui les convertit en notre substance ; encore n’arrivcrait-on qu’à l’appropriation des fruits et pour y arriver il n'y a de nécessaire que la possession... »

§ 90. — Hello répondait ainsi par avance à Janet (I). « Le droit de s’apjiroprier les choses extérieures, écrivait plus lard le célèbre professeur, repose sur la nécessité et sur les lois de l’ètre organisé. Il est évident, en effet, que la vie ne peut se conserver que par un échange perpétuel entre les parties du corps

(1) Traité de Philosophie, p. 327.

Page 1