‹ Essai sur la rédaction des lois [microforme]Chapitre 10 sur 29 · NS ES · texte numérisé non relu

NS ES

(devra, pourra) mais on oublie alors cette

re

glect or 4 fiction importante que : la loi est censée tou- À jours parler.

blished, ë On s’imagine quelquefois: 1° que si le cas

4 est exprimé au présent et l’action légale au

d to be f futur la loi ne s’appliquera qu’au cas existant

Le lors de la passation de l’acte. On oublie

ent le 4 encore ici le principe que la loi est censée toupothé- 1 jours parler,

s'il est F 2° Que, si le cas est exprimé au passé et le

AAPRe 4 verbe au futur, la loi a un effet rétroactif.

bi Cette crainte est mal fondée, car il s’agit d’un

ki état de chose existant quoique la cause effi-

r diso- % ciente ait pris naissance antérieurement au

Ë moment ou la loi est censée parler. Ensuite,

etc. ‘ c’est oublier ce principe de droit, qu’une loi

d to be n ne peut avoir d'effet rétroactif à moins qu’elle

") ne manifeste expressément son intention à ur. —]l cet effet.

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Résumors.

Pour bien exprimer le cas, il faut :

1° Ftablir le cas légal avant de législater à son égard. Ce cas doit donc venir en premier lieu dans le décret.

29 Employer dans cette exposition le mode indicatif. Lorsque le cas légal est court à expruner, ce cas peut 8'introduire comme phrase incidente, ou complémentaire, avant ou après le sujet légal.

3° Employer : 1° Le présent pour énoncer les faits dont l'existence doit concourir avec la mise en opération de l’action légale ; 2© le passé, puur énoncer les faits dont l'existence doit précéder l'époque de la mise en opération de l'action légale. Cette règle est fondée sur la fiction que la loi est censée toujours parler.— Ne jamais employer le futur.

4° Enoncer plusieurs faits dans l’ordre chronologique dans lequel ils ont dû se poser.

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