DE LA CONDITION LÉGALE
Il ne faut pas confondre le cas légal (casus legis) avec la condition légale.
Définition—Une condition légale est une prestation exigée pour la jouissance d’un droit ou la mise en force d’une obligation,
jslater à premier
le mode rt à exphrase après le
énoncer + avec la ; 2° le ence doit ation de > sur la arler.—
l’ordre je poser.
LT (casus est une
ce d’un ration,
Cette prestation ne saurait être obligatoire, car la condition légale deviendrait une action légale. L'existence de la condition lé. gale doit dépendre d’une volonté libre, mais il importe peu que cette volonté libre soit la volonté du sujet légal ou d’une autre sersonne.
Si Ja condition ne s’accomplit pas, la loi sera comme n'étant pas. La condition devra donc être exécutée avant que l’action légale puisse avoir lieu. On voit qu'il n'existe pas de conditions subséquentes à l’action légale. Ces conditions viendraient trop tard.
Ce qui tend à faire confondre la condition légale avec le cas légal, c’est que tous deux supposent la survenance d’un fait qui favorise l'opération de la loi. Ce qui les distingue c’est que: le fait conditionnel est une prestation dont l’accompiissement est exigé par la loi si l’on veut que l'avantage accordé ou l'acte défendu s’ensuive; le fait particulier est, au contraire, un état de choses qui, survenant, est réglé suivant la disposition de la loi.
On indique le cas par l'indicatif du verbe et, comme nous allons le voir, la condition par le subjonctif ou l’indicatif précédé de la conjonction #6.
Ex. : L'article suivant (art. 1029 C. M.) :
1° Cas LÉGAL. S'il n’a pas été satisfait au jugement, dans les deux mois après la signification qui en a été faite au bureau du conseil,
2° Cas LÉGAL. ou à l'expiration du délai accordé par la cour ou convenu entre les parties, \ SUJET LÉGAL. la personne qui l’a obtenu ou son procureur,
ACTION LÉGALE, pei
1° CONDITION LÉGALE, en produisant le rapport de la signification du jugement au bureau du conseil, |
ACTION LÈGALE (comlinuée). faire émaner de la cour, 2° CONDITION LÉGALS, sur réquisition par éerit à cet ofet
ACTION LÉGALE (conlinuée). un : ref d'exécution contre la corporat ion en défaut...
peut être remplacé par celui-ci, qui a l’avantage d’être conforme aux règles et d’être plus clair :
1° CAS LÉGAL, Lorsque le conseil municipal n’a pas satisfait au jugement, dans les deux mois après la signitication qui lui en a été faite au bureau du conseil,
2° CAS LÉGAL. ou lorsqu'il a laissé expiré le délai pour ce faire, accordé par la cour ou convenu entre les,parties,
| M.) , 1° CONDITION LÉGALE. si la personne qui a obtenu tel DA jugement ou son procureur produit au juge- en cour, le rapport de la significa- pa après la tion de tel jugement au bureau du faite au conseil, | 2° CONDITION LÉGALE. ainsi qu'une réquisition par écrit | accordé demandant un bref d'exécution, entre les ) ; SUJET LÉGAL, telle personne ou son procureur u ou son ACTION LÉGALE, peut faire émettre tel bref d'exécution contre la corporation en défaut...
e la signi- Cette distinction est très importante afin de 'ureau du pouvoir saisir de suite ce qu’il faut faire pour parvenir à la jouissance du droit accordé ou pour pouvoir imposer à un autre une obli- A Lé gation. La condition est le moyen de parsie. … venir à l'avantage accordé. 11 faut donc que je .,e . ‘ .
î la condition psraisse d’une manière claire, à l’avan- … un endroit distinct et sous une forme spéciale. A pl e .,e d'être . Il est très important que la condition légale « soit bien redigée. En effet, une condition : Licipal n'a 4 1° Peut être posée par la loi pour parvenir à ns … à la jouissance ou acquisition d’un droit. Si ation q Fo ñ traesr. ÉU les termes de la condition imposent des charges plus considérables que le législateur 6 le délai ne le voulait, la jouissance de ce droit en sera ar la cour
à empêché d'autant ;
2© Peut être apposée comme réserve à la mise en force d’une obligation. Si cette condition est trop étendue, elle est désavantageuse pour le sujet de l'obligation, car elle restreint sa liberté au-delà de ce qui était requis pour assurer le but de la loi ;
3° Une condition s'applique plus fréquemment à l'exercice d’un pouvoir accordé à un officier public. C’est ici surtout qu’il convient d'établir la condition légale avec précision pour qu’ensuite on ne la fasse pas trop étendue ou trop restreinte, car, trop étendue, elle paralyserait tout l’effet du pouvoir pour le bien général, et trop restreinte elle pourrait permettre une intervention arbitraire de la part du fonctionnaire public.
A ce sujet remarquons en passant que les formalités sans nombre dont on environne l'exercice d’un pouvoir public, constituent une partie considérable de l’histoire de la décadence de institutions et de l’origine des sinécures,
Si jamais, dit M. de Bonald, f il prenait envie à des législateurs de déterminer avec précision le pouvoir et les devoirs des pères
+ Pensées 1, page 55.
ve à la tte conavantaar elle ai était
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et des enfants, des maris et des femmes, des maîtres et des serviteurs, la société de famille serait impossible.,.,..,,,....0n a beau faire, il faut dans un état comme dans une famille un pouvoir discrétionnaire, ou bientôt la société toute entière, chefs et subalternes, ne sera qu’un troupeau d’automates. C’est à cette transformation que tend la manie règlementatrice de la bureaucratie, qui veut tout préciser et tout écrire, depuis les constitutions jusqu’au moindre détail de l'office des gardes champêtres. ”
Il semble inutile de dire que la forme pour exprimer la condition est le conditionnnel ou subjonctif, Tout autre mode du verbe ou forme de la phrase ne peut que produire une confusion entre la condition et le cas légal.
Les tournures de phrases les plus convenables ici sont donc: À moins que......
pourvu que...... à la condition que ......
ou aytres analogues qui gouvernent le subjonctif.
La conjonction si marquant spécialement et essentiellement une relation conditionnelle d'existence entre les propositions qu’elle sert à lier peut, quoique gouvernant l'indicatif,
s’employer très-bien pour exprimer la condition légale. La conjonction 1/, gouvernant le subjonctif, ne soulève non plus aucune diffculté.
La condition peut quelquefois se confondre avec l’action, ce qui a lieu, lorsque le but, l'intention du décret est d'imposer une condition à l’exécution d’un autre décret, v. g. une clause limitant le délai pour instituer une procédure. Cette condition doit alors être traitée, dans la rédaction, comme tout autre action.
Ex: Cus. Quand une partie veut interjeter appel,
SuxT. elle
Acrion. doit donner quinze jours d'avis, par écrit, de son intention de le faire.
Pour mieux dire encore et abréger suivant l& règle indiquée plus haut (page 39) :
SUSET. Toute partie qui désire interjeter appel, Acrion, doit donner quinze jours d'avis, par écrit, de son intention de le faire.
Dans cet exemple l’action conditionnelles’exprime comme le cas et la condition comme une
action proprement dite. Mais on n'aurait pu dire sans contrainte, sans être guindé :
condiant le
e diffi-
afondre le but, ne cont, v.gnstituer pit alors me tout
rjeter appel,
d'avis, par aire.
suivant
erjeter appel
d'avis, par le faire.
nelles ex“ mme une aurait pu lé :
CoxpiTion. A moins qu’une personne ne donne quinze jours d'avis, par écrit, de son intention d'interjeter appel,
SUSET. elle
ACTION, ne peul le fairo.
Quand la condition peut s'exprimer brièvement on peut l’introduire dans le décret, comme phrase incidente à la suite du sujet, v. g. à l’aide du participe présent.
En anglais, l'emploi de shall ou de may est aussi incorrect quand il s’agit d’énoncer la condition légale, que quand il s’agit d’énoncer le cas légal. Cependant, nous en voyons de nombreux exemples :
Îf the court shall order, etc.
1f it shall appear to the said court, etc.
1f he shall insist, etc.
If any person shall give notice, etc.
If the said commissioners shall see fit, etc.
L'emploi de shall ici n’est pas plus à propos en énonçant la condition légale que le cas légal ; il affaiblit la force du verbe exprimant l’action. En effet le shall, dans la condition légale, fait croire qu’il s’agit de l’action légale. Il ne faut pas donner à la condition l’apparence d’une action obligatoire, tandis qu’elle doit être l’acte d’une volonté libre. L'emploi
de shall das la condition affaiblit donc la clarté de la loi et quelquefois en rend le sens inextricable.
On aurait donc dû dire:
lf the Court order.
1f it appears to the said Court :
Îf he insist.
Îf any person give notice.
If the said commissioners see fit.
Il serait facile de donner un grand nombre d'exemples où il est impossible de dire si la loi expose un cas particulier, impose une condition ou énonce une ordonnance. Le sens même du contexte peut alors se trouver insuffisant pour aider ou éclairer celui qui cherche à se rendre compte de la loi.
Nous venons de voir comment il faut exprimer la condition légale, c'est-à-dire par le mode subjonctif. Voyons maintenant dans quel ordre elle doit l’être.
La condition légale doit être adjointe immédiatement à l’action légale qu’elle modifie.
Cette règle est surtout importante lorsque l’action légale est multiple. Lorsqu'il y a plusieurs conditions imposées à une seule action légale, elles doivent toutes être mises
donc la le sens
nombre re si la ose une ice. Le trouver elui qui
aut exe par le nt dans
e immémodifie.
lorsque ’l ya e seule e mises
ensemble d’après l’ordre dans lequel elles doivent être accomplies.
Cette règle se comprend desoi. Si les conditionssont séparées de l’action légale à laquelle elles se rapportent, cette relation sera moins apparente, et, si l’action légale est multiple on ne pourra déterminer, sans être exposé à une foule d’erreurs, à quelles actions elles s’appliquent. De plus il est bon que les personnes, auxquelles plusieurs conditions sont imposées, voient clairement dans quel ordre de temps il leur faut réaliser ces conditions pour rendre exécutoire l’action légale.
L'expression de la condition légale doit-elle précéder ou suivre celle de l’action légale. Sa place naturelle est de venir avant pour la raison que l’action légale est retardée jusqu’à l’accomplissement de la condition. Cependant ceci est discutable et n’est que l’opinion des auteurs. On conçoit très bien une condition venant après un droit accordé ou une obligation imposée. Il faut avoir soin de ne jamais l’introduire entre le swet et l’action, mais avant les deux, lorsqu'il n’y a qu’une seule action légale et que cette condition est courte à exprimer, ou après chaque action qu’elles
modifient, lorsqu'il y a plusieurs conditions applicables spécialement à des actions difrérentes.
Résumons :
Pour bien introduire une condition dans une phrase législative, il faut :
1° Exprimer la condition par le conditionnel ou le subjonctif ;
2° Employer : 1° le présent pour énoncer les conditions dont l'accomplissement doit concourir avec la mise en opération de l’action légale; 2° le passé, pour énoncer les conditions qui ont dû être accomplies avant la mise en opération de l'action légale ;
8° La condition doit être adjnintc immédiatement à l’action légale qu’elle modifie. Lorsqu'il y a plusieurs conditions imposées à une seule action légale, elles doivent toutes être mises ensemble, suivant l’ordre dans lequel elles doivent s'accomplir. Il est préférable qu'une condition soit exprimée avant l'action légale, parce que l’action légale est retardée jusqu'à l’accomplissement de la condition légale ;
4° Une condition ne doit jamais être exprimée sous forme de proviso.
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