DU SUJET LÉGAL
Puisqu’une loi commande ou défend nécessairement quelque chose, sans quoi elle ne serait pas une règle d'action, il faut supposer l’existence préalable d’une personne, sujet de l'obligation imposée ou sujet de la puissance accordée par les termes de la loi.
Définition.— La ou les personnes qui pourra ou pourront, devra ou devront faire quelque chose ou se-soumettre à quelque chose constituent le yet de la loi.
Remarque.—Comme une loi peut renfermer à la fois une puissance accordée et une obligation qui en découle, on doit donc distinguer deux espèce de sujets, auquels la loi pourra s'adresser en les mettant en rapport.
Quand la loi n’exprime qu’une de ces deux sortes d'action légale (puissance ou obligation) elle ne devra exprimer qu’un seul syet légal, l’autre reste sous-entendu comme l’action à laquelle il se rapporte. Quand la loi exprime ces deux sortes d'action légale à la foie, eile devra aussi les accompagner de leur sujet légal propre. Il est évident qu’on n’aura pas à s'occuper du sujet sous-entendu,
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cela se conçoit facilement. Le terme ‘ sujet légal,” dans tous le cour de cet opuscule, ne devra donc réveiller l’idée que du sujet exprimé.
On ne saurait exagérer l'importance qu'il y a de bien distinguer le swyjet légal. C'est de 1à que dépend l'étendue d’application qu’aura la loi. Les inconvénients d’une désignation ou énonciation incomplète du sujet légal sont très-graves. En effet, une légère imperfection dans la manière de l’énoncer peut avoir pour effet d'accorder le droit, privilége ou pouvoir à trop ou à pas assez de personnes, ou même à toute autre à qui le législateur avait intention de l’accorder. Ce qui est pis encore: une obligation pourra tomber injustement sur la tête de trop de personnes, ainsi que la sanction, s’il y en a une, tandis que ceux que la loi veut atteindre s’échapperont par quelque faux fuyant.
Des pouvoirs peuvent se trouver investis sur des personnes à qui le législateur ne voulait pas les accorder.
Il est donc de la plus grande importance que le syjet de la loi soit désigné d’une manière claire et certaine, et dans cette indication, comme. dans toute autre partie de la loi,
le rédacteur n’est pas exempt, plus qu’un autre écrivain, de l’observance des règles essentielles à toute composition littéraire.
La plupart de ces dangers pourront être écartés en faisant ressortir clairement dans le décret le rôle que joue le swyet. La loi y gagnera beaucoup de limpidité dans la manière de s'exprimer, et de certitude dans l'énoncé de ses intentions.
Comment trouve-t-on, en général, le sujet du décret exprimé dans nos lois ? Le plus souvent on indique comme swet légal une chose au lieu d’une personne ; quelquefois l’on se sert d’une forme impersonelle.
De l'emploi d’une chose pour swjet, et non d'une personne.—Quoique le syjet d’une loi soit toujours une personne et jamais une chose, beaucoup de lois se rencontrent cependant qui ne désignent pas cette personne d’une manière claire et apparente. Elles n’indiquent comme sujet que des choses. Or, il est évident que les lois ne sont pas faites pour les choses, mais pour les personnes à l’occasion des choses.
Etudions un exemple :
| SUET, Nulle licence octroyée pour un passage d'eau,
| ÿ AcTION, ne peut être donnée pour une période plus | longue que douze mois.
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Considéré seul, ce décret est exprimé d’une manière défectueuse. En effet, qui accordera cette license? On n’en sait rien. Il faut le trouver à l’aide d’une étude de l’esprit de la loi, ou le conjecturer des autres dispositions de la loi, ou rappeler à sa mémoire tout l’ensemble du droit constitutionel. Quelle porte ouverte pour les erreurs ou les méprises! Il eut été bien plus simple de dire :
SUET. L'inspecleur des licences
ACTION. Ne pourra octroyer une licence de passage d’eau pour une période plus longue que douze mois.
On peut légitimement faire exception à ce qui vient d’être dit quand le sujet est déjà indiqué d’une manière certaine, et quand les relations du swyet légal proprement dit avec la chose indiquée comme sujet sont bien clairement déterminées. Ainsi l'exemple donné plus haut, en premier lieu, devient ciair s’il est précédé d’une autre disposition, indiquant une fois pour toutes, que “ l’inspecteur des licences pour le district pourra seul émettre une license.” On peut aussi quand le sujet est multiple, s’éviter une longue répétition de l’énumération, ou encore, quand c’est toujours le même sujet pour chaque décret,
s’éviter de répéter ce sujet indéfiniment. Ce serait allonger le style pour l’avantage, nul en ce cas, de procéder systématiquement.
Ce sont là les seuls cas qui puissent faire exception à la règle précédente; et encore, faut-il ne jamais faire ces exceptions sans nécessité ou avantage sensible. |
On doit donc d’une manière générale se l'interdire, quoique l’on puisse quelquefois citer des cas de lois rédigées de cette manière avec clarté.
Cette tendance à éviter l’indication du véritable syjet de la loi, de celui qui devra la mettre en opération, pour y substituer une chose, est le fruit le plus souvent de la paresse ou de la négligence, ou elle sert de refuge pour l'ignorance. Cette tournure ou figure d'expression est toujours dangereuse, parce qu’elle tend à mettre dans l'ombre le sujet légal proprement dit, et quelquefois rend impossible sa détermination. Elle conduit dans le développement des matières législatives, à cette prolixité, à cette faiblesse, à cette incorrection, à ces contre-sens qui çompliquent le décret et le rendent obscur.
De l'emploi d’une forme impersonnelle.— Chaque fois que l’action légale accorde un
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droit, un privilége ou un pouvoir, dont l’exercice sera facultatif pour la personne avantagée, on voit souvent employé au lieu de la description du sujet, une forme impersonnelle comme ‘ il sera loisible, il sera permis, etc., (it shall be lawful), etc. Ex: IL SERA LOISIBLE à deux juges de paix quelconque de. ...,,” “ IL NE SERA PERMIS à personne de. . ...” mais cette forme impersonnelle présente des dangers sans offrir d'avantages. Elle affaiblit le rôle du sujet légal qui n'apparait plus dans le décret avec un caractère tranché, et elle conduit à une autre inconvénient, que nous verrons
plus tard, à propos de la manière d'exprimer
l’action légale. Chaque fois que le syjet légal
est facile à désigner, il est donc préférable de
faire cette désignation. Ainsi dans les exem-
ples ci-dessous on dira mieux : “ DEUx JUGES
DE PAIX QUELCONQUES peuvent. « + + + °°” “ NUL ne peut. ”
Pour bien exprimer le sujet d’une loi, il faut observer fidèlement les trois règles qui suivent, lesquelles se déduisent de ce qui vient d’être dit :
1° Enoncer expressément, dans n'importe quelle formule de rédaction employée, le sujet
de la loi, à un endroit spécial et distinct de la phrase.
2© Eviter de substituer, comme sujet de la loi, des choses à des personnes ; d'employer des
formes d'expressions impersonnelles ; de noyer le sujet et de le faire perdre de vue dans une phrase trop compliquée.
3° Observer avec soin que le ton du langage soût toujours indicatif ou descriptif, car il s’agit dans cetle partie’ du décret de nommer simplement le sujet.
L’observance de ces règles aura pour effet de faire ressortir clairement, nettement et sans prolixité le syet. Il faut, en lisant la loi, qu’on voit la personne swjet immédiatement, sans effort et d’une manière sûre: ceci aura de suite pour effet de donner beaucoup de clarté à la loi.
Définition. —C'est cette partie de toute sentence législative qui énonce le droit, privilége ou pouvoir accordé ou l’obligation imposée, et dans laquelle il est dit qu’une personne peut ou doit.
Si le syjet de la loi définit l’étendue d’application de celle-ci, c’est à l’action d’en exprimer
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l'ordonnance. C’est la partie qui contient le pouvoir ou privilège, le droit, l'obligation et la sanction ; c’est la disposition proprement dite. En un mot, c’est la loi ; les autres éléments ne sont que des accessoires pour la préparer ou la mettre à exécution.
C’est ici que, par une rédaction vicieuse, se glissent tropsouvent, dansles termes de la loi, des énonciations trop étroites du droit ; que s'accordent des libertés licencieuses, des privi-: lèges excessifs, des pouvoirs superflus ; que s'imposent des obligations arbitraires, ineffcaces, insuffisantes ; ou, que s'appliquent des sanctions cruelles. (C’est la partie vitale de la loi, celle où sa sureté et son efficacité sont le plus mis en jeu dans la rédaction.
Ceite partie de toute disposition légale doit toujours être disposée de manière à être aperçue au premier coup d'œil, à première vue. Il ne faut pas l’envelopper dans un préambule, ou la cacher dansun langage obscur, ou la laisser découler des termes employés dans l'indication des autres éléments. C’est de cette manière que les abus s’introduisent inaperçus du législateur.
Par quel moyen pourra-t-on mettre l’action légule en évidence ?
‘Comme il s’agit d’une action qui va être ordonnée ou défendue, le verbe se trouve naturellement le mot principal qui exprime cette action ; il faut donc porter toute l'attention sur le verbe.
Rappelons à ce sujet ce qui a été énoncé plus haut : c’est que la loi peut déterminer, soit la puissance accordée, laissant au raisonnement le soin de déduire le nombre et la
nature des obligations qui s’en suivent, soit
l'inverse, soit l’un et l’autre.
Si la, loi confère un droit ou privilége, le langage dont elle se servira sera facultatif. Si elle ne parle que de l'obligation de faire quelque chose ou de “abstenir de quelque chose, son langage sera impératif ou prohibitif.
Observons cependant, à ce sujet, qu’il n’existe pas à proprement parler de loi facultative ou permissive, quoique la loi n’impose pas toujours au sujet, une action à faire bon gré mal gré.
En effet, la loi étant une règle obligatoire de conduite imposée par l’état au sujet, elle ne peut que commander des actes ou des abstentions, bien que le législateur laisse quelquefois à la discrétion d’un fonctionnaire public le soin de juger si les conditions vou-
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ncé ner, sont la soit
, le atif.
faire que bitif.
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bon
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lues, pour l’application de la loi, existent. Il n’y a donc pas de lois purement facultatives. La simple mise en regard des deux termes :
loi et permission fait appercevoir qu’ils sont contradictoires et que leur 2!liance est impossible. L'homme jouit de plein droit de.la liberté de faire toutes choses, tant qu’une loi d'ordre religieux ou social n’a point restreint cette liberté. Mais une restriction de la loi peut être révoquée en tout ou en partie, soit en faveur de tous les sujets, ou d’une classe d'individus seulement, ou encore d’un particulier. C’est alors une abrogation, une exception, un droit, ou un privilége. Du fait que généralement on peut user d’un privilège à volonté, il ne faut pas conclure à l’existence d’une loi facultative, c’est-à-dire, d’une obligation qui n’oblige personne. La conséquence de cette distinction, c’est qu’il faut rejeter d’une loi tout ce qui ne règle rien et n’impose pas d'obligations. Dans toute loi qui n'est pas simplement prohibitive, il faut une puissance accordée et une obligation imposée, quoique cette loi puisse n’indiquer que le sujet de l’une de ces deux choses.
Cependant, lorsque la loi confère un droit ou un privilége (avantages qui ne sont en
réalité que l’abolition en tout ou en partie d’une défense pré-existante), elle pourra se servir, sans inconvénient, d’un langage facultatif, car ces avantages sont évidemment
facultatifs pour celui à qui ils sont accordés,
quoique la loi impose aux autres l’obligation de respecter ce droit ou privilège.
La couleur facultative ou impérative de la loi lui est donnée par les deux verbes pouvoir cu devoir (en anglais, may ou shall). Ces deux verbes sont les auxiliaires indispensables de tout verbe exprimant l’action légale.
Exemples :
SUJET. Le conseil municipal
ACTION. peul exempter des taxes les personnes pauvres de la municipalité et leurs biens.
SUSET. Le secrétaire-trésorier de tout conseil local
AcTION. doit faire chaque année un rôle général de perception.
SUJET. L'homme, avant quatorze ans révolus, la
femme, avant douze ans révolus, ACTION. ne peuvent contracter mariage.
Accompagnés de la particule négative ‘ne’, pouvoir ou devoir deviennent tous deux prohibitifs. Ils ont alors, du moins généralement, le mêr.2 effet comme expression, quoique
artie ra se e fament rdés, ation
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local
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lus, la
LE
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pronent, pique
leur signification ne soient pas absolument anologue. Ne pouvoir exprime l’impuissance absolue de l’agent ou sujet dont Finfraction entraine nullité absolue; tandis que ne devoir suppose l'impuissance relative de l’agent, son infraction ou abus de pouvoir entrainant la nullité relative de l’acte à l'égard de celui vis-à-vis duquel il ne devait pas se produire.
Exemples :
SUJET. La femme
ACTION, ne peul s'obliger avec ou pour son mari qu'en
qualité de commune.
Si elle s’oblige autrement, cette obligation sera nulle en droit.
SUJET. L'un des voisins
AGTION, ne doit, sans le consentement de l’autre, prati-
quer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture en quelque manière que ce soit.
S'il pratique cette ouverture, il n’y a que le voisin qui puisse récriminer contre cette infraction.
En un mot “ne pouvoir” implique une impuissance, et “ ne devoir ”” implique l’absence d'un droit. Ce que nul ne peut, ne peut être, en aucune circonstance, et ce que nul ne doit, ne doit être, sous peine d’être annulé par qui de droit, de donner lieu à des dommages, etc.
‘ May not,” dans la langue anglaise, n’a pas le même sens que “ne peut ” dans la langue française, mais conserve la couleur facultative de may.
Pour rendre claire et exacte l'expression
de la volonté du législateur, l’un de ces deux verbes auxiliaires devra se trouver sans exception dans toute phrase légale à côté du verbe exprimant l’action légale. Autrement le caractère facultatif ou impératif convenant à la loi perdra de sa vivacité et pourra devenir insaisissable. Nous verrons plus loin si l’auxiliaire doit être au présent (peut, doit), ou au futur (pourra, devra).
La couleur impérative ou facultative se perd encore par l’emploi des tons indicatifs, passifs, descriptifs ou narratifs. Tous les tons de langage qui ne sont pas celui du commandement sont ici hors de propos. Ainsi les manières de s’exprimer : “IL EST PAR LE PRÉ- SENT autorisé, permis, requis au lieu de DEVRA ; et les tournures passives, comme ‘ avis SERA donné, ” “les comples SERONT examinés et audités, etc.’ doivent-elles être considérées, au mieux aller, comme faibles et peu significatives. Leur tendance est de rendre la loi inintelligible, ce qui arrive fréquemment.
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