‹ Essai sur la rédaction des lois [microforme]Chapitre 5 sur 29 · DR RP SANS DAS TN · texte numérisé non relu

DR RP SANS DAS TN

La forme passive peut cependant être légitimement employée, et doit l’être en matière pénale, lorsqu'il s’agit d'imposer une sanction à la loi. Ainsi l’on dira très-bien :

‘6 QUICONQUE AURA, , , «8874 convaincu des... sera puni de.....sera condamné à... ..s8era passible de...”

La raison en est que, malgré l’état de passivité qu'impose au verbe cette formule, elle implique une prohibition. Ici l’idée caractéristique et dominante est la sanction. Mais la sanction présuppose nécessairement un dispositif sous-entendu ou exprimé, qui renferme la défense. Il n’est donc plus nécessaire d’employer un des verbes auxiliaires pour faire ressortir le commandement. La forme passive au contraire est celle qui convient le mieux à l’état passif du coupable.

On ne peut imaginer de cas où il soit nécessaire d'employer d’autres formes d’expression que la forme impérative ou facultative.

Ajoutons que lorsqu'un pouvoir est accordé, il ne peut jamais être facultatif, car personne n’est investi d’un pouvoir ou d’une partie de la puissance publique pour son propre avantage, mais au contraire toujours pour celui du

public, Un pouvoir accordé implique donc un devoir à accomplir. Cependant, la nature du devoir ou les circonstances peuvent demander l'exercice d’une certaine discrétion dans son accomplissement. Un pouvoir n’est donc jamais facultatif maïs il peut être quelques fois discrétionaire. Quoique le verbe ‘ pouvoir” dans ce dernier cas n'implique pas un contre sens, cependant l'expression devoir s’il y a lieu lui serait de beaucoup préférable. Exemple : Le C. C. B. C., art. 663, après avoir dit que l'héritier bénéficiaire est tenu de fournir caution si les créanciers l’exigent, ajoute qu’à défaut de fournir cette caution,

SUJET. Le tribunal

ACTION. peul… ordonner que l'héritier soit déchu de son bénifice d'inventaire, etc.

L'on se demande si le tribunal y est obligé, quand il y a lieu, ou s’il peut s’en dispenser et par conséquent dispenser l’héritier bénéficiaire de donner caution. La difficulté aurait pu s’éviter par l’emploi de l’auxiliaire ‘ doit” suivi de “si y a lieu,” substitué à l’auxiliaire peut. ”?

Uette rédaction par les mots si y a lieu rjouté à l'expression doit, en donnant aux

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fonctionnaires une certaine liberté d'action et d'examen, a l’inappréciable avantage de conserver à la disposition son caractère impératif et obligatoire, et de respecter surtout l’idée qui domine la vie fonctionnelle, l’idée fondamentale du devoir que l’on n’est que trop porté à oublier pour s’exagérer le pouvoir dont on est investi, ce que ne ferait pas aussi bien la formule généralement employé : Le N..,...

pourra. . «. Cette dernière expression, flattant plus l’amour propre de ceux auxquels la loi s'adresse, efface l’idée du devoir sous celle du pouvoir. Mais le but de la loi n’est pas de flatter.

Pour résumer, posons les règles suivantes, Il faut :

1° Toujours accompagner le verbe indiquant l'action d’un des auxiliaires “ pouvoir ” ou “ devoir, ‘’conformément à la règle suivante.

2° Employer “ l'auxiliaire”” ‘“ pouvoir ” lorsqu'il s’agit d'accorder un droit ou un privilége, et “l'auxiliaire” “ devoir, ”” lorsqu'il 8’ agit d'imposer une obligation ou d'accorder un pouvoir, ajoutant les mots: “sily a lieu” après “ devoir ” si le pouvoir est discrétionnaîre.

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