DU CAS LÉGAL
Si tous les cas d'ordonnances législatives étaient aussi peu compliqués que les cas jusqu'ici rencontrés, c’est-à-dire si tout décret se bornait uniquement à prescrire quelque chose, d’une manière générale, absolue à quelqu’un devant obéir, se soumettre, ou jouir, en toute occasion, sans restriction aucune, disserter sur les règles de la rédaction des lois
serait d'une importance minime et bien secondaire,
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En effet, la simplicité de la matière assurerait considérablement l’observance de ces règles, Ce qui fait l’importance d’une règle, c’est autant la fréquence du mal auquel elle veut remédier que l'efficacité du remède appliqué. On veut proposer un guide au voyageur, mais le guide n’est nécessaire qu'en autant que la route est tortueuse et difficile à suivre. Le législateur, n’ayant qu’un sujet à nommer, qu’une action à commander, s'engagerait bien moins souvent dans le dédale des propositions incidentes qui se déroulent les unes à la suite des autres, de manière à former un réseau presque inexiricable, où la pensée s’embarasse comme dans un filet. L’attention du législateur, se concentrant sur les deux éléments qu’il aurait à exprimer, serait moins sujette à oublier les traits essentiels à leur identification. Les règles seraient observées vu la facilité de les mettre en pratique.
Le législateur ne se contente pas de poser aux peuples des règles générales de conduite, applicables en toute occasion. Il va plus loin, il entre dans le détail des besoins des multitudes, ou des individus. Il prend en considé-
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ration des circonstances particulières données, puis il législate pour elles seules. Ces circonstances particulières constituent ce qu’on pourra appeler: le cas légal (casus legis).
Cet avantage qu'offre la législation de se plier aux différentes nécessités sociales et de législater sans cesse pour des besoins nouveaux est une des principales sources de la rédaction vicieuse des lois et de leur confuse multiplicité. Cn cherche de nos jours à remédier à ces inconvénients par la codification.
Indépendamment de la questivn de codification dont nous dirons un mot ailleurs, il est facile de faire disparaître une bonne partie de la confusion et de l'obscurité quiexistent dans nos lois statutaires, par une bonne rédaction des cas particuliers de leur application. Tout consiste à disposer ces cas particuliers dans un ordre convenable, à les exprimer d'une manière distincte et qui puisse bien faire ressortir leur rôle. Nous allons exposer quelques règles pour ser vir de guide à cette rédaction, règles qui pourront
convenir à toutes les circonstances de législation.
Souvent le rédacteur d’un projet de loi $
commence par exprimer le décret commeune chose applicable à tout le monde et dans tous les cas, et, il fait croire à une ordonnance d’un effet général. Puis il cisaille l'étendue d'application de son décret par un pêle-mêle plus ou moins confus de restrictions, de spécifications, de qualifications, de délimitations, d’exceptions, le tout très-souvent dans une longue-queue de provisos ajoutés au décret, lesquels le défigurent et le rendent mécon.
naissable,
Dans quel ordre faudrait-il mettre ces restrictions, etc. ? La règle à cet égard est si simple et si naturelle, qu’il semble naïf de la poser sous une forme didactique. Cependant, c'est une des règles les plus fréquemment violées. Quelle est cet règle : c’est d'établir (lorsqu'il s’agit d’une loi s'appliquant à quelque cas particulier,) le cas (casus legis) au sujet duquel on veut législater, avant de décréter à son égard. De même celui qui veut résoudre une question, commence-t-il par l’établir.
Il n’y a pas de doute que le cas légal (casus legis) peut être aussi facilement exprimé par le législateur, tout seul au commencement d’un décret, que dans un proviso à la fin, Il
eune 1 est aussi hors de doute, que la place qui lui | tous convient le mieux est le commencement de nance 4 la phrase ou de la disposition. .
Ènaue ï . .
Ha ; Ainsi au lieu de : .
-mêle À sp éci- 7 Sur LÉGALE. Le surintendant tions, : ACTION LÉGALE. pourra poursuivre en son nom personel, à devant toute cour de justice compétente, 1 une tout secrétaire-trésorier, par action on décret, reddition de compte, ou en réformation, nécon redressement, ou révision de comptes, {o CAS LÉGAL. toutes et chaque fois qu'il sera assuré 4 que ces comptes n'ont pas été rendus, tre 29e ë 2e Cas LÉGAL. ou si ayant été rendu ils sont informes, d est 81 À irrégulier, frauduleux ou erronés, if de la 3° ACTION LÉGALE. et pourra demander a ce que tout acte endant, intervenus... redditions de comptes, t soient mis de côté, annulés, etc., (40 Pmmen Vict., ch, 22, s. 36.) 9 2 N [ tablir Q .
‘ 1 Il eut été beaucoup mieux de dire :
uei- ; 4 1° CAS LÉGAL, Chaque fois qu'un secrétaire-trésorier q q à gs) au ne fait pas reddition de compte, LA décréter i 2 CAS LÉGAL. ou fail une reddition de compte, inésoudre $ forme, irrigulière, frauduleuse ou blir. É erronée, LI ( casus is SUJET LÉGAL, le surintendant, imé par à. + AcGTION LÉGALE. dot le poursuivre, en son nom personel, 1 devant toute cour de justice compétente, ncement + par action en reddition de compte, ou
en réformation ou en révision de compte, suivant le cas,
2° Action LÉGALE. el il doit, s’il y a lieu, demander quetout
actes intervenus... redditions de comptes, soient mis de’ côtés, annulés, etc., etc.
Cette rédaction est plus simple, et elle est d’une clarté plus vive, parce que chaque élément de même nature est à sa place.
L’'attention du lecteur ayant d’abord, bien posé dans l'esprit, le cas légal dont il s’agit, peut soutenir ensuite, sans danger de perdre le fil du décret, une suite aussi considérable qu’on voudra d'actions légales ayant rapport à ce cas. La section de la loi, telle qu’elle est rédigé exige, comme condition, que le surintendant s'assure de l'existence du cas légal avant de poursuivre. Pas n’est besoin de dire, qu’il était parfaitement inutile d'exprimer cette condition, puisque c’est à la cour de justice compétente, de décider s’il y a lieu ou non à procès: elle est donc élayée de la rédaction corrigée.
Une loi pour un cas particulier n’a d'effet, cela va de soi, que si le cas prévu devient un fait accompli. On peut conclure de là que chaque fois que lhypothèse se réalise, le décret devient aussitôt loi, c’est-à-dire que le commandement devient obligatoire. Dans
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le moment où l'ordonnance devient obligatoire, on peut supposer que la loi parle et énonce son commandement. La loi est donc censée parler non pour un moment déterminé (présent ou futur), mais pour tous les moments où l'hypothèse se réalisera ; il es donc vrai de dire que : la loi est censée toujours parler.
Cette fiction que la loi est censée toujours parler ne doit pas être oubliée en matière de rédaction des lois, surtout lorsqu'il s’agit de rédiger le cas légal.
En effet, si la loi est censée toujours parler, on exprime mieux l'action légale par le présent de l'indicatif en disant ‘ peut” ou “doit,”? “ peuvent” ou “ doivent.” L'emploi du futur “ pourra” ou “ devra” “pourront” ou “ devront” ne fait pas ressortir d’une manière aussi vivace l'actualité du commandement et la force de ce principe que la loi est censée toujours parler. Dans une loi particulière, il est encore plus important que dans une loi générale, de mettre le verbe auxiliaire de l'action légale au présent, afin d’être en harmonie avec l'hypothèse qui doit toujours être indiquée au présent. Cette observation ne
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| s'applique qu’à la langue française, car dans la langue anglaise doit et devra s'exprime égale-
ment bien par shall, et peut ou pourra par may.
Comme nous venons de dire, c’est surtout
en rédigeant le cas légal qu’il ne ne faut pas
perdre de vue cette fiction que la loi est censée
toujours parler. Lorsqu'il s’agit d’établir
une hypothèse, la personne qui parle se sert
à cet effet du langage indicatif. Elle suppose
l'hypothèse comme réalisée, le cas comn.e exis-
tant. La loi peut également faire de même,
toujours exprimer le cas légal par le mode | indicatif et dire: quand tel ordre de chose | existe, telle personne... .... peut ou doit... | L'indicatif du verbe exprimant l’action | Tégale est donc le mode qui indique le plus |
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clairement et avec le plus de force, de vivacité, la réalisation de l’hypothèse.
| Remarquons que le mode indicatif comporte toujours une idée du présent. Il renferme | essentiellement quelque chose d’actuel. On | peut donc, dans l'expression du cas légal, em- | ployer tous les temps du mode indicatif, sans pour cela, enlever à l'hypothèse ce caractère
; | d'actualité qu’il convient de lui donner. # | Aiïnsi,un état de choses présent, est; un état ' | j | } | |
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