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DES PERFECTIONS ESSENTIELLES DU STYLE

"■ Le but des lois," dit Bentham, célèbre publiciste anglais, " est de rédiger les règles de conduite du citoyen ; deux choses sont nécessaires à l'accomplissement de ce but :

1° Que la loi soit claire, c'est-à-dire qu'elle fasse'^naître dans l'esprit une idée qui représente exactement la volonté du législateur ;

2° Que la loi soit concise, afin qu'elle se fixe clairement dans la mémoire."

Montesqueu,f dit à ce sujet : " Ceux qui ont

f Esprit des lois.

un génie assez étendu pour pouvoir donner des lois à leur nation, ou à une autre, doivent faire certaines attentions sur la manière de

les former. Le style en doit être concis

Les lois des Douze Tables sont un modèle de précision ; les enfants les apprenaient par cœur. Les Novelles de Justinien étaient si diffuses qu'il fallut les abréger."

Clarté et brièveté, voilà donc les deux qualités essentielles du style législatif.

De la clarté.

Le style étant l'expression de la pensée, doit représenter clairement l'objet de cette pensée, autrement le style n'atteindrait pas son but. La clarté est si essentielle dans tous les genres de composition qu'aucun mérite ne peut en compenser l'absence.

S'il est un genre de composition oii la clarté soit plus importante qu'en tout autre, c'est en matière de rédaction législative. La première promulgation des lois, dit Portails, c'est la clarté. Il ne suffit pas qu'un peuple sache qu'une loi existe, il faut qu'il connaisse et comprenne son contenu, c'est-à-dire qu'elle soit rédigée d'une manière claire. La meil

leur promulgation de la volonté du législateur c'est la clarté de son ordonnance. Cependant, cette clarté si essentielle est la qualité de rédaction la plus fréquemment oublié par le législateur chez tous les peuples, et l'on peut toujours dire avec Filangierie f que l'étude de la jurisprudence, est comme celle de l'écriture chez les Chinois : après vingt ans de travaux assidus, ils savent à peine lire. Le doute est toujours dans l'école, parmi les juges, et jusque sur le siège des législateurs. La cause en est dans l'obscurité et l'ambiguité des lois.

On peut pécher contre la clarté, de deux manières : par la pensée et par l'expression.

L'esprit de la loi, [î'atio legis,) : — Il est impossible de poser de règles dans le premier cas, car elle résulte alors, soit de l'ignorance ou confusion d'esprit de celui qui rédige, soit de l'intention bien arrêtée et bien délibérée de faire entrer dans une loi, à la faveur de l'obscurité, ce qui ne pourrait y entrer autrement. C'est 'ici que le despotisme ou la politique a beau jeu pour favoriser ses plans.

■f Science de la législation.

Cependant l'obscurité de la loi peut quelquefois résulter de ce que l'esjDrit de la loi n'est pas connu.

L'esprit de la loi n'est pas connu : 1° Parceque le législateur a laissé ignorer son motif ou son but déterminant. La loi peut être fondée sur un ou plusieurs motifs. Le motif de la loi doit résulter de la loi même ; il n'est pourtant pas nécessaire qu'il soit présenté en termes formels ; il suffit qu'il résulte clairement de la loi, et qu'il soit le seul qu'on puisse lui assigner. ( Voir pi'éambide.)

" Bonus quoque dormitat Homerus, — le législateur s'est oublié comme le grand Homère dit M. Rousset et la raison écrite, paraît écrite sans raison ; le précepte semble viser des buts opposés et se diriger vers des corollaires inconciliables ; il s'est endormi, et, prenant le change sur la voie, il a suivi la logique apparente d'une exception qui s'est substituée au principe, d'un cas particulier qu'une transposition d'idée a mis au lieu des faits généraux qu'on avait en vue, et c'est ainsi que l'interprétation et la controverse tireront plus tard des conséquences de ce qui «'est introduit contre la raison du droit : et

quœ hiiroducta sunt contra ratlonem ïegis ira' huntur ad consequeniias."

2° Parceque les moyens de la loi répondent mal au but, ou sont inefficaces ; à côté des lois sans motifs, l'on ajoute des lois privées de sanction, manquant le but ou ne l'atteignant qu'en partie : de là forcément des lacunes que l'analogie avec toutes les ressources des subtilités judiciaires cherchera à combler aux dépens peut-être de la loi ou de l'équité.

3*^ Parcequ'eufin le précepte énoncé d'une manière vague, dans ses moyens et dans son but, présente un sens obscur, équivoque ou ambiguë ; " c'est alors, dit M. Rousset, que la science du commentaire apparaîtra pour rechercher la pensée législative égarée au milieu des ténèbres de sa parole."

" Les débats sont ouverts, continue-t-il les docteurs à la barre, théories sur théories, livres sur livres, ont lutté à l'envie dans une interminable controverse ; l'esprit incertain de la loi a été tour à tour demandé au droit romain, au droit féodal et aux coutumes, aux discours et au silence des rapporteurs et des orateurs ; on a argumenté de la rédaction primitive, du rejet des amendements, de l'iuti-

tulé de la loi, de la place des mots, des points et des virgules, mais le vague est toujours en haut, la dispute en bas, et la confusion, partout. Que décideront les juges? "

Les uns prononceront d'après le but rationnel du législateur dont l'intention semble résulter d'une loi postérieure ou des maximes générales du droit commun ; d'autres se fonderont sur les motifs générateurs de la loi qu'ils rechercheront dans l'historique de sa confection, rêtudes des circonstances progressives ou accidentelles qui lui ont donné naissance, suivant les mœurs ou la constitution de l'état ; puis distinguant les motifs de la loi, c'est-à-dire l'ensemble des causes prochaines ou éloignées qui l'ont provoquée, ratio legis,de la décision légale (détermination ou volonté réalisée, mens legis) du législateur, on ira se perdre dans les abstractions où s'élaborent les règles de l'interprétation extensive, restrictive,

déclarative, par parallélisme, etc., etc

Ici, invoquant le bon sens, l'analogie ou les principes supérieurs de l'équité naturelle, des nécessités sociales et de l'humanité, on fera de la législation pour suppléer au droit ; là en s'étayant de la qualité

de la loi, de son objet, des parties qui l'environnent, du style employé ou des usages, ou fera dire au texte tourmenté plus ou moins qu'il ne voulait dire, et de part et d'autre on touchera quelquefois aux extrêmes de l'absurde sans découvrir le sens caché de de l'article^ambigu. Et tout cela il faut bien le reconnaître, parceque le législateur aura négligé d'indiquer clairement le but qu'il voulait atteindre et les principes qui l'ont inspiré " •

La lettre de la loi : — L'obscurité de l'expression vient de ce que l'on emploi des consstructions embarrassées ou fautives, des termes équivoques ou peu précis, ou encore résulte des défauts de pureté ou de propriété du langage.

La clarté dans le style dépend de la logique, de la grammaire et d'une autre qualité ess-entielle du style législatif que l'on peut regarder comme corollaire de la clarté, c'est la simplicité.

De la simplicité : — La simplicité consiste dans la souplesse de l'expression, dans ^ses accents vrais, naturels et sans apprêt.

Ecrire simplement, c'est penser, sentir et dire précisément ce qu'il faut, sans donner trop de vivacité à ces expressions, trop de véhémence à ses sentiments, ni trop d'éclat à ses pensées.

En matière de législation la loi n'admet aucune ornamentation purement de goût.

Elle doit demeurer un commandement juste et grave, et rester étrangère aux impressions de l'imagination ou des sens. La loi doit s'interc^re de plus tout esprit philosophique, puisqu'elle est une règle de conduite. Les lois ne doivent point discuter, mais commander ou défendre. Discuter, c'est se justifier ; une loi qui se justifie, n'est plus une loi mais une opinion. " Leges non debent esse disputantes, sed juhentes, " dit Bacon.

" La loi doit planer et voir de loin, dit M. Rousset.f Ce n'est pas du haut des bancs de l'école que Sa Majesté doit statuer; c'est moins encore sous l'impression des querelles dogmatiques qu'elle doit se prononcer. On a fini parle comprendre, et ces formes triviales : Sahinus a dit, les Proculiens ont établi, les lois civiles déclarent, écc, &c., dont le code Jus-

t Rédaciion et codification rationnelle des lois.

tinien offre de si nombreux exemples, ont été à jamais abandonnées." {Voir lyrmmhide.)

" Le législateur devra, pour être entendu de tons, adopter le langage de tous, parler correctement la langue nationale, ou tout au moins, à défaut de langue nationale, préférer l'idiome le plus répandu

mais quelque partie qu'il prenne à ce sujet, que la simplicité soit toujours dans son style au milieu de la clarté ; que son livro soit le manuel d'instruction et de morale de Whomme de la halle et de l'homme de salon ; il n'est pas besoin d'appareil scientifique ni de phrases pour dire ce qui est défendu, et prescrire ce qui est utile ; dites le simplement, soyez clair, et voilà tout : chacun saura bien vous comprendre, et si votre pensée est grande^ avec simjjUcité, chacun s'inclinera devant elle. "

" La simplicité, au surplus, n'exclut ni la clarté ni la puissance ; elle doit surtout les réunir par la précision."

" Le style des lois doit être simple, dit Montesqueu ; l'expression directe s'entend toujours mieux que l'expression réfléchie. Il n'y a pas de majesté dans les lois du Bas Empire j

on y fait parler les princes comme des rhéteurs. Quand le style de la loi est enflé, on ne le regarde que comme un ouvrage d'ostentation. Il est essentiel que les paroles des lois réveillent chez tous les hommes les

mêmes idées Il ne faut point se servir

d'expressions vagues Dans les lois il

faut raisonner de la réalité à la réalité, et non pas de la réalité à la figure, ou de la figure à la réalité. "

" LeS lois ne doivent point être subtiles ; elles sont faites pour des gens de médiocre entendement ; elles ne sont point un art de logique, mais la raison simple d'un père de famille."

" Il faut avoir, même dans les lois, une certaine candeur."

L'enflure dans nos lois n'est pas une chose à craindre, mais quelquefois elles manquent autrement à la simplicité. Voici quelques règles à ce sujet qui dirigeront la pratique :

1° Il faut, autant que possible, ne mettre dans un corps de lois que des termes de droit familiers à la multitude ;

2° N'employer aucun terme dont on n'ait d'avance bien défini le sens j

S'^ Si l'on fist obligé de se servir de termes techniques, il faut avoir soin de les définir dans le corps des lois mêmes ;

4° Les termes de la définition doivent être des mots connus et usités ; ou, au moins, la chaine des définitions, plus ou moins longue, doit toujours finir par un chaînon où il ne se trouve que de tels mots ;

5° Employer toujours les mêmes termes pour exprimer les mêmes idées ; éviter l'emploi des mêmes mots dans des acceptions différentes ; mêmes idées, mêmes paroles : ne vous servez jamais que d'un seid et même mot iiour exprimer une seule et même idée. C'est d'abord un moyen d'abréger, parceque l'explication d'un terme peut servir une fois pour toutes ; mais l'identité d'^s mots contribue encore plus à la clarté qu'à la brièveté, car s'ils varient c'est toujours un problême que de se savoir si l'on a voulu exprimer les mêmes idées ; au lieu qu'en se servant toujours du même mot on ne laisse pas douter que son intention ne soit la même Enfin, moins on emploie de mots différents, plus on peut leur donner d'exactitude et de soin. Ceux qui prodigue les paroles, connaissent bien peu

le danger des méprises ; et en matière de législation le scrupule peut aller jusqu'à l'excès.

6° N'employer que des phrases correctement grammaticales.

La composition d'un corps de loi sera d'autant plus savante qu'il demandera moins de science pour être compris. Dans les ouvrages de goût, la perfection de l'art consiste à cacher l'art ; dans une législation qui s'adresse à tout le peuple et également à la partie la moins intelligente du peuple, la perfection de la science est de ne pas se faire sentir : une noble simplicité est son plus beau caractère.

De la brièveté ou de la pj-écision.

La hrièveté ou la précision consiste à exprimer la pensée avec le moins de termes que Ton peut et avec les termestles plus justes. La plupart des défauts du langage sont au fond des défauts de justesse, et il n'y a que les esprits droits qui soient précis.

Le style diffus ou prolix est l'opposé du style précis ; il consiste à dire peu avec beaucoup de paroles. Tantôt l'on multiplie les mots pour ne rien dire, tantôt l'on répète la même idée sous plusieurs formes, tantôt l'on donne à

ses expressions une telle étendue qu'elles déjoueraient tous les efforts de l'attention.

Si la précision est ennemie des constructions longues, elle ne l'est pas moins de celles qui sont traversées par des sens tellement différents qu'on ne peut les comprendre qu'avec beaucoup de peine. Tel est l'effet des propositions incidentes et des paranthèses.

Nous avons vu dans la première partie que les nécessités du style législatif demandent quelquefois, dans une même clause, l'insertion de tous les détails qui sont essentiels à l'application de la loi. Mais, quelque soit le nombre de propositions qui composent la phrase légale, la précision du style n'est pas compromise, pour vu'que ces propositions soient développées dans l'ordre et de la manière indiquée dans notre première partie,et qu'elles soient énoncées en elles-mêmes avec précision.

La longueur d'un décret se distingue donc ds sa précisipn au point de vue du stjde, et l'on peut être long dans l'énoncé de toute une ordonnance sans être diffus dans la manière de l'exprimer.

Les défauts les plus contraires à la brièveté dans une loi sont :

1° Les phrases incidentes, les parenthèses ;

2° La tautologie j ou répétition en d'autres termes de la même idée, par ex. : tel acte est par le présent rappelé, révoqué, annulé et ' abrogé ;

3° La répétition du mot spécifique au lieu du mot générique, quand les différentes espèces ont déjà été énoncées une fois.

Les rédacteurs de lois ne paraissent pas comprendre qu'un terme générique rend inutile l'emploi des mots qui expriment des espèces comprises sous le genre et que ces énumérations, loin de donner à la loi plus de certitude, la rendent très souvent douteuse et préparent des moyens de l'éluder : car les lois ne peuvent jamais être complètes et quand plusieurs cas sont spécifiés, il est naturel de croire que l'omission de tout autre est intentionnel ;

4^ La répétition de la définition au lieu du terme propre qu'il fallait définir une fois pour toutes ;

5*^ Le développement des phrases au lieu de se servir des ellipses usuelles ; par exemple, lorsqu'on fait mention des deux sexes là où le masculin les aurait marqués tous les

deux, ou lorsqu'on met le singulier et le pluriel là où l'un des deux aurait suffi ;

Q^ Les détails inutiles : par exemple, à l'égard du temps, lorsque, pour marquer une époque, au lieu de se borner à l'événement dont on se sert à cet effet, on s'appesantit sur les événements antérieurs.

C'est par l'enregistrement de tous ces défauts que nos statuts acquièrent cette prolixité démesurée, et que la loi est off^usquée sous le verbiage de la rédaction.

Il est important de ménager à l'esprit de fréquents repos, par la coupe des propositions et la distinction des paragraphes, et d'exempter l'attention de ces efforts qui répuisent, au milieu de ces phrases interminables où rien ne peut lui servir d'indice pour s'orienter sans se perdre. L'observance de cette règle est à l'avantage de la mémoire autant que de l'intelligence. C'est du reste ce que nous avons appris à observer dans la première partie de cet essai, en disposant chaque élément d'un décret de telle manière que l'esprit puisse le distinguer d'abord, et ensuite le retrouver au besoin, avec facilité et sans effort d'attention.

Nous avons déjà eu occasion de dire que le système de faire des paragraphes ou alinéas distincts est préférable à celui des 'longues clauses, en autant que la commodité de la législation parlementaire peut le permettre. Mais il ne suffit pas que les articles soient courts, il faut aussi qu'ils soient numérotés. Ce mode de séparation et de distinction est le plus simple, le moins sujet à méprise, et le plus commode pour les citations et renvois. C'est ce que l'on fait dans nos statuts, sans toutefois en être assez prodigue.

Il faut aussi éviter par trop de brièveté et de précision de devenir incompréhensible, de poser des oracles comme Apollon à Delphes. Tout ce qui contribue à la brièveté ne contribue pas à la clarté.

Rappelons-nous toujours ces vers de Boileau :

J'évite d'être long et je deviens obscure

" Si le législateur," dit M. Rousset, " veut être respecté de loin et de tous, du présent et de l'avenir, que l'esprit de la loi choisisse dom,en s'incarnant une voix claire et forte comme l'airain, qu'il ne se perde pas dans la multitude de ses paroles, et qu'une trop granue

précision ne le rende pas inintelligible ; in medio virtus; que son style reste siLQple,à égale distance de V obscurité et de la prolixité, et les plus sourds sauront bien l'entendre. Prolixe, elle manquerait de majesté, l'équivoque affaiblirait son empire ; obscure, elle livrerait la sécurité publique aux hasards et à l'arbitraire de l'interprétation. C'est de ce double écueil

qu'il faut avant tout la sauver Les

.bonnes lois vont droit au but, sans ambages, sans circonlocution, avec noblesse et fermeté, ainsi que la raison qui passe pour éclairer la liberté."

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