‹ Essai sur la rédaction des loisChapitre 12 sur 19 · SECONDE PARTIE · texte numérisé non relu

SECONDE PARTIE

Du style général des lois.

Dans une première partie, nous avons étudié la nature d'une ordonnance ou d'un décret, les éléments qu'il renferme, le rôle que jouent ces éléments, et certaines règles particulières concernant la manière d'exprimer et de coordonner ces divers éléments pour bien faire ressortir ce rôle.

Comme nous l'avons vu, ces règles sont d'une importance capitale, et leur mise en pratique reformerait considérablement la réduction des lois. Mais tout n'est pas contenu

dans ces règles ; pour obtenir une loi bien rédigée, une bonne loi, il reste à les compléter par quelques observations sur le langage ou style général des lois.

En effet, chaque élément étant bien coordonné avec les autres, et son rôle comme cas, condition, sujet et action étant bien marqué, il reste cependant encore à le revêtir d'un langage convenable. Ce n'est pas tout de savoir quelle partie de l'ordonnance renferme tel élément, il faut encore pouvoir distinguer les traits qui le caractérisent. Donc la loi peut encore, si l'on n^y prend garde, être obscure, ambiguë et équivoque, ou pour le moins s'exprimer dans un langage peu soigné et peu digue. Disons en quelques mots que le rédacteur ne peut pas ici plus qu'ailleurs s'affranchir des règles de l'art d'écrire correctement et convenablement.

Ajoutons que les défauts de style de la loi sont moins fréquents que les défauts énoncés dans la première partie de cet essai, parce que les lois sont généralement rédigées par des personnes d'une certaine instruction. Cependant il peut encore arriver qu'on fasse fausse route et au point de vue de la correc-

tion du langage et au point de vue de celle du style. Il y en a malheureusement des preuves dans nos lois statutaires.

Il faut donc écrire parfaitement la loi, comme on doit écrire parfaitement dans tous les genres.

L'art d'écrire parfaitement dans tous les genres consiste d'abord à bien prendre le ton de son sujet, et ensuite à choisir l'expression la plus anologue à la pensée, au sentiment, à l'image que Ton veut rendre, à éviter d'être commun sans cesser d'être naturel, à ne donner à chaque phrase qu'un tour simple et facile, mais cependant à diversifier les formes, les couleurs, les tours, les mouvements du style, se souvenant partout de ce précepte que Montesquieu a tracé :

" Les choses que nous voyons successivement doivent être variées ; celles que nous apercevons d'un coup-d'œil doivent avoir de la symétrie. "

Il ne s'agit, en matière législative, ni d'image ni de sentiment, mais si l'on veut que la loi soit bien écrite, il faut observer dans le style une couleur qui lui convienne. La première partie du précepte de Montesquieu

ne s'applique évidemment qu'aux ouvrages de goût. Dans une loi, il ne s'agit pas de plaire, mais de commander. La seconde partie du précepte, au contraire, s'applique complètement, car chaque disposition de la loi doit autant que possible pouvoir se voir d'un coupd'œil.

Ainsi toutes les qualités générales et essentielles du style doivent être observées en loi, comme dans une composition littéraire uniquement pour le plaisir.

Nous n'entrerons pas dans l'exposition de toutes les qualités générales et essentielles du style. Il n'est pas question d'écrire ici un traité de littérature. Cependant nous en examirons brièvement quelques unes, et nous considérerons, en matière législative, les moyens à prendre pour en assurer l'observance, comme aussi les défauts qui leur sont contraires. Ces qualités constituent pour le style des lois des perfections pour la pluspart essentielles, soit au point de vue littéraire, soit au point de vue purement grammatical. Quelques unes cependant n'ont trait qu'aux beautés de style qui conviennent à la majesté de la loi. Ces dernières par conséquent n'ont qu'une importance secondaire.

On peut donc diviser en deux sortes les perfections générales du style des lois : 1^ Les

PERFECTIONS ESSENTIELLES ; 2° IcS PERFEC- TIONS SECONDAIRES.

Nous allons considérer successivement ces deux genres de perfections. Suivront ensuite quelques chapitres ayant trait à des observations générales sur la manière de rédiger les lois considérées dans leur ensemble.

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