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DES PERFECTIONS SECONDAIRES

Les perfections secondaires de la rédaction des lois ne regardent que ce qui peut contritribuer à rendre la loi belle, à la faire aimer, à la graver dans les cœurs. Ces qualités ne sauraient être essentielles ; et, parcequ'elles atteignent l'idéal d'une rédaction parfaite, les considérations que l'on peut faire à leiv sujet sont d'une nature plus théorique que pratique. Il suffira donc, ici, de jeter un coup d'oeil sur ce qu'en ont pensé certains publicistes.

Les perfections du second ordre peuvent se réduire à trois ? force, harmonie, itohlesse. La force et Vharmouie dépendent, en partie des qualités méchauiques du langage dont on se sert, eu partie de l'arrangement des mots. La noblesse dépend principalement des idées accessoires qu'on a soin d'écarter ou d'introduire.

" Les lois, dit Bentham, sont susceptibles d'une sorte d'éloquence qui leur est propre et qui a bien son utilité, ne fusse que pour leur consilier la faveur populaire. C'est dans cette vue que le législateur peut placer quelques sentences morales, pourvu qu'elles réunissent à une parfaite convenance le mérite de frapper l'esprit par leur brièveté. Il est aussi très convenable que les lois portent le cachet de la tendresse paternelle et qu'on y laisse des marques sensibles de la bienveillance qui les a dictées. Pourquoi le législateur rougiraitil d'être père ? Pourquoi ne montrerait-il pas que ses sévérités mêmes sont des bienfaits ? Ce genre de beautés, qui n'appartient qu'aux pouvoirs suprêmes se voit dans les instructions de Catherine II et dans les préambules de quelques édits de Louis XIV, sous le

ministère de deux hommes qui ont honoré la M. France et l'humanité."

M. Rousset ne partage pas cette^ opinion : " A quoi sert, dit-il, d'embarrasser la loi de sentiments et de sentences ? La loi est une règle d'action dont les ordres et les prohibitions ne sauraient être brodés qu'au dépens de leur clarté, de leur précision et de leur dignité. Que de pareils falbalas s'étalent dans les instructions postérieures, les exposés des motifs et les préambules de Louis XIV, cela se comprend : la courtisannerie et le faux goût d'une époque qui n'avait su se défendre d'aucune exagération, expliquent suffisamment le luxe déplacé des lois et des ordonnances du grand règne. Mais au nom de la simplicité et du positivisme, auxquels nos moeurs paraissent revenus, dégagez la législation de tous ces oripaux " f

Cette tirade injuste respire l'animosité aveugle d'un publiciste évidemment de l'école républicaine, qui veut blâmer quand môme tout ce qui vient du grand règne. Que les préceptes positivistes de nos lois soient débar-

t De la rélaclion et de la codification rationne; des lois, page 104.

rassés de toute réflexion d'une nature sentencieuse, soit ; il ne faut point embarrasser la marche de l'ordonnance ni affaiblir la force del'impération, en ornant la prescription légale du voile, quelque majestueux qu'il puisse être, du langage philosophique : c'est aussi ce que savait éviter le grand roi. Mais dans des préambules ou instructions postérieures, admirons avec le grand publiciste anglais Bentham, ces beautés que l'on retrouve dans les édits et ordonnances des vieux rois de France. Là le législateur n' apparaît plus comme un tribun qui porte des lois au milieu des passions de la multitude et des luttes politiques, mais comme un père de son peuple qui adoucit se^^ commandements par la sagesse et la ten.h\^ .sollicitude qui respirent dans ses paroles.

La législation du gouvernement constitutionelie et représentatif est-elle susceptible de cette beiiuté? En parlant de la législation françiù e, un écrivain français s'écrie:

" Elle ii\st plus cette voix solennelle de Dieu qui so révèle à Moïse au milieu des éclat du îoimerre, ni cette inspiration divine que la nymphe Egérie transmet à Numa ;

nous savons son origine toute terreste, nous assistons à sa confection, nous gémissons sur les passions, les entraînements, les intérêts souvent très -peu louables qui l'on dictée ; après quelle est faite nous avons le droit de la discuter, parceque nous avons celui d'en provoquer le changement ; et cependant cette loi, que trop souvent notre conscience et notre raison désavouent, il faut lui obéir

'' Conservons à nos lois " en les améliorant " leur caractère terreste et temporaire ; nous voudrions faire autrement que nous ne le pourrions pas, ou ne remonte pas le cours des âges Mais que tous les efforts du législateur tendent à fortifier et à sanctifier pour ainsi dire le respect de la loi qui a son principe dans l'intérêt de tous et de chacun ; que la confection des lois soit environnée de toutes les formes et de toute la solemnité qui doivent en garantir la sagesse et la maturité. . . ."

Il est probable que nos législateurs modernes, sur le sujet qui nous occupe, seraient peu disposés à remonter le cours des âges, lors même qu'ils le pourraient, mais qu'ils regarderaient comme une utopie de songer à revenir en arrière. On pourrait, peut-être, leur répondre

ce que disait Bentham à ceux qui luttaient contre ses propositions de réformes : " Je sais bien qu'on renverra cette idée à l'utopie, mais jusqu'à présent cette utopie est un lieu fort honorable d'exil pour tous les projets qui dépassent les notions vulgaires et qui combattent les abus."

Quoiqu'il en soit, le législateur devra donner de la force et de l'énergie à ses décrets, de la justesse et de la substance à ses pensées, en joignant la plus grande étendue d'idées à la plus grande précision de mots. Tl trouvera de beaux exemples de cette force et de cette énergie, dans le Décalogue, la loi des Douze Tables, les axiomes du droit coutumier français, les ordonnances des anciens rois, et plusieurs autres monuments de droit des vieux temps.

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