OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
Légiférer comprend trois opérations fort distinctes qu'il est important de ne pas confondre : 1° celle de déterminer l'à-propos et la nécessité d'améliorer un état quelconque de législation ; 2° celle de choisir les dispositions législatives les plus efficaces pour atteindre cette fin ; 3° celle d'énoncer cette législation nouvelle, en la formulant dans un langage convenable.
Cette dernière partie, la seule dont nous nous occuperons dans cet essai, quoique relativement inférieure en importance aux deux premières, mérite cependant une grande
attention. En effet, puisque l'expression législative sert à transmettre la pensée et la volonté du législateur, à tous ceux qui devront en observer les ordonnances, toute la portée de cette pensée, tout l'effet donné à cette volonté se détermine par la manière dont s'énonce la loi, et par les termes employés. Les paroles du législateur sont précieuses comme des diamants. Une loi bien formulée manifeste la volonté du législateur, dans toute sa force ; une rédaction incorrecte au contraire peut en démolir toute la sagesse.
Une loi n'est obligatoire que si elle est connue : non obligat lex nisi rite promulgaia. On ne saurait obéir à ce qui n'existe pas. Ceci est élémentaire comme un axiome de géométrie. Pour atteindre ce but on écrit la loi après l'avoir pensée. Afin que cette pensée soit bien rendue et bien comprise, il faut que la loi soit bien écrite. Que faut-il pour que la loi soit bien écrite ?
Sa puissance dépend de la forme positive qui doit en manifester la réalité. De là, il est évident que la première et la plus importante qualité de la loi, c'est la certitude. Ainsi, la loi ne doit jamais douter ou disputer, comme certaines lois des peuples anciens. Si elle
laisse du doute sur les obligations qu'elle impose, elle perd de sa majesté. En consultant l'histoire, l'on trouve que la certitude de la loi a grandement dépendu de la forme plus ou moins parfaite du gouvernement. Le despotisme a toujours cherché à la rendre vague afin de l'interpréter ensuite à sa guise. Plus les états sont parfaits et civilisés, plus la rédaction de la loi est correcte, plus la lettre est conforme à l'esprit de la loi ; car l'esprit de la loi étant le bon ordre et la morale n'a plus besoin de se cacher comme lorsqu'il est inspiré par le caprice. On accorde donc une bien triste gloire à la loi que l'on appelle glorieusement incertaine. La glorieuse incertitude de la loi a été pendant longtem}:JS le toast des avocats anglais. C'était, dit-on, une plaisanterie de table, mais elle a servi, à consacrer, pour ainsi dire, un vice capital de rédaction.
Cependant, pour obtenir une rédaction parfaite, il faut, en outre d'une législation digne dans son principe, l'art de bien exprimer la pensée du législateur. Pour élaborer la loi il faut du génie, pour la formuler il faut de l'art.
L'exactitude ou clarté en est la partie essen-
tielle, car il n'est pas aussi important de donner un beau vêtement à la loi que d'en exprimer exactement et clairement la portée. On peut même dire que c'est là ce qui forme sa beauté principale. L'énergie la plus prévoyante du législateur, le choix heureux et plein de tact des dispositions les plus effectives pour atteindre ses fins, peuvent perdre toute leur valeur sous la plume d'un rédacteur incompétent. Or, rien n'est plus facile ni plus fréquent que de donner à la loi une portée fausse ou un sens obscur. Et, s'il faut l'avouer, la législation du régime représentatif, ayant le défaut d'une délibération em- ^ ortée au milieu des passions tumultueuses de la tribune, est peu favorable à une bonne rédaction des lois.
" To say the truth, almost ail the perplexed questions, almost ail the niceties, intricacies and delays (wliich hâve sometimes disgraccd the English as well as other courts of justice) owe their origin, not to common law itself, but to innovations that hâve been made in it by Acts of Parliament, " overladen," as Sir Edward Coke expresses it, " with provisoes and additions, and many
*^ times on îi sudden penned or corrected by " men of none or very Utile judgment in " law." t
Il est certain que nos lois sont sujettes à de grandes incertitudes et de grandes variétés d'opinions ; et dans leur application elles entraînent de grands frais, et sont souvent éludées.
Delà:
1 ® Des procès multipliés et très-longs.
2 *-* De grandes facilités données à la chicane ; les honnêtes gens souvent harassés et opprimés par le moyen même qui devait les secourir.
3 ° Des cas douteux oii une latitude fort étendue et par là fort dangereuse est accordée aux juges.
4 ® Une surcharge d'appels, remède légal qui n'est pas toujours sûr dans ses bons effets.
" Toutes les sécurités des possessions par patentes, avec testament, dit Bentham | sont souvent hypothétiques et creuses par l'obscurité de la loi. On a raison de dire que du plus au moins toutes les lois sont sujettes à être
t Blacksione, Commentarxee, Introd., Sec. ].
% De l'organisation judiciaii^ et de la codification,
Extraits direrâ de Jérémie Bontham, par £t. Dumont.
incertaines. Mais voici le point à remarquer : les doutes se rapportent-ils à des questions hors du cours ordinaire des choses ou à celles qui se présentent chaque jour ? Dans le premier cas, attribuez ce mal à l'imperfection de la prévoyance humaine qui ne saurait tout embrasser ; dans le second soyez sûr que c'est la faute de la loi. Et je le dirai ici pour rendre à chacun ce qui lui est dû : sans les Rapports de Sir Edward Coke, sans les décisions et les règles qu'ils contiennent, notre loi commune serait déjà comme un vaisseau, qui n'a point de lest. Il ne faut qu'ouvrir les yeux pour reconnaître combien les décisions des temps modernes s'écartent sensiblement de celles des temps antérieurs. Mais quoiqu'il faille remédier aux divergences de la loi commune, la nécessité de cette réforme est bien plus grande par rapport à la loi statutaire."
Pour que la loi atteigne parfaitement son but il lui faut encore être belle, c'est-à-dire revêtue de force et de majesté. " Le Décalogue, la loi des Douze Tables, les axiomes du droit coutumier français : voilà, dit Piousset, de beaux exemples de ce style monumental des lois que les générations des
peuples se transmettent comme un testament impérissable. " '• Le beau, c'est l'identité de la pensée et de lu forme. " La rédaction de la loi, pour être belle, doit donc être identique par sa forme à la pensée du législateur. Il y aura identité de forme et de pensée, si l'expression est juste et si elle observe les rapports de convenance qui doivent exister entre le ton du langage et la nature de la pensée.
Il y a donc un style propre à la loi, un style qui, après avoir bien fait comprendre la loi, la grave dans les esprits et les coeurs. Ce style a nécessairement des règles particulières: la rédaction de la loi est un art.
Il serait cependant difficile et inutile d'imaginer tout un art de composition législative avec des règles plus ou moins arbitraires supposées d'accord avec les besoins de toutes les législations. Lors même que cet art serait pensé avec beaucoup de profondeur et de sagesse, la pratique y apporterait des exceptions légitimes. Et ces exceptions seraient en si grand nombre qu'elles détruiraient la règle. Encore moins pourrait-on imposer un système de formules. Chaque pays a ses formes de décréter qui sont, pour
ainsi dire, sacramentelles, parcequ' elles sont en général appropriées à son droit constitutionel. Mais pour l'art de la rédaction des lois, comme pour tout autre art, il est des règles générales dont l'application est essentielle à toute rédaction. Ce sont ces règles que nous allons essayer d'exposer.
Division»
La certitude, et par conséquent la clarté, telles sont les qualités principales qu'il faut assurer aux lois, et nous verrons que tous les vices les plus importants de leur rédaction tendent à troubler la limpidité du sens. Il en est cependant qui n'ont d'autre effet que de déparer la loi. Sans tenir entièrement compte de cette distinction, mais en ayant plutôt égard aux sources d'obscurités, on peut diviser en deux classes les vices que l'on rencontre dans la rédaction des lois :
1° Ceux relatifs aux mauvais enchaînements entre eux des éléments contenus dans un décret, et aux tournures de phrases qui annulent ou affaiblissent le rôle de chacun de ces éléments. Un bon et logique développement de matières éclaircit le sens et déplie la loi avec grâce.
2° Ceux relatifs à renonciation défectueuse des propositions législatives en eUesmêmes, indépendamment du rôle que joue chaque élément dans le décret. Cette énonciation défectueuse a pour effet, soit de donner de r ambiguïté à la proposition, soit de lui donner une forme peu soignée et peu convenable à la majesté de la loi.
Dans une première partie nous étudierons donc un système de développement de propositions et de classement de matières plus rationel et moins incohérent que celui généralement mis en pratique. Nous y trouverons réunies des règles pour exprimer d'une manière claire et distincte le rôle de chaque partie du décret. Outre l'avantage d'être en tout conforme au caractère de la législation statutaire anglaise, ces règles seront peu nombreuses, simples, intelligibles, efficaces et si pratiques qu'elles pourront être facilement appliquées par tous ceux qui auront à dresser des projets de loi. Il est évident qu'un petit nombre de règles simples doit pouvoir suffir pour éviter ces absurdités que l'on rencontre trop souvent dans la législation.
Dans une seconde partie, nous étudieronsv)^'^'^ .les perfections de langage qui CQnvvi^nent
au style législatif. Il ne suffit pas de bien disposer chaque élément d'une ordonnance ; il faut encore observer certaines règles ayant rapport au style général des lois.