DU SUJET LÉGAL
Puisqu'une loi cpmmande ou défend nécessairement quelque chose, sans quoi elle ne serait pas une règle d'action, il faut supposer l'existence préalable d'une personne, sujet de l'obligation imposée ou sujet de la puissance accordée par les termes de la loi.
Définition. — La ou les personnes qui pourra ou pourront, devra ou devront faire quelque chose ou se soumettre à quelque chose constituent le sujet de la loi.
Remarque. — Comme une loi peut renfermer à la fois une puissance accordée et une obligation qui en découle, on doit donc distinguer deux espèce de sujets, auquels la loi pourra s'adresser en les mettant en rapport. Quand la loi n'exprime qu'une de ces deux sortes à'action légale (^puissance ou obligation) elle ne devra exprimer qu'un seul sujet légal, l'autre reste sous-entendu comme l'action à laquelle il se rapporte. Quand la loi exprime ces deux sortes d'action légale à la fois, elle devra aussi les accompagner de leur sujet légal propre. Il est évident qu'on n'aura pas à s'occuper du sujet sous-entendu,
cela se conçoit facilement. Le terme " sujet légal," dans tous le cour de cet opuscule, ne devra donc réveiller l'idée que du sujet exprimé.
On ne saurait exagérer l'importance qu'il y a de bien distinguer le sujet légal. C'est de là que dépend l'étendue d'application qu'aura la loi. Les inconvénients d'une désignation ou énonciation incomplète du sujet légal sont très-graves. En effet, une légère imperfection dans la manière de l'énoncer peut avoir pour effet d'accorder le droit, privilège ou pouvoir à trop ou à pas assez de personnes, ou même à toute autre à qui le législateur avait intention de l'accorder. Ce qui est pis encore : une obligation pourra tomber injustement sur la tête de trop de personnes, ainsi que la sanction, s'il y en a une, tandis que ceux que la loi veut atteindre s'échapperont par quelque faux fuyant. Des pouvoirs peuvent se trouver investis sur des personnes à qui le législateur ne voulait pas les accorder.
Il est donc de la plus grande importance que le sujet de la loi soit désigné d'une manière claire et certaine, et dans cette indication, comme dans toute autre partie de la loi,
le rédacteur n'est pas exempt, plus qu'un autre écrivain, de l'observance des règles essentielles à toute composition littéraire.
La plupart de ces dangers pourront être écartés en faisant ressortir clairement dans le décret le rôle que joue le sujet La loi y gagnera beaucoup de limpidité dans la mar nière de s'exprimer, et de certitude dans l'énoncé de ses intentions.
Comment trouve-t-on, en général, le sujet du décret exprimé dans nos lois ? Le plus souvent on indique comme sujet légal une chose au lieu d'une personne ; quelquefois l'on se sert d'une forme impersonelle.
De V emploi d^une chose pour sujet, et non dune personne. — Quoique le sujet d'une loi soit toujours une personne et jamais une chose, beaucoup de lois se rencontrent cependan^t qui ne désignent pas cette personne d'une manière claire et apparente. Elles n'indiquent comme sujet que des choses. Or, il est évident que les lois ne sont pas faites pour les choses, mais pour les personnes à l'occasion des choses.
Etudions un exemple :
Spjet. Nulle licence octroyée pour un passage d'eau,
Action. ne peut être donnée pour une période plus longue que douae moi».
Considéré seul, ce décret est exprimé d'une manière défectueuse. En effet, qui accordera cette license ? On n'en sait rien. Il faut le trouver à l'aide d'une étude de l'esprit de la loi, ou le conjecturer des autres dispositions de la loi, ou rappeler à sa mémoire tout l'ensemble du droit constitutionel. Quelle porte ouverte pour les erreurs ou les méprises ! Il ■eut été bien plus simple de dire :
SwET. Vinspecleur des licences
Action. Ne pourra octroyer une licence de passage
d'eau pour une période plus longue que douze mois.
On peut légitimement faire exception à ce qui vient d'être dit quand le sujet est déjà indiqué d'une manière certaine, et quand les relations du sujet légal proprement dit avec la chose indiquée comme si/Jet sont bien clairement déterminées. Ainsi l'exemple donné plus haut, en premier lieu, devient clair s'il est précédé d'une autre disposition, indiquant une fois pour toutes, que " l'inspecteur des licences pour le district pourra seul émettre une license. " On peut aussi quand le sujet est multiple, s'éviter une longue répétition de rénumération, ou encore, quand c'est toujours le même sujet pour chaque décret,
s'éviter de répéter ce sujet indéfiniment. Ce serait allonger le style pour l'avantage, nul en ce cas, de procéder systématiquement.
Ce sont là les seuls cas qui puissent faire exception à la règle précédente ; et encore, faut-il ne jamais faire ces exceptions sans nécessité ou «avantage sensible.
On doit donc d'une manière générale se l'interdire, quoique l'on puisse quelquefois citer des cas de lois rédigées de cette manière avec clarté.
Cette tendance à éviter l'indication du véritable sujet de la loi, de celui qui devra la mettre en opération, pour y substituer une chose, est le fruit le plus souvent de la paresse ou de la négligence, ou elle sert de refuge pour l'ignorance. Cette tournure ou figure d'expression est toujours dangereuse, parce qu'elle tend à mettre dans l'ombre le sujet légal proprement dit, et quelquefois rend impossible sa détermination. Elle conduit dans le développement des matières législatives, à cette prolixité, à cette faiblesse, à cette incorrection, à ces contre-sens qui compliquent le décret et le rendent obscur.
De Temyloi cVune formé impersotinelle. — Chaque fois que Vaction légale accorde un
droit, un privilège ou un pouvoir, dont l'exercice sera facultatif pour la personne avantagée, on voit souvent employé au lieu de la description du sujet, une forme impersonnelle comme " il sera loisible, il sera permis, etc., {it shall he lawful), etc. Ex : Il sera loisible à deux juges de paix quelconque c?e. . .*. w" "Il
NE SERA PERMIS à persouîie de " mais cette
forme impersonnelle présente des dangers sans offrir d'avantages. Elle affaiblit le rôle du sujet légal qui n' apparaît plus dans le décret avec un caractère tranché, et elle conduit à une autre inconvénient, que nous verrons plus tard, à propos de la manière d'exprimer Vaction légale. Chaque fois que le sujet légal est facile à désigner, il est donc préférable de faire cette désignation. Ainsi dans les exemples ci-dessous on dira mieux : " Deux juges
DE PAIX quelconques peuvent " " Nul
ne peut. "
Pour bien exprimer le sujet d'une loi, il faut observer fidèlement les trois rénales qui suivent, lesquelles se déduisent de ce qui vient d'être dit :
1° Enoncer expressément,^ dans n'importe quelle formule de rédaction employée, le sujet
de la ïoi^ à un endroit spécial et distinct de la phrase.
2 *^ Eviter de substituer, comme sujet de la loi, des choses à des lyersonnes ; d^ employer des
formes d^ expressions impa'sonnelles ; de noyer le sujet et de le faire perdre de vue dans une phrase trqp compliquée.
3 *^ Observer avec soin que le ton du langage soit toujours indicatif ou descriptif, car il s^ agit dans cette partie du décret de nommer simplement le sujet.
L'observance de ces règles aura pour effet de faire ressortir clairement, nettement et sans prolixité le sujet. Il faut, en lisant la loi, qu'on voit la personne sujet immédiatement, sans effort et d'une manière sûre: ceci aura de suite pour effet de donner beaucoup de clarté à la loi.
DE l'action légale.
Définition. — C'est cette partie de tonte sentence législative qui énonce le droit, privilège ou pouvoir accordé ou l'obligation imposée, et dans laquelle il est dit qu'une personne peut ou doit.
Si le sujet de la loi définit l'étendue d\application de celle-ci, c'est à V action d'en exprimer
Vordonnance. C'est la partie qui contient le pouvoir ou privilège, le droit, l'obligation et la sanction ; c'est la disposition proprement* dite. En un mot, c'est la loi ; les autres éléments ne sont que des accessoires pour la préparer ou la mettre à exécution.
C'est ici que, par une rédaction vicieuse, se glissent trop souvent, dans les termes de la loi, des énonciations trop étroites du droit ; que s'accordent des libertés licencieuses, des privilèges excessifs, des pouvoirs superflus ; que s'imposent des obligations arbitraires, inefficaces, insuffisantes ; ou, que s'appliquent des sanctions cruelles. C'est la partie vitale de la loi, celle où sa sûreté et son efficacité sont le plus mis en jeu dans la rédaction.
Cette partie de toute disposition légale doit toujours être disposée de manière à être aperçue au premier coup d'oeil, à première vue. Il ne f\iut pas l'envelopper dans un préambule, ou la cacher dans un langage obscur, ou la laisser découler des termes employés dans l'indication des autres éléments. C'est de cette manière que les abus s'introduisent inaperçus du législateur.
Par quel moyen pourra-t-on mettre V action légale en évidence ?
Comme il s'agit d'une action qui va être ordonnée ou défendue, le verhe se trouve naturellement le mot principal qui exprime cette action ; il faut donc porter toute l'attention sur le verbe.
Rappelons à ce sujet ce qui a été énoncé plus haut : c'est que la loi peut déterminer, soit la puissance accordée, laissant au raisonnement le soin de déduire le nombre et la nature des obligations qui s'en suivent, soit l'inverse, soit l'un et l'autre.
Si la loi confère un droit ou privilège, le langage dont elle se servira sera facultatif. Si elle ne parle que de l'obligation de faire quelque chose ou de s'abstenir de quelque chose, son langage sera impératif ou proldhitif.
Observons cependant, à ce sujet, qu'il n'existe pas à proprement parler de loi facultative ou permissive, quoique la loi n'impose pas toujours au sujet, une action à faire bon gré mal gré.
En effet, la loi étant une règle obligatoire de conduite imposée par l'état au sujet, elle ne peut que commander des actes ou des abstentions, bien que le législateur laisse quelquefois à la discrétion d'un fonctionnaire public le soin de juger si les conditions vou-
lues, pour l'application de la loi, existent. Il n'y a donc pas de lois purement facultatives. La simple mise en regard des deux termes : loi et permission fait appercevoir qu'ils sont contradictoires et que leur alliance est impossible. L'homme jouit de plein droit de la liberté de faire toutes choses, tant qu'une loi d'ordre religieux ou social n'a point restreint cette liberté. Mais une restriction de la loi peut être révoquée en tout ou en partie, soit en faveur de tous les sujets, ou d'une classe d'individus seulement, ou encore d'un particulier. C'est alors une abrogation, une exception, un droit, ou un privilège. Du fait que généralement on peut user d'un privilège à volonté, il ne faut pas conclure à l'existence d'une loi facultative, c'est-à-dire, d'une obligation qui n'oblige personne. La conj-équence de cette distinction, c'est qu'il faut rejeter d'une loi tout ce qui ne règle rien et n'impose pas d'obligations. Dans toute loi qui n'est pas simplement prohibitive, il faut une puissance accordée et une obligation imposée, quoique cette loi puisse n'indiquer que le sujet de l'une de ces deux choses.
Cependant, lorsque la loi confère un droit ou un privilège (avantages qui ne sont en
réalité que l'abolition en tout ou en partie d'une défense pré-existante), elle pourra se servir, sans inconvénient, d'un langage facultatif, car ces avantages sont évidemment facultatifs pour celui à qui ils sont accordés, quoique la loi impose aux autres l'obligation de respecter ce droit ou privilège.
La couleur facultative ou impérative de la loi lui est donnée par les deux verbes pouvoir ou devoir (en anglais, may ou shall). Ces deux verbes sont les auxiliaires indispensables de tout verbe exprimant Vaction légale.
Exemples :
Sujet. Le conseil municipal
Action. peu/ exempter des taxes les personnes pauvres de la municipalité et leurs biens.
Sujet. Le secrélaire-îrésorier de tout conseil local
AcTiox. doit faire chaque année un rôle général de perception.
Sujet. L'homme, avant quatorze ans révolus, la
femme, avant douze ans révolus,
Action. ne peuvent contracter mariage.
Accompagnés deja particule négative "ne'\ pouvoir ou devoir deviennent tous deux prohibitifs. Ils ont alors, du moins généralement, le même effet comme expression, quoique
leur signification ne soient pas absolument anologue. Ne ijoiivoir exprime l'impuissance absolue de l'agent ou sujet dont l'infraction entraine nullité absolue ; tandis qtie ne devoir suppose l'impuissance relative de l'agent, son infraction ou abus de pouvoir entrainant la nullité relative de l'acte à l'égard de celui vis-à-vis duquel il ne devait pas se produire.
Exemples :
Sujet. La femme
Action, ne yeul s'obliger avec ou pour son mari qu'en qualité de commune.
Si elle s'oblige autrement, cette obligation sera nulle en droit.
Sujet. L'un des voisins
Action. ne doit, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture en quelque manière que ce soit.
S'il pratique cette ouverture, il n'y a que le voisin qui puisse récriminer contre cette infraction.
En un mot " nepouvolr " implique une imindssance,' et " ne devoir " implique Vabsence d'un droit. Ce que nul ne peut, ne peut être, en aucune circonstance, et ce que md ne doit, ne doit être, sous peine d'être annulé par qui de droit, de donner lieu à des dommages, etc.
" May not," dans la langue anglaise, n'a pas le même sens que " ne peut " dans la langue française, mais conserve la couleur facultative de may.
Pour rendre claire et exacte l'expression de la volonté du législateur, l'un de ces deux verbes auxiliaires devra se trouver sans exception dans toute phrase légale à côté du verbe exprimant Vaction légale. Autrement le caractère facultatif ou impératif convenant à la loi perdra de sa vivacité et pourra devenir insaisissable. Nous verrons plus loin si l'auxiliaire doit être au présent {peut, doit), ou au futur {pourra, devra).
La couleur impérative ou facultative se perd encore par l'emploi des tons indicatifs, passifs, descriptifs ou nar ratifs. Tous les tons de langage qui ne sont pas celui du commandement sont ici hors de propos. Ainsi les manières de s'exprimer : " il est par le présent autorisé, permis, requis au lieu de devra ; et les tournures passives, comme " avis sera donné, " " les comptes SERONT examinés et audités, etc.,'' doivent-elles être considérées, au mieux aller, comme faibles et peu significatives. Leur tendance est de rendre la loi inintelligible, ce qui arrive fréquemment.
La forme passive peut cependant être légitimement employée, et doit l'être en matière pénale, lorsqu'il s'agit d'imposer une sanction à la loi. Ainsi l'on dira très-bien : " QUICONQUE AURA. . . ,8era convaincu cZe. . . .
sera puni de sera condamné à sera
passible de. , , , "
La raison en est que, malgré l'état de passivité qu'impose au verbe cette formule, elle implique une prohibition. Ici l'idée caractéristique et dominante est la sanction. Mais la sanction présuppose nécessairement un dispositif sous-entendu ou exprimé, qui renferme la défense. Il n'est donc plus nécessaire d'employer un des verbes auxiliaires pour faire ressortir le commandement. La forme passive au contraire est celle qui convient le mieux à l'état passif du coupable.
On ne peut imaginer de cas où il soit nécessaire d'employer d'autres formes d'expression que la forme impérative ou facultative.
Ajoutons que lorsqu'un pouvoir est accordé, il ne peut jamais être facultatif, car personne n'est investi d'un pouvoir ou d'une partie de la puissance publique pour son propre avantage, mais au contraire toujours pour celui du
public. Un pouvoir accordé implique donc un devoir à accomplir. Cependant, la nature du devoir ou les circonstances peuvent demander l'exercice d'une certaine discrétion dans son accomplissement. Un pouvoir n'est donc jamais /acw?to^// mais il peut être quelques fois discrétionaire. Quoique le verbe ^'■pouvoir'' dans ce dernier cas n'implique pas un contre sens, cependant l'expression devoir s il y a lieu lui serait de beaucoup préférable. Exemple : Le C. C. B. C, art. 663, après avoir dit que l'héritier bénéficiaire est tenu de fournir caution si les créanciers l'exigent, ajoute qu'à défaut de fournir cette caution,
Sujet. Le tribunal
Action. peut... ordonner que l'héritier soit déchu de son béniQce d'inventaire, etc..
L'on se demande si le tribunal y est obligé, quand il y a lieu, ou s'il peut s'en dispenser et par conséquent dispenser l'héritier bénéficiaire de donner caution. La difficulté aurait pu s'éviter par l'emploi de l'auxiliaire " doit " suivi de "s'i7 y a lieu,'' substitué à l'auxiliaire " peut. "
Cette rédaction par les mots s'il y a lieu ajouté à l'expression doit, en donnant aux
fonctionnaires une certaine liberté d'action et d'examen, a l'inappréciable avantage de conserver à la disposition son caractère impératif et obligatoire, et de respecter surtout l'idée qui domine la vie fonctionnelle, l'idée fondamentale du devoir que l'on n'est que trop porté à oublier pour s'exagérer le pouvoir dont on est investi, ce que ne ferait pas aussi bien la
formule généralement employé : Le N
pourra* . . .Cette dernière expression, flattant plus l'amour propre de ceux auxquels la loi s'adresse, efface l'idée du devoir sous celle du pouvoir. Mais le but de la loi n'est pas de flatter.
Pour résumer, posons les règles suivantes. Il faut :
1^ Toujours accojïipagner le verbe indiquant faction d'un des auxiliaires " pouvoir " ou " devoir, '' confoi'mémeut à la règle suivante.
2^ Employer " V auxiliaire " " pouvoir " lorsqu'il s'agit d'accorder un droit ou un pri' vile g e, et "V auxiliaire" "devoir," lorsqu'il s'agit d'imposer ime obligation ou d' accorder un pouvoir, ajoutant les mots : " s'il y a lieu " ap7'ès " devoir " si le pouvoir est discrétion' naire.
3^ Eviter V emploi au passif sauf en matière pénale ou enfin des tournures narratives ou descriptives, mais se souvenir que le ton de la loi doit toujours être impératif, et qu'elle cornmande toujours quelque chose soit au sujet exprimé, soit au sujet sous-entendu.
Telles sont les formes élémentaires sous lesquelles l'action peut être exprimée.
Ces formes élémentaires peuvent être multiples et diverses dans une seule loi, sans pour cela rendre la loi confuse et le sens inextricable, pourvu que les règles ci-dessus aient été fidèlement observées.
Ainsi l'on peut rencontrer dans un seul décret,
1° Un seul sujet et une seule action, et alors il n'y a qu'un seul verbe facultatif ou impératif caractérisant Faction ;
2° Un seul sujet et plusieurs actions qui peuvent être, les unes facultatives et les autres impératives;
3° Plusieurs sujets et une seule action ;
4° Plusieurs sujets et plusieurs actions.
Une disposition légale, quelque compliquée qu'elle soit, sera donc toujours facile à rédiger et d'une compréhension aisée, si on observe les conditions qui viennent d'être indi-
quées, si le sujet et l'action se présentent au premier coup d'oeil, à des endroits distincts de la phrase, et si V auxiliaire caractéristique est joint à chaque verbe exprimant l'action, sans que le lecteur soit obligé de faire un triage des sujets et des actions, referendo singula singiilis.