‹ Essai sur la rédaction des loisChapitre 7 sur 19 · DU CAS LEGAL · texte numérisé non relu

DU CAS LEGAL

Si tous les cas d'ordonnances législatives étaient aussi peu compliqués que les cas jusqu'ici rencontrés, c'est-à-dire si tout décret se bornait uniquement à prescrire quelque chose, d'une manière générale, absolue à, quelqu'un devant obéir, se soumettre, ou jouir, en toute occasion, sans restriction aucune, disserter sur les règles de la rédaction des lois serait d'une importance minime et bien secondaire.

En effet, la simplicité de la matière assurerait considérablement l'observance de ces règles. Ce qui fait l'importance d'une règle, c'est autant la fréquence du mal auquel elle veut remédier que l'efficacité du remède appliqué. On veut proposer un guide au voyageur, mais le guide n'est nécessaire qu'en autant que la route est tortueuse et difficile à suivre. Le législateur, n'ayant qu'un sujet à nommer, qu'une action à commander, s^engagerait bien moins souvent dans le dédale des propositions incidentes qui se déroulent les unes à la suite des autres, de manière à former un réseau presque inextricable, où la pensée s'embarasse comme dans un filet. L'attention du législateur, se concentrant sur les deux éléments qu'il aurait à exprimer, serait moins sujette à oublier les traits essentiels à leur identification. Les règles seraient observées vu la facilité de les mettre en pratique.

Le législateur ne se contente pas de poser aux peuples des règles générales de conduite, applicables en toute occasion. Il va plus loin, il entre dans le détail des besoins des multitudes, ou des individus. Il prend en considé-

ration des circonstances particulières données, puis il législate pour elles seules. Ces circonstances particulières constituent ce qu'on pourra appeler: le cas légal {casus legis). Cet avantage qu'offre la législation de se plier aux différentes nécessités sociales et de législater sans cesse pour des besoins nouveaux est une des principales sources de la rédaction vicieuse des lois et de leur confuse multiplicité. On cherche de nos jours à remédier à ces inconvénients par la codification.

Indépendamment de la question de codification dont nous dirons un mot ailleurs, il est facile de faire disparaître une bonne partie de la confusion et de l'obscurité qui existent dans nos lois statutaires, par une bonne rédaction des cas particuliers de leur application. Tout consiste à disposer ces cas particuliers dans un ordre convenable, à les exprimer d'une manière distincte et qui puisse bien faire ressortir leur rôle. Nous allons exposer quelques règles pour servir de guide à cette rédaction, règles qui pourront convenir à toutes les circonstances de législation.

Souvent le rédacteur d'un projet de loi

commence par exprimer le décret comme une chose applicable à tout le monde et dans tous les cas, et, il fait croire à une ordonnance d'un effet général. Puis il cisaille l'étendue d'application de son décret par un pêle-mêle plus ou moins confus de restrictions, de spécifications, de qualifications, de délimitations, d'exceptions, le tout très-souvent dans une longue-queue de provisos ajoutés au décret, lesquels le défigurent et le rendent méconnaissable.

Dans quel ordre faudrait-il mettre ces restrictions, etc. ? La règle à cet égard est si simple et si naturelle, qu'il semble naïf de la poser sous une forme didactique. Cependant, c'est une des règles les plus fréquemment violées. Quelle est cet règle : c*est d'établir (lorsqu'il s'agit d'une loi s' appliquant à quelque cas particulier,) le cas (casus legis) au sujet duquel on veut législater, avant de décréter à son égard. De même celui qui veut résoudre une question, commence-t-il par l'établir.

Il n'y a pas de doute que le cas légal (casus legis) peut être aussi facilement exprimé par le législateur, tout seul au commencement d'un décret, que dans un j^roviao à la fin. Il

est aussi hors de doute, que la place qui lui convient le mieux est le commencement de 1^1 phrase ou de la disposition.

Ainsi au lieu de :

ScjET LÉGALE. Le sufintendant

Action légale. pourra poursuivre en son nom personel, devant toute cour de justice compétente, tout secrétaire-trésorier, par action on reddition de compte, ou en réformalion, redressement, ou révision de comptes,

1« Cas légal. toutes et chaque fois qu'il sera assuré que ces comptes n'ont pas été rendus,

2» Cas légal. ou si ayant été rendu ils sont informes, irrégulier, frauduleux ou erronés,

3» ACTION LÉGALE, et poutTa demander a ce que tout acte

intervenus „ redditions de comptes,

soient mis de côté, annulés, etc., (40 Vict., ch. 22, s. 36.)

Il eut été beaucoup mieux de dire :

l" Cas LÉGAL, Chaque fois qu'un secrétaire-trésorier

nef ail pas reddition de compte,

2« Cas légal. ou (ail une reddition de compte, in-

forme, irrigulière, frauduleuse ou erronée,

Sujet légal. le surintendant,

l» Action légale. doi7 le poursuivre, en son nom personel, devant toute cour de justice compétente, par action en reddition de compte, ou en réformation ou en révision de compte, suivant le cas,

2° Action légale. et il doit, s'il y a lieu, demander que tout

actes intervenus redditions de

comptes, soient mis de côtés, annulés, etc., etc.

Cette rédaction est plus simple, et elle est d'une clarté plus vive, parce que chaque élément de même nature est à sa place. L'attention du lecteur ayant d'abord, bien posé dans l'esprit, le cas légal dont il s'agit, peut soutenir ensuite, sans danger de perdre le fil du décret, une suite aussi considérable qu'on voudra cV actions légales a3'ant rapport à ce cas. La section de la loi, telle qu'elle est rédigé exige, comme condition, que le surintendant s'assure de l'existence du cas légal avant de poursuivre. Pas n'est besoin de dire, qu'il était parfaitement inutile d'exprimer cette condition, puisque c'est à la cour de justice compétente, de décider s'il y a lieu ou non à procès : elle est donc élayée de la rédaction corrigée.

Une loi pour un cas particulier n'a d'effet, cela va de soi, que si le cas prévu devient un fait accompli. On peut conclure de là que chaque fois que l'hypothèse se réalise, le décret devient aussitôt loi, c'est-à-dire que le commandement devient obligatoire. Dans-

le moment où rordonnuiice devient obligatoire, on peut supposer que La loi parle et énonce son commandement. La loi est donc censée parler non pour un moment déterminé (présent ou futur), mais pour tous les moments où l'hypothèse se réalisera ; il est donc vrai de dire que : la loi est censée toujours parler.

Cette fiction que la loi est censée toujours parler ne doit pas être oubliée en matière de rédaction des lois, surtout lorsqu'il s'agit de rédiger le cas légal.

En effet, si la loi est censée toujours parler, on exprime mieux V action légale par le présent de l'indicatif en disant '-peut" ou "doit," " peuvent " ou " doivent." L'emploi du futur " pourra " ou " devra " ''pourront" ou " devront" ne fait pas ressortir d'une manière aussi vivace l'actualité -du commandement et la force de ce principe que la loi est censée toujours parler. Dans une loi particulière, il est encore plus important que dans une loi générale, de mettre le verbe auxiliaire de V action légale au présent, afin d'être en harmonie avec l'hypothèse qui doit toujours être indiquée au présent. Cette observation ne

s'applique qu'à la langue française, car dans la langue anglaise doit et devra s'exprime également bien par sJialî, et peut ou pourra 'psiV may.

Comme nous venons de dire, c'est surtout en rédigeant le cas légal qu'il ne ne faut pas perdre de vue cette fiction que la loi est censée toujours parler. Lorsqu'il s'agit d'établir une hypothèse, la personne qui parle se sert à cet effet du langage indicatif. Elle suppose l'hypothèse comme réalisée,le cas comme existant. La loi peut également faire de même, toujours exprimer le cas légal par le mode indicatif et dire : quand tel ordre de chose existe, telle personne jpeit^ ou doit

L'indicatif du verbe exprimant l'action légale est donc le mode qui indique le plus clairement et avec le plus de force, de vivacité, la réalisation de l'hypothèse.

Remarquons que le mode indicatif comporte toujours une idée du présent. Il renferme essentiellement quelque chose d'actuel. On peut donc, dans l'expression du cas légal, employer tous les temps du mode indicatif, sans pour cela, enlever à l'hypothèse ce caractère d'actualité qu'il convient de lui donner.

AinsijUn état de choses présent, est; un état

de choses passé, est ayant été ; un état de choses futur, est devant être.

Les tournures de phrases les plus propres à exprimer le cas lé<jal sont donc : " Dans Je

cas ou , quand , lorsque ,.. , , , .

quiconque , etc., suivies du verbe à

l'indicatif.

Quant à la conjonction si, il serait préférable de ne jamais l'employer pour exprimer le cas légal. Cette conjonction, dans la langue française, étant aussi souvent conditionelle que hypothétique, son emploi permet difficilement de distinguer entre le cas légal et la €ondition légale. Cette remarque est encore plus importante au sujet de la conjonction if dans la langue anglaise, car if gouverne presque toujours le subjonctif. Or, nous verrons que le subjonctif est exclusivement propre à exprimer la condition légcde. Ceci se comprendra d'avantage après avoir considéré ce qui constitue la condition légale.

Quand le cas particulier est court à déterminer, on peut également l'exprimer, comme phrase incidente à la suite du sujet, à l'aide du participe présent, ex : toute personne, agissant au nom de. . « . . ; ou encore comme

phrase complémentaire, avant ou après le sujet, ex: le secrétaire-trésorier, à défaut du maire, peut

Quel temps du mode indicatif est-il mieux d'employer ?

Voici une règle à ce sujet, simple, claire, et

qui sera toujours en harmonie avec la disposition des faits :

1 ® Les faits {casus) de la loi, donc l'existence ou l'accomplissement doit concourir avec la mise en opération de V action légale, s'expriment au présent ;

2 "^ Les faits, dont l'existence ou l'accomplissement doit précéder l'époque de la mise en opération de \action légale, s'expriment au passé.

Cette règle est fondée sur ce que la loi est censée toujours parler. Tenir compte de cette fiction offre deux grands avantages :

1 ° L'avantage d'éviter dans renonciation des cas, certaines tournures grammaticales et certains développements de phrases très compliqués dans lesquels on retrouve l'emploi de tous les temps, présents, passés et futurs.

Ex : 1* Cas légal. Quand uno personne aura élé convaincue de

2° Cas légal, et quand elle aura déjà été convaincue de la même olfence ,

3» " " et qu'elle n'aura pas subi la jx ine qu'elle aurait du subir pour i'oirense pour la(}uelle elle aura déjà ainsi élé condamnée, etc., etc.

Sujet léoal. La cour

AcTio.N LÉGALK. Devra

E.xemple corrigé :

1" Cas légal. Quand une personne a e'/t convaincue de

2» " " et qu'elle n'a pas subi la peine «-ncourue pour telle offense ,

3» '« " et qu'c//e est de nouveau convaincue de la même offense.

Sujet légal. La cour

Action légale. Devra

Comme on peut le remarquer dans cet exemple, il faut de plus observer dans l'exposition de plusieurs cas, l'ordre clironologique dans lequel on suppose qu'ils se sont posé tour à tour, énonçant ceux réalisés dans le passé, avant ceux présumés se réaliser au moment où il sera question de mettre V action légale en opération.

2° L'avantage d'éviter toute confusion entre le cas et Yaction légale. Car la distinc-

tion entre le ton narratif et le ton imijératif ressort plus nettement. Ceci est encore plus sensible dans la langue anglaise ou shall et may peuvent servir aussi bien à indiquer les nuances de temps d'un mode, que le mode ou le ton impératif en particulier.

Ainsi, dans la plupart des lois, l'on rencontre souvent ces expressions :

In case any person shall wilfully neglect or disohey, etc.

When such notice shall hâve heen 2)uhlis7ied, etc.

If any halance shall hâve been found ta he due, etc.

Ces expressions incorrectes confondent le langage impératif avec le langage hypothétique et font naître un doute, savoir s'il est question d'une obligation ou d'une supposition.

On devrait dire :

When any ijerson ivilfidly neglects or disobeys, etc.

When such 7iotice \i^^hQQn imhlished, etc.

When any halance has been found to he due, etc.

Remarque sur Vemj)loi du ternes futur. — Il

résulte de ce qui précède, qu'il est préférable de ne jamais employer le futur dans renonciation du cas légal, surtout dans la langue anglaise où le futur exige l'emploi de shall. C'est une source d'anomalie et d'obscurité. On est cependant tenté de le faire lorsque l'on veut mettre le verbe de V action légale au futur {devra, pourra) mais on oublie alors cette fiction importante que : la loi est censée toujours parler.

On s'imagine quelquefois : i° que si le cas

est exprimé aw ^:>?'(^5e7z^ et l'action légale ait

futur la loi ne s'appliquera qu'au cas existant

lors de la passation de l'acte. On oublie

encore ici le principe que la loi est censée tou' jours parler.

2° Que, si le cas est exprimé au passé et le verbe au futur, la loi a un effet rétroactif. Cette crainte est mal fondée, car il s'agit d'un état de chose existant quoique la cause efficiente ait pris naissance antérieurement au moment ou la loi est censée parler. Ensuite, c'est oublier ce principe de droit, qu'une loi ne peut avoir d'effet rétroactif à moins qu'elle ne manifeste expressément son intention à cet effet.

Résumons.

Pour bien exprimer le cas, il faut :

1 ^ Etablir le cas légal avant de législater à son égard. Ce cas doit donc venir en premier

lieu dans le décret

2 ^ Employer dans cette exposition le mode indicatif. Lorsque le cas légal est court à exprimer, ce cas p>eid s introduire comme phrase incidente, ou complémentaire, avant ou après le .sujet légal.

3 ^ Employer : 1 ^ Le présent pour énoncer les faits dont V existence doit concourir avec la mise en opération de V action légale ; 2 ® le passé, pour énoncer les faits dont V existence doit précéder V époque de la mise en opération de faction légale. Cette règle est foridée sur la fiction que la loi est censée toujours parler. — Ne jamais employer le fidur.

4 ^ Enoncer plusieurs faits dans Tordre chronologique dans lequel ils ont dû se poser.

Page 1