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tus : ne pas vouloir imposer ses opinions comme un dogme et respecter la liberté des autres. Enfin, ceux qui estiment qu'une unité de vues est nécessaire dans la conduite des affaires d’un pays peuvent se rassurer pleinement sur les résultats de la représentation proportionnelle en prenant
. connaissance des expériences déjà faites : partout où la représentation proportionnelle est appliquée, des majorités se sont affirmées, et plus fortes qu’elles n'étaient sous le régime majoritaire (1). Geci n’est pas pour nous surprendre: les majorités auxquelles donne naissance la représentation proportionnelle correspondent à la majorité vraie du pays, et cette certitude leur donne une assurance, une force et une autorité que les majorités apparentes du système actuel ne sauraient avoir.
La troisième objection rentre dans la seconde. Elle est le fruit du même esprit autoritaire et étroit. Une forme constitutionnelle donnée, nul n’a le droit de l’accaparer, et c’est ce que nous venons de voir. Mais cette forme constitutionnelle elle-même n’est pas un dogme, et c’est pourquoi on ne saurait exclure de la représentation les partis inconstitutionnels. Ainsi nul ne peut vouloir pour Jui seul la forme républicaine : la république n’est par essence ni conservatrice, ni opportuniste, ni radicale, ni socialiste ; elle est au jour le jour ce que la volonté du peuple veut qu’elle soit. Mais la forme républicaine ellemême n’est pas intangible : et, si invraisemblable que cette éventualité puisse paraître, le jour où la volonté
(1) Les dernières élections faites conformément au principe proportionnel sont les élections municipales belges des 5 et 1? juillet 1896 Or, sur 2,603 communes, M. Alphonse Dechamps n’en compte pas plus de 15 dans lesquelles aucune majorité ne s’est affirmée, Notre régime électoral, la Démocratie et la Représentation proportionnelle. Bruxelles, 1896. Cité par R. P. Bruxelles, 1896, p. 41.
nationale se prononcerait en sens contraire, elle devrait être sacrifiée. En somme, cette troisième objection est cynique : veut-on refuser aux anticonstitutionnels toute représentation? Veut-on leur refuser dans les assemblées délibérantes la proportion de représentation à laquelle leur importance dans le pays leur donne droit? Que devient alors la théorie du gouvernement représentatif? Quel cas fait on de la volonté nationale? On doit aimer la liberté, et surtout celle de ses adversaires.
IIT. — Objections basées sur l’imperfection des systèmes proportionnels.
Admettre la justesse théorique de la représentation proportionnelle, ce n’est pas nécessairement conclure à son application. Certes les systèmes conçus dans ce but ne manquent pas. Mais leur nombre même doit mettre en défiance : s'ils sont si nombreux, quel est le bon? Y en at-il même un qui soit parfait? Ils se détruisent les uns les autres. D'ailleurs ils sont tous trop touffus, trop compliqués pour être vraiment pratiques. Et enfin aucun d’eux ne réalise complètement le principe, Car aucun d’eux n’est mathématiquement proportionnel.
Le nombre des systèmes s'explique historiquement. Tout d’abord, comme nous l’avons dit plus haut, on a eu simplement pour but d'accorder aux minorités une certaine représentation : c’est alors que furent imaginés les systèmes minoritaires. Puis on voulut arriver à la représentation proportionnelle des partis : ce sont les systèmes proportionnels Dans ces deux ordres d’idées on n’est pas arrivé à un trés bon résultat du premier coup : de là des
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conceptions successives et se perfectionnant les unes les autres. Comment reprocher aux proportionnalistes d’avoir toujours voulu réaliser une perfection plus grande? D’ailleurs le nombre des systèmes types est forcément limité. Seulement ils sont toujours susceptibles de perfectionnements ou de modifications de détail : généralement l’auteur de la rectification y attache son nom, et l’on désigne sous le nom de système de M. un tel ou de M. un tel de simples procédés d'application d’un système type. Enfin, si certains systèmes reposent sur des conceptions divergentes, ces conceptions ne se nuisent pas mutuellement et ne prouvent rien contre le principe proportionnel, bien au contraire : c’est ainsi que certaines vérités scientifiques sont susceptibles de plusieurs démonstrations.
La complexité des systèmes ne prouve pas davantage. La simplicité du régime électoral n’est pas une qualité, mais un trompe-l’œil. Toute combinaison comprenant plusieurs organes « n’est autre chose qu’un mode — plus ou moins » détourné et plus ou moins parfait — d'arriver à une ». représentation complète et sincère de tous les éléments » qui participent à l’élection. Or ces organisations à fac- » teurs multiples sont fréquentes dans l’ancien régime. » On les retrouve dans la constitution des républiques » Italiennes comme dans les chartes des communes. Elles » sont des témoignages historiques importants contre les » nominations livrées sans garantie à une majorité. L’élec- » tion est d’abord directe, sans complications d’aucune » sorte. C’est pour remédier aux abus de ce système » aussi simple qu’inique que l’on a introduit une organi- » sation qui, par le seul fait de la substitution de rouages » multiples à un corps électoral unique, devait empêcher » l'absorption de l'autorité par un parti. On trouvera cer-
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» tainement, si l’on pousse les recherches dans cette voie, » de nombreux faits historiques de cette nature. Les » complications électorales ne sont pas des conceptions » primitives ; elles ont élé provoquées par les résultats » défavorables de systèmes plus simples, elles sont le » résultat d’études faites pour y remédier, elles ont été » acceptées comme des progrès incontestables (1). » La complexité théorique des systèmes proportionnels milite donc en leur faveur. Si cependant des complications pratiques rendaient leur application difficile, lobjection serait sérieuse : mais sur ce terrain encore elle n’est pas fondée (2). Le seul système sur lequel dans cet ordre d'idées la discussion puisse porter est celui de la concurrence des listes : or les faits répondront pour nous. M. Gfeller, à Berne, dans une réunion publique, procédant à un essai d'application de ce système, a fait faire les calculs de répartition par un enfant de douze ans (3); et, quelques années plus tard, on à pu apprécier en ces termes les résultats pratiques de la réforme dans six cantons de la Confédération suisse : « Il faut constater que les plus obstinés » adversaires du système ont dû désarmer devant l’expé- » rience : celle-ci a démontré que le nouveau mécanisme » est d’un fonctionnement aussi aisé que rapide, et qu'il » faut avoir positivement la justice en horreur pour re- » fuser de l’obtenir par des moyens aussi simples (4). » Quant à la troisième objection, elle ne vaut pas la peine
(1) Endore Pirmez. R. P., Bruxelles, 1883 p. 201.
(2) « La représentation proportionnelle est aisément applicable partout, > même avec un système compliqué à plaisir, >» Extrait de l’'énumération des résultats indiscutables de la réforme. R. P., Bruxelles, 1896, p. 48.
(3) R. P., Genève, n° 6, p. 289.
(4) Journal des Débats, 8 mars 1895.
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que l’on s’y arrête. Les résultats de la réforme ne sont pas mathématiquement proportionnels. Qui dit cela? Des proportionnalistes scrupuleux ? C’est le cas de penser que le mieux est l'ennemi du bien. Des partisans du régime majoritaire ? Engagcons-les à méditer la parabole de la poutre et de la paille. Les chiffres électoraux des partis ne sont pas exactement divisibles par le mètre électoral adopté comme base des calculs de répartition : de là des excédents dont l'attribution ne permet pas une répartition absolument mathématique. Mais qu'est-ce que cette erreur infinitésimale à côté des injustices flagrantes du régime majoritaire ? Comparer c’est choisir.
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ÉTUDE COMPARÉE ENTRE LA REPRÉSENTATION TELLE QU'ELLE DEVRAIT ÊTRE ET LA REPRÉSENTATION TELLE QU'ELLE EST.
Nous venons de poser le principe de la représentation proportionnelle : il nous reste à l'appliquer, c’est-à-dire à déterminer comment et dans quelle mesure il est applicable. Nous serons ainsi conduit à formuler les règles qui devraient être celles de toute bonne représentation. Puis nous éclairerons ces principes d’un exemple, en prenant pour point de comparaison le régime représentatif tel qu’il fonctionne en France actuellement : en constatant ainsi expérimentalement les conséquences d’une représentation non proportionnelle, nous pourrons conclure que l'application du principe proportionnel n’est pas seulement une réforme désirable, mais une réforme nécessaire.
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$ 1. — Application de la représentation proportionnelle. |
Nous avons vu que la représentation proportionnelle, prise dans son sens actuel. peut être définie : la répartition des sièges entre les différents partis, proportionnellement à leur importance numérique calculée sur le nombre des votants. Nous avons vu également que, ainsi com. prise, la représentation proportionnelle suppose au préalable une autre répartition proportionnelle, celle des sièges entre les différents collèges proportionnellement au nombre des inscrits. Nous savons enfin que le principe qui domine toute la matière ‘est celui de légalité des électeurs. Cherchons maintenant — et théoriquement — à procéder à ces deux répartitions proportionnelles, de manière à respecter le plus possible le principe de l'égalité des électeurs. Nous déterminerons ensuite dans quelle mesure sont applicables les conclusions auxquelles le raisonnement pur nous aura conduit.
ARTICLE 1%, — Application intégrale de la représentation proportionnelle.
FL. — Répartition des sièges entre les collèges proportionnellement au nombre des électeurs inscrits.
Pour satisfaire intégralement sur ce point au principe de l'égalité des électeurs, il faut et il suffit que la valeur d’un vote soit identiquement la même sur toute l'étendue du territoire.
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Ce résultat semble d’abord atteint par la détermination du quotient électoral, obtenu en divisant le chiffre des électeurs inscrits par le nombre des sièges à répartir. Ce quotient sert de mêtre électoral; tout siège est ainsi attribué à un même nombre d’électeurs, et il y a un rapport invariable entre le nombre des électeurs inscrits dans un cellège et le nombre des sièges attribués à ce collège. On élimine ainsi une cause d’erreur évidente. Si les députés sont nommés par des nombres inégaux d’électeurs, les électeurs de différents collèges ont des pouvoirs électoraux inégaux. Si par exemple dans un collège 5,000 électeurs nomment un député, et un aussi 10,000 électeurs dans un autre collège, les 5,000 premiers électeurs ont, par rapport à ceux-ci, un droit électoral double, puisque le vote d’un seul vaut les votes de deux électeurs du second collège. L'égalité est rétablie si l’on attribue un siège à la première circonscription et deux à la seconde.
A la réflexion, légalité ainsi obtenue n’est pas parfaite. Un électeur du second collège a par rapport à un électeur du premier collège un droit électoral double, puisqu'il concourt à l'élection d’un nombre double de représentants. Les collèges devraient-donc être égaux quant au nombre de députés à élire, et par le fait même quant au nombre d’électeurs inscrits, puisque ces deux chiffres sont en rapport Constant.
Conclusion. L’application intégrale du principe de l'égalité des électeurs à la répartition des sièges entre les collèges exige le découpage du pays en circonscriptions égales quant au nombre d’électeurs inscrits et de députés à élire.
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IT. — Répartition des sièges entre les partis proportionnellement au nombre des votants.
Le Parlement doit être l'organe de la volonté de la nation, et il ne peut en être l’organe que s’il en est l’image fidèle, la représentation exacte, je dirais volontiers la photographie. La Chambre, disait Prévost-Paradol, doit être le miroir du pays. Pour que toute décision prise par le Parlement soit vraiment l’expression de la volonté générale, il faut qu'à la majorité du corps élu corresponde la majorité du corps électoral. Or, pour qu’un groupe parlementaire corresponde dans la nation à un groupe électoral numériquement proportionnel, il faut que chaque représentant ait un pouvoir représentatif égal, c'est-à-dire ait été élu par un nombre égai d’électeurs. Nous assurons bien de la sorte à tout électeur une part égale dans la direction des affaires du pays. Si l’on à 100,000 électeurs et 100 députés, chacun d’eux élu par 1,000 voix, chaque électeur vaut 1/1000° du bulletin que son député dépose dans l’urne parlementaire, et concourt, dans la mesure de cette fraction, à la solution de toutes les questions sur lesquelles le Parlement est appelé à se prononcer.
Gette égalité parfaite serait atteinte avec la répartition des sièges entre les collèges, telle que nous venons de Ja formuler, si tous les électeurs inscrits votaient, et s'ils s’aggloméraient par groupes égaux au quotient électoral ou en étant des multiples exacts. Il est à peine besoin de faire remarquer que cette seconde condition est absolument chimérique. C’est pourquoi, que tous les électeurs votent ou non, il faut substituer au quotient électoral, calculé avant l'élection sur le nombre des inscrits, un nou-