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veau quotient électoral, calculé après lélection sur le nombre des votants, lequel Servira de mêtre électoral pour la répartition des sièges entre les partis.
Mais cette simple règle suffit-elle à assurer le parfait exercice du principe de légalité des électeurs? Il est permis de se poser la question. L'égalité ne doit pas être purement théorique, mais efficace et réelle : voter n’est qu'un moyen, le but est d’être représenté. Or tous ceux qui ne votent pas et tous ceux qui votent pour des candidats non élus ne sont pas représentés : leur droit n’est pas respecté, et le principe de l'égalité des électeurs est violé en leurs personnes. Comment éliminer cette cause d'erreur?
On distingue parmi les voix non représentées les voix battues et les voix des abstentionnistes. Les voix battues seraient représentées si l’on adoptait la représentation proportionnelle. Ce ne sont pas des électeurs prêts à déserter la lutte, mais au contraire des ardents qui ne demandent qu'à remplir leur devoir électoral. Si leur droit est violé, la faute en est à un régime représentatif mal organisé; il sera entièrement respecté par la substitution du principe de la proportionnalité au principe de la majorité.
L’élimination des abstentions est plus délicate, car ici se pose une question de principe. L’abstention est-elle
Jégitime? L’affirmative et la négative ont été également
soutenues. Suivant que l’on admet l’une ou l’autre, le problème comporte des solutions différentes.
L'abstention n’est pas légitime. Tout droit est corrélatif d’an devoir. Au droit de vole correspond l'obligation de voter. C’est la théorie du vote obligatoire. Le remède est
ici radical, puisqu'il suffit de consacrer légalement le vote obligatoire pour supprimer les abstentions.
. Deuxième théorie : l’abstention est légitime. La souveraineté réside dans le peuple, mais elle est aliénable. En d’autres termes, tout gouvernement pour être légitime doit exercer le pouvoir en vertu du consentement du peuple, mais ce consentement peut être tacite. Et, si nous creusons encore plus l’idée d’aliénabilité, nous trouvons que chaque citoyen a le droit d’aliéner sa part de souveraineté. D’où | nous tirons deux interprétations de Pacte de l’abstention : ou bien l'électeur qui s’abstient peut de ce fait être considéré comme partisan de l'élu quel qu’il soit, et se trouve par conséquent représenté par lui; ou bien il peut avoir abdiqué lPexercice de son droit et renoncé à être représenté. Dans l’une et l’autre hypothèse, il ne faut pa: faire entrer le chiffre des abstentions dans le calcul des voix non représentées : si l’abstention est un consentement tacite, il faut ajouter les abstentions au chiffre des voix qui se sont portées sur l'élu, et le total donne le nombre des voix représentées ; si l’abstention est une abdication du droit de l'électeur, il ne faut pas faire entrer les abstentions en ligne de compte, mais calculer le tant pour cent sur le tolal des voix battues et des voix données à l’élu. Quelle que soit l'interprétation adoptée, les voix des abstentionnistes ne sont pas des voix non représentées.
On peut certainement soutenir ces deux théories sur l’abstention. Celle du vote obligatoire acquiert chaque jour de nouveaux partisans. Je tiens cependant pour la seconde. Et cela pour trois raisons.
D'abord, c’est un fait d'expérience que les députés élus comptent de nombreux partisans parmi les abstentionnistes : ceux-ci ne se dérangent pas parce qu’ils sont cer-
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tains d'avance du résultat. Il y a bien parmi les abstentionnistes d'anciennes voix battues qui désertent la lutte, mais il y a surtout des adhérents tacites, — pas très ardents, assez indifférents même, mais des adhérents cependant. Ge qui donne un grand poids à cette opinion, c'est le fait suivant : dans les pays à régime représentatif, si l’on ajoute aux voix battues les voix des abstentionnistes, on trouve un tant pour cent supérieur à la moitié. Ainsi en France la Chambre actuelle ne représente que 40 0/, du corps électoral. Pirons-nous que le pouvoir est aux mains d’une minorité? Les faits démentiraient cette affirmation, car, si l’on constate quelque malaise, le pays n’est cependant nullement troublé. Il faut donc admettre que l’on fait entrer dans le calcul des voix non représentées un fort contingent d’adhérents tacites ou de gouvernementaux quand même : or cette interprétation ne peut s'appliquer aux voix batltues qui sont certainement des opposants, elle s'applique par conséquent à des voix d’abstentionnistes.
En second lieu, je vois dans le vote obligatoire une tendance fàcheuse à la toute-puissance de l'Etat, à son ingérence dans tous les domaines, à ce que l’on appelle la théorie de l’Etat-Providence. Signale-t-on un abus, il faut une loi pour y porter remède. J'aime mieux guérir par la liberté les maux qu’elle engendre, et aux lois les mieux faites je préfère l’individualisme, le développement de la personnalité et le sentiment de la responsabilité, seules +ources d’une initiative généreuse et fécoude.
Enfin, la souveraineté du peuple est aliénable et doit être aliénée. Sous un gouvernement représentatif elle se manifeste par le suffrage universel, et, dans un pays libre et éclairé, celui-ci est certainement la plus rationnelle des bases constitutionnelles. Mais le suffrage universel pur est une
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aberration : il doit être organisé pour assurer à l'élite la part prédominante qui lui revient. Pourquoi ne pas le laisser s’atténuer lui-même par labstention ? Pourquoi ne pas
laisser les indifférents, les neutres, ceux qui n’ont ni cou-
leur ni valeur, ceux qui sont incapables et le sentent confusément, pourquoi ne pas les laisser renoncer à leur droit ?
Dégageons les conséquences de ces deux théories.
Dans la première, on supprime les abstentions par le vote obligatoire. Remarquons à ce propos que le vote obligatoire suppose nécessairement la représentation proportionnelle. On ne peut en effet obliger l'électeur à voter que si ce vote peut avoir un résultat effectif, c’est-à-dire lui donner dans le Parlement la part de représentation qui lui revient par l’élection du candidat de son choix. Sans cette assurance, l’abstentionniste obligé de voter votera blanc, — et l’esprit de la réforme sera violé.
Dans la seconde théorie, on estime que la substitution du principe de la proportionnalité au principe de la majorité, c’est-à-dire la répartition des sièges entre les partis proportionnellement à leur importance numérique, éliminerait presqueintégralement les abstentions. Nous avons en effet relevé parmi les abstentions d'anciennes voix battues qui ont renoncé à la lutte par suite de l’impossibilité de se faire représenter. Il y en a d’autres, en plus grand nombre, qui, convaincus d’avance de ce résultat, s’abstiennent dès le début. Assurez aux uns et aux autres une représentation proportionnelle à leur nombre, et ils voteront. Et alors, par contre-coup, les abstentionnistes, — et ils sont nombreux, — qui ne se dérangent pas parce que leur parti est sûr de la vicloire, iront au scrutin pour contrebalancer la part d'influence accordée aux minorités (1).
(1) CF. infra ch. I, sect. mi, $ 2, art. 2, III,
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La masse des abstentions serait certainement vaincue par la représentation proportionnelle. Il est d’ailleurs loisible d'en réduire encore le chiffre, — soit en offrant pour le vote toutes les facilités désirables, ainsi en créant le vote par correspondance, surtout utile pour les absents et les malades (1), — soit en assurant une représentation absolument exacte, par l’autorisation donnée aux indépendants de joindre les voix obtenues par eux dans les divers collèges (2).
Conclusion. L'application intégrale du principe de l'égalité des électeurs à la répartition des sièges entre les partis exige une répartition proportionnelle de ces sièges.
ARTICLE ?, — Conclusions pratiques.
Théoriquement nous aboutissons aux conclusions suivantes: avant l’élection, division du pays en circonscriptions électorales égales quant au nombre d’électeurs inscrits et de députés à élire; après l'élection, représentation proportionnelle des partis, c’est-à-dire attribution à chacun d’eux d’un nombre de représentants proportionnel à son importance numérique. Dans quelle mesure convient-il de les appliquer ? |
La seconde de ces conclusions ne soulève pas d’autres objections pratiques que celles que nous avons examinées et réfutées (3). Elle est facilement applicable, et toutes les nations tendent à son adoption en vertu de cette loi fatale
(1) A. Simon. De la Vérilable Représentation, Lyon, 1893, p. 30, 31.
(2) A. Saint Girons, Manuel de droit constitutionnel, Paris, 1885, p.150:
(3) CF. supra ch. I, sect. 11, $ 2, art. 2.