‹ Essai Sur La Représentation Proportionnelle De La Majorité Et Des MinoritésChapitre 71 sur 101 · IL. — Vote gradué · texte numérisé non relu

IL. — Vote gradué

À. Exposé. — Le vote gradué a été imaginé par Borda qui en fit, le 16 juin 1770, l’objet d’une communication à l'Académie des sciences, puis en 1781 d’un rapport intitulé : Mémoire sur les élections par scrutin (1). Il a été discuté par des savants de premier ordre : Laplace, Condorcet, Lacroix. Assez récemment il a été étudié en Allemagne (2) et en France (3). Mais il n’a été nulle part consacré législativement (4).

Le vote gradué repose sur celte présomption que tous les électeurs n’ont point la même préférence pour tous les candidats qu’ils mettent sur leur liste : les noms seront écrits par l'électeur dans l’ordre de ses préférences. Les suffrages ont ainsi une valeur inégale : on détermine cette valeur par une progression arithmétique. Deux procédés sont en présence. Ou bien donner au premier candidat inscrit un suffrage entier, au deuxième un demi-suffrage,

(1) Histoire de l’Académie des Sciences, année 1781, p. 657-665.

(2) Gustave Burnitz et Georges Varrentrapp, Methode bei jeder Art von Wahlen, Francfürt am Mein, 1863.

(3) Journal des Economistes, juin 1869, janvier 1874.

(4) Il a été introduit dans quelques sociétés privées. Cf. Règlement de l’Institut national du 4 avril 1796.

au troisième un tiers de suffrage, et ainsi de suite ; ou bien, ce qui évite l'emploi des fractions, donner au premier candidat inscrit un nombre de suffrages égal à celui des représentants à élire, ce nombre diminuant d’une unité pour chaque candidat jusqu’au dernier, qui reçoit un suffrage unique.

Le vote gradué n’est qu’un vote limité. Soit trois députés à nommer. L'électeur donne au premier un suffrage entier, au second un demi-suffrage et un tiers de suffrage au troisième. 11 perd l'exercice d’un demi-suffrage et de deux tiers de suffrage. On peut même trouver la formule qui détermine dans quelle mesure le vote est limité. Cette mesure varie suivant le nombre de députés à élire. Si on appelle x ce nombre, la fraction du vote limité est donnée par la formule suivante : Æ+@—D+@- DE. Je numérateur étant trouvé lorsque l'on est à la quantité : æ — x.

Les deux procédés de vote gradué aboutissent à l’élection des mêmes candidats : l’ordre seul dans lequel ils sont proclamés élus varie. Supposons deux partis, l’un de 7,000 électeurs, l’autre de 3,000, et 10 députés à élire. Les deux partis ont voté pour des listes compactes, sans panacher (1). Avec le premier procédé les candidats proclamés élus le sont dans l’ordre suivant : À, B, C, D,E,F, À”, G, B’, C’: et, avec le second procédé : À, B, 4’, C, D, B’, E, F, C’, G. Dans les deux cas ce sont les mêmes noms : À, B, C, D, EF, G, À’,B, C:

(1) GChristophle, loc. cit., p.102.

Premier procédé. Deuxième procédé.

Candidats Multipli- Suffrages Ordre Candidats Multipli- Suffrages Ordre

cateur d'élection cateur d'élection

Premier parti : 7,000 voix.

A 10 70,000 1 À à. 1:000 ;::4° B 12%:05 000729 B 1122209:900 42 C 61--90,000.:25 C V9 288324 D 7 49,000 4 D M LAA 100 D; E 6 42000 5 E 4/5 41,400 7 F Dre 000.6 F 1/60 21160008 G 4 98,000 8 G 4 /7,,°4,000:10”- H 3 21,000 al 1/8 875 Deuxième parti : 3,000 voix.

Abe O0 000: 7 | Le 1 93,0007. 3 PB’ 227 0009 B’ 12=21:500 6" © 8 924,000 10 | © 1/3 1,000 9 D’ 3521.000 D’ 1/4 750

B. Critiques. Conclusions. — L'exemple que nous ve-

nons de donner permet de constater que le vote gradué rend la proportionnalité possible. 7,000 électeurs obtiennent 7 députés, 3,000 en obtiennent 3. Mais ce n’est pas là un résultat certain. Et ce système ouvre la porte à des calculs qui peuvent altérer la sincérité de la représentation (1). Soit un collège de 72,000 électeurs ayant 8 représentants à nommer. Les électeurs sont divisés en deux partis égaux de 36,000. Le premier parti vote d’une ma-

(1) Cf. une étude de M. Droop dans Le Réformiste du 14 octobre 1869.

nière compacte pour les candidats À, B, C, D, E, F, G., et le second parti donne

6,000 suffrages à K, L, M, N, O, P 6,000 » Le MONS OT PE 6,000 » M, N, 0, P,K, L 6,000 » N, O: P,K, L, M 6,000 » 0, P,K,L, M, N 6,000 » P, KL, MN, 0

Le résutat est le suivant : A, 36,000 voix ; B, 18,000; C, 12,000; D, 9.000 et les six candidats de l’autre parti 6,000 + 3,000 + 2,000 + 1,500 +1,200 +1,000 = 14,700 suffrages. Le premier parti obtient donc 2 représentants, et 6 le second parti : or ils sont égaux et devraient avoir une représentation identique. Il est facile, d’après cet exemple, de déterminer le vice du système. Le parti, qui s’est scindé en différents groupes présentant chacun une liste, a utilisé tous ses suffrages, tandis que le premier parti a accumulé un grand nombre de votes superflus sur ses deux premiers candidats. Pour réaliser la proportionnalité, il aurait fallu qu'un mode de transfert fût établi par la loi, en sorte que l’éxcédent des suffrages des candidats À et B fût passé aux candidats C et D. Chacun des deux partis égaux aurait alors obtenu quatre représentants. Le transfert de suffrages est donc la condition absolue d’un système vraiment proportionnel. C’est pourquoi je classe le vote gradué, non dans les systèmes proportionnels, mais dans les systèmes minoritaires.

On peut démontrer — et nous l'avons fait — que, si l'ordre d'inscription des candidats est strictement maintenu, il conduit à une juste représentation de tous les partis. Mais précisément cet ordre constant d'inscription, qui est

la condition essentielle du fonctionnement du système, est impraticable. Aurait-on des bulletins officiels avec interdiction du panachage et de l’interversion des noms? Mais alors quel sera l’ordre des noms? Si on les range alphabétiquement, heureux les candidats dont les noms ont pour tête une des premières lettres de l’alphabet. Si les présentateurs de listes reçoivent le droit de classer les noms, on leur donne en même temps le droit exorbitant de faire attribuer par tous les électeurs un suffrage double, triple, décuple aux candidats qu’ils désigneront. Pur hasard dans le premier cas, arbitraire des comités électoraux dans le second, violation de la liberté des électeurs dans lun et dans l’autre. Admettra-t-on au contraire la libre confection des bulletins? Cest livrer le sort de l’élection aux hasards d’une rédaction et d’un panachage plus ou moins de fantaisie.

Le vote gradué est ainsi enfermé dans un dilemme. Ou bien les partis sont parfaitement disciplinés, les électeurs obéissent ponctuellement et inscrivent sur leurs bulletins les noms des candidats dans le même ordre. La représentation est alors proportionnelle. Mais l’exactitude de la répartition n’est qu'apparente. L’électeur n’est pas libre, ce n’est pas le corps électoral que représente le corps élu, c’est le groupe remuant et peu digne d’intérêt des comités électoraux. Ou bien le panachage est admis, l’électeur rédige son bulletin à son gré, inscrit les candidats de son choix suivant un ordre de préférence adopté par lui, en un mot l’élection est sincère : mais le résultat est douteux, inexact, non proportionnel le plus souvent, pas même minoritaire peut-être.

ARTICLE 2. — Vote cumulatif.

A. Exposé et défense. — Le vote cumulatif apparaît en 1850 dans un projet de constitution du Cap de Bonne- Espérance. Il a été en quelque sorte divulgué trois ans plus tard par James Garth Marshall (1). Ses études eurent une telle notoriété qu’on le considère en quelque sorte comme l’auteur de ce système.

Le vote cumulatif séduit d’abord par sa simplicité. Un électeur, appelé à nommer par exemple dix députés, dispose en réalité de dix voix. Dès lors pourquoi lobliger à répartir ses dix suffrages entre dix candidats différents? Pourquoi ne pas l’autoriser à les grouper sur plusieurs candidats ou même à les accumuler sur un seul? Rien de plus facile que l'application d’un tel système : l’expérience permet de laffirmer. En 1876, M. Ernest Naville constatait que l’on n’avait pas signalé la moindre difficulté pratique, ni pour les électeurs, ni pour les opérations du dépouillement. Or à cette époque il n’y avait pas eu moins de 2,000 élections faites avec le vote cumulatif, dans des collèges élisant jusqu'à 15 représentants, par des masses électorales souvent très importantes : plus de 140,000 électeurs à Londres, plus de 400,000 dans l'Illinois (2). Le vote cumulatif est un sysième simple.

Le vote cumulatif est un système juste. Il fait disparaître une grave iniquité du scrutin de liste, qui est d’obliger

(1) Letter to lord John Russell on parliamentary Reform, London,

(2) Les Progrès de la réforme électorale en 1874 et 1875, Genève, 1876, p. 27 et 30.

l'électeur à voter pour des candidats inconnus ou pour des candidats qui ne sont pas de son choix. Le vote cumulatif permet à l’électeur d'opérer exactement comme sous le régime actuel, puisqu'il est libre de prendre la liste de son parti et de la mettre dans l’urne sans autre examen. Mais il lui permet aussi d’agir autrement, au grand bénéfice de sa liberté et de sa dignité : il n’est plus obligé de disperser ses suffrages sur des hommes que souvent il ne connaît pas ou qu’il connait trop bien, mais, sans rien perdre de son pouvoir électoral, il peut voter pour les seuls candidats qu’il apprécie et dont il désire véritablement l’élection. « Prenons un exemple pratique. Genève nomme » quatre députés au Conseil National suisse, et l'élection » de ces quatre députés donne lieu à la présentation de » quatre candidats pour chacun des deux partis qui se » disputent le pouvoir, c’est-à-dire de huit candidats en » tout. Je me rappelle une de ces élections, où, sur huit » candidats présentés, il n’y en avait qu’un seul auquel il » me füt honorablement possible d'accorder mon suffrage. » J'en ai donc nommé un seul, en remplissant le reste » de ma liste par les noms d'hommes impossibles. A la » même époqué, je rencontrai l’un de nos citoyens du » canton de Vaud appartenant à un collège qui nomme aussi quatre conseillers nationaux. Il me raconta que » sur les candidats proposés il n’y en avait que deux aux- » quels sa conscience d'homme libre lui permit d'accorder » son suffrage; il n’en avait nommé que deux. La loi » vaudoise ne renferme pas la prescription inutilement » gênante de la loi de Genève, qui annule les bulletins ne » portant pas un nombre de noms égal au nombre de » députés à élire. Nous avons donc, mon compagnon du » canton de Vaud et moi, perdu l’un la moitié et l’autre

CA

» les trois quarts de notre valeur électorale, parce que » nous ne voulions pas nommer des hommes qui nous » étaient inconnus ou hostiles. Remarquez à ce propos un » des effets des lois actuelles. Les électeurs qui jettent » dans l’urne, sans autre examen, la liste dressée par des » chefs de parti, usent de toute leur puissance électorale, » tandis que ceux qui n’accordent leurs suffrages qu’après » un examen personnel en perdent presque toujours une » bonne partie, c’est-à-dire que les élections à la majorité » ont pour inévitable effet d'accroître la puissance des » électeurs en raison inverse de leur indépendance (1). »

L'expérience nous révèle en effet que, dans tous les pays où le vote cumulatif a été établi, les électeurs ont largement usé de la faculté de distribuer les suffrages à leur gré : il répondait donc bien à un besoin réel. Un seul exemple. Aux élections pour le Conseil d'école de Hackney CARBIAARE le premier élu, M. Reed, est nommé par

9,681 électeurs ainsi répartis : 715 avec 5 suffrages (le maximum), 92 avec 4; 1,193 avec 3 ; 1,854 avec 9; et 1,617 avec un seul. Au total 19,477 suffrages (2). Or, sans le vote cumulatif, ces 5,631 électeurs n’eussent pu donner à M. Reed que 5,651 voix. Conséquences : ce chiffre se serait trouvé insuffisant pour assurer son élection, et 6,846 voix se seraient perdues, soit qu’elles aient été inutilisées, soit qu’elles aient été portées sur des candidats hostiles à lélecteur. On saisit là quelle liberté le vote cumulatif donne au corps électoral, et avec quelle souplesse il se proportionne à tous les degrés de capacité. Il permet également

(1) Ernest Naville, Les Progrès de la réforme électorale en 1873, Genève, 1874, p. 45, 46.

(2) Ernest Naville, Les Progrès de la réforme électorale en 1874 a: 1875, Genève, 1876, p. 27.

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