C. Texte des lois appliquant le vote cumulatif
Cap de Bonne-Espérance. Constitution de 1858.
Election du Conseil législatif et des quatre députés de Cape- Town à l’Assemblée législative.
Etats-Unis. Pensylvanie. L. du 4 mars 1870.
Election annuelle du Conseil municipal, de deux constables, de deux assesseurs d'impôts; élection triennale de trois auditeurs municipaux, de deux aides assesseurs et de deux des directeurs d'écoles communales ; élection quinquennale des juges de paix.
« Sect. 4. — Afin que les électeurs de Bloomsburgh puissent exercer librement et sans contrainte leur droit de suffrage et obtenir une représentation complète pour leur administration locale, le système du vote libre sera légal et est ici permis pour l'élection des officiers de la ville et de tous les officiers exclusivement nommés par ces élections. Chaque fois que plus d’une personne devra être choisie dans cette ville pour la même fonction, à la même époque et pour la même durée de service, chaque électeur aura autant de votes qu’il y aura de personnes à choisir et il pourra disposer de ses votes comme il suit :
» 1° S'il y a deux personnes à choisir, il pourra donner ! vote à deux candidats respectifs ou ? votes à un seul.
» 2° S'il y a trois personnes à choisir, il pourra donner 1 vote à trois candidats respectifs, ? votes à un candidat et 1 vote à un autre, 1 vote 1/2 à deux candidats respectifs, ou 3 votes à un seul candidat.
» 3 S'ily à quatre personnes à choisir, il pourra donner un vote à quatre candidats respectifs, 1 vote 1/3 à trois candidats respectifs, ? votes à deux ou 4 votes à un seul,
» 4 S'il y a six personnes à choisir, il pourra donner 4 vote à six candidats respectifs, 1 vote 1/2 à quatre candidats, 2 votes à trois, 3 votes à deux ou 6 votes à un seul.
» Dans tous les cas, les candidats qui auront le plus de suffrages seront déclarés élus. »
Elals-Unis. Pensylvanie. L. du 28 mars 1870.
« Sect, 1°, — Le second mardi d'octobre 4870 et ensuite tous les trois ans, à la date des élections communales, les électeurs de Bloomsburgh et des diverses communes qui constituent le district de Bloom, nommeront trois directeurs des pauvres du district,
» ..…. sect. ?. — Pour lélection de ces directeurs, qu'il s'agisse de l'élection ordinaire ou seulement de vacances à pourvoir, chaque électeur peut répartir à son gré ses votes entre les candidats ou les donner tous à un seul candidat. S'il y a trois directeurs à choisir, il peut donner respectivement un vote et demi à deux candidats. Les directeurs qui auront obtenu le plus de suffrages-seront
nommés. »
Etats-Unis. Pensylvanie. LL. des 6 et 14 avril, 13 mai 1870.
Application à trois bourgs de la loi du 4 mars 1870.
Etats-Unis. Illinois. Constitution du 2 juillet 1870.
« Art. 4, $ 7. — La Chambre des représentants aura trois fois plus de membres que le Sénat : ils seront nommés pour deux ans. Dans chaque district sénatorial, trois représentants seront élus aux élections générales de 1872, puis de deux en deux ans. Auxdites élections de représentants, tout électeur peut donner à un seul candidat autant de votes qu'il y a de représentants à élire, ou distribuer à son gré ces mêmes votes ou fractions égales de ces votes entre les candidats, et les candidats qui auront le plus de suffrages seront déclarés élus. »
Angleterre. Acte du 9 août 1870.
« Art. 29. — …... Aux élections pour le conseil scolaire, chaque votant aura droit à un. nombre de voix égal au nombre des membres à élire, et pourra donner toutes ses voix au même candidat ou les répartir comme il lui conviendra, »
Etats-Unis. Pennsylvanie. L. du 11 octobre 1870.
Application à l’élection des trois membres du bureau de l’assistance publique du comté de Colombie de la loi du ?8 mars 1870.
Etats-Unis. Pensylvanie. LL. des 4, 11, 19 el 26 mai 1871.
Application à cinq bourgs de la loi du # mars 1870.
Etals-Unis. Pensylvanie. L. du 2 juin 1871.
« Sect. 2. — Le nombre des membres du conseil municipal d’un bourg (à l'exclusion des villes et communes rurales) est porté à 6 là où il est de 5 ; il sera désormais de 6 pour les bourgs qui s’organiseront sous le récime commun. ;
»..…. ect. 3. — Aux élections des conseillers municipaux, tout électeur pourra à son gré donner ses votes divisément à six candidats ou les grouper sur un moindre nombre, comme il est dit à la section 4 de la loi du 4 mars 1870 qui régit la commune de Bloomsburgh. » À
Elals-Unis. Pensylvanie. L. du 8 mars 1872.
Application à tous les bourgs du comté de Northumberland de la loi du 4 mars 1870.
Elals-Unis., Dézeret (1). Constilulion du 18 mars 1872.
« Dans toutes les élections pour des représentants, l'électeur dispose d'autant de suffrages qu’il y a de députés à élire par son collège, et il peut les accorder à un seul candidat ou les distribuer entre plusieurs, Les candidats qui ont réuni le plus grand nombre de suffrages sont élus. »
Etats-Unis. Illinois. L. du 10 avril 1872.
« Quand la présente loi sera soumise à l’agrément des électeurs d'une ville, on posera en même temps la question de l’adoption ou du rejet de la représentation de la minorité dans le conseil municipal de cette ville. Le bulletin de vote devra alors porter ces
(1) CF, supra p. 154, note.
mots : Pour la représentation de la minorité dans le conseil municipal, ou : Contre la représentation de 4 minorité dans le conseil municipal. À toute époque ultérieure, sur la demande du huitième des électeurs qui ont pris part aux dernières élections générales municipales, le conseil municipal devra prendré des mesures pour que la question de la représentation de la nouvelle minorité soit soumise comme il est dit ici aux électeurs de la ville, à la condition que la question ne soit pas posée plus d’une fois tous les deux ans. Les bureaux électoraux remettront le compte de ces votes au conseil municipal, qui devra les totaliser et porter les totaux au registre de ses délibérations, Si la majorité des votes ainsi obtenus est pour la représentation intégrale dans le conseil municipal, les membres de ce conseil devront dorénavant être élus comme suit.
».…. $ 1... Aux élections de conseillers, l'électeur pourra déposer autant de votes qu'il y a de conseillers à élire dans la circonscription. Il pourra aussi distribuer ces votes ou fractions égales de ces votes entre les candidats à son gré, et les candidats qui auront le plus de suffrages seront déclarés élus. »
Elats-Unis. Illinois. L. du 1er juillet 1872.
« Dans les élections de directeurs et d’administrateurs de compagnies incorporées, tout actionnaire aura le droit de voter en personne où par mandataire, en proportion du nombre d'actions qu’il possède, pour autant de candidats qu'il y aura de directeurs ou d’administrateurs à élire : il pourra encore, ou cumuler ses actions et donner à un candidat autant de votes que le nombre des directeurs multiplié par ses actions, ou distribuer ces suffrages entre autant de candidats qu’il jugera bon. »
Etats-Unis. Virginie occidentale, Constitution de 1872. Reproduction de la loi du 1° juillet 1872 de PIllinois. Angleterre, Acte de 1872.
Application à l'Ecosse de l’acte du 9 août 1870.
Etats-Unis. Pensylvanie. L. du 24 juin 1873.
« Aux élections de directeurs de société, tout membre ou action-
uaire peut grouper ses votes sur un seul candidat, ou les répartir à son choix entre deux candidats ou plus. »
République Argentine. Buenos-Ayres. L. de 1875.
Elections législatives et sénatoriales.
Etats-Unis. Missouri. Constilulion de 1875.
Reproduction de la loi du 1* juillet 1872 de l'Illinois.
Elats-Unis. Californie. 1879.
Election des directeurs de sociétés par actions.
Chili. 1884.
Elections législatives.
APPENDICE. — Liste fractionnaire ou vote limitécumulatif.
On a proposé de combiner le vote limité avec le vote cumulatif. Le plus connu de ces procédés est celui publié par M. Séverin de la Chapelle, sous le nom de liste fractionnaire (1). Il Le formule en deux règles : les bulletins des électeurs ne peuvent porter qu’un nom dans les cir-
(1) Le Scrutin de liste et la représentation proportionneile, Guingamp, 1884. La préface est de Jules Simon, mais le système ne saurait pour autant se recommander de son autorité. Il résume admirablement la théorie de la représentation proportionnelle dont il est un partisan convaincu, mais déclare formellement : « Quoique je trouve les raisons expo- » sées par M. Séverin de la Chapelle très ingénieuses et presque toujours » concluantes, je ne veux pas prendre parti pour son système. » Adde du même auteur : La Liste fractionnaire dans les élections plurinominales et l'égalité proportionnelle pour tous, Paris, 1886, et : Exposé historique et critique des procédés et des systèmes de représentation proportionnelle, Grenoble, 1888.
conscriptions duonominales, et dans les autres la moitié plus un ; dans cette limite, les électeurs sont libres de porter sur leurs listes soit des noms différents, soit un seul Ou plusieurs noms plusieurs fois répétés.
M. Séverin de la Chapelle constate la supériorité du scrutin de liste sur le scrutin d'arrondissement, mais il constate aussi qu’il produit entre les électeurs des inégalités de puissance, résultant de l'inégalité des circonscriptions. Il cherche dans un procédé qui, respectant la répartition actuelle des collèges électoraux, réduise ces inégalités de telle manière qu’elles laissent place à l'égalité efficace des droits. « L'expérience acquise du vote limité et du » vote cumulatif simple à prouvé que, lorsqu'ils sont em- » ployés séparément, le premier laisse encore place à » l’arbitraire des majorités oppressives, et que le second » fait la place trop large aux minorités habiles. Les deux » règles combinées se complètent et se corrigent l’une par LNPAUITON En réduisant la puissance propre de chaque » électeur à la moitié de la puissance totale et parlemen- » taire de chaque circonscription, on ne fait encore que » ramener à la moitié de leur importance les inégalités du » scrutin de liste, on lui laisse un caractère excessif tel » que les majorités électorales pourraient en abuser. Cet » inconvénient disparait définitivement par la faculté du » bulletin cumulatif... Reste à justifier rationnellement » partout l'addition du plus un. Dans la division par 2 de » tous les chiffres impairs il y a un reste 1 qu’il n’est pas » permis de négliger. Cet 1 représente en effet un siège » de représentant : empiriquement il est clair que si l’on » procédait dans les circonscriptions impaires à un second » tour de scrutin, la majorité l’emporterait et rationnelle- » mentelle y a droit. Mais il faut éviter le second tour de
» serulin. Et toutes les fractions de la circonscription ont » le droit au tour unique, le seul que le principe propor- » tionnel comporte, de se disputer le siège inoccupé, mal- » gré la certitude mathématique où l’on est que la majo- » rité seule doit le prendre. Dés lors, en vertu de l’égalité » de tous les électeurs et de toutes les frations quelles » qu’elles soient, le plus un devra être ajouté dans les cir- » conscriptions impaires à toutes les listes, aussi bien de » minorité que de majorité. Et comme cette addition ne » peut être faite au droit personnel des électeurs dans les » circonscriptions impaires sans que le droit personnel des » électeurs des circonseriptions paires en profite, le plus » un devra être ajouté à toutes les listes dans toutes les » circonscriptions (1). »
Le système de M. Séverin de la Chapelle n’est en somme qu’une modification du vote limité. Et s’ilest vrai que l’adjonction du vote cumulatif fortifie la minorité, lui donne plus de cohésion, plus de poids et plus d'action, lui procure ainsi des chances nouvelles d'atteindre cette part représentative que le vote limité seul ne lui assure pas toujours, il n’en faut pas moins reconnaître que, même ainsi modifié, le vote limité prête le flanc à de graves critiques. Le vote limilé-cumulatif, comme le vote limité pur, détermine arbitrairement la part qui revient à la minorité; comme lui il suppose nécessairement l'existence d’un parti d'opposition et le crée artificiellement là où il n’existe pas; comme lui il ne reconnait qu’un parti d'opposition et ne permet la représentation que d’une minorité, non des minorités, comme lui en un mot il fait d'avance et arbi-
(1) La Liste fraclionnaire dans les élections plurinominales et l'égalilé proportionnelle pour lous, Paris, 1886, p. 30-32.
M En
trairement la part de chacun, empiétant sur le rôle qui doit être en bonne justice et en stricte équité laissé à l'électeur seul, sous peine de porter atteinte à l'essence même du régime représentatif. ;
Le vote limité-cumulatif, tel qu’il est préconisé par M. Séverin de la Chapelle sous lé nom de liste fractionnaire, accuse en outre une tendance des plus dangereuses : il exagère la part qu’il convient d'attribuer à la minorité. Il prévoit des collèges de deux ordres : ceux qui nomment deux députés, ceux qui en nomment davantage. Dans les premiers le bulletin de vote est limité à un nom : ceci c’est du vote limité pur, sans le correctif du vote cumulatif, et c’est même la forme la plus regrettable du vote limité, celle qu'avait imaginée le duc d’Ayen. Les minorités se disputent la moitié des sièges, la majorité n’a pour elle que l’autre moitié. Dans les circonscriptions de la seconde classe, M. Séverin de la Chapelle réserve à la majorité la moitié plus un des places à prendre, c’est-à-dire sur l’ensemble du pays un nombre de sièges égal à la moitié des représentants à élire plus le nombre des collèges. La part attribuée ainsi à la minorité est beaucoup trop forte. Et le-vote cumulatif, au lieu d’être un correctif du vote limité, devient alors une cause d’erreur. En effet, le vote cumulatif permet l’utilisation presque complète des forces de la minorité et lui donne une représentation sensiblement proportionnelle à son importance, — résultat précieux encore qu'imparfait lorsque élection seule révèle la force des partis, comme dans le vote cumulatif pur. Mais ce qui était là un avantage peut devenir un danger si la loi détermine arbitrairement et à l'avance la part de la minorité. Si cette part est trop forte, le vote limité pur est peut-être préférable à la liste fractionnaire : avec le vole
limité, la majorité lésée a des chances, à l’aide d’une bonne organisation, de reconquérir sur la minorité les sièges dont la frustre la loi; avec la liste fractionnaire, la minorité. fortifiée par le vote cumulatif: garde intégralement toutes les places qui lui sont réservées, résultat conforme à l’esprit de la loi mais contraire à l’équité. Or M. de la Chapelle attribue à la minorité sensiblement la moitié des sièges. Comment ne pas juger que cette proportion est trop forte et exagérée?
Et remarquons que dans l'esprit de son auteur la liste fractionnaire devrait donner à la minorité l’exacte moitié des sièges. Ne nous dit-il pas que le vote limité à la moitié est un procédé imparfait, mais que tout inconvénient disparaît si on le combine avec le mode cumulatif? Voilà done en théorie ce qui lui paraît le meilleur. Si en pratique il substitue le vote limité à la moitié plus un au vote limité à la moitié, c’est qu'on ne peut agir autrement dans les circonscriptions impaires, et qu'il faut bien appliquer partout la même règle pour respecter l'égalité des électeurs. M. Sévérin de la Chapelle n’a d’ailleurs pas même l'air de se douter qu’il réserve ainsi à la minorité une part trop forte. Avec le vote cumulatif joint au vote limité à la moitié, dit-il, — etje transcris sans commentaires cette explication qui m'a paru incompréhensible, — «les électeurs de toute » minorité sont maitres de fortifier leur droit personnel, » en accumulant sur lui une moitié de puissance générale, » égale à celle qui est laissée en trop aux électeurs de la » majorité. La balance est rétablie, l'équilibre existe : et » aucun chiffre autre que le chiffre 2 ne pourrait pro- » duire cet effet complexe, parce qu'aucun n’est à la fois » le plus petit commun diviseur et le plas petit multi- » plicateur commun de la puissance complexe, parle-
» mentaire et électorale dans toutes les circonscrip- » tions (1). » ,
Au fond il ne faut peut-être pas demander à un système ce qu'il n’a pas voulu donner. La liste fractionnaire est empirique et non théorique. Mais cette tendance nous parait dangereuse. Sans doute il faut largement tenir compte, dans tout projet modifiant le régime électoral d’un pays, des mœurs de ce pays, de ses usages et du degré moyen d'intelligence des électeurs. Il ne faut pas cependant vouloir trouver à tout prix des solutions simples, des règles immuables, limitant le rôle de l’électeur et lui évitant tout travail intellectuel. On risque ainsi de donner prise aux critiques des gens éclairés, on aliène leur concours et l'on compromet, au lieu de la servir, la cause réformiste. Or on sait quelle est la valeur du vote limité : en Angleterre, en Italie, en Espagne il a provoqué la plus fâcheuse réaction. Le vote limité à la moitié ou à la moitié plus un est plus dangereux encore : avec lui la représentation proportionnelle n’est plus une mesure de justice pour tous, ni même un procédé de défense à l’usage des minorités, mais une arme de guerre dirigée contre la majorité pour lui enlever non seulement fes places qu’elle usurpe, mais celles auxquelles elle a droit. à
Les systèmes rationnels sont infiniment supérieurs aux systèmes empiriques : ils se basent à la fois sur la liberté pleine et entière des partis et des électeurs, et sur une loi mathématique que nul ne peut contester. Cela ne vaut-il
(1) La Liste fractionnaire dans les élections plurinominales et l’égalité proportionnelle pour tous, Paris, 1886, p. 31. M. Séverin de la Chapelle, dont je ne conteste d’ailleurs ni l'esprit chercheur ni l'intelligence élevée, est coutumier des idées nuageuses et des furmules sybillines. Cf. La Loi du nombre, la Loi du renoncement chrétien, et la Loi politique de la balance des contrastes, par les proportions, 1892.
pas mieux que d'imaginer des barrières pour les uns, des exceptions pour les autres? Vainement parlerait-on de l’éducation insuffisante du corps électoral. Nous répondrons avec sir John Lubbock que de deux choses l’une : ou bien l’électeur est intelligent, et il comprendra sans peine une chose dont on lui a démontré l'exactitude sur les bancs de l’école, le quotient, la règle de trois, la théorie du commun diviseur; ou bien il est inintelligent, et dès lors il est absurde de conférer à un homme, incapable de faire le plus simple des calculs, le droit de choisir les mandataires de
la nation et de décider de la direction qu’il convient d’im-
primer aux affaires du pays. Au lieu donc de recourir à des systèmes empiriques, qui provoqueront des critiques de principe, — les plus dangereuses de toutes, — il faut aller droit à la véritable solution du problème. «Si l’on » doit manger des merles à défaut de grives, disait M. Beer- » naert, il faut, quand on possède des grives, les mettre » sur la table et laisser les merles à de moins difficiles. » Depuis que l’on à trouvé les systèmes proportionnels, les systèmes minoritaires ne devraient plus avoir d’adhérents. Ils n’en ont d’ailleurs plus guère : et ce n’est pas en com- Dinant leurs imperfections — comme dans Ja liste fractionnaire (1) — que l’on en augmentera le nombre.
(1) La revue belge, dont la haute compétence en ces matières est indiscutable, s’est prononcée formellement contre le système de M. Séverin de la Chapelle. En le signalant dès son apparition, elle déclare qu’il lui est « impossible de approuver » (R. P., Bruxelles, 1884, p. 284) et qu'il est «ingénieux peut-être, mais à coup sûr paradoxal » (1d., p 286); et, peu après, répondant à une lettre de M. de la Chapelle, elle maintient son Jugement en affirmant que la liste fractionnaire est un procédé empirique « qui déplace le mal sans le guérir» (Id., 1885, p. 28). Depuis lors, M. Jean Mommaert en a fait l’objet d’une étude très fouillée dont les conclusions sont définitives : « né de l’union du vote limité et du vote cumulatif sim- » ple, il ne leur est pas supérieur; des deux côtés il a reçu des vices » héréditaires dont il ne se guérira pas; il est absolument inadmis- » sible » (/d., 1888, p. 323).
SECTION II