III. — ‘'héorie de la souveraineté collective
La théorie de la souveraineté collective est uniquement basée sur des arguments historiques. Le gouverneinent représentatif succède dans la plupart des cas à un gouvernement absolu. Quand le prince est contraint d'admettre un simulacre de représentation, il ne procède pas à la répartition des collèges éléctoraux suivant une base plus ou moins rationnelle. Les droits politiques ne sont pas conférés aux individus, mais à des personnes morales ayant une vie propre, et la représentation consiste à grouper les délégués de ces organisations locales et indépendantes : les seigneurs laiques et ecclésiastiques comparaissent en personne et les collectivités reconnues par procureurs élus.
(1) Vareilles-Sommières, Les Principes fondamentaux du droit, Paris, 1889, p. 187.
n.' DO CRE LS AU ti
Il est certain que dans ses origines l’organisation politique se rattache aux ordres ou classes. La base constitutive de l'Etat était une association collective moindre : aristocratie haute et basse, clergé, bourgeoisie, universités, professions libérales, corporations commerçantes et industrielles, associations d'artisans, etc. La représentation était un privilège de classe, privilège qui impliquait des obligations corrélatives, par exemple celle de fournir des subsides en argent à la couronne : et l'obligation était parfois si oné- reuse que bien souvent l’on redoutait le privilège plus que l’on ne le désirait. Le but prépondérant de ces assemblées représentatives était de discuter la quotité des subsides demandés et d’en surveiller la destination, de manière que le préjudice souffert par ceux qui les devaient fût aussi faible que possible. L’élément du do ul des était donc prédominant et l'assemblée représentait des sujets juridiques autonomes.
Sur ces développements historiques on édifie toute une théorie du pouvoir : la souveraineté ne réside ni dans individu ni dans le corps social, mais dans des collectivités intermédiaires privilégiées. Et comme il est aujourd’hui impossible de défendre des privilèges de classes, on rajeunit et on modernise l’ancienne théorie de la souveraineté collective en proposant de donner pour base à la représentation toutes les collectivités moindres que l'Etat. On aurait ainsi une représentation professionnelle, par catégories très ouvertes, imitées de l’ordre social et comme décalquées sur lui, des divers organismes sociaux. C’est ce que l’on appelle la représentation des intérêts (1),
(1) Cf. Guillaume de Greef, La Constituante et le Régime représentatif, Bruxelles, 1892. — Charles Benoist, De l'Organisation du suffrage universel, Revue des Deux-Mondes, 1er juillet 1895 et seq.
us
ÉcAee A : | VEN ee d'A
ON
concéption tout arbitraire et superficielle. Si l’on peut à la vérité arriver à la représentation spéciale de l’agriculture, de l’industrie et du commerce, en prenant comme base les comices agricoles, les conseils de l’industrie et les chambres syndicales organisés ou réorganisés, et en assurant dans chaque catégorie une représentation dislincte aux travailleurs et aux capitalistes, on ne voit guère comment Pattribution d’un certain nombre de représentants à chacune de ces classes ne serait pas forcément arbitraire, on voit moins encore comment ne serait pas plus arbitraire et plus fantaisiste la représentation de certains organismes sociaux, tels l’art, la science et le droit, el l’on ne voit pas du tout comment pourraient être sauvegardés certains droits de premier ordre, ainsi ceux des consommateurs par opposition à ceux des producteurs et des négociants.
Au reste, — et sans entrer dans le détail des difficultés pratiques que présenterait la représentation des intérêts, cette forme moderne de la théorie de la souveraineté collective, — constatons simplement que cette théorie est aussi fausse dans son principe que la théorie de la souveraineté organique. La scuvéraineté ne peut émaner que d’un être vivant, et il n’y à pas d'autre être vivant que l'individu : la nation et les associations collectives moindres sont des agrégats d'êtres vivants sans être euxmêmes des êtres vivants. L'Etat moderne a su s'élever audessus de la forme corporative. Le pouvoir souverain apparaît dans le rapport direct et immédiat avec le citoyen, individuellement considéré dans ses droits et dans ses devoirs : le droit public ne reconnait plus aucune forme d'association intermédiaire. La monade constitutive de l'Etat, c’est l'individu : individuelle est la base des pouvoirs publics.
ARTICLE 2. — Principe de la souverainelè individuelle.
L'homme est le centre de la société civile : le droit de la personne humaine a toute l'autorité l’une loi de nature. L'homme est la source du pouvoir qu'il exerce par lutmême ou par délégation : c’est pour lui que les lois sont faites. Le rôle de l'Etat est donc bien net : c’est le droit de défense personnelle transporté à une force publique au profit de la liberté commune. Le droit populaire collectif implique à sa base le droit individuel de chacun.
L'application de ces principes aux droits civils ne saurait soulever d’objection. « Le droit positif tout entier n’a pas » d'autre but que d'assurer à l'individu les légitimes pré- » rogatives qu'il tient de sa nature, des besoins et des » aspirations de son être. L'enfant vient au monde faible » et nu : de là son droit, que lui vaut son impuissance à » se suffire à lui-même, d’être élevé par ceux qui Gnt la » responsabilité de son existence; de là l'autorité pa- » ternelle, qui n’est et ne doit être que l’ensemble des pou- » voirs reconnus nécessaires à l’accomplissement des » devoirs de paternité. L’homme est doué de facultés phy- » siques, intellectuelles et morales; les utiliser est son » devoir, les développer sous sa responsabilité et par » suite à Sa guise est une prérogative aussi légitime que » la propriété de sa personne. Elles sont des droits consi- » dérées en elles-mêmes : de là la facullé d’être soi pour » tout ce qui concerne lâme, l’esprit et le corps, de » tirer de soi-même la direction de son activité, de se » comporter, de peuser et d'agir à son gré. Elles sont des » droits considérées dans leur exercice : de là la faculté
"hs
Pape
» de faire, soit individuellement, soit en se mettant en » rapport avec ses semblables, tous les actes qu'elles » comportent, et de se défendre contre les agressions » d'autrui. Elles sont enfin des droils considérées dans » leurs résultats : de là la propriété, qui n’est qu’une » extension de la personnalité, et le respect des contrats, » c’est-à-dire tout le droit positif, car directement ou in- » directement toute question de droit naît d’une question » de propriété ou y aboutit (1). »
Ce qui est vrai des droits civils l’est aussi des droits politiques. Certes ils ne sont point assimilables : les droits civils, dont la jouissance constitue la liberté civile, consistent dans les facultés que l’homme trouve en luimême, qu’il tient des besoins de sa nature et des aspirations de son être ; les droits politiques, dont la jouissance constitue la liberté politique, consistent dans l’action exercée sur le gouvernement par l'opinion et par le suffrage, et dans la participation sous des formes diverses à l'exercice du pouvoir. Mais les uns et les autres sont un bien par eux-mêmes et constituent de véritables droits : or, la source du droit étant dans l’homme même et dans la liberté de sa volonté, l’autorité est inhérente à l’individu, c’est-à-dire que tous les droits tant politiques que civils appartiennent à l’être humain en sa seule qualité. L'exercice de ceux-là n'est-il pas d’ailleurs la seule garantie et la sauvegarde de ceux-ci?
« Le droit, c’est l’autonomie de l’être humain, la faculté » inhérente à sa nature de ne dépendre que de lui-même » dans la direction de sa pensée et de ses actes...
» La justice, c’est le respect des droits égaux de chacun ;
(1) Beudant, Le Droit individuel et l'Elat, Paris, 1891, p. 90, 91.
HPoaRe » elle s'impose aux particuliers, à l’Etat et à la loi; l'in- » térêt, soit individuel, soit social, ne peut chercher sa » satisfaction en dehors d'elle...» « Le respect des droits » d'autrui s'appelle la justice, dit Cousin; toute violation » d’un droit est une injustice (1). »
« L'Etat, c'est la force collective qui protège le libre » développement des facultés de chacun et qui veille à ce » que personne n’usurpe le droit de personne. Dans la cité » antique on le regardait comme pouvant et devant tout » pour le bonheur des hommes : il avait charge d’âmes ; » dans la société moderne, la formule est renversée » l’individu pris en lui-même n’a rien à attendre que de. » ses propres efforts. »
ie « Le droit collectif, dit Frédéric Bastiat, a son prin- » cipe, sa raison d’être, sa légitimité dans le droit indivi- » duel; et la force commune ne peut avoir rationnellement » d'autre but, d’autre mission que les forces isolées aux- » quelles elle se substitue (2). »
« La loi enfin, c’est l’arme mise aux mains de l'Etat » pour organiser la discipline sociale ..….. Elle a pour » objet de réaliser l'accord et l'équilibre des libertés : » elle est la juste limite imposée à l’usage extérieur de » la liberté humaine à raison de la coexistence des » hommes (3). »
La théorie que nous exposons ne serait qu’une belle utopie si l’on ne pouvait connaître et atteindre cette juste limite. Peut-être est-il difficile de la déterminer avec une parfaite exactitude, le maximum de précision en
(1) Le beau, le vrai et le bien, p. 382.
(2) Œuvres, t. IV, p. 343.
(3) Beudant, loc. cit,, p. 146, 147.
Loges
cette matière étant donné par la formule suivante : puisque le droit de chacun est circonserit par le devoir corrélatif de respecter celui des autres, la limite de la liberté est au point où, en allant plus loin, elle usurperait sur celle d'autrui. Nous pouvons dire, tout au moins, d’une part, que toute loi en soi est un mal, car elle ne peut avoir pour objet que de régler l’usage des droits, et régler l’usage d’un droit, c’est véritablement le limiter; mais d’autre part, que toute loi est bonne qui consacre un droit, le préserve d’une atteinte, le soustrait à un péril, car eile répond par là à son but légitime. Certes il est difficile d’être parfaitement respectueux du droit d'autrui, de redresser les inclinations violentes selon la rectitude de la règle, en un mot de ramener à son minimum la contrainte sociale. Mais on ne saurait concevoir d’idéal plus élevé, et, dans quelque mesure qu'il soit conquis, nul ne saurait se plaindre, si tous ceux qui doivent subir la loi ont travaillé à sa confection. Puisque la souveraineté réside dans la nation et est attachée à la qualité même d'être humain, la limite de la liberté « ne » peut être établie que par la loi, qui, étant l’expression » de la volonté commune, est seule juge des sacrifices » qu’exige l'intérêt commun (1). »
SECTION II