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inscrit : la moitié du quotient si le candidat était porté sur deux listes, le tiers s’il était porté sur trois.
Enfin il est à prévoir qu’un très grand nombre d’électeurs déposeront dans l’urne des listes compactes, el accorderont ainsi un suffrage égal à tous les candidats. Rien n’est dès lors plus facile pour quelques panacheurs que d'enlever à un groupe ceux de ses représentants auxquels il tient le plus. Soit 10,000 électeurs. Deux partis de 3,000 et 7,000. Les 3,000 électeurs du premier parti et 6,000 électeurs du second parti votent par listes compactes. Les 1,000 autres panachent : ils portent les 7 premiers candidats de leur parti et les 3 derniers de l’autre.
Première liste. Deuxième liste.
A 3,000 A 6,000 + 1,000 élu.
B » D'ED LP AE OIACIE C » (DÉRRES PNR PA A DT D » 1): YEN élu.
E » | De DEN URRER EEE F » | OR EE RE OS (1 G » COS RE RER AS: à: à H 5,000 + 1,000 élu. I 6,000 l » use Celu: 11 J DE D ENT. JS CID
Le premier parti obtient 33,000 suffrages et 3 représentants, le second 67,000 suffrages et 7 représentants. Le résultat est proportionnel. Mais les panacheurs ont “éussi à empêcher l'élection des têtes de liste, des candidats populaires, des hommes marquants du parti adverse, et à faire passer les queues de liste, les nullités, les nonvaleurs. On a dit que la réciprocité de ces manœuvres en
contrebalancerait les effets. Mauvaise excuse qui fait appel à une fraude pour guérir une fraude semblable.
A Soleure, où l'expérience est d’ailleurs toute récente, le procédé du libre choix n’a pas jusqu'ici fait naître de critiques. La République Argentine est bien loin : en 1885 M. Naville croyait cependant pouvoir affirmer que depuis dix-huit ans le fonctionnement de la loi argentine s’opérait « sans difficulté aucune » (1). Ces exemples ne me déterminent pas pour le procédé du libre choix. Ce qui fait sa valeur, c’est sa simplicité. Or il soulève trois objections. Les deux premières peuvent être éliminées, soit
par des dispositions légales dont je repousse l'arbitraire J ,
soit par des modifications compliquées avec lesquelles disparaissent toute simplicité et toute facilité d'application. Quant à la troisième critique, elle est irréductible. En somme, pour vouloir être simple, le procédé suisse n'offre aucune garantie contre les fraudes et les manœuvres susceptibles de fausser la volonté des électeurs.
C. Procédé du double vote simultané sans panachage. — Que ce soit pour une liste ou pour des candidats, un simple vote ne nous satisfait pas. Il faut donc admettre un double vote, ün pour une liste, un pour des candidats. Et de plus, puisque nous ne voulons pas d’un double scrutin comme Considérant, il faut un double vote simultané. C’est ce que réalise le procédé suivant, adopté par une loi tessinoise de 1890.
Les comités présentent des listes où les candidats ne sont pas rangés dans un-ordre de préférence ; ils peuvent l'être par exemple suivant l’ordre alphabétique. L’électeur dépose dans l’urne un bulletin contenant : la désignation
(1) R. P., Genève, n° 2, p. 43.
du parti auquel il appartient, et la liste des candidats du parti disposés selon l’ordre de ses préférences. La proporlion est établie entre les listes d’après le nombre des suffrages, et les candidats élus sont ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. Il y a bien double vote simultané : la proportion des listes et l’ordre des candidats sortent de l’urne par une même opération. Ce procédé échappe aux objections que nous avons faites au procédé de la liste libre et au procédé du libre choix.
Il a cependant un point faible, c’est que l’électeur ne peut choisir ses candidats que dans une seule liste. Pas de panachage de liste à liste : or, l'interdiction du panachage est une violation de la liberté de l'électeur.
D'autre part, quels sont les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix ? Si le panachage est admis, on peut poser en fait que deux candidats quelconques n’auront jamais le même nombre de voix. Mais, sans panachage, il en est tout autrement : les électeurs d’un même parti votent pour les mêmes candidats et accordent à tous un même nombre de suffrages. Il est vrai que les électeurs sont priés d'écrire les noms des candidats suivant un ordre de préférence : on espère ainsi faire opérer des radiations volontaires. L’électeur inscrit d’abord les noms de ses candidats favoris, puis ceux des candidats qui lui sont indifférents : il arrive enfin à des noms qui lui déplaisent et ne les inscrit pas. Son bulletin est donc incomplet, et par ce moyen les candidats obtiennent des chiffres électoraux inégaux. Mais est-il sage de compter avec certtude sur des radiations volontaires? Les partisans de ce procédé semblent eux-mêmes en douter. Les uns proposent de constater l’ordre de préférence, soit par un système de transfert identique au système de Hare, soit par