‹ Essai Sur La Représentation Proportionnelle De La Majorité Et Des MinoritésChapitre 85 sur 101 · LS QU · texte numérisé non relu

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un calcul de valeur décroissante des suffrages comme dans le vote gradué, soit par l'application du vote cumulatif. Les autres limitent le nombre des noms à porter sur le bulletin de vote (1), c’est à-dire exigent légalement des radiations : ce dernier moyen rallie le plus de suffrages. Il répond, dit-on, à une nécessité : dans un groupe nombreux, obéissant à une opinion commune, il peut exister des nuances, et il ne faudrait pas que la majorité d’un groupe pt obtenir seule tous les représentants. Bref, les uns comme les autres pensent que le procédé du double-vote simultané sans panachage doit être complété par l’adjonction de certaines dispositions appliquant un mode de vote préférentiel (2).

En somme, l'interdiction du panachage constitue une grave imperfection, car elle attente à la liberté de lélecteur. Comparé aux deux premiers procédés d'application, le troisième procédé que nous discutons actuellement est certainement supérieur, mais comparé au quatrième procédé que nous étudierons plus loin, — celui du double vote simultané avec panachage, — son infériorité n’est pas douteuse. Mais ce dernier procédé est un peu plus compliqué, un peu plus savant, il suppose des masses électorales éclairées et intelligentes. C’est pourquoi certains théoriciens de la représentation proportionnelle — et non des moindres, M. Ernest Naville par exemple, — ont soutenu le double vote simultané sans panachage. On ne le donne pas comme un procédé bien parfait, mais du moins

(1) Les Belges ont des listes officielles sur lesquelles les noms des candidats sont disposés dans un ordre invariable. Ils manifestent leur choix par l’apposition de marques de préférence. Dans ce procédé on limiterait donc le nombre des marques de préférencé.

(2) Cf. infra ch. IL, sect. 15, ? 2, art. 2, appendice.

est-il simple, « extrêmement simple » (1), d’une pratique facile : son rôle tout indiqué est d’être un système de transition, pour faire passer le corps électoral du scrutin de liste actuel au scrutin de liste proportionnel avec double vote simultané et panachage. J'avoue ne pouvoir les suivre sur ce point. Le double vote simultané sans panachage est toujours un système juste : et, comme il respecte tout à la fois la force des partis et les préférences de lélecteur, on peut le considérer comme un bon système, bien qu’à mes yeux l'interdiction du panachage constitue une grosse objection. Mais ce n’est un système simple que dans le cas où on ne le complique d'aucune prescription légale, et où l’on escompte simplement l'existence de radiations volontaires. Or, ces radiations sont incertaines, aléatoires : et si elles ne se produisent pas, il perd sa valeur propre, car il devient identique au procédé de la liste libre. Et si on l'amende par une combinaison avec un mode de vote préférentiel, on en fait un procédé compliqué. Et alors : ou bien le corps électoral n’est pas à même d’en saisir la justesse et le mécanisme, et il ne faut pas le présenter comme un système simple ni comme un bon système de transition ; ou bien le corps électoral est à hauteur de sa tâche, et mieux vaut adopter le procédé du double vote simultané avec panachage, qui assure la meilleure application du scrutin de liste proportionnel.

D. Procédé du double vote simultané avec panachage. — Ce procédé est quelquefois appelé procédé belge. Il a été adopté par toutes les lois suisses, sauf celle de Soleure, — Genève, Neuchâtel, Fribourg, Zoung et Tessin, — et en Belgique par la loi municipale.

(1) Ernest Naville, R. P., Genève, n° 2, p. 61,

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Les listes sont présentées par les partis et reconnues officiellement. Et voici un premier avantage du procédé belge : il n’est pas nécessaire que chaque liste contienne autant de noms qu’il y a de représentants à élire. Un parti n’a donc guère plus de candidats qu’il ne lui est raisonnable d’espérer de sièges. D'autre part, il y a lieu de supposer que ces candidats sont choisis avec soin : il n’y a pas de ces non-valeurs et de ces queues de liste qu'une manœuvre habile permet aux panacheurs de faire élire avec le procédé suisse. Les électeurs vont au vote : les uns votent pour une liste compacte sans y rien changer, les autres panachent. Le chiffre électoral des candidats est facile à déterminer : tout candidat porté sur un bulletin reçoit une voix comme aujourd’hui, et dans chaque parti on déclare élus jusqu’à concurrence du chiffre électoral de la liste ceux qui ont obtenu le plus de voix. Mais comment déterminer le chiffre électoral de la liste ?

Dans un bulletin compact, l'électeur désigne : un parti et les candidats présentés par ce parti. Si les listes sont complètes, il n’y a pas de difficulté : l'électeur donne une voix à tous les candidats et autant de voix à la liste. Mais Si les listes sont incomplètes, le problème parait insoluble : nous avons vu que le calcul par les sommes reposait sur une base fausse et que le calcul par les moyennes pouvait donner lieu à des surprises.

Avec le procédé belge on résout cette difficulté par un raisonnement très simple. Lorsque les listes sont complètes, l’électeur qui vote par bulletin compact attribue à la liste de son choix autant de suffrages qu’il y a de représentants à élire dans le collège. Donc axiome : le vote d’un électeur se divise en autant d’unités ou de suffrages qu’il y a de représentants à élire dans le collège. Appliquons à une

circonscription de dix sièges. Deux listes ont été publiées, l'une de sept noms, l’autre de cinq. L’électeur qui accepte une de ces listes et la dépose dans l’urne accorde à cette liste ses dix suffrages quel que soit le nombre des candidats qui s’y trouve inscrit : ainsi légalité de l’action électorale est maintenue sans obliger l'électeur à désigner un nombre de candidats plus grand que de raison. L’électeur qui adopte la première liste et celui qui adopte la seconde apportent un appui égal au groupe dont ils font partie. Si lon procédait pour les bulletins panachés comme pour les bulletins compacts, une manœuvre serait à craindre. Un groupe de panacheurs désignerait en tête de ses bulletins le parti auquel il se rattache : il lui attribuerait ainsi tous ses suffrages de liste, et augmenterait son chiffre électoral et par conséquent sa part de représentalion. Mais, en tant que ses suffrages comptent individuellement pour des candidats, il panacherait habilement, et réaliserait en l’aggravant cette manœuvre déloyale que nous avons signalée au sujet du procédé suisse (1). Le procédé belge a prévu ce danger. Pour les bulletins panachés il calcule exactement comme le procédé suisse : le panacheur inserit des noms de candidats, mais il lui est interdit de porter aucune désignation de parti. En choisissant des noms sur plusieurs listes, il accorde à chacune de ces listes un nombre de suffrages égal à celui des candidats qu’il y a pris. Et remarquons que le danger que présente le procédé suisse est habilement paré par la possibilité de déposer des listes incomplètes. Si un parti ne présente que le nombre de candidats qu’il lui est raisonnable d’espérer, il n’y aura pas de queues de liste, et

(1) Cf. supra p. 278.

s'il ny a pas de queues de liste, aucune manœuvre n’est à craindre de la part des panacheurs. Ajoutons que. dans un bulletin panaché, l'électeur n’épuise son droit et n’a une action égale à celle de l'électeur votant par bulletin compact, qu'en désignant un nombre de candidats égal au nombre de représentants à élire : il ne tient qu’à lui de ne rien perdre de son influence.

Le chiffre électoral de chaque liste s’établit donc en multipliant le nombre des bulletins qui portent un vote compact par le nombre de représentants à élire;et en y ajoutant comme autant d'unités les suffrages isolés des panacheurs.

Le procédé belge, qui porte le nom de son auteur, M. V. d'Hondt(1), est très remarquable. Sa justesse théorique est indiscutable. Il assure tout à la fois, à chaque parti une part de représentation proportionnelle à son importance numérique, et à chaque électeur le plein exercice de sa liberté en ce qui concerne le choix des candidats. Il réunit ainsi les mérites opposés du procédé de la liste libre et du procédé du libre choix sans avoir les imperfections de l’un ou de l’autre, et il est plus parfait que le troisième procédé, parce qu'il permet le panachage. |

Ce mot de panachage fait peur à bien des gens. A leurs yeux le bon électeur est un homme d’un attachement absolu à son parti et qui veut assurer avant tout la victoire de son groupe : il ne panache donc pas. Geci est vrai en

(1) Loc. cit. et: La Représentation proportionnelle des partis par un électeur, publié sans nom d’auteur en 1878. Adde : Aug. Lemaire, De leæacte représentation des corps élecloraux, Bruxelles, 1882. Avec le double vote simultané avec panachage, M. d'Hondt a conçu le plus parfait système d’application et avec le commun diviseur le plus parfait système de répartition de la théorie de la concurrence des listes.

fait : le gros des électeurs ne panache pas. Ge sont de bons soldats, c’est-à-dire des gens pas très intelligents et bien disciplinés. Le sentiment de la personnalité et de la responsabilité n’est pas assez éveillé en eux pour qu'ils croient devoir réfléchir, peser, juger, et se formuler un concept de vie et une règle d’action. Mais il y a les autres, ceux qui savent très bien ce qu’ils veulent, et qui cependant ne peuvent pas s'attacher à un parti pieds et mains liés, et si ceux-là sont les moins nombreux, ils sont aussi les meilleurs. Il faut leur permettre de faire abstraction de toute question de parti, et de choisir un peu partout les spécialistes, les honnêtes gens et les hommes de valeur. IL est vrai qu'il y a aussi les panacheurs habiles et déloyaux, ceux dont nous avons parlé plus haut et qui cherchent à empêcher l'élection des têtes de liste des partis adverses. Mais on peut considérer que le procédé belge, tel que je l’ai exposé, pare suffisamment à cette éventualité, tant en permettant le dépôt de listes incomplètes qu’en interdisant aux panacheurs d'attribuer à la liste de leur choix des suffrages non exprimés sur des candidats.

M. d'Hondt, toujours soucieux d’atteindre en tout la perfection, avait jugé au début que ce n’était pas suffisant. Les panacheurs favorisent sur différentes listes les candidats choisis par eux, ils leur accordent un véritable vote de préférence ; il serait équitable que les électeurs votant par bulletins compacts puissent eux aussi attribuer un vote de préférence à leurs candidats favoris. Sinon le rang des candidats d’une liste dépend uniquement des panacheurs. Théoriquement le procédé belge doit donc être complété par Papplication d’un procédé de vote préférentiel; et il est alors le plus parfait système d’application que lon puisse concevoir du scrutin de liste proportionnel. Nous

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aurons à examiner plus loin par quels moyens on peut arriver à ce résultat (1).

Mais négligeons ces combinaisons : si elles donnent au procédé de M. d'Hondi une perfection presque absolue, elles le compliquent. Sans elles il donne des résultats exacts et proportionnel, il respecte tout à la fois la force des partis et la liberté des électeurs, et en même temps c’est un procédé simple. Combiné avec un mode préférentiel, c’est le système de l'avenir, c’est l'idéal ; dépouillé de ces compli-

cations, c’est le meilleur procédé à substituer au système

majoritaire. Il est dangereux de commencer les applications de la représentation proportionnelle par un procédé imparfait : on obtient des résultats inexacts ou injustes, et, au lieu de critiquer le Système d’application, on s’en prend au principe même de la réforme dont on compromet ainsi Pavenir.

Le procédé belge échappe à ce reproche. IL est — et j'insiste sur ce point — il est d'une pratique facile. Le rôle de l'électeur est bien simple : il vote au scrutin de liste comme aujourd’hui. Le rôle du bureau n’est pas identique à celui que lui font jouer les lois électorales actuelles, mais il n’a rien de compliqué. Classer d’une part les bulletins compacts par partis, de l’autre les bulletins panachés ; multiplier ceux-là par le nombre de représentants à élire et ajouter au produit le résultat du dépouillement de ceux-ci ; obtenir ainsi le chiffre électoral de chaque liste et le nombre de sièges y attribués, et pour chacune proclamer élus jusqu’à concurrence de ce nombre les candidats qui ont obtenu le plus de voix, — voilà tout le travail des bureaux.

(1) C£. infra ch. III, sect. 1x, $ 2, art. 2, appendice.

Les faits sont là d’ailleurs pour prouver la simplicité et la rapidité du dépouillement. Parlant des élections neuchàteloises du 1er mai 1891, M. Adrien Naville écrit : « L’opé- » ration électorale a été partout très facile. Le dépouille- » ment s’est effectué rapidement et les chiffres des suffrages » ont été communiqués au public de bonne heure (1). » Et M. Jules Gfeller, qui a fait une enquête sur ce point, a reçu des chancelleries cantonales suisses les rapports les * plus favorables. En 1899, au Tessin, un grand nombre de

municipalités avaient demandé l’assistance d’un fonction- ‘1 naire pour aider aux opérations du dépouillement : en 1895 à il n’y a pas eu une seule demande de ce genre. A Fribourg,

14 les communes rurales n’ont pas éprouvé plus de difficultés À que les communes urbaines. A Zoug, les résultats ont été à connus deux ou trois heures après l'élection. A Genève, e les opérations électorales ont été moins longues qu'autrene fois, et le Département de l'Intérieur espère profiter des à expériences faites pour les simplifier encore (2).

Le Exact et simple tout à la fois, en voilà plus qu'il n’en ‘+ faut pour recommander sans restrictions le double vote à simultané avec panachage.

IT, — Questions de détail d'application.

En exposant les quatre procédés d'application de la En. théorie de la concurrence des listes, je ne me suis volontaire- À ment altaché qu'aux caractères généraux qui leur sont exclusivement propres et qui les individualisent. Etudions

+. P., Genève, n° 7, p. 324.

?) R. P., Genève, n° 10-11, p. 61-69.

maintenant toutes les questions de détail qui peuvent se présenter avec l’un comme avec l’autre de ces procédés. Leur solution n’est pas indifférente : c’est par la prévision et la réglementation des points de détail qu’un système est véritablement pratique et mérite l'éloge.

A. Collège unique. — Avec le collège unique on évite aux partis la perte éventuelle de leurs fractions dans plusieurs collèges : ces fractions réunies pourraient, le cas échéant, leur faire obtenir un siège de plus. La perte des fractions n’est pas d’ailleurs une pure éventualité. Aïnsi au Tessin, aux élections du 6 mars 1899, les excédents étaient attribués à la plus forte liste. Dans chaque collège, le parti en majorité pouvait de la sorte obtenir un peu plus que sa part. Les conservateurs, ayant eu la majorité dans le plus grand nombre des collèges, obtinrent ainsi 0 sièges au lieu de 47 et la majorité; les radicaux, qui auraient dû avoir la majorité et 48 sièges, n’en eurent que 45.

Mais le collège unique, quelle que soit son excellence théorique, se heurterait en pratique à certaines difficultés. Complication des opérations électorales : longue serait la somme des suffrages à répartir, longue aussi la récapitulation générale. Prépondérance des électeurs urbains ou ruraux suivant les pays : par suile lutte des uns contre les autres, et fractionnement plus accentué des groupes politiques. Bref les proportionnalistes suisses n’admettent pas le collège unique pour leurs petits cantons : c’est dire que pour de grandes nations il n’y a même pas lieu de le dis-. - cuter. D'ailleurs il ne faut pas exagérer les inconvénients d’une répartition du pays en plusieurs circonscriptions. La perte éventuelle des excédents ne constitue une cause d’erreur grave comme au Tessin que dans un cas : lorsque le pays ne comprend que deux partis politiques se disputant

le pouvoir à un ou deux sièges près. Or celte hypothèse est très rare. Et il suffit pour parer à ce danger d'adopter comme chiffre de répartition le commun diviseur de d'Hondt.

C’est pourquoi tous les proportionnelistes sont d'accord pour appliquer la concurrence des listes avec des collèges multiples.

B. Reconnaissance officielle des partis. — La répartition devant se faire entre des partis et non entre des candidats sans solidarité, il importe que les partis se fassent connaître et soient officiellement reconnus. Par une disposition très libérale, la loi belge considère les candidatures isolées comme constituant chacune une liste distincte. Pour obliger les partis à se faire connaître, on exige le dépôt des listes un certain nombre de jours francs avant l'élection ; et pour éviter autant que possible des mystifications, on prescrit que chaque liste déposée devra être accompagnée d’un certain nombre de signatures.

Chaque groupe entre ainsi en contact avec les autorités compétentes. Il doit se faire représenter par des mandataires, tant pour recevoir les observations qui peuvent lui être adressées sur la composition des listes que pour assurer l'exécution des formalités qu’il peut être appelé à remplir. Le mieux est que le groupe désigne lui-même ses mandataires. La loi peut aussi considérer comme mandataires d'office les premiers signataires de. chaque liste.

Chaque parti adopte pour sa liste une désignation ou une marque qui devient sa propriété exclusive (1). Avant le scrutin, le gouvernement fait publier et afficher en carac-

(1) A Neuchâtel, il choisit aussi une couleur pour ses affiches et bulletins. Les listes communes sont imprimées sur papier aux couleurs combinées.

ières idertiques sur une même feuille toutes les listes avec leurs marques. En Beigique le bulletin de vote est aussi officiel : il porte toutes les listes, et l'électeur est obligé de manifester son choix par des marques de préférence.

C. Candidatures communes. — La question des candidatures communes est des plus délicates. Les proportionnalistes suisses ne voient d’autre moyen de sortir des difficultés multiples auxquelles elle peut donner lieu qu’en attribuant à une seule liste le candidat proposé par plusieurs groupes. Ainsi au Tessin, à Zoug, à Soleure, à Genève, à Fribourg, tout candidat commun est mis en demeure de choisir la liste sur laquelle il désire figurer. À défaut d'option le sort décide. Cette solution ne me paraît pouvoir être admise qu'avec le deuxième ou quatrième procédé — les procédés suisse ou belge. Puisqu’il y à panachage, les électeurs peuvent en effet aller chercher sur une autre liste un candidat qu’ils désirent favoriser. Et encore ne faut-il pas oublier que beaucoup d’électeurs ne panachent pas, et ne votent jamais pour un candidat qui ne leur est pas présenté par le comité de leur parti.

Autoriser les candidatures communes respecte mieux la liberté de l'électeur. Mais nous avons vu en étudiant le procédé suisse quelles difficultés elles soulèvent. Le mieux est d'adopter alors un moyen qui a été législativement sanctionné à Mendoza et à Buenos-Ayres. Si un candidat

élu se trouve sur plusieurs listes, on enlève au chiffre de cha-

cune de ces listes une fraction du quotient électoral déterminée par le nombre des listes sur lesquelles il a été porté : la moitié s’il était inscrit sur deux, le tiers s’il était inscrit sur trois, etc.

A Neuchâtel, à défaut d'option, on aborde également le

problème de front. Et voici la solution admise : les suffrages recueillis par le candidat commun sont attribués à la liste, parmi celles où il figure, qui a obtenu sans les voix de ce candidat le plus grand nombre de suffrages. Ce procédé est défectueux : l'attribution de tous les suffrages obtenus par le candidat commun à celle des listes qui a obtenu le plus grand nombre de voix a pour effet de modifier, au hasard du scrutin, la part qui revient aux groupes dont les listes portent des candidatures communes. On a formulé un autre reproche : l'électeur, dit-on, peut hésiter à voter pour ce candidat dans la crainte que sa voix ne soit comptée à un groupe qu'il ne veut pas favoriser. Mais cette critique est fausse. La candidature commune est un véritable panachage, à la seule différence qu’il est indiqué par les comités et non laissé à la seule initiative des électeurs. Or, l'électeur qui panache vote pour un homme bien plus que pour un parti et préfère certainement celuilà à celui-ci.

D. Elections partielles. — Dans tout système proportionnel la question des élections partielles est une des plus graves causes d'erreur. Un siège devient vacant : option, invalidation, non-acceptation, démission ou décès. Sion ne procède pas à une nouvelle élection (1), un parti se trouve lésé, puisqu'il perd une part de son influence. Si on pourvoit à la vacance, il est doublement lésé : il perd un siège et ses adversaires en obtiennent un jusqu’à la fin de la législature. Nous raisonnons, bien entendu, sur l'hypothèse où le siège devenu vacant appartenait à un parti en minorité. Or, si l’on vote pour un seul candidat, le collège se

(1) Ainsi prescrit par le règlement municipal de la ville de Berne du à mai 1895, pour le cas où les suppléants font défaut.

trouve pour un instant uninominal : le parti en majorité est infailliblement victorieux. I suffit de quelques vacances de sièges pour modifier profondément la représentation et en altérer la proportionnalité.

Toutes les lois appliquant le système de la concurrence des listes résolvent cette question par la création de candidats suppléants. Chaque parti a les siens : une vacance se produit-elle, il y est pourvu immédiatement. Mais comment sont désignés les suppléants ? À Neuchâtel les électeurs inscrivent sur leurs bulletins de vote, à la suite des candidats députés, un certain nombre de candidats députés suppléants. Les suffrages qu'ils obtiennent donnent lieu à un dépouillement particulier. Partout ailleurs on attribue le siège devenu vacant au candidat ayant obtenu le plus de suffrages après les élus dans la liste électorale où la vacance s’est produite. Cette disposition est bien préférable. La loi neuchâteloise prescrit une complication bien inutile-et, somme toute, assez injuste : avant d'inscrire les candidats suppléants, l’électeur inserit les candidats ; il préfère évidemment ceux-ci à ceux-là; or, il y a toujours quelques candidats non élus ; en cas de vacance, la volonté de Pélecteur est certainement mieux respectée si on attribue le siège au premier de ces candidats non élus.

A défaut de suppléants, on retombe dans la difficulté première. Et comme il est difficile de ne pas pourvoir à la vacance, on procède à une élection complémentaire : le siège à attribuer est ainsi dévolu avec certitude à la majorité. Ce résultat est tellement inévitable qu’à Soleure on le donne sans élection à la liste qui a obtenu le plus de voix à l'élection générale. Et on proclame élu le premier des candidats non élus de cette liste. |

Le système des suppléants n’est pas sans soulever d’ob-

rs LEE PR Er

jections. Que faire si tous les suppléants d’un parti siègent déjà, s'ils sont devenus juridiquement incapables de siéger, s'ils sont morts? Comment obliger les partis à présenter un nombre suffisant de suppléants pour pourvoir à toutes les vacances possibles ? Trouvera-t-on toujours, d’ailleurs, de braves gens disposés à jouer ce rôle ? Enfin, même avec des suppléants, on ne satisfait pas à certaines hypothèses, celle par exemple où un député ne donne sa démission que pour se faire réélire et obtenir ainsi de ses électeurs l'approbation de sa conduite. Ainsi posée — ei exagérée — la question ne comporte qu’une solution.

Rejeter le système des suppléants comme insuffisant et en

chercher un autre. C’est ce que font les réformistes belges. M. Hermann Dumont (1) et après lui M. Jean Mommaert (2)

“ont soutenu sur ce point la théorie suivante.

Dés qu’un siège est vacant, on procède à une élection partielle. Mais il fant considérer l'élection partielle comme une élection générale dans laquelle les représentants restés en fonction sont élus de droit. On procède au dépouillement du scrutin, non pas comme si un seul siège était vacant, mais comme si tous devaient être répartis entre les diverses listes de parti. Si le parti qui vient de perdre un membre est resté assez nombreux pour avoir droit au nombre de sièges qui lui a été attribué à l’élection précédente, sa part de représentation n’est pas changée. el son candidat est élu. Dans le cas contraire, les chiffres du nouveau scrutin augmentent la part de représentation d’un des partis adverses : c’est alors à ce parti qu'est attribué le siège vacant, et son candidat est élu.

(1) R. P., Bruxelles, 1886, p. 153 et 176.

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x Ce système est ingénieux. Il peut à la vérité se présenter daps la pratique quelques difficultés d'application : mais son auteur Îles à prévues et a réussi à les écarter. Les résultats d’une élection partielle ainsi pratiquée sont rigoureusement exacts. Mais n'est-ce pas mettre en jeu de bien gros rouages pour mettre au point quelque chose de léger et de minime ? Ainsi, parce qu’il peut arriver par hasard qu’un parti manque de suppléants, toutes les fois qu'un siège sera vacant on procédera comme pour une élection générale. Un grand collège à représentation multinominale sera mis en mouvement à seule fin de nommer un député, et cela toutes les fois qu’il y aura vacance, et parce qu'il peut se faire avec le système des suppléants que quelquefois ceux-ci se trouvent en nombre insuffisant. C’est vraiment avoir la main bien lourde.

Aussi je me rallie sans hésiter à la théorie suisse. Rien de plus simple et de plus pratique que de nommer des suppléants. Je ne crains pas avec M. Jean Mommaert la disette des candidats. « Trouvera-t-on toujours de braves » comparses qui accepteront ce triste rôle (1)? » Oui certainement. Il y a dans tous les partis de très braves gens qui seront heureux et fiers de jouer « ce triste rôle », soit parce que, un peu vaniteux, ils croiront ainsi être quelqu'un, soit tout simplement pour rendre service.

Et si les suppléants font défaut? Puisque voter à la manière ordinaire, c’est attribuer avec certitude le siège vacant à la majorité, mieux vaut ne pas pourvoir à la vacance. La simple disparition d’un membre d'un parti ne fait perdre qu’une voix à ce parti, tandis que son remplacement par un député d’un autre parti amêne un

(1) Loc. cit, p. 61.

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déplacement de deux voix. Cette solution est inexacle, mais je ne la redoute pas, car elle sera d’une application peu commune ; il sera très rare en effet de voir un parti épuiser en une législature sa liste de suppléants.

Est-ce le parti qui a négligé de se pourvoir d’un nombre suffisant de suppléants ? IL sera seul responsable de ce qui lui arrivera. Il est bon que la loi prévoie les hypothèses dangereuses et indique le remède, il n’est pas bon qu’elle exerce une tutelle effective et impose ses solutions, si

excellentes soient-elles. Autrement comment se déve-.

lopperait le double sentiment de la liberté et de la responsabilité, qui est le seul grand ressort des hommes el des peuples? La loi a donc fait tout ce qu’elle devait faire lorsqu'elle à invité les partis à nommer des suppléants pour lhypothèse d’une vacance de siège. Si un parti néglige d’y procéder, ou n’y procède que d’une manière insuffisante, il ne lui arrive que ce à quoi il s’est volontairement exposé par son indifférence ou son inertie. Veuton enfin être proportionnaliste à tout prix, il suffirait d'adopter pour ce cas le système de M. Hermann Dumont — mais pour ce cas seulement.

E. Listes incomplètes. — Nous avons déjà résolu cette question en étudiant les procédés d'application. Si on calcule le chiffre électoral des listes incomplètes en faisant la somme des chiffres électoraux des candidats, on opère sur une base inexacte, le calcul par les moyennes donne des résultats plus satisfaisants, mais il peut parfois engendrer des erreurs : nous avons exposé ces deux points à propos du procédé suisse (1). En nous occupant du procédé belge, nous avons vu par quel moyen

(1) Cf. supra p. 276, 277.

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